‹ Anvers et l'Exposition universelle, 1885Chapitre 111 sur 125 · III. INSTALLATIONS MARITIMES. — JARDINS — AUVENTS DANS LES JARDINS · texte numérisé non relu

III. INSTALLATIONS MARITIMES. — JARDINS — AUVENTS DANS LES JARDINS

Pour emplacement de toute hauteur.

0) La profondeur ne dépassant pas imoo; par mètre courant de façade, fr. 3o.

h) La profondeur dépassant imoo; par mètre carré de surface horizontale, fr. 3o.

Le prix des emplacements de cette catégorie ne pourra être inférieur à fr. 3o.

1 grandes dimensions au-dessu:

Les installations seront mesurées du sol.

La taxe des emplacements sous auvents sera augmentée de 5o 9/0.

Les installations maritimes seront mesurées au carré#en prenant la plus grande largeur du martre-couple, ainsi que la longueur occupée.

La Société organisatrice traitera de gré à gré avec les exposants de fleurs, arbustes, essences forestières, pelouses, etc.

Les taxes d'emplacement seront encaissées par les soins de la Société organisatrice. Elles seront payable aux époques suivantes ;

Le quinze septembre 18S4, pour les exposants de la Belgique, de l'Angleterre et du Continent Européen ;

Le quinze dêcembhe 18S4. pour les exposants d'Outre-mer et des Colonies.

Art. XXIV. — Le Comité exécutif statuera sur les demandes d'admission, et les exposants ne devront envoyer leurs produits qu'après réception de leur certificat d'admission. L'exposant qui n'aura pas placé ses produits avant le 20 avril i885 perdra tout droit à son emplacement; le certificat d'admission sera considéré comme nul et les taxes d'emplacement perçues resteront acquises à la Société organisatrice, le tout sans aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire.

Art, XXV. — Les exposants qui auraient besoin de vapeur, d'eau ou ou de gaz, déclareront sur le bulletin de demande d'admission, ïa quantité de vapeur, d'eau, de gaz qui leur est nécessaire par heure. Ceux qui auraient besoin de force motrice, indiqueront quelle sera la vitesse de leur appareils et la force dont ils voudront disposer. La force motrice sera concédée dans la galerie des machines d'après un tarif spécial ; elle sera prise sur l'arbre de couche de transmission générale. L'établissement de toutes les transmissions intermédiaires, ainsi que les fondations et tous frais d'installation particulière, resteront à la charge de l'exposant.

La vapeur, l'eau, le gaz, seront fournis aux conditions du tarif réglant cet objet.

Un règlement spécial détermine les conditions relatives à l'installation et à la marche des machines. Il sera envoyé aux exposants qui en feront la demande.

Art. XXVI. — Usera institué un Jury international de récompenses. Ce Jury fonctionnera le plus tôt possible après l'ouverture de l'Exposition. Les récompenses consisteront en : diplômes d'honneur, de médaille d'or, de médaille d'argent, de médaille de bronze et de mention honorable.

Une médaille en bronze accompagnera chaque diplôme. La distribution des récompenses aura lieu avant la clôture de l'Exposition. Le plus grand éclat sera donné à cette solennité et la plus grande publicité au programme des récompenses.

Art. XXVII. — Le Gouvernement Belge a autorisé l'organisation d'une loterie. Les prix seront exclusivement acquis parmi les objets exposés.

TITRE III Administration et Police.

Art. XXVIII. — Les produits seront exposés sous le nom des signataires'de la demande d'admission ; cette condition est de rigueur.

Art. XXIX. — Les exposants sont autorisés à inscrire à la suite de leur nom ou de leur raison sociale, les noms des coopérateurs qui ont contribué au mérite des produits exposés.

Art. XXX. — Les exposants sont invités à indiquer le prix marchand des objets exposés, autant pour faciliter le travail appréciateur du Jury que pour renseigner le visiteur.

Art. XXXI. — Des mesures seront prises pour protéger contre toute avarie les produits exposés, mais la Société organisatrice ne sera en aucune façon responsable des accidents, incendies, dégât: ou dommages dont ils auraient à souffrir, quelle qu'en soit la cause ou l'importance.

Art. XXXII.— Une surveillance générale sera établie contre les vols et les détournements, sans que de ce chef, la Société organisatrice assume aucune responsabilité.

Art. XXXIII. — Les Commissions étrangères, les collectivités et les exposants auront la faculté de se servir de gardiens et surveillants spéciaux. Ces agents devront être agréés par le Comité exécutif. Ils porteront des emblèmes distinctifs ; ils pourront, en toute circonstance, réclamer l'aide des agents commis par le Comité exécutif, et celui de la police.

Art. XXXÏV. — Les articles de vente courante, ainsi que ceux fabriqués ou confectionnés sur place, pourront, moyennant payement d'une taxe à convenir, être vendus et livrés sur le champ. Une convention spéciale réglera le droit de faire déguster les boissons à titre non gratuit.

Art. XXXV. — Une seule carte d'entrée gratuite sera délivrée à chaque exposant ou au représentant de la firme sociale. Cette carte est personnelle ; elle sera retirée s'il est constaté qu'elle a été cédée ou prêtée, le tout sans préjudice aux poursuites de droit. La carte devra être signée par l'exposant, porter sa photographie et le numéro du groupe et de la classe auxquels il appartient; elle sera en outre frappée du timbre du Comité exécutif.

Art. XXX VI. —L'Exposition est constituée en entrepôt réel; les exposants auront à se conformer aux dispositions que prendra à cet égard le Gouvernement belge.

Art. XXXVII. — Des règlements ultérieurs détermineront en temps utile les modes d'envoi, de réception, de manutention, d'installation et de réexpédition des produits, le mode de formation et de fonctionnement du jury international des récompenses ainsi que le régime des entrées dans l'Exposition.

Art. XXXVIII. — Les exposants et concessionnaires admis à construire ou à s'établir dans le parc de l'Exposition auront à se conformer aux conditions qui leur seront imposées par le Comité exécutif. Un cahier des charges spécial réglera le mode d'adjudication des restaurants, buvettes, débits de iabac, comestibles, etc., etc.

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