RÉGLEMENTATION DE LA VENTE DE CERTAINES DENRÉES ET OBJETS DIVERS
(F° 17.) — « Il est de rechef faict inhibition et deffenses » à tous chartiers et voituriers qui amènent bois, char- » bon et aultres choses, quy se vendent à chartées ou à » charges de chevaulx ou d'asnes, de s'arrester dans la » place et porte Gordaine, ains les mesmes y vendre, )) ainsy qu'au plessis Sainct-Ursin, à la Croix de Pierre et » au Poix du Roy, à peine de confiscation et de dix livres » d'amende.
» Comme aussy, conformément à la sus-dicte ordon- » nance est de nouveau inhibé et deffendu à tous cocqua- » tiers, vendeurs de fromaiges, beurres, potterie de terre » et aultres marchandises, soict estrangères ou de ceste » Ville, de destailler les dictes marchandises au dict lieu » de la porte Gordaine sur tables, grands pannicrs ou aultre-
» ment, ains leur enjoignons les vendre et débiter en bou- » ticqucs ouvertes ou au-davant du cymetière Sainct-Bonnet, » à la Poissonnerie et Groix-de-Pierre ou de tout temps » et antiennement toutes ces marchandises ont accous- » tumé d'estre vendues et débitées, sur peine de confis- » cation et d'amande. »