‹ Archives de la ville de Bourges avant 1790 (volume 2)Chapitre 38 sur 86 · Prison actuelle, avenue de la Préfecture · texte numérisé non relu

Prison actuelle, avenue de la Préfecture

lŒQUÉTK ADRESSÉK PAR LA MUNICIPALITÉ DE BOURGES AU PRINCE DE CONDÉ, AUX FINS d'ÉVITER DÉSORMAIS AUX HABITANTS DE

la ville la prise de corps, conformément a leur privilège, hors le cas de crime capital.

« Monseigneur,

(F° 152, 26 avril 1621.) — » Les Maire et Eschevins vous

» supplient bien huinblemenl, comme aïant intérest au repos

» des habitants de la Ville et faulxbourgs d'icelle, et pour

» empescher leur vexation conformément aux privilléges à

» eulx accordés par les Roys, qu'il vous plaise faire inhi-

» bitions et deffenses à tous juges royaulx et subalternes

)) résidents en la dicte Ville de Bourges, cappitalle du pais,

» decretter prinse de corps contre aucuns habitants de la

» Ville et faulxbourgs de quelque estât, qualité et condition

» qu'ils soient, sauf en crimes capitaulx, aïant esgard que

» la prison n'estant ordonnée que pour la détension et

» asseurance de la justice, et non pour la peine, les habi-

» tants ne quittent leurs domicilies, familles et biens pour

» débets légers, dont la punition ne va qu'à une peine

y> permise et intérest civil, d'ailleurs que l'exécution des

» prinses de corps contre habitants, oultre qu'elle donne,

» avec les despenses excessives, la honte aux notables et

« la ruyne entière au petit peuple, cause la division entre

» les subiects du Roy et donne subiect de vengeance à

» ceulx contre lesquels a esté decretté, le tout au pré-

» judice du service de Sa Majesté et du vostre.

» Et ce faisant, vous ferez justice.

» Ainsy signé : Doulé, Maire; Durand, Gougnon, » GiBiEUF et Crochet, Eschevine. »

Suit :

« Nous ordonnons qu'auparavant que faire droict sur la

» présente requeste, elle sera communiquée à tous les

» juges, tant royaulx que subalternes, aïant justice ou

» juridiction en ceste ville de Bourges et faulxbourgs

» d'icelle, pour eulx oûyr et eslre faict droict, et cependant

» par provision que le privillége sera observé selon la forme

w et teneur, sauf pour les crimes capitaulx, pour lesquels

» sera decretté prinse de corps, et au cas qu'il y ait au-

» cune contravention à nostre présente ordonnance, en

» seront dressés procès-verbai:lx par qui il appartiendra,

» lesquels faicts nous seront envoies, pour iceulx estre

» examinés par nous.

» Signé : Henry de Bourbon. »

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