‹ Antoine CourtChapitre 232 sur 251 · N» XII · texte numérisé non relu

N» XII

COPIE DE LA LETTRE ESCRITTE PAR M. DE BERNAGE A SES SUBDÉLÉGUÉS ET DANS LES PAYS OU IL Y A DES RELIGIONNAIRES

Le 21 may 1723.

Le Roy et son Altesse Royale ayant jugé, M'', que l'exemple des châtiments qui viennent d'estre faicts, en execuion de mes jugements, à Vesson, Mazellet et autres prédicants, épouvanterait assez les autres pour les porter à renoncer à leur métier, ont bien voulu m'authoriser à faire grâce de la vie à ceux qui viendraient se rendre, aux conditions d'estre envoyés aux pays étrangers, dont ils ne pourraient revenir sans estre punis de mort, .le vous envoyé un état de ceux qui sont reconnus pour prédicants tant par réputation que par les preuves que j'ay trouvées dans le procès des autres que j'ay jugés. Si vous pouvez connaitre, comme il n'est pas bien difficille, des personnes qui les ayent veu, et qu'ils ayent eu quelques relations avec eux, vous ])ourez les faire avertir de cette grâce dont il leur importe de profliter i)romplement, car en mémo temps vous leur ferez sçavoir que tous ceux qui seront arrestés, avant de s'estre ren-

(lus, seront, punis dn mort sans miséricoide, coinmo les deniicrs qui ont esté condamnés, et que non seulementje t'eray donner à ceux qui les auront indiqués et fait arrester la même somme de 11)00 1. que j'ay fait donner pour la capture de Mazellet; mais je feray payer le doultle, et peut ostre plus, à celluy qui ferait arrêter Courtes, qu'on regarde comme le plus danjjeroux de tous, et c'est de quoy vous pouvez assurer ceux <jue vous pourrés connaitre capable de rendre un aussy bon service, car on ne peu! trop détromper les N. C, (pii conservent les principe» de leur ancienne religion, de l'ydéi' que leur donnent ces malheureux prédicants soutenus par les impostures de quelques ministres étrangers, avec qui ils se sont procures des relations, qu'on tolérait l'exercice de cette religion, et même les assemblées, et c'est ce qu'on faira par la continuàion des sévères punitions dont ils viennent voir l'exemple, toutes les fois qu'on arresfera des prédicants et ceux qui assistent dans des assemblées,

(N- 17, vol. G, p. :i5!.;

No XIII

DICCL \RVn0N Df ROV (;ONCKRN.\NT l.A RELIGION.

Ilonnéo à Versailles, le H mai 1724.

Louis, etc. De tous les grands desseins que le feu Roy, notre très-honoré seigneur et bisayeul, a formez dans le cours de son règne, il n'y en a point que nous ayons plus à cœur de suivre et d'exécuter, que celuy qu'il avoit conçu d'éteindre entièrement l'hérésie dans son royaume, à quoy il a donné une application infatigable jus(|u'au dernier moment de sa \ie. Dans la vue de soutenir un ouvrage si digne de son zèle et de sa piété, aussitôt que nous sommes parvenus à la majorité, notre premier soin a été de nous faire représenter les édits, déclarations et arrests du Conseil qui ont été rendus sur ce .suj(;l, pour en renouveller

les dispositions ot onjoimlre à tous nos officiers de les faire ol)server avec la dernière exactitude ; mais nous avons été informé que l'exécution en a été ralentie depuis plusieurs années, surtout dans les provinces qui ont été affligées de la contagion, ef dans InsquoUcs il se trouve un graml nom!)re de nos sujets i[ui ont ci-deviinl fait profession de la R. P. H., par les fausses et dangereuses impressions que quelques-uns d'entre eux, peu sincèrement réunis à la R. fl. A. et R., (^t excitez par des mouvomens étrangers, ont voulu insinuer s(!cretement, pendant notre minorité ; ce qui nous ayant engagé à donner une nouvelle attenlion à un objet si important, nous avons reconnu (|ue les principaux abus, qui se sont glissez et qui demandent un plus lirompi remède, regardent principalement les assemblées illicites, l'éducalion des enfans, l'obligation, pour tous ceux qui exercent i|uel(|ues fonctions publiques, de professer la R. C. A. et R., les peines ordonnées contre les relaps, et la célébration des mariages ; sur quoy nous avons résolu d'ex|)liquer bien disertement nos intentions. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons et ordonnons, voulons et nous plaist:

