ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Les juges. — Le tribunal. — Exécution des lois. — Actes publies., — Frais de procédure. — Code militaire. — Pouvoir arbitraire des pachas. Pénalité, — Justice chez les Francs.
17. Les juges. — Du souverain seul émane la justice. C’est lui qui nomme les premiers juges, qui choisissent, à leur tour, leurs subordonnés en hiérarchie. Le sultan envoie par conséquent chaque année au Caire un grand cadi, dont la juridiction s'étend sur toute V'Égypte. Il à sous lui les cheiks , les muftis, docteurs de la loi, et les naïbs, espèces de substituts.
Les deux grandes qualités réclamées du juge par la loi musulmane sont la vertu et l'instruction. Le juge nommé ne doit pas refuser cette charge, qui n’est pas inamovible.
18. Le tribunal. — Le lieu où se rendent les jugements s'appelle mehkemé. À ce tribunal doit toujours être attaché un greffier, kiatib, dont la charge est de dresser protocole des plaidoiries. [1 n’y a point d’avocats dans l'empire ottoman ; chaque partie défend sa cause ou la fait défendre par l’homme instruit dans les lois qu’elle choisit. Généralement, dans toutes les affaires, la déposition de deux témoins fail une preuve complète. L’adultère seulement en demande quatre, et il faut que leurs dépositions soient entièrement identiques. Dans le jugement de ce crime, laveu quatre fois réitéré de l’homme et de la femme emporte aussi con-
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viction; mais il est renversé par le désaveu. Dans aucune cause, le témoignage d’un seul homme n’est admissible ; celui de la femme ne l’est qu’au civil. Les arrêts rendus par le juge sont en droit irrévocables, et l’on en appelle rarement avec succès. Néanmoins, les agents du pouvoir exécutif en suspendent ou en modifient quelquefois les effets, qui devraient être immédiats. Le respect professé par la loi musulmane pour la légalité est si grand, qu’elle justifie les conséquences de tout jugement, füt-il basé sur l’erreur avérée ou la déposition de faux témoins.
19. Exécution des lois. — Il y a dans les recueils juridiques ou dans le droit coutumier musulmans, des lois assez bonnes ; mais encore faudrait-il qu’elles ne fussent pas annulées par des lois contradictoires, et qu’on les exécutät. Or, il faut avouer que la justice ne peut pas être plus mal rendue qu’elle ne l’est en Turquie. Les causes civiles surtout sont soumises aux abus les plus monstrueux. C’est souvent par le rang des partes que le juge laisse influencer sa décision. Quelquefois, il vend ses arrêts au plus offrant ; ce qu’il y a de scandaleux par-dessus tout, c’est la multiplicité des faux témoignages. Nous avons vu que les dépositions de deux témoins font preuve légale; le défendeur ou l'accusé trouvent toujours deux témoins à acheter. Avant Méhémet-Ali, la justice était dans un état pire encore, car elle était remplacée par l'arbitraire des pachas, des beys, des chefs subalternes qui usurpaient sur les prérogatives et les garanties judiciaires.
20. Actes publics. — Les attributions des notaires appartiennent aux, juges; c’est le cadi qui passe,
moyennant un droit de 2 pour 100, les contrats de vente d'immeubles entre les particuliers. Ces contrats, appelés keggeh, sont revêtus de son sceau, et leurs minutes restent dans les archives du tribunal.
91. Frais de procédure. — Les frais des procédures. qui sont fort peu compliquées, car la justice est trèsexpéditive, n’excèdent pas 4 pour 100. Le condamné les paye sur l'heure. Les revenus et les bénéfices 1llieites surtout que font les cadis en exploitant leurs charges, leur procurent un casuel important.
29, Code militaire. — Méhémet-Ali ne pouvait introduire de réformes dans l’administration de la justice, au civil, parce qu’elle est intimement liée à la religion. Mais il a bien compris tout ce qu'il y a de défectueux en elle et dans la législation. Aussi, en organisant son armée, a-t-il fait adopter le code militaire français. Il a également établi un tribunal de commerce mixte, composé de nationaux et d’Européens.
25. Pouvoir arbitraire des pachas. — On sait que dans quelques grandes circonstances , surtout au commencement de sa carrière, lorsque son autorité était mal affermie , le vice-roi a dù réprimer , par des exécutions faites sans procès, des émeutes d’Albanais ou des mouvements populaires. Une tête tombée prévenait de grandes calamités et sauvait des milliers d’existences. Que l’on ne croie pas, au surplus, que je veuille défendre, en principe, le système qui livre à la volonté d’un souverain ou d’un chef la vie d’un homme. J’apprécie trop , pour cela, la belle protection qu’exercent sur la société les formes judiciaires des
nations civilisées. Mais chez les peuples barbares ;:
l'arbitraire peut produire lui seul de bons résultats } et l'on ne doit pas hésiter à s’en servir, lorsqu'on: l’'emploie au nom de la cause de la civilisation. Nous: faisons bien , en Algérie , l'expérience de l'insuffisance des moyens doux et formellement légaux. Un gouvernement exclusivement militaire et des cours prévôtales: seraient nécessaires pour en dompter les tribus féroces et fanatiques. Les mesures de douceur qu'inspire la philanthropie à des personnes qui ne connaissent np les lieux , ni les hommes, prodiguent le sang et les catastrophes qu’elles veulent au contraire épargner. 24. Pénalité. — Nous avons vu , en parlant des Jois criminelles , les divers genres de peines qui sont infligés en Égypte. Ce sont la bastonnade et la peine du talion. Les femmes ne sont pas soumises à la même pénalité que les hommes. On ne les pend pas, on ne leur tranche pas la tête ; quand elles.sont condamnées à mort , elles sont renfermées dans des sacs et noyées. La pendaison, la décollation et la peine du pal. sont pour les grands crimes. Autrefois, la férocité des chefs ou des pachas inventait des supplices d’une cruauté raffinée. On ne peut se rappeler sans .frémir, par exemple, les horreurs commises par le Djezzar ; qui avait mutilé odieusement le tiers de la population: ” Saint-Jean-d’Acre.
25. Justice chez les Francs. — On sait que les Européens ne sont pas soumis en Orient à la législation turque ; que les capitulations les mettent sous la juridiction des consuls. Les consulats français , par une récente ordonnance , ont l'autorité judiciaire; cette
mesure a été excellente , car auparavant les consuls ne pouvaient qu'instruire les affaires qui devaient se juger dans la métropole où il était impossible de faire venir les témoins : cet élat de choses , qui est maintenu encore par les autres nations pour leurs consulats respectifs , assurait l'impunité aux délinquants. On voit encore en effet, dans le Levant, des assassins libérés à cause de la difficulté qu’il y aurait à les faire juger dans leurs pays.