‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 72 sur 218 · H CO · texte numérisé non relu

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

%mî Aie !«• frai* d'exaneB d'enlrée à l'École préparatoire

dea Bilaes.

i*^ OCTOBRE 4840.

Le Mlmstre de ilNTÉaiEUR ,

Vu I article 62 de la loi du 1 5 juillet 1 849, qui règle h 20 francs les frais d examen d'élève universitaire ;

Considérant que les examens d entrée à TÉcole préparatoire des fnînes, h la division des arts et manufactures, et à la section des mécaniciens de TÉcoIe des arts et manufactures et des mines de Liège, doivent être assimilés à lexamen delcve universitaire et par suite soumis aux mêmes frais,

Décide :

Art. 1*^. Les frais des examens d entrée à l'Ecole préparatoire des mines, à la division des arts et manufactures, et h la section des mécaniciens sont fixés à 20 francs.

Les récipiendaires payeront, en outre, 2 francs, pour Tappariteur ou Thuissier de salle qui en fera les fonctions.

Art. 2. Le produit des inscriptions est distribué en jetons de présence aux membres du jury.

Art. 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux examens de la session d octobre pour Tannée 1849-1850.

Bruxelles, le i«' octobre 1849.

ClI. ROGIER.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Admettant en payement total oii partiel de aon Inaerlptlon c^^kérale an eonr«9 le montant dea Inaerlptiono partienilèreo que rétndUuit anra précédemment prise*.

Le Ministre de l'Intérieur ,

Vu la lettre de radministrateur-inspecteur de l'université de Gand, en date du 22 septembre 1 849 ;

Vu la loi organique de l'enseignement supérieur du 1 5 juillet dernier,

Arrête :

Article unique. L'étudiant qui se présentera à l'une des universités de l'Etat, pour prendre, aux termes de l'article 1 9 de la loi du 1 5 juillet 1 849, une inscription générale pour tous les cours relatifs aux matières de l'examen qu'il a l'intention de subir, pourra faire admettre en payement total ou partiel de cette inscription le montant des inscriptions particulières qu'il aura précédemment prises à la même université, pour quelques-uns de ces cours.

Une expédition du présent arrêté sera adressée aux deux universités de l'État.

Bruxelles, le 6 octobre 1849.

Ch. Rogibr.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

I déterailBe la parile étm PMi4cc4es Mir bmnelle delTeot ê(re lB«err#sés 1m élères «al «e préscalcat p««p «nhlr le premier ejuunea de declear e« drell, d'aprèe la BOVTelle loi.

95 OCTOBRE i849.

Lb Ministre de l'Intérieur ,

Vu Tarticle 51 de la loi organique de l'enseignement supérieur, en date du 1 5 juillet 1 849 ;

Détermine comme suit la partie desPandectes sur laquelle seront interrogés les élèves qui se présenteront pour subir le premier examen de docteur en droit, d après la loi nouvelle.

Pour la première session de 1 année 1 850, la partie générale des obligations. — Pour la seconde session de la même année, la vente, la société, la cession, Fexception de chose jugée et les legs.

Les élèves qui, à la session de Pâques 1850, demanderont, aux termes de larticle 77 de la loi, de subir lexamen, conformément à la loi du 27 septembre 1835, seront interrogés sur les parties des Pandectes qui auront été enseignées dans le cours de deux années consécutives.

Bruxelles, le 25 oclobre 1849.

Ch. Rogibr.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

ri^LADt le lanx de« Inscrlpllons à payer pour lea différeale e#«rs des Éeoles spéelales du séale elTll à Gaad.

tO NOVEMBRE i849.

Le Ministre de l'Intérieur,

Voulant déterminer provisoirement, et à titre d essai, le taux des rétributions à payer par les élèves des Écoles spéciales du génie civil annexées à luniversité de Gand, ainsi que le mode de partage du produit de ces rétributions ;

Arrête :

Art. I'''. Les élèves ingénieurs et conducteurs de l'École spéciale annexée à l'université de Gand prennent une inscription générale pour tous les cours relatifs aux matières de lexamen qu'ils ont rintention de subir.

Art. 2. Les élèves ingénieurs payent pour cette inscription :

1 30 francs pour les cours relatifs à lexamen d'élève ingénieur de deuxième classe (première année d'études) ;

1 30 francs pour les cours relatifs à lexamen d'élève ingénieur de première classe (deuxième année d'études) ;

130 francs pour les cours relatifs à l'examen d'aspirant ingénieur (troisième année d'études).

Art. 3. Les élèves conducteurs payent 200 francs pour tous les cours relatifs à l'examen de conducteur (première et deuxième année d'études) .

ARRÊTÉ MINIST. RELATIF AUX ÉCOLES SPECIALES DU GÉNIE CIVIL A G AND. 1 43

Art. 4. Les sommes provenant de ces inscriptions générales forment une masse commune pour TËcole spéciale du génie civil, et sont partagées entre les professeurs de cette école, en raison des cours donnés par chacun d eux et conformément au mode de partage déterminé par larticle 34 dii règlement des unjversités.

Art. 5. Les dispositions qui précèdent n'auront provisoirement d'effet que pour Tannée académique 1 849-1 850.

Art. 6. L'administrateur-inspecteur de l'université de Gand, directeur des Écoles préparatoires et spéciales y annexées, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 1849.

Cn. RoGiER.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

rizaiii les lB«crlpiloii« à payer par les diverses ealéserlea d*élèTea

des Éeelea préparalalrea el apéelalea des arts et mansfactiires et des aoUlaeS) à Iiléce.

96 NOVEMBRS i840.

Le MifiiSTRB DE l'Intérieur ,

Voulant déterminer provisoirement et à titre d essai le taux des rétributions à payer par les élèves des Écoles préparatoire et spéciales des arts et manufactures et des mines annexées à l'université de Liège , ainsi que le mode de partage du produit de ces rétributions,

Arrête :

Art. 1 ''^ Les inscriptions de TÉcoIe des arts et manufactures et des mines sont prises pour tous les cours relatifs à chacun des examens de passage et de sortie des différentes divisions de lensei-^ gnement préparatoire et spécial.

Art. 2. Les inscriptions à payer par les diverses catégories d^élèves sont fixées comme suit :

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