I. Que la R. C. A.etR. soit seule exercée dans notre royaume, ]iays et terres de notre obéissance ; défendons à tous nos sujets, do quelque état, qualité et condition ([u'ils soient, de faire aucun exercice de religion, autre queladiteR. (i.,etde s'assemitlerpour cet effet en aucun liiui et sous quelque prétexte que ce puisse être, à })eine, contre les hommes, des galères perpétuelles, et contre les femmes, d'être rasées et enfermées pour toujours dans les lieux que nos juges estimeront à propos, avec conliscation des biens des uns et des autres ; même à p('in(( de mort conlri! ceux qui seront assemblez en armes.

II. Estant informez qu'il s'est élevé et s'élève journellement dans notre royaume plusieurs predicans, qui ne sont occupez (pi'à excit(M' li's peu|iles à la révolte, et à les di'tourner des exer-

cices do la R. C. A. et R., ordonnons que tous les prédicans qui auront convoqué des assemblées, qui y auront prêché, ou fait aucunes fonctions, soient punis de mort, ainsi que la déclaration du mois de juillet 168(5 l'ordonne pour les ministres delà Religion prétendue réformée, sans que ladite peine de mort puisse h l'avenir ostre réputée comminatoire. Défendons à tous nos sujets de recevoir lesdits ministres ou prédicans. de leur donner retraite, secours et assistance, d'avoir directement ou indirectementaucun commerce avec eux : enjoignons a ceux qui en auront connoissance, de les dénoncer aux officiers des lieux, le tout à peine, en cas de contravention, contre les hommes, des galères à perpétuité, et contre les femmes, d'être rasées et enfermées pour le reste de leurs jours dans les lieux que nos juges estimeront à propos, et de confiscation de biens des uns et des autres.

in. Ordonons à tous nos sujets, et notamment à ceux qui ont ci-devant professé la R. P. R., ou qui sont nez de parens qui en on fait profession, de faire baptiser leurs enfans dans les églises des paroisses oii ils demeurent, dans les vingt-quatre heures après leur naissance, si ce n'est qu'ils ayent obtenu la permission des archevêques ou des évêques diocésains de dilTérer les cérémonies du baptême pour des raisons considérables ; enjoignons aux sages-femmes et autres personnes qui assistent les femmes dans leurs accouchemens, d'avertir les curés des lieux de la naissance des enfans, et à nos officiers et à ceux des sieurs qui ont la haute-justice, d'y tenir la main et do punir les contrevenans par des condamnations d'amendes, même par do plus grandes peines, .suivant l'exigence des cas.

IV. Qant k l'éducation des enfans de ceux qui ont cy-devant professé la R. P. R., ou qui sont nez de parens qui en ont fait profession, voulons que l'édit du mois de janvier 1G8G et les déclarations du 13 décembre 1698 et 16 octobre 17U0 soient exécutées en tout ce qu'elles contiennent; et en y ajoutant, nous défendons à tous nosdits sujets d'envoyer élever leurs enfans

hors du royaume, à moins qu'ils n'en ayent obtenu de nou> une permission par écrit, signée de i'un do nos secrétaires d'Etat, laquelle nous n'accorderons qu'après que nous aurons esté suffisamment informez de la catholicité des pères et mères, et ce à peine, en cas de contravention, d'une amende, laquelle sera réglée à j)roportion des biens et faculté/, des pères et mères desdits enfans, et néanmoins ne pourra être moindre que la somme do six mille livres, et sera continuée par chaque année que leursdits enfans demeureroient en pays étrangers au préjudice de nos défenses ; à quoy nous enjoignons à nos juges de tenir exactement la main.

