‹ Archives de la ville de Bourges avant 1790 (volume 3)Chapitre 91 sur 97 · RÉUNION AU COLLEGE DES JÉSUITES DE LA MALADRERIE DE SAINT-LAZARE · texte numérisé non relu

RÉUNION AU COLLEGE DES JÉSUITES DE LA MALADRERIE DE SAINT-LAZARE

(Assemblée de Ville du 7 décembre 1608)

(F° 163.) — « Assemblée a esté faicte et tenue en la Mai- » son et Chambre commune de la ville de Bourges, cejour- » d'huy dimanche, 7 décembre 1608, par noble homme » Daniel Millet, conseiller du Roy et trésorier général de » France en la charge et générallité de Languedoiiye, esta- » blie avec Bourges, maire de la dicte Ville, qui y prési- » doit;

» Nobles hommes Gabriel Manceron, conseiller au siège » présidial de Bourges; Pierre Paulin, advocat en la Cour » du Parlement; Auger Guenois, marchand et bourgeois, » eschevins;

» MM. Claude Bourdaloiie; Claude Desnoix, advocat et » procureur de ceste Ville; nobles et honnorables personnes » Claude Debeaux, de Sigoigne, François Godard, Estienne » Lemareschal, doyen, chancelier officiai de l'Esglise de

Bourges; nobles hommes et saiges MM. Loiiys Foucault, conseiller de Sa Majesté et président présidial au bailliaige; Claude Fradet, aussy conseiller de Sa Majesté, juge et magistrat criminel au bailliaige et siège présidial de Bourges; Guillaume Doulé, conservateur des privilléges royaulx de l'Université de ceste Ville ; Jacques Bigot, conseiller de Sa Majesté et procureur au bailliaige et siège présidial; François Régnier et Gabriel Picault, conseillers en iceluy siège; Estienne Bigot, sieur d'Osmoy; de Sauzay, sieur de Gontremoret; Ysambert le Jeune, delà prévosté de Bourges; Pierre Seurat, Martin Tandigué, François de Sainct-Père, S'' du May; Guillaume Galicourt, advocat; Louys Texier, aussy conseiller de Sa Majesté; Jean Réméré et Pierre Foucault, bourgeois et marchands; Charles Mazelin, sieur de Chenevières; M^ Pierre Gayault, aussy advocat; M^ Antoine Lesueur, procureur; Philibert Foucher, cappitaine-enseigne au quartier Sainct-Sulpice; François Sollier, bourgeois et marchand; M*' André Depardieu, greffier de la dicte Ville, présents et assistants, et tous faisant représentants la grande et saine partye, tant des trente-deux Conseillers de la dicte Ville que des

» aultres plus notables d'icelle; » En laquelle assemblée le S"^ Millet, maire, a proposé

» selon et ainsy qu'il s'en suict :

» Messieurs,

» Messieurs les Eschevins et moy avons faict prier et con- » vier ceste notable compagnie de se trouver icy, pour luy » proposer de faire tomber le revenu de la malladrerye de » Sainct-Lazare en la disposition des Pères Jésuites, avec » condition bonne et avantageuse pour eulx.

» Vous scavez tous ou la plupart que, dès lors de leur » premier establissement en ceste Ville, qui fust en l'an » 1573, il leur fust accordé (pour leur donner plus de » moyen de tenir et desservir le collège) la somme de » 550 livres tournois par an sur nos divers revenus, par » forme de pension ou aultrement, dont il fust passé con- » tract. Despuis, en l'année 1604, à leur restablissement, » ceste provision leur fust augmentée par mesme délibé- » ration, pour justes considérations, de 450 livres tournois » sur les mesmes deniers, puis fust monté à 1,800 livres par » an, dont aussy il fust passé con tract, par lequel il est » dict que touttesfoys et quantes que l'on leur trouveroit » des revenus d'ailleurs et bénéfices ou aultrement, jusques » à la concurrence de ceste augmentation, ils seroient tenus » de la prandre à la descharge d'icelles.

» L'occasion s'en présente maintenant. Messieurs, estant » contents les dicts Pères d'accepter le goubvernement de » la dicte malladrerye avec la jouissance de son revenu, en » quittant et délaissant la dicte nouvelle augmentation de » 450 livres tournois et deschargeant les 550 livres des 50, B affin que nos deniers n'en soyent plus chargés que de » 500 livres tournois, qui est la moitié de la dicte pension » à eulx accordée et contractée à deux fois.

