‹ Archives de la ville de Bourges avant 1790 (volume 3)Chapitre 80 sur 97 · LES HÔTELIERS OU CABARETIERS NE POURRONT RECEVOIR LES GENS DOMICILIÉS · texte numérisé non relu

LES HÔTELIERS OU CABARETIERS NE POURRONT RECEVOIR LES GENS DOMICILIÉS

« Il est enjoinct :

» Que tous hosteliers et cabaretiers vendant vin ne recepvront » aulcuns habitants ou domiciliés en ceste ville de Bourges et » faulxbourgs en leurs hostels, tavernes et cabarets, pour leur » bailler à boire et à manger, sur la peine portée par les ordon- » nancQs royaulx (sic) sur ce faictes.

» Leur est aussy prohibé et deffendu de vendre aux » estrangers, passants et non domiciliés, le vin à plus hault » prix qu'il est cy-après déclaré, sur peine de confiscation » du vin et de Sescus i/3 d'amande pour chascune conlra- » vention, dont le quart sera adjugé au dénonciateur et celuy » qui aura faict la prinse.

» Assavoir ne pourront les dicts hosteliers et cabaretiers » vendre aux dicts estrangers la painie de vin yssu du creu » des environs de ceste ville de Bourges, à plus hault prix » que 2 sols tournois.

» La painte de vin des creus d'Issouldun, Reuilly, San- » cerre, à plus hault prix que de 2 sols 6 deniers tournois.

» La painte de vin du creu de Sainct-Aman (l'Allier), h » plus hault prix que 2 sols tournois.

» Pourront touttesfoys, les dicts hosteliers et cabaretiers, » vendre aux dicts' habitants et domiciliés, vin à pots, et » ne le pourront vendre à plus hault prix qu'il est permis » aux bourgeois et habitants de ceste Ville de le vendre, et » tel qu'il est cy-après spécifié :

» Est aussy deffendu à tous bourgeois, manants et habi- » tants de ceste Ville, exposer en vente vin à pots en leurs » maisons, à plus hault prix, assavoir :

» La painte de vin du creu des environs de ceste Ville et » du dict Sainct-Aman que de 22 deniers, des creus » d'Issouldun, Reuilly et Sancerre que de 2 sols 4 deniers, » et ce sur peine, pour chascune contravention, de confis- » cation des vins, de 4 sols 1/3 d'amande, applicable comme » dessus.

» Pour la Chair et Gresses (sic) :

» Seront tenus tous les bouchiers de vendre et débiter

» toutes chairs à la livre à tous ceulx qui vouidront » l'achapter, à commancer de ce jourd'huy, pulijication » des présentes,

» Soict chair de bœuf, mouton, veau, porcains que aultrcs » chairs, et ne la pourront vendre à plus hault prix, assa- » voir :

» La livre de bon bœuf, de. 14 deniers ^

» La livre de bon mouton, de 18 —

» La livre de porc, de. .... . 16 —

» La livre de veau, de 20 —

» La livre de chevreau, de. . 2 sols

» et ce sur peine, pour chascune contravention, de dix escus » d'amande et de confiscation de la chair, dont le quart » des dix escus sera adjugé au dénonciateur.

» Touttesfoys seront tenus ceulx qui vouldroient achapter » chair au poix (sic) et à la livre, ayant choix des meilleurs » endroicts du dict bœuf, en prendre des aultres endroicts » moindres, non compris l'endroict de la teste ou du col, à » la raison du quart de ce qu'ils prendront, scavoir de » douze livres les neuf des meilleurs endroicts, et les » trois livres du moindre endroict et du plus et du moings.

» Et où l'on vouldra achapter la moindre chair et des » moindres endroicts du bœuf au poix et à la livre, ne » pourront les dicts bouchiers en vendre à la livre à plus » hault prix que de 12 deniers, non compris la teste et » le col.

» Aussy seront tenus les dicts bouchiers et velliers que, » en cas que aulcun achapteur vouldroit prandre ung quar-

1 . Le numéraire, à cette époque, avait une valeur triple de celle qu'il possède aujourd'hui.

» tier des dicts bœuf, mouton, porc et veau, leur donner » chascun quartier entier au dict poix et non à plus liault » prix que dessus.

» Aussy leur est deffendu de garder le suif qu'ils auront, » ne iceluy saller; leur est enjoinct le porter en marchés » de ceste dicte Ville par chascune sepmaine, ou bien l'ex- » poser en vente et establir publicquement sans en faire » ressource ou ne entreprandre eux-raesmes d'en faire » chandelles par eulx ou par personnes interposites, sur » peine de 8 escus d/3 d'amande et confiscation de la dicte » marchandise.