V. Voulons qu'il soit étably, autant qu'il sera possible, des maîtres et des maîtresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en a point, pour instruire tous les enfans de l'un et l'autre sexe, des principaux mystères et devoirs de la R. C. A. et R., les conduire à la messe tous les jours ouvriers, autant qu'il sera possible, leur donner des instructions dont ils ont besoin sur ce sujet, et avoir soin qu'ils assistent au service divin les dimanches et fêtes, comme aussi pour y apprendre à lire et même écrire à ceux qui pourront en avoir besoin, le tout ainsi qu'il sera ordonné par les archevêques et évêques, en conformité de l'article xxv de l'édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique : voulons, à cet effet, que dans les lieux où il n'y aura pas d'autres fonds, il puisse être imposé sur tous les liabitans la somme qui manquera pour l'établissement desdits maîtres et maîtresses, jusqu'à celle de cent cinquante livres par an pour les maîtres et cent livres pour les maîtresses, et que les lettres sur ce nécessaires, soient expédiées sans frais, sur les avis que les archevêques et évêques diocésains; et les commissaires départis dans nos provinces pour l'exécution de nos ordres, nous on donneront.

VI. Enjoignons à tous les pères, mères, tuteurs etautres personnes qui sont chargées de l'éducation des enfans, et nommément de ceux dont les pères ou les mères ont fait profession do la

U. 1'. H., uu 80iU noA do iiaroiUs roligionnaires, de lus (invoycr aux écoles et aux caU'cliisnies jui-qu à l'âge do quatorze ans, mémo pour ceux qui sont au-dessus de cet âge jusqu'à celuy de vingt ans, aux instructions qui so font les dimanches et les festes, si ce n'est (jue ce soient dos personnes de telle condition qu'elles puissent etqu'olles doivent les faire instruire chez elles, ou les envoyer au collège, ou les mettio dans des monastères ou conimunautoz régulières ; enjoignons aux curez de veiller avec une attention particulière sur l'instruction desdits enfans dans leurs paroisses , même à l'égard de ceux qui n'iront pas aux écoles ; exhortons et néanmoins enjoignons aux archevêques et évoques de s'en informer soignousomont ; ordonnons aux pères otautres qui on ontl'éducation, otparticulièromentauxpersonnes les plus considérables par. leur naissance ou par leurs emplois, do leur représenter les enfans qu'ils ont cJioz eux. lorsque les archevêques ou évèquos l'ordonneront dans lo cours de leurs visites, pour leur rendre compte de l'instruction (|u'ils auront reçue touchant la rehgion, et à nos juges, procureurs et à ceux des sieurs qui ont la haute-justice, de faire toutes les diligences, perquisitions et ordonnances nécessaires pour l'exécution de notre volonté à cet égard, et de punir ceux qui seroient négligeans d'y satisfaire, ou qui auroient la témérité d'y contrevenir d(^ quelque manière (|ue ce puisse être, par des condamnations d'amende qui seront exécutées par provision, nonobstant l'appel, à telles sommes qu'elles puissent monter.

VII. Pour assurer encore plus l'exécution do l'article précédent, voulons que nos procureurs et ceux des sieurs hauts-justiciers se lassent remettre tous les mois par les curez, vicaires, maîtres ou maîtresses d'écoles, ou autres (ju'ils chargeront de ce soin, un état exact de tous les enfans (jui n'iront jias aux écoles ou aux catéchismes et instructions, de leur noms, âges, sexes, et des noms de leurs pères et mères, pour faire ensuite les poursuites nécessaires contre les pères et mères, tuteurs ou curateurs, ou autres chargoz do leur éducation, et (ju'ils aient soin de

roiiilre romple, au moins tous les six mois, à nos lirocureurs gùnôraux, chacun dans leur ressort, des diligences qu'ils auront faites à cet égard, pour recevoir d'eux les ordres et les instructions nécessaires.