» Oultre, en délaissant de moitié, ils se chargeront de la » nourriture des mallades recogneus vrais lépreux et natifs y> de la Ville et faulxbourgs, et d'entretenir gens pour les » servir et secourir, tout ainsi qu'ont tousjours faict les » maistres et administrateurs de la malladrerye et mieulx » s'il est possible, s'asseurant néansmoings que si Dieu nous » voulloit tant affliger qu'il y en survinst un grand nombre et » que cela fust de durée et partant eulx engagés à de grands

» et longs entretenements excessifs et insupportables qui » excédassent ce qui leur resteroit du revenu de la dicte » malladrerye, les dicts 500 livres de descharges privées et » quelques charges qui sont sur icelle malladrerye seroient » payées, comme il est bien raisonnable; la Ville aura » esgard à les en soulager de quelques choses en y contri- » buant, mais ce sera sans s'obliger à ceste condescendance.

» Geste malladrerye, Messieurs, peut valloir, en revenus » de toutes sortes, la somme de 1,000 livres tournois, à les » bien estimer. Sur iceluy (pour veair à quelque compte) » il en fault deffalquer 500 livres de descharges sur nos » despenses publiques, 25 sols deubs aux relligieux de » Sainct-Sulpice pour un droict de laude qu'elle auroit » ou prétendroit avoir le jour de la foire de Sainct-Ladre, » 11 boisseaux 1/4 de froment, 11 boisseaux 1/4 de mar- » sèche, et 11 aultres boisseaux 1/4 d'avoine deubs au chap- » pitre de Nostre-Dame de Salles; pour réparations qu'il i> conviendra faire amiciallement aux bastiments de la » malladrerye et à ceulx de la mestairie qui en despend; » quelques aultres frais qu'il faudra que l'on fasse; item la » nourriture des mallades dont l'on ne scauroit faire estât » certain, et l'entretenement d'une femme lépreuse qui y » est despuys plusieurs moys, et quels qu'uns droicts des » deux administrateurs s'ils y en prennent; de sorte que, » Messieurs, desduictes et ostées ces charges spéciffiées, de » la somme de 1,000 livres, il restera assez peu de net aux » Pères, et ce peu leur aidera beaucoup à avoir plus » d'hommes qu'ils n'en ont eu jusqu'icy, dont ils ont » besoing pour pouvoir mieulx s'acquitter à l'utillité » publicque, de ce quoy ils sont obligés.

» Mais à nous. Messieurs, il nous en reviendra tousjours

» cela, que nos deniers seront deschargés de ces 50 livres » tournois de diminution, que nous serons asseurés que le » goubvernement de la malladrerye sera tombé en bonne » et équitable main, et avec asseurance aussy que les mal- » lades seront bien traictés de ces bons et pieux Pères.

» Il semble. Messieurs, y avoir quelque obstacle à ce » desseing, en ce que despuys troys ans le Roy a voullu » former une chambre de la charité chrestienne et y faire » tomber les revenus de plusieurs hospitaux et malla- » dreryes. Entre aultres, lesnostres ont esté attaqués, mais » nostre Hostel-Dieu s'en est eschappé ; la malladrerye y » eschappé encore ; à ceste occasion les dicts Pères entendent » que, pour surmonter ceste difficulté, à Paris, soict au Con- » seil, soict avec Messieurs les commissaires dont la dicte » Chambre est composée, la Ville (comme chose plus facile » à elle qu'à eulx) despartira et fera les frais d'un voyage à » l'esffect duquel son depputé sera assisté du crédit des » dicts Pères.

» Sur ceste proposition, vous opinerez s'il vous plaist, » Messieurs, Messires les Eschevins mes collègues et moy, » ensemble les officiers de la Ville estant d'advis, soubs le » bon plaisir du Roy, que les choses passent ainsy que j'ay « dict. Touttesfoys, ils le confirmeront s'il leur plaist. »

Suit la discussion, fort longue, et le vote par individu. Et enfin la décision, proclamée par le Maire eo ces termes :

« Suivant lesquels advis et opinions a esté conclud et » arresté, soubs le bon plaisir de Sa Majesté, qu'il seroit » consenty et accordé, à la pluralité des voix, que le revenu » de la malladrerye de Sainct-Lazare de ceste ville de

» Bourges sera mis et délaissé en la main et disposition des » Pères Jésuites, pour estre par eulx régi, goubverné, » administré en bons pères de famille tant qu'ils exer- » ceront le collège Saincte-Marye, au revenu duquel celuy » d'icelle malladrerye demeurera joinct, uny et annexé,

» Aux conditions et charges que les dicts Pères entre- » tiendront et nourriront les mallades recogneus et tenus » vrays lépreux et natifs de la Ville et faulxbourgs, comme » aussy gens pour les secourir et servir, tout ainsy qu'il a » tousjours esté faict par xMessires les administrateurs de la » malladrerye, et mieulx s'il est possible;

» Payerons et acquiterons toutes les charges qui sont sur » la dicte malladrerye aux termes qu'elles sont deues;

» Entretiendront bien et duement de toutes réparations » les bastiments d'icelle malladrerye et de la mestairie qui » en despend;