» Est aussy deffendu aux susdicts bouchiers mesler le » suif; ains leur est enjoinct de vendre séparément celuy » de chascun bestail, sans corrompre de gresses de trippes » avec ou aultres, le dict suif achapté au dict marché. Ne » pourront ces derniers estre achaptés qu'ils n'ayent esté » poisé au poix du Roy de ceste Ville, où l'on a accoustumé, » et que pareillement n'ayent esté visité par gens qui seront » par nous depputés. Le cent duquel suif ne pourra estre » vendu, par les bouchiers et aultres marchands, à plus » hault prix que de 4 escus soleil, sur les dictes peines.

» Pour Gresses et Chandelles.

» Est aussy deffendu à tous chandelliers et aultres per- » sonnes mesler le dict suif aux aultres gresses qu'ils le » puissent empirer, et ne l'achapter que préalablement il » n'aye esté visité et poisé, comme dessus, ne vendre à plus » hault prix, ne vendre la livre de chandelle à plus hault » prix que de 3 sols, l'oing vieil à plus hault prix que de » 4 sols la livre, le beurre, sallaison d'Orléans et de Bre- » taigne, à plus hault prix que de 5 sols la livre, de sallai-

» son du pays que de 4 sols tournois et Ja livre. La paiiite

» d'huille de noix à plus hault prix que de 6 sols, le tout

» sur les peines dessus dictes; enjoignant très-expres-

» sèment à tous les dicts marchands de ne mesler dedans

» la dicte huille eau, vin ne aultres choses qui la puissent

» corrompre, et ce sur la mesme peine.

» Pour les Volailles et Gibier.

» Est deffendu à tous revendeurs, poulailliers et coqua- » tiers, et à toutes aultres personnes que ce soient vendant » lard gras à la livre, de vendre à plus hault prix que 4 sols » chascune livre, et ce sur les mesmes peines.

» Pareillement est aussy deffendu aux dicts revendeurs, » poullailliers et coqualiers d'achapter ny faire achapter en » marchés de ceste Ville et faulxbourgs les dictes volailles » et gibier à plus hault prix qu'il est cy-après déclaré, et » que les expositions du matin ne soient passées, ne icelles )) revendre à plus hault prix qu'il est cy-après déclaré, le » tout sur peine des dicts 8 escus 1/3 d'amande et confis- » cation des marchandises.

» S'en suict la valleur des dictes Volailles et Gibier :

» Ne pourra le meilleur chappon en plume estre vendu à » plus hault prix que 8 sols tournois, et tout arrivé et lardé » que 9 sols 6 deniers.

» La poulie la meilleure ne pourra aussy estre vendue » en plume plus que de 5 sols tournois, et toute arrivée et » lardée que 6 sols tournois.

» La perdrix en plume plus que de 5 sols, et toute arrivée » et lardée de 6 sols.

» Le counil (lapin) de garenne en poil plus que de 7 sols » 6 deniers tournois, et tout arrivé et lardé 9 sols tournois.

» La bégasse en plume que de 3 sols, et toute arrivée et » lardée 4 sols tournois.

» L'oye sauvaige 12 sols, et toute arrivée et lardée » 15 sols tournois.

» Le bizct en plume que de 2 sols 6 deniers, et tout arrivé » et lardé 3 sols tournois.

» Le ramier en plume que de 3 sols, et tout arrivé et » lardé 3 sols 6 deniers tournois.

« L'oye grasse privée, soit en plume ou arrivée et lardée, » 9 sols tournois.

» Le canard sauvaige en plume que 4 sols, et tout arrivé » et lardé 5 sols tournois.

» Le lièvre en poil que 10 sols, et tout arrivé et lardé » 12 sols 6 deniers tournois.

» Le deray-lièvre ou levrault en poil 8 sols tournois, et » tout arrivé et lardé 10 sols tournois.

» Le chappon 7 sols 6 deniers tournois.

» Le couble de pigeonneaulx en plume que 3 sols tour- » nois, et tout arrivés et lardés 4 sols tournois.

» Le coq d'Inde en plume 30 sols, et tout arrivé et lardé » 37 sols 6 deniers tournois.

» La poulie d'Inde en plume 20 sols, et toute arrivée et » lardée 25 sols tournois.

» Il est enjoinct à tous les dicts revendeurs de voladles » et gibier ne larder que de bon lard, sur peine d'amande » telle que le cas le requiert.

