DEUXIEMEMENT
» Que le dict chevalier du guet n'admettra ny ne recepvra en la dicte compaignie aulcuns soldats qui ne soient domicilliés et de la qualité cy-dessus, affin que lorsqu'il leur sera faict des commandements par le goubverneur, et, en son absence, par le Maire ou les Eschevins de la Ville, ils les puissent dignement mettre à exécution ; et seront les soldats tenus se servir promptement des armes qui leur seront ordonnées et présentées par le dict chevalier, lesquelles ne pourront estre saisies pour debtes, si ce n'est par ceulx qui les auront vendues, à faulte de payement d'icelles.
TROISIEMEMENT
» Que les dicts lieutenant, archers et soldats presteront » le serment par davant le chevalier du guet, qui les recep- » vra et les obligera à servir aux heures qui leur seront » ordonnées par celuy-cy, et advisant que quelqu'un d'entre » eulx vinst à manquer sans excuse légitime, laquelle ils » seront tenus faire scavoir au chevalier du guet, ils seront » privés pour la première fois d'ung moys de leur solde, la » seconde du double, et la troisième cassés et privés de » leur charge par le chevalier.
QUATRIEMEMENT
» Que le dict lieutenant, en l'absence du chevallier, aura i> telle et semblable auctorité sur la dicte compaignie que » le chevalier auroit s'il y estoit en personne, et en l'absence
oi ARCHIVES DE LA VILLE DE BOURGES
» de l'iing cl do Taultre, celuy qui sera ordonné par les » dicts chevalier ou lieutenant pour commander, auquel » les archers seront tenus d'obéyr.