‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 48 sur 218 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Art. 36. Il y a, pour ia philosophie et les lettres, les sciences, le droit et la médecine, deux grades : celui de candidat et celui de docteur.

"^"^ Il y a de plus un grade de docteur en sciences politiques et administratives, une grade de candidat en pharmacie, de pharmacien et de candidat notaire.

'** Art. 37. Nui n'est admis à lexamen de candidat en philosophie et lettres, ni à celui de candidat en sciences, s'il n a obtenu le titre d'élève universitaire et si, depuis Tobtention de ce titre, il ne s est écoulé une année académique.

Nul n'est admis à l'examen de candidat en droit, s'il n a reçu le titre de candidat en philosophie et lettres.

"^ Art. 38. Nul n'est admis à l'examen de candidat en médecine s il n'a reçu le titre de candidat en sciences naturelles.

Art. 39. Nul n'est admis à subir l'examen doctoral dans une science, s'il n'a déjà été reçu candidat dans la même science.

En outre, nul n'est admis au grade de docteur en médecine, 8*il ne prouve qu'il a fréquenté avec assiduité et succès, pendant deux ans au moins, la clinique interne, externe et des accouchements.

DE LEiNSBIG.NBMBNT SUPÉRIEUR. 1 01

** Art. 40. Le gouvernement procède à la formation des jurys chaînés des examens, et prend les mesures réglementaires que leur organisation nécessite.

Cette disposition n aura d effet que pour tois ans.

Le gouvernement compose chaque jury d'examen, de telle sorte que les professeurs de renseignement dirigé ou subsidié par l'État et ceux de renseignement privé y soient appelés en nombre égal.

Le président du jury est choisi en dehors du corps enseignant.

Toute personne peut se présenter aux examens et obtenir des grades, sans distinction du Ueu où elle a étudié et de la manière dont elle a fait ses études.

** Art. 41 . Les grades sont conférés et les certificats d etève universitaire ainsi que les diplômes sont délivrés, au nom du Roi, par le président et sur la vis conforme du jury.

^"^ Art. 42. Les certificats et les diplômes contiennent la mention que la réception a eu lieu d'une manière satisfaisante, avec distinclîoB, avec grande distinction, ou avec la plus grande distinctioa.

** Art. 43- Le président du jury veille à lexéculion de la loi et à Ta régularité de Texamen. lia la police de la séance. Il accorde la parole aux divers examinateurs.

* Art. 44. Il y a annuellement deux sessions des jurys. La première commence le lundi avant le jour de Pâques ; la seconde le premier lundi du mois d août. La durée des sessions est déterminée par le nombre des récipiendaires.

Les jurys chargés de Texamen d élève universitaire n ont qu'une session par an, à moins que le gouvernement n'en décide autrement.

Art. 45. L'examen pour le grade d'élève universitaire comprend :

Des explications d'auteui*s grecs et latins; une traduction du flamand, de l'allemand ou de l'anglais, au choix du récipiendaire, à lexclusion de sa langue maternelle ; la géographie ancienne et moderne; les principaux faits de Ihistoire universelle ; l'histoire de la Belgique; Talgèbre jusqu'aux équations du second degré inclusive-

ment ; la géométrie élémentaire et la trigonométrie rectiligne ; les notions élémentaires de physique.

Le récipiendaire fera de plus une composition latine et une composition française.

Lorsque le récipiendaire se sera soumis à un examen sur deux des langues flamande, allemande ou anglaise, il en sera spécialement fait mention dans le certificat.

Six mois avant la session, le gouvernement détermine, par la voie du sort, les époques de l'histoire universelle sur lesquelles portera lexamen.

"*" Art. 46. L'examen pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit, comprend :

L'histoire de la littérature française ; des exercices philologiques et littéraires sur la langue latine; l'histoire politique de l'antiquité; rhistoire politique du moyen âge ; l'histoire politique de la Belgique; la logique, l'anthropologie et la philosophie morale*; les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques.

L'examen de candidat en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat dans la môme faculté, comprend, en outre, des exercices philologiques sur la langue grecque.

L'examen pour le doctorat en philosophie et lettres comprend :

La littérature latine ; la littérature grecque ; Thistoire de la littérature ancienne ; les antiquités grecques ; la métaphysique générale et spéciale ; l'histoire de la philosophie ancienne et moderne.

Le récipiendaire est interrogé d'une manière approfondie, à son choix, soit sur la métaphysique générale et spéciale, soit sur la littérature latine et la littérature grecque.

^ Art. 47. L examen pour la candidature en sciences naturelles comprend :

Les éléments de chimie inorganique et organique ; la physique expérimentale, les éléments de botanique et la physiologie des plantes, les éléments de zoologie et de minéralogie.

L'examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques comprend :

La haute algèbre ; la géométrie analytique complète ; la géométrie

DB LENSEIGNEMBNT SUPERIEUR. 103

descriptive ; le calcul diflerentiel et le calcul intégral jusqu'aux qoadratures inclusivement; la physique expérimentale; la statique élémentaire; les éléments de chimie inorganique et de minéralogie.

Nul n'est admis à lexamen de candidat en sciences s*il n a subi devant le jury de philosophie une épreuve préparatoire sur la philosophie (logique, anthropologie et philosophie morale).

*ÂRT. 48. Lexamen pour le doctorat en sciences naturelles comprend :

l'Un examen approfondi sur la chimie organique, si le récipiendaire se destine aux sciences physiologiques, et sur la chimie inorganique, s il se destine aux sciences géologiques;

2* Un examen approfondi sur lune des trois catégories suivantes, à son choix :

L anatomie et la physiologie comparées ;

Lanatomie et la physiologie végétales, la géographie des plantes et les familles naturelles ;

La minéralogie et la géologie ;

3** L'astronomie physique.