» Il est aussy pareillement deffendu aux dicts poulail- » liers, cofjuatiors et revendeurs aller achapter volailles, » gibier, beurre, œufs et fromaiges en villaiges lieux estant

» près de ceste Ville de deux lieues, et de n'aller pareille- » ment au-davant des marchandises que Ton apporte et » aulcun vendre en ceste Ville, comme aussi en semblable » est deffendu à tous aultres manants et habitants de ceste » Ville, le tout sur les peines dessus dictes.

w Et pour obvier à ce que les susdicts marchands ne » vouldroient vendre et débiter les dictes marchandises ny » faire trafficq dicelles, soict en monopolle ou aultrement, » enjoingnons à tous les dicts marchands tenir leurs estaux, » boutiques et maisons garnies de marchandises prompte- » ment, sur peine de 23 escus d'amande pour chascune » contravention, le tout que dessus par provision et jus- » ques à ce qu'il en soict aultrement ordonné.

« Cordonniers.

» Deffenses sont faictes à tous cordonniers de ceste Ville » vendre ou exposer en vente aulcune paire de soulliers » qu'elle ne soict marquée d'une marque que chascun cor- » donnier sera tenu mestre en la chambre commune de » ceste ville de Bourges.

» Et semblablement vendre la paire de soulliers de vache, » semelles de doubles semelles, plus que à raison de 2 sols » tournois pour point, et celles à simple semelle plus que » à raison de 18 deniers pour point.

» La paire de soulliers de veau marroquin et cordhoan, » aussy semelles de doubles semelles, plus que à raison de » 16 deniers tournois pour point, et les semelles de simple » semelle plus que à raison de 12 deniers pour point.

» La paire de pantouffles ou muUes plus qu'à raison de ') 20 deniers pour point, et sera le dict point prins et me- » sure à raison du poidce du Roy.

» La meilleure et plus grande paire de bottes de vache 9 plus que à raison de 2 escus soleil.

» La paire de mouennes (demi-bottes) plus d'ung escu et » demy soleil.

» La paire de bottes de cordhoan plus que d'ung escu et » ung tiers.

» Les savatiers ne pourront prendre, pour carreleure de » chascune paire de soulliers, oultre 10 deniers pour point » et pour couldre semelles, chascune paire ne pourra » prendre que 12 deniers tournois.

» Pour le Poisson.

» Il est deffendu à tous poissonniers ou aultres vendant » poisson, vendre la carpe communément appelée carpe de » cuisine à plus hault prix que de 2 sols 6 deniers tournois » pour chascune pièce, et le cent d'icelles oultre que » 4 escus et i/6, le quarteron et 1/2 quarteron pro rata » du dict cent carpes de pied, entre les deux battants à » plus hault prix que de o sols tournois la pièce et le cent » 8 escus et 1/3, le quarteron et 1/2 quarteron pro rata.

» La pièce de carpes majores oultre 10 sols, le cent » d'icelle 16 escus et 2/3.

» La pièce de Roffin de brochet seullement 3 sols, le cent » d'iceluy 5 escus soleil.

» Le brochet de petite peau oultre que 8 sols pièce, et le » cent 13 escus et 1/3.

» Pièce de brochet oultre que 16 sols, et le cent » 26 escus 2/3.

» La pièce de brochet appelé carreau oultre que 40 sols, » et le cent 66 escus 2/3.

» Tanches d'ung espan oultre que 18 deniers la pièce, et » le cent 2 escus i/2.

» Perches d'ung espan oultre que 2 sols 6 deniers pièce, » et le cent 4 escus et 1/6.

» Pour le regard des brochetons, carpeaux, tanschets, « perchetz et gardonnets et aultres poissons moindres et » de la friture, seront vendus de gré à gré.

» Hoste tiers.

» Enjoingnons à tous hosteliers ne prendre ny exiger

» d'aulcunes personnes logeant en leurs hostélleries, assa-

» voir : pour le regard des hommes de cheval ou aultrement

» que 25 sols pour disner, soupper et couscher vivant à leur

» table, et pour les hommes de pied ou aultrement que

» 5 sols pour le disner, 7 sols pour le soupper, qui est la

» somme entière 12 sols tournois.

» Pour le.Foing et Paille.

» Le quintal de foing ne pourra estre vendu ne achapté à » plus hault prix que de 10 sols, et le boitteau de paille » plus que 6 deniers tournois.

» Pour Journées d'hommes.

