Voy. Att. Vrocess, p. 417 et suiv
8. Isée, Or. X; voy. aussi les remarques de SchœTiiann, p. 339.
ÉDICATION ET T[ABm DES SOCIALES o87
les femmes en général, d'après ce fait que les donations faitfs à un tiers par l'époux, donations testamentaires ou entre vifs, pouvaient être annulées s'il était prouvé qu'elles étaient dues aux suggestions de l'épouse '. Lorsque le mari venait à mourir sans laisser d'enfants, la femme était rendue avee sa dot à ses parents patci-nels; si au eontrairc il y avait des enfants, elle pouvait rester avec eux dans la maisdn du fléfuut". La fortune du père et de la mère était lemisf aux fils orphelins, dès qu'ils atteignaient leur majorité; jusque-là, elle était administrée par des tuteurs. Si à la mort du père^ un des fils était majeur, il prenait vis-à-vis de ses frères et sœurs la place de leur auteur commun, et exerçaitla tutelle ■\ Les fils d'une femme qui, n'ayant pas de frères, avait recueilli l'héritage paternel {ï-i- •/.A-/;p:ç), pouvaient réclamer le bien de leur mère, même du vivant de leur père*. On trouve aussi des exemples de maris qui, laissant une femme et des enfants, avaient disposé de leur veuve par testament et lui avaient choisi de leur main un second époux". Nous ne rechercherons pas jusqu'à quel point la femme était liée par une semblable disposition. Si la séparation des conjoints se faisait par consentemtMit mutuel, ou par la volonté du mari, il n'était pas besoin qu'elle fût pi^ononcée judiciairement; il suffisait que la dot fut rendue^: le mari pouvait même la garder, quand le divorce avait été provoqué par rinconduite de la femme. La femme, au contraire, ne pouvait se séparer sans jugement. Elle devait, à cet elle!, présentera l'Archonte un mémoiie relatant ses griefs, dajiri's
1. Plutarque, Solon, c. 21 ; DémostlirMie, '■. Strphuno^, II, \>. 1133, el r. Olyntpiodorc, p. 1183.