Les récipiendaires subissent un examen ordinaire sur les deux catégories du n"" 2 qui ne font point Tobjet de Texamen approfondi.

Le diplôme mentionne les matières qui ont fait Fobjet de lexamen approfondi. Le récipiendaire peut, s il le désire, subir un examen approfondi sur les deux branches de la chimie; il en est fait mention dans le diplôme.

* Art. 49. L'examen pour le grade de docteur en sciences physiques et mathématiques comprend :

1"* Un examen approfondi sur l'analyse et la mécanique analytique ;

2* Un examen approfondi sur Tune des matières suivantes, au choix du récipiendaire :

La physique mathématique ; La mécanique céleste ;

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L'astronomie ;

Le calcul des probabilités.

Les récipiendaires subissent un examen ordinaire sur les matières du n** 2, qui ne font point lobjet de lexamen approfondi.

Le diplôme mentionne les matières qui ont fait lobjet de lexamen approfondi.

"^ÂRT. 50. Les examens en médecine et en chirurgie comprennent :

1** Celui de candidat.

Il a lieu sur les matières suivantes :

L'anatomie humaine (générale et descriptive); les démonstrations anatomiques; la physiologie humaine et la physiologie comparée dans ses rapports avec la première ; les éléments d anatomie comparée; la pharmacologie, y compris les éléments de pharmacie.

2** Le premier examen pour le doctorat.

Il a lieu sur les matières suivantes :

La pathologie générale ;

La thérapeutique générale, y compris la pharmaco-dynamique ; la pathologie et la thérapeutique spéciale des maladies internes ; Tanatomie pathologique.

3** Le deuxième examen du doctorat.

Il a lieu sur les matières suivantes :

La pathologie chirurgicale ; la théorie des accouchements ; Thygiène publique et privée, et la médecine légale.

4** Le troisième examen du doctorat.

Il a lieu sur les matières suivantes :

La clinique interne, la clinique externe, la pratique des accouchements et des opérations chirurgicales.

* ART. 51 . Les examens en droit comprennent :

1** Celui de candidat.

Il a lieu sur les matières suivantes :

L'histoire et les Institutes du droit romain (examen mis en rapport avec un cours d'un an) ;

DE l'enseignement SIPÉBIEIR. 105

L encyclopédie du droit, rintroduction historique au cours de droit civil, lexposé des principes généraux du Gode civil (examen mis en rapport avec un cours d un an] ;

Le droit naturel ou la philosophie du droit ;

L'histoire politique moderne.

2* Le premier examen de docteur.

Il a lieu sur les matières suivantes :

Le droit public ;

Le droit civil (examen mis rapport avec un cours d un an) ;

Le droit criminel ;

Les pandectes (examen mis en rapport avec un cours d*un an) .

S'^Le deuxième examen de docteur.

II a lieu sur les matières suivantes :

Le droit civil (examen mis en rapport avec un cours de deux ans) ;

La procédure civile;

L'économie politique ;

Le droit commercial.

A la fin de chaque année académique, le gouvernement, sur lavis des jurys, détermine la partie des pandectes sur laquelle doit porter lexamen Tannée suivante.

Le candidat en droit peut obtenir le titre de docteur en sciences politiques et administratives en subissant un examen sur Téconomie politique, le droit public et le droit administratif.

J^ docteur en droit peut obtenir le même titre en subissant un examen oral sur le droit administratif seulement.

Aet. 52. Les examens se font par écrit et oralement.

* Ait. 53. Lexamen par écrit précède l'examen oral.

Autant que possible, il a lieu à la fois entre tous les récipiendaires qui doivent être examinés sur les mômes matières.

Il est accordé pour cet examen trois heures au moins et six heures au plus.

Il y aura au moins un jour franc entre lexamen par écrit et 1 examen oral.

Les élèves sont examinés oralement suivant l'ordre de priorité déterminé par un tirage au sort.

Art. 54. Les questions sont tirées au sort et dictées tout de suite aux récipiendaires. Il y a autant d'urnes différentes que de matières sur lesquelles lexamen se fait.

Chacune de ces urnes contient un nombre de questions triple de celui que doit amener le sort.

Les questions doivent être arrêtées immédiatement avant Texamen.

** Art. 55. La durée de lexamen oral est réglée comme suit :

Examen d'élève universitaire, une heure pour chaque récipiendaire ;

Examen préparatoire à celui de candidat en pharmacie, une heure;

Candidature en philosophie : pour le récipiendaire se destinant à l'étude du droit, une heure et demie ; pour le récipiendaire aspirant au doctorat dans la même faculté, deux heures ;

Doctorat en philosophie, deux heures ;

Epreuve préparatoire pour la candidature en sciences, une demiheure ;

Candidature en sciences naturelles, une heure;

Candidature en sciences physiques et mathématiques, deux heures ;

Doctorat en sciences naturelles, deux heures ;

Doctorat en sciences physiques et mathématiques, deux heures;

Candidature en médecine, une heure, 1 épreuve pratique non comprise ;

Premier examen de docteur en médecine, une heure et demie ;

Second examen, une heure et demie ;

Troisième examen , deux heures au moins et quatre heures au plus;

Candidature en droit, une heure ;

Premier examen de docteur en droit, une heure ;

Second examen, une heure ;

Examen de docteur en sciences politiques et administratives :

Pour les candidats en droit, une heure ;

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