» Enjoingnons à toutes personnes gaingnant leur vie à » besougner chascun de son estât, sur telle peine que de » droict, ains que ceulx qui seront trouvés oisifs en ceste » Ville. Ne pourront les vignerons de ceste Ville et faulx- » bourgs n'ayant vin ne norry, depuis le 1" jour de mars » jusques au 1" jour d'octobre ensuivant, gaingner, pour » chascune journée, plus hault prix que 7 sols 6 deniers

» tournois, et ceulx des paroisses environnantes et estant » de la Septaine gaingner aultre que 5 sols tournois.

» Les Massons (sic).

» Le manouvrier ne gaingnera que 5 sols tournois pour » journée, le masson oultre que 7 sols, les tailleurs 9 sols.

» Charpentiers et Couvreurs.

» Chascun charpentier ne pourra gaingner pour chascune y> journée aultrement que 9 sols, et le manouvrier d'iceluy j) 5 sols.

» Pareillement le couvreur ne pourra gaingner plus hault » prix par jour de 9 sols et le manouvrier 5 sols, et depuis » le 4*' jour d'octobre jusqu'au 1" jour de février ensuivant, » ne pourront gaingner, scavoir : les vignerons de ceste » Ville et faulxbourgs plus de 5 sols tournois, et ceulx de la » Septaine de 4 sols tournois par jour.

» L'homme de peine estant norry et travaillant en mai- » son ne pourra gaingner oultre, à scavoir : depuis le dict » !"■ février jusqu'au 1*' octobre 3 sols tournois, et depuis » le i" octobre jusqu'au dict 1^'' février oultre de 'î sols » 6 deniers tournois.

» Pour le Fer.

» Tous sairruriers, mareschaux et aultres besoignant de

» fer ne pourront vendre la livre de fer ouvré en barres,

» barreaux, bandes, gons, clous, cercles, essieux, pattes,

» oultre de 3 sols tournois la livre, et chascun fer de cheval

» du plus grand cheval plus de 2 sols 6 deniers tournois,

» le moyen 2 sols tournois, le plus petit 18 deniers, et

» pour simple clou assis sur le pied du cheval 2 deniers, et

» pour le relevaige du fer à raison que dessus, scavoir : du » plus grand cheval que 15 deniers et 42 deniers du moyen, » et du plus petit 10 deniers.

» Au surplus, tous marchands et aultres personnes com- » prises dedans le dict édict dernier, garderont et obser- » veront le contenu en iceluy, sur les peines y portées.

» Faict par Nous, Juges, etc., le 9 février 1578. »

Plus loin, page 146, je rencontre une autre ordonnance, celle-ci des Maire et Échevins, réglementant l'extraction des pierres des carrières qui avoisinent Bourges, et en déterminant le cube et les dimensions.

La pierre et le bois de charpente doivent être fournis d'échantillon et d'après les mesures adoptées à cette époque, pour faciliter l'appareil.

ORDONNANCE DES MAIRE ET ÉCHEVINS RÉGLANT LA POLICE DES RUES APRÈS LE GOUVRE-FEU

« Il est de rechef enjoinct et commandé à tous les habi- » tants de Bourges, ensemble aux escholliers et aultres qui » y résident, de n'aller par la Ville, après six heures du soir » sonnées, sans avoir de la lumière, et aux dicts eschol- » liers et estrangers et aultres qui n'ont commandement » en la Ville, de ne porter aulcunes armes en quelque façon » que ce soict, et ([u'ils aient à se retirer en maison où ils » sont logés et font leur résidence, incontinent après la » cloche de la retraicte sonnée, sur peine à ceulx qui seront » trouvés par la Ville, au préjudice de la présente ordon- » nance, d'estre constitués prisonniers et d'estre pugnis et

» chastiés, ainsy qu'il appartiendra de raison, enjoignant » aux cappitaines de la Ville d'y prendre gai'de chascun en » son quartier, et de prendre et constituer prisonniers y ceulx qu'ils trouveront de nuict en la Ville, contrairement » à la dicte ordonnance, selon ce qui leur a esté cy-davant » ordonné et commandé par Monseigneur le Mareschal de » la Ghastre, goubverneur et lieutenant général pour le Roy » en ceste ville de Bourges, pays et duché de Berry. »

Les troubles si fréquents à cetle époque, le défaut d'éclairage de la Ville et la présence de nombreux larrons ou tire-laines, faisaient un devoir à la Municipalité de ces mesures rigoureuses : c'était une menace aux bandits et en même temps un avertissement salutaire aux gens honnêtes, qui savaient à quoi ils s'exposaient en contrevenant à cette prudente ordonnance.

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