» Souffriront la tenue et assiette de la foire dicte de » Sainct-Ladre, qui est chascun an au inoys d'octobre, » ainsy qu'il est accoustumé, tant au dedans de l'enclos de » la dicte malladrerye qu'en entour d'icelle,

» Sans pour ce prétandre avoir ny prandre aulcun droict » de laude ny aultre quelconque, soict sur les marchands » de la dicte ville de Bourges, soict sur les forains y sur- » venant pour estaller marchandises au dict lieu,

» Et que ce sera la portion de 1,000 livres tournois, con- » tractée à deux fois par la Ville avec " les Pères Jésuites » pour l'exercice du collège, réduicte à la moictié, demou- » rant l'aultre moictié esteincte et amortie à la descharges » des despenses de la Ville,

» Sur lesquelles ne sera, par ce moyen, plus payé à » l'advenir aux Pères, de la pension de 1,000 livres, que la

» somme de 500 livres tournois par an, dont encore les » dicts deniers demoureront deschargés touttefoys et » quantes que par la dicte Ville leur sera offert du revenu » d'ailleurs et bénéfices ou aultrement, pour les en rendre » paisibles possesseurs,

» Jouissant jusques à la valleur de ceste somme de » 500 livres tournois, auquel cas les Pères seront tenus de » les prandre et accepter, à la dicte descharge des despenses « de la Ville;

y> A la charge aussy que les dicts Pères Jésuites conti- » nueront à faire bien et mieulx l'exercice du collège en » toutes ses fonctions, selon qu'ils y sont tenus et obligés » par les deux contracts passés avec eulx pour cest esffet;

» Les clauses et conditions desquels seront parliculiè- » rement et expressément répétées et déclarées par celuy » qui sera par nouveau pour regard encore passé avec » eulx, par lequel aussy sera dict, conformément au pré- » cèdent contract, ce que pourroit estre omis ici par » absence ou négligeance des Pères.

» Messieurs les Maire et Eschevins, avec Monsieur le » Révérendissime Archevesquc ou Messires ses grands » Vicaires en son absence pourront pourvoir en disposant » des revenus d'icelle malladrerye, qui seront ainsy unys » à l'aultre revenu du dict collège, qui sera exercé par le » régent et les Pères, comme il a esté faict convenance » entre les deux establissements.

» Seront tenus les Pères d'entretenir les arrentements.

» Signé : Millet, Manceron, etc. »

(F° 486 de cette liasse 13.) — Assemblée tenue à l'occasion de la mort du roi Henri IV, assassiné le 14 mai 1610.

ROI DE l'arquebuse

(Juillet 1611, f° '246.) — Supplément de privilège accordé au roi de l'arquebuse ou tir à l'oiseau, par la Municipalité.

« Sur ce qui a esté remonstré par les cappitaines de la Ville : que les jeunes hommes qui soulloient (avaient l'habitude) de s'exercer à tirer de l'arquebouze s'en retiroient et n'y estoient sy affectionnés qu'ils ont esté cydavant, mesme les enfants de famille et aultres habitants qui tiennent mesnage et ne font point de vignes, à cause de ce que quand ils abattent l'oyseau de l'arquebouze ils n'y ontaulcun proffict ne privillége, d'autant qu'ils n'ont poinct de vignes et ne vendent poinct de vin, et ainsy l'exemption donnée des droicts de vin ne du vin vendu en détail au dict roy de l'arquebouze ne leur profficte en rien ; que c'est pour ceste cause qu'ils requièrent estre permis à celuy qui abattra l'oyseau de se deffaire de ce privillége ou exemption qu'il a du dict treizième du vin au proffict d'un aultre habitant qui en demourera exempt,

» comme sy lui-mesme avoit abattu l'oyseau ; » Et ayant le tout mis en dellibération et bien advisé aux

» conséquences qui en pourroient advenir, » A esté conclud que, pour donner plus de courage aux

» jeunes hommes pour s'exercer et se rendre capables à

» tirer de l'arquebouze, » Que celuy qui abattra l'oyseau, qui l'aura tué avec la

» dicte arquebouze pourra par là mesme se deffaire et

» remestre à tel aultre habitant de la Ville que bon luy

» semblera les privilléges et exemption qu'il aura acquis,

» lequel habitant auquel il aura ceddé jouyra en icelle

» année de l'exemption d'ung treizième du vin qu'il vendra

» à pots, pourvu que le dict vin soict de son bien ou de

» vignes qu'il aura faictes, labourées et façonnées à ses

» despens, et que ces habitants auxquels ceste exemption

» sera transmise ne soient hostelliers ne cabaretiers, sans

» que pour cela soict aulcune chose dyminuée de ce que

» la Ville a accoustumc donner au roy de l'arquebouze. »

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