‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 74 sur 218 · B. ENSEIGNEMENT SPÉCIAL · texte numérisé non relu

B. ENSEIGNEMENT SPÉCIAL

100 francs pour les cours relatifs à chacun des examens de passage et de sortie qui mènent au grade do sous-ingénieur des mines;

i 80 francs pour les cours relatifs à lexamen de passage de la deuxième à la troisième année d'études des arts et manufactures ;

1 80 francs pour les cours relatifs à lexamen de sortie des arts et manufactures;

80 francs pour les cours relatifs à lexamen de passage de la deuxième à la troisième année d études de la section des mécaniciens ;

80 francs pour les cours relatifs à l'examen de sortie de la susdite section.

Art. 3. Le produit des inscriptions indiquées ci-dessus sera versé dans la même caisse que celui relatif aux grades académiques dans la faculté des sciences, pour être partagé entre tous les membres de la faculté donnant des cours suivis soit par les élèves de l'université , soit par ceux des Ecoles préparatoire et spéciales dans les proportions respectives de 6, 4, 3 et 2.

Art. 4. En outre du prix des inscriptions fixé parlarticle 2 cidessus, et en vertu du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi susdite, les élèves continueront à payer, en même temps, 20 francs pour le cours de manipulation, et 20 francs par année d'études pour les leçons de dessin.

Art. 5. Les dispositions qui précèdent n'auront provisoirement d effet que pour l'année académique 1849-1850.

Art. 6. Ladministratcur-inspecteur de Tuniversité de Liège, directeur des Écoles préparatoire et spéciales y annexées, est chargé de lexécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 1849.

Ch. ROGIBR.

XXIT

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

RésInBt le teoz de« InucrlpIlMiM à payer poor la fré^aenlatlei de certains eonre «péelaux •« Isolée.

30 NOVEMBRE i849.

Le MhNISTRE DE L^NTERIEUR,

Voulant régler, pour l'anDée académique 1 849-1 850, le taux de» inscriptions à payer pour la fréquentation de certains cours spéciaux

ou isolés dans les universités de TEtat ;

Vu le § 4 de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1849, ainsi conçu :

«Art. 19, § 4. Le gouvernement, sur lavis de la faculté, peut autoriser Tinscription isolée à certains cours. Il fixe, dans ce cas, le taux des rétributions. »

Vu les avis émis par les diverses facultés des universités de Gand et de Liège ;

Sur la proposition des administrateurs-inspecteurs de ces deux universités.

Arrête :

Art. 1". Les inscriptions à certains cours spéciaux ou isolés dans les universités de TEtat sont réglées de la manière suivante :

A. Inscriptions aux cours isolés :

Première catégorie, pour la faculté de droit, 80 francs; pour les autres facultés. 60 francs.

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