DÉCLARATION DU ROY
Portant injonction à toutes personnes qui veulent quitter leur domicile d'origine pour s'établir ailleurs, d'aller déclarer l'occasion du dict changement aux Maire, Consuls, Eschevins et autres officiers des lieux oii ils vouldront aller demeurer, comme aussy est enjoinct de faire de mesme à tous ceulx qui Vont changé depuis trois ans.
(F" 160, 6 novembre 1617.) — u LOUIS, par la grâce de
» Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces » présentes verront, salut.
» Aïant esté adverty de plusieurs endroicts que, depuis
» les troubles et mouvements qui ont esté en ce royaume
» durant les dernières années, plusieurs personnes estran-
» gères et incougneues et autres originaires de provinces
)) esloignées quittent, abandonnent et changent de pais et
» leur demeure ordinaire pour se venir habituer en Nos
» villes sans donner aucune cougnoissance d'eulx aux
» habitants et principaulx concytoïens et bourgeois d'ycelles,
» tellement que s'il se remonstroit que les dictes personnes
)) fussent mal conditionnées ou aucuns d'iceulx expulsés
» de leurs dictes antiennes demeures pour crimes ou au-
» trement, en pourroient apporter ou engendrer de l'alté-
» ration en l'amitié, concorde et société, et aux bonnes
» mœurs qui sont parmi les autres habitants de la dicte
» Ville, ou foQienter leurs partialités ou divisions qui se
» trouvent quelquefois en icelles, s'ils n'estoient bien re-
» cougneus en leur vie, mœurs et conditions. A quoy dési-
» rant pourvoir pour le bon repos et tranquillité de Nos
» oubiects, scavoir faisons qu'ayant mis cette affaire en
» délibération en Nostre Conseil, de l'advis d'yceluy,
» Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, par » 3es présentes, voulions et ordonnons que toutes per- » sonnes, soit estrangères ou autres de Nostre dictroyaulme, )) de quelque qualité ou condition qu'elles soient, qui se » vouldront habituer dans autres villes desquelles ils ne » seront originaires, ayent auparavant que d'y faire leurs » habitations à aller déclarer en la Maison commune des >' dictes villes, pardavant les Maires, Consuls, Eschevins >' et Magistrats d'icelles, la résolution qu'ils auront prinse
» d'y demeurer et pour quelle occasion, ensemble donner
» cougnoissance du lieu de leur naissance et de leur vie,
» mœurs et qualités, pour y estre faict registres dans la
» Maison commune des dictes villes, afin que s'ils sont
» recougneus bien conditionnés, ils soient admis en dictes
» villes pour y vivre et demourer paisiblement avec les
» autres habitants d'icelleset comme concytoiens, sans au-
» cun trouble, altération ou empeschement, se soubmettant
» aux lois, charges et coustumes des dictes villes. Età faulte
» de ce, Nous voulions que telles personnes soient privées
» de la demeure qu'ils y auroient voullu prandre, et qu'ils
p soient mis hors d'icelle comme indignes d'y avoir leur
» habitation, comme semblablement. Nous voulions et
» entendons que ceulx qui depuis trois ans se sont habitués
» en dictes villes, aient à aller faire pareilles desclairations
» en dictes Maisons communes et faire inscrire dans les
» registres d'icelles dans quinze jours après publication
» des présentes, sur peyne d'estre mys hors comme dessus.
» Signé : LOUIS.
» Par le Roy ;
» DE LOMÉME.
» Scellé sur double queue du grand sceau de cire jaune. » Enregistré au Parlement de Paris, 22 décembre 1020.
» Signé : Voisin. »
C'est là la première trace retrouvée de rorigine de la déclaration de domicile. Cette mesure fut molivée alors par le besoin de connaître les populations d'abord et de les
forcer ensuite à abandonner cette vie vagabonde qui, jusque-là, s'était opposée à la constitution solide d'une nation bien soudée.
DEFENSE AU CONCIERGE DE LA MAISON DE VILLE DE PRENDRE DES ÉCOLIERS EN PENSION
(F° 163, samedi 22 mai 4621.) — - « Nous, Maire et Es- » chevins, sur les grandes incommodités que nous recou- » gnoissons et recevons en la Maison commune de ceste » ville de Bourges, sur ce que François Vignauldon, con- » cierge de la dicte Maison, prend en pention ou aultre- » ment des escolliers pour habiter chez lui,
» Avons faict deffense et inhibition au dict concierge de » tenir aucuns escolliers ou autres personnes dans la » Maison commune, à peyne d'estre expulsé et mis hors » d'icelle et qu'il sera pourveu d'ung aultre concierge, ce » qui luY sera signiffié pour sattisfaire dans la huictaine.
» Signiffié le mesme jour au sieur Vignauldon et à sa » femme, et aux sieurs de Limerdy, Damours et de La » Motte, escolliers demeurant chez eux. »