CHAPITRE IV
DES AUTORrrÉS ACADÉIIIQUBS. DES ELECTIONS ET DES PRisÉAKCES .
Art. 1 2. Le recteur est nommé par nous pour un terme de trois années ; cette nomination est révocable.
Art. 1 3. Le conseil académique et le collège des assesseurs sont convoqués par le recteur.
La convocation est faite, sauf les cas urgents et imprévus, trois jours francs avant la séance.
Toute convocation énonce sommairement les affaires à traiter.
Art. 1 4. La présence aux séances du conseil académique et du collège des assesseurs est obligatoire pour tous les membres régulièrement convoqués.
En cas d empêchement, le professeur en donne avis au recteur.
Art. 1 5. Pour que le conseil académique ou le collège des assesseurs puisse délibérer, il faut que la moitié au moins des membres soient présents.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du recteur est prépondérante.
Les agrégés n ont droit de séance dans le conseil académique, que lorsqu'ils sont chargés d un cours et lorsque le conseil s'occupe de la préparation du programme. Ils n ont, dans cette assemblée , que voix consultative.
Art. 16. Le conseil académique peut délibérer sur toutes les questions qui intéressent renseignement supérieur.
Chaque année, le dernier samedi du mois de juillet, le conseil académique nomme le recteur et propose à la nomination royale deux candidats pour la place de secrétaire du conseil académique.
Art. 1 7. Les doyens des facultés et les secrétaires sont choisis annuellement, le même jour, par les professeurs de chaque faculté.
Art. 1 8. Le droit de convoquer les facultés appartient au doyen.
La présence aux séances des facultés est obligatoire pour tous les membres régulièrement convoqués.
Pour que la faculté puisse délibérer, il faut que la moitié au moins des membres soient présents.
Les agrégés chargés d'un cours peuvent assister aux réunions de la faculté ; ils n y ont que voix consultative.
Art. 19. Le secrétaire du conseil académique et les secrétaires des facultés tiennent les procès-verbaux des séances ; ils transcrivent ces procès-verbaux sur des registres spéciaux dans les trois jours qui suivent leur approbation.
Art. 20. Le secrétaire du conseil académique est chargé :
1 *" De la garde du sceau et des archives académiques de Tuniversité ;
2" Des expéditions, communications et envois de pièces, en exécution de la loi et du règlement, ou conformément aux décisions du conseil académique et du collège des assesseurs ;
3° De la rédaction des programmes, conformément aux résolutions du conseil académique, de leur impression et de leur publication après Tapprobation du Ministre.
Art. 21 . Toutes les élections mentionnées au présent arrêté se font au scrutin secret et à la pluralité des voix ; en cas de partage, un ballottage se fera entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.
Art. 22. L administrateur-inspecteur reçoit avis du jour, de rheure et de l'objet de chaque réunion du conseil acidémique. Il n'y