VIII. Los secours .spirituels n'étant en aucun tomits plus nécessaires, surtout à ceux de nos sujets qui se sont nouvellemont réunis à l'Eglise, que dans les occasions de maladies, où leur \io et leur salut sont également en danger, voulant que les médecins et à leur défaut les apotiquaires et chirurgiens qui seront appeliez pour visiter les malades, soient tenus d'en donner avis aux curez ou vicaires des paroisses dans lesquelles lesdits malades demeureront, aussi- tôt qu'ils jugeront que la maladie pourroit être dangereuse, s'ils ne voyent qu'on les y ait appeliez d'ailleurs, a(in que lesdits malades, et nommément nos sujets nouvellement réunis àl'Eglise, puissent en recevoir les avis et les consolations spirituelles dont ils auront besoin : et le secours des sacremens, lorsque lesdits curez ou vicaires trouveront lesdits rrialades en état de les recevoir; enjoignons aux parens, serviteurs et autres p('rs(jnnes ([ui seront auprès desdits malades, de les faire entrer auprès d'eux, et de les recevoir avec la l)ienséance convenable à leur caractère ; et vouions que ceux desdits médecins, apotiquaires et chirurgiens ([lù auront négligé ce qui est leur devoir à cet égards et pareillement les parens, serviteurs et autres qui sont auprès desdits malades, qui auront refusé ausdits ciu'ez ou vicaires, ou prêtres envoyez par eux, de faire voir lesdits malades, soi(Mit condamnez en telle amende (|u'il appai tiemlra, même les médecins, apoti(iuaires, l'iiirurgiens, interdits en cas de récidive, le tout suivani l'exigence des cas.

IX. Enjoignons pareillement à lous curez, vicaires et aulres qui ont la charge des ames , de visiter soigneusement les malades, de ([uebiue état et qualité qu'ils soient, notamment ceux qui ont ci-devant lirol'essé la 11. P. li., ou (jui scnil nez de parens qui en ont l'ail profession, de les exhorter t'n particulier et

400 PIÈCES Eï DOCUMENTS INÉDITS

sans témoins à recevoir les sacremens de l'Eglise, en leur donnant à cet ellbt coûtes les instructions nécessaires avec la prudence et la charité qui convient à leur ministère, et en cas qu'au mépris de leurs exhortations et avis salutaires, lesdits malades refusent de recevoir Tes sacremens qui leur seront par eux ofl'crts, et déclarent ensuite publiquement qu'ils veulent mourir dans la R. P. R.,et qu'ils persistent dans la déclaration qu'ils en auront faite pendant leur maladie, voulons que, s'ils viennent à recouvrir la santé, le procez leur soit fait et parfait par nos baillifs et sénéchaux, à la requête de nos procureurs, et qu'ils soient condamnez au bannissement à perpétuité, avec confiscation de leurs biens, et dans les pais oii la confiscation n'a lieu, en une amende qui ne pourra être moindre que la valeur de la moitié de leurs biens; si, au contraire, ils meurent dans cette malheureuse disposition, nous ordonnons que le procez sera fait à leur mémoire par nosdits baillifs et sénéchaux, à la requeste de nos procureurs, en la forme prescrite par les articles du titre xxn de notre ordonnance du mois d'aoust 1670, pour estre leur dite mémoire condamnée, avec contiscation de leurs biens, dérogeant aux autres peines portées par les déclarations des 29 avril 1680 et 8 mars 1715, lesquelles seront au surplus exécutées en ce qui ne se trouvera contraire au présent article; et en cas qu'il n'y ait point de baiUiage royal dans le lieu où le fait sera arrivé, nos prévôts et juges royaux, et s'il n'y en a ])as, les juges des sieurs qui y ont la haute-justice, en informeront et envoyeront les informations par eux faites aux greffes de nos bailliages et sénéchaussées d'oii ressortissent lesdij;s juges, ou qui ont la connoissance des cas royaux dans l'étenduë desdites justices, jjour y être procédé à l'instruction et au jugement du procez, à la charge de l'appel en nos cours do parlement.

X. Voulons que le contenu au précédent article soit exécuté sans qu'il soit besoin d'autre preuve, pour établLi' le crime de relaps, que le refus qui aura esté fait par le malade des sacremens de l'Eglise offerts par les curez, vicaires ou autres ayans la charge

(les ames, et la déclaration qu'il aura faite publiquement comme ci-dessus, et sera la preuve dudit refus et de ladite déclaration publique, establie par la déposition desdits curez ou vicaires ou autres ayans la cbarge des ames, et de ceux qui auront esté présens lors de ladite déclaration, sans qu'il soit nécessaire que les juges du lieu se soient transportez dans la maison desdits malades, pour y dreser procez-verbal de leur refus et déclaration, et sans que lesdits curez ou vicaires qui auront visité les malades soient tenus de requérir le transport desdits officiers, ni de leur dénoncer le refus et la déclaration qui leur aura esté faite, dérogeant à cet égard aux déclarations des 29 avril 1686 et 8 mars 1715, en ce qui pourra estre contraire au présent article et au précédent.

