MARS
Le Ministre de l Intérieur,
Vu larticle 69 de la loi du 15 juillet 1849, sur renseignement supérieur, article ainsi conçu :
(( ART. 69. Pour les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, les récipiendaires pour la candidature en philosophie et pour la candidature en sciences pourront être dispensés de prendre le titre d'élève universitaire, à condition que les premiers subissent un examen sur le grec, et les seconds sur Talgèbre jusqu aux équations du second degré inclusivement, la géométrie élémentaire et la trigonométrie rectiligne. Le gouvernement pourra étendre cette dispense aux deux sessions suivantes, en faveur des récipiendaires qui prouveront avoir commence leurs études universitaires avant le 1 ''^juillet 1 849 ; »
Arrête :
Art. 1 ". La dispense du grade d'élève universitaire, accordée par larticle 69 de la loi du 1 5 juillet 1 849, est étendue à la deuxième session de 1850 et à la première session de 1851 , en faveur des récipiendaires qui prouveront avoir commencé leurs études universitaires avant le 1 ''juillet 1849.
AlftftTÉ IIINISTBRUL. DISPENSE DU GRADE DÉLÈVB UNIVERSITAIRE. 1 77
Art. 2. Seront adniis comme preuve sufOsanto :
i • Les certificats délivrés avant le 1 "'janvier 1 850, en conformité de l'article 38 de larrété royal du 10 avril 1849;
S"" Les cartes d'inscription délivrées, dans les universités do l'Etat et dans les universités de Bruxelles et de Louvain, avant le 1**' juillet 1849;
3"* A défaut de la production de la carte elle-même, le duplicata de cette carte sera admis.
Druxelles, le 15 mars 1850.
Ch. Rogier.