DES DROITS DE L’USUFIUJITIEH
597. 11 jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous L’usufruitier jouit les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire ie pr°™™taire lui-même.
599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce Amélioration par
P ... l’usufruilier.
soit, nuire aux droits de 1 usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer
aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, en-
core que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
TRAITÉ DES CONSTRUCTIONS RURALES
Usufruit.
Entrée
en jouissance.
Caution.
Séquestre.
Des meubles soumis à l’usufruit.
Usufruit du fruit.
Diverses
natures
de réparations.
SECTION II
DES OBLIGATIONS DE l’UïUFRUITIER.
600. L'usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu’ après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.
601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit : cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit ne sont pas tenus de donner caution.
602. Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
603. A défaut d’une caution delà part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées, et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit : cependant l’usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit.
604. Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
605. L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Lés grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Il est évident que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations dont la cause est postérieure à l’ouverture de son usufruit, et à la ün de la jouissance il doit les rendre tels qu’il lésa reçus; cependant les réparations usufruitières ne peuvent être ajournées jusqu’à l’expiration de l’usufruit, mais doivent être faites au fur et à mesure que leur besoin se fait sentir, c’est là une obligation de l’usufruitier.
Le nu-propriétaire ne peut être contraint à faire aucune réparation tandis qu’il peut contraindre l'usufruitier à faire celles qui, d’après la loi, lui incombent.
JURISPRUDENCE DES BATIMENTS
Si le nu-propriétaire refuse à l’usufruitier de faire les grosses réparations, celui-ci a le droit de les exécuter, et il ale droit, lors de l’extinction de l’usufruit, de se faire rembourser les avances bien et dûment constatées, mais seulement jusqu’à concurrence de la plus-value.
606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Par les gros murs on entend non-seulement les murs de face, mais ceux de refend, les pignons qu’ils soient ou non mitoyens en élévation et en fondation, les jambes en pierre de taille, les cloisons en charpente et en maçonnerie, quand elles portent plancher, enfin les pans de bois.
La reconstruction entière d’un mur de clôture est une réparation de nupropriétaire, tandis que font partie des réparations usufruitières une brèche à relever, un chaperon à rétablir, un enduit à refaire. Cependant si la brèche est très-importante et provient d’un vice de construction, sa réparation incombe au nu-propriétaire et non à l’usufruitier. Il n’y a guère que des experts qui puissent apprécier la proportion qui fixe la limite entre les deux intérêts.
Dans les planchers, les poutres et pièces principales, telles que poutrelles, lambourdes portant planchers, solives d'enchevêtrure, chevêtres, doivent être réparées par le nu-propriétaire, que ces pièces soient en fer ou en bois.
L’usufruitier qui remplace les solives de remplissage doit refaire toute la maçonnerie du plancher, le plafond, parquet ou carrelage.
La charpente des combles est une réparation de nu-propriété, à moins qu’une partie n’ait péri par la faute de l’usufruitier.
Les voûtes, quelque minime que soit la réparation, incombent au nupropriétaire; il en est de même d’une réparation importante à un puits, à une fosse d’aisances.
Mais hâtons-nous d’ajouter que tous les points que nous venons de signaler sont très-contestables, et qu’il n’y a qu’un expert habile qui puisse assigner à chaque objet son véritable caractère.
607. Ni le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a péri par cas fortuit.
608. L’usufruitier est tenu pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.
609. A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Grosses
réparations.
Gros murs.
Reconstruction
entière
et réparations.
Poutres.
Solives
de remplissage.
Voûtes.
Fosses.
Objets tombant de vétusté ou par cas fortuit.
Charges annuelles au compte de l’usufruitier.
Division des charges.
462 TRAITÉ DES CONSTRUCTIONS RURALES
Le propriétaire est obligé de les payer et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition (1) du capital à la fin de l’usufruit
SECTION III
COMMENT L’OSüFRUIT PREND FIN.
Extinction régulière de l’usufruit.
Extinction par le fait
de l’usufruitier.
Vente
de
la nue-propriété.
Bâtiments détruits par cas fortuits ou vétusté.