XI. Et attendu que, nous sommes informez que ce qui contribue le plus à confirmer ou à faire retomber lesdits malades dans leurs anciennes erreurs, est laprésencect les exhortations de quelques religionnaires cachez qui les assistent secrètement en cet état, et abusent des préventions de leur enfance et de la foiblesse oîi la maladie les réduit, pour les faire mourir hors du sein de l'Eglise, nous ordonnons que le procez soit fait et parfait par nos bailhfs et sénéchaux, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à ceux qui se trouveront coupîibles de ce crime, dont nos prévôts ou autres juges royaux pourront informer, même les juges des sieurs qui auroient la haute-justice dans les lieux ovi le fait seroit arrivé, s'il n'y a point de bailliage ou sénéchaussée royale dans lesdits lieux; à la charge d'envoyer les informations au bailliage royal comme dessus, pour estre le procez continué par nos baillifs et sénéchaux, et les coupables condamnez, sçavoir, les hommes aux galères perpétuelles ou à temps, selon que les juges l'estimeront à propos, et les femmes à estre rasées et enfermées dans les lieux que nos juges ordonneront, à perpétuité ou à temps, ce que nous laissons pareillement à leur prudence.

XII. Ordonnons que suivant les anciennes ordonnances des Rois nos prédécesseurs, et l'usage observé dans notre royaume,

nul de nos sujets ne pourra cstre reçu en aucune charge de judicaturo dans nos cours, bailliages, sénéchaussées, prévôtez et justices, ni dans celles des hauts-justiciers, même dans les places de maires et échevins, et autres officiers des hôtels-devillp, soit qu'ils soient érigez en titre d'office, ou qu'il y soit pourvu par élection ou autrement, ensemhlp dans celle de gref fiers, procureurs, notaires, huissiers et sergens, de quelque jurisdiction que ce puisse être, et généralement dans aucun office ou fonction publique, soit en titre ou par commission, même dans les offices de notre maison et maisons royales, sans avoir une attestation du curé ou, en son absence, du vicaire de la paroisse dans laquelle ils demeuren t, de leur bonne vie et moeurs, ensemble de l'exercice aciuel qu'ils font de la R. C. A. et R.

XIII. Voulons pareillement que les licences ne puissent estre accordées dans les universitez du royaume, à ceux qui auront étudié en droit ou en médecine, que sur des attestations semblables que les curez leur donneront, et seront par eux représentées à ceux qui leur doivent donner lesdites licences; desquelles attestations il sera fait mention dans les lettres de hcence qui leur seront expédiées, à peine de nullité; n'entendons néanmoins assujettir à cette règle les étrangers qui viendront étudier et prendre des degrez dans les universitez de notre royaume, à la charge que, conformément à la déclaration du 26 février l(j80 et à l'édit du mois de mars 1707, les degrez par eux obtenus ne pourront leur servir dans notre royaume.

XJV. Les médecins, chirurgiens, apoticaires et sages-femmes, ensemble les libraires et imprimeurs ne pourront estre aussi admis à exercer leur état et profession dans aucun lieu de notre royaume, sans rapporter une pareille attestation, de laquelle il sera fait mention dans les lettres qui leur seront expédiées, même dans la sentence des juges, à l'égard de ceux qui doivent prêter serment devant eux, le tout à peine de nullité.

X"V. Voulons que les ordonnances, édits et déclarations des Rois nos j)rédécesseurs sur le fait des mariages, et nommément

l'édiL du mois de mars 1697 et la déclaration du 15 juin de la même année, soient exécutez, selon leur forme et teneur, par nos sujets nouvellement réunis à la foy catholique, comme par tous nos autres sujets ; leur enjoignons d'observer dans les mariages qu'ils voudront contracter, les solemnitez prescrites tant par les saints canons reçus et observez dans ce royaume, que lesdites ordonnances, édits et déclarations, le tout sous les peines qui y sont portées, et même de punition exemplaire, suivant l'exigence des cas.

XVI. Les enfans mineurs, dont les pères et mères, tuteurs ou curateurs sont sortis de notre royaume et se sont retirez dans les païs étrangers pour cause de religion, pourront valablement contracter mariage, sans attendre ni demander le consentement de leursdits pères et mères, tuteurs ou curateurs absens, à condition néanmoins de prendre le consentement et avis de leurs tuteurs ou curateurs, s'ils en ont dans le royaume, sinon il leur en sera créé à cet effet, ensemble de leurs parens ou alliez, s'ils en ont, ou au défaut des parens et alliez, de leurs amis ou voisins : Voulons à cet eflet qu'avant de passer outre au contrat et célébration de leur mariage, il soit fait de- - vant le juge royal des lieux où ils ont leur domicile, en présence de notre procureur, et s'il n'y a point de juge royal , devant le juge royal, devant le juge ordisaire desdits lieux, le procureur fiscal de la justice présent, une assemblée de six des plus proches parens ou alliez , tant paternels que maternels, faisant l'exercice de la R. C. A. ot R.. outre le (uteur et le curateur desdits mineurs, et au défaut de parens ou alliez, de six amis ou voisin de la même qualité, pour donner leur avis ot consentement, s'il y échet, et seront les actes pour ce nécessaires exjjcdiez sans aucuns frais, tant do justice que do sceau, contrôle, insinuations ou autres ; et en cas qu'il n'y ait que le père ou la mèredesdits onfans mineurs qui soit sorti du royaume, il suffira d'assembler trois parens ou alliez du côté de celui qui sera hors du royaume, ou, à leur défaut, trois voisins etamis, lesquels

avec le père ou la mère qui se trouvera présent, et le tuteur ou curateur, s'il y en a autre que le père ou iamère, donneront leur avis et consentement, s'il y échet, pour le mariage proposé, duquel consentement, dans les cas ci-dessus marquez, il sera fait mention sommaire dans le contrat de mariage, qui sera signé par lesdits père ou mère, tuteur ou curateur, parens, alliez, voisins ou amis, comme aussi sur le registre de la paroisse où se fera la célébration dudit mariage, le tout sans que lesdits enfans, audit cas, puissent encourir les peines portées par les ordonnances contre les enfans de famille qui se marient sans le consentement de leurs pères et mères, à l'effet de quoi nons avons dérogé et dérogeons, pour ce regard seulement, ausdites ordonnances, lesquelles seront au surplus exécutées selon leur forme et teneur.

XVII. Défendons à tous nos sujets, de ({uelque qualité et condition qu'ils soient, de consentir ou approuver que leurs enfans, et ceux dont ils seront tuteurs ou curateurs, se marient en pais étrangers, soit en signalant les contrats qui pourroient estre faits pour parvenir ausdits mariages, soit par acte antérieur ou postérieur, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre, sans notre permission expresse, et par écrit, signée par l'un de nos secrétaires d'état et de nos commandemens, à peine des galères à perpétuité contre les hommes, et de bannissement perpétuel contre les femmes, et en outre de confiscation des biens des uns et des autres, et^ on confiscation n'auroit pas lieu, d'une amende qui ne pourra estre moindre que la moitié de leurs biens.

XVIII. Voulons que dans tous les arrests et jugemens qui ordonneront la confiscation des biens de ceux qui l'auront encourue, suivant les différentes dispositions de notre présente déclaration, nos cours et autres, nos juges ordonnent que sur les biens situez dans les pais où la confiscation n'a pas lieu, ou sur ceux non sujets à confiscation ou qui ne seront pas confisquez à notre profit, il sera pris une amende qui ne pourra estre moin-

dre que la valeur de la moitié desdits biens, laquelle amende tombera, ainsi que les biens confisquez, dans la régie des biens des religionnairesabsens.pourestreemployezavec le revenu desdits biens à la subsistance de ceux de nos sujets nouvellement réunis qui auront besoin de ce secours, ce qui aura lieu pareillement à l'égard de toutes les amendes , de quelque nature qu'elles soient, qui seront prononcées contre les contrevenans à notre présente déclaration, sans que les receveurs ou fermiers do notre domaine y puissent rien prétendre.

Si donnons en mandement , etc. — Donné à Versailles , le quatorzièmejourde May, l'an de grâce mil sept cent vingt-quatre, et de nostre Règne le neuvième.

Signé: LOUIS.

Et plus bas : par le Roy, Dauphin, comte de Provence :

Phelvpeaux, Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

(Bibliothèque nationale, Mss. n" 7046, p. S3.)

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