RÈGLEMENT
Faict par Monseigneur te Prince, premier prince du sang et premier pair de France, goubvemeur et lieutenant général pour le Roy en ses pats et duché de Berry, sur l'establissement que Sa Majesté a faict, à sa suplication, d'ung chevalier du guet, lieutenant, officiers et archers en la ville de Bourges.
PaBKlàREMBNT
c Que nul ne pourra estre resceu en la dicte qualité de » chevalier du guet, qu'il ne soict de bonnes vie et mœurs, » conversation, craignant Dieu, et faisant profession de la » relligion catholique, apostolique et romaine, tant luy que » son lieutenant, officiers et archers, lesquels, pour cest » effect, seront suffisamment expérimantés au faict des » armes.
DEUXlàMBlfENT
» Que le dict chevalier du guet n'admettra ny ne recepvra t en la dicte compaignie aulcuns soldats qui ne soient do- » micilliés et de la qualité cy-dessus> affin que lorsqu'il » leur sera faict des commandements par le goubverneur, t et, en son absence, par le Maire ou les Eschevins de la » Ville* ils les puissent dignement mettre à exécution ; et » seront les soldats tenus se servir promptement des armes » qui leur seront ordonnées et présentées par le dict chet valier, lesquelles ne pourront estre saisies pour debtes, » si ce n'est par ceulx qui les auront vendues, à faulle de > payement d'icelles.
TROISIÈMBMBMT
» Que les dicts lieutenant, archers et soldats pr esteront » le serment par davant le chevalier du guet, qui les recep- » vra et les obligera à servir aux heures qui leur seront » ordonnées par celuy-cy, et advisant que quelqu'un d'entre » eulx vinst à manquer sans excuse légitime, laquelle ils » seront tenus faire scavoir au chevalier du guet, ils seront 9 privés pour la première fois d'ung moys de leur solde, la » seconde du double, et la troisième cassés et privés de » leur charge par le chevalier.
QUATIUÈBfEMBNT
t Que le dict lieutenant, en l'absence du chevallier, aura 9 telle et semblable auctorité sur la dicte compaignie que » le chevalier auroit s'il y estoit en personne, et en l'absence
54 ARGHITBS DE JJi VILLE DE BOURGS^
» de Tung et de l'aultre, celuy qui sera ordonné par les » dicts chevalier ou lieutenant pour commander, auquel > les archers seront tenus d'obéyr.
GDIQUlèMliaSlfT
» Que les dicts lieutenant et archers se rendront davant » la maison du chevalier du guet ou aultre qui leur sera » nommée par luy, pour ensuicte faire les rondes et tenir » corps de garde selon Tordre, heure et temps qui leur » sera prescrit pour veiller à la conservation de la dicte » Ville et bourgeois d'icelle.
SIXlàHBMERT
» Que les dicts archers du guet porteront seuUement des » hallebardes, espées et aultres armes, hors celles à feu, 9 sinon aux entrées et réceptions solemnelles des Roys, » goubverneurs de province, et aux allarmes; que s'il arri- » voit rumeur ou sédition populaire, en ce cas le chevalier, » se venant rendre davant la maison du goubverneur, Y pourra porter et faire porter à la dicte compaignie telles » armes à feu que bon luy semblera, et sy le goubverneur » estoit absent, le chevalier se rendra immédiatement » davant THostel-de-Ville pour recepvoir commandement » du Maire et des Eschevins sur ce qu'il aura à faire.
SEPnÂMEMBNT
» Que sy aulcuqes personnes sont rencontrées de nuict » en flagrant délict par le chevalier du guet, son lieutenant
1 OU archers, ils les pourront prendre et mener prison*
1 niers, et pour les bourgeois qu'ils les pourront autsy
» mener en prison les trouvant saisis d'armes à feu en
> temps où il ne se fera poinct de garde ny de patrouille » par les habitants de la dicte Ville, sy ce n'est qu'ils » baillent bonne et suffisante caultion et non aultrement, t dont ils dresseront leurs procès-verbaulx, assistés de » deux des archers ou de deux personnes qui ne soient du » guet» lesquels seront remis en mains du greffier d'iceluy » ou de son commis, pour y estre ajoucté foy sans qu'ils » soient tenus à aultres formalités.
HUmÈMUIBlfT
» Que le dict chevalier du guet, son lieutenant ou celuy » qui aura charge d'eulx sur la dicte compaignie, sera tenu » prandre le mot du goubverneur, et en son absence du » Maire ou du plus antien des Eschevins estant en la Ville, » ordonnant si le Maire n'y est pas.
WBUYfÈMBinnfT
» Que sy le dict guet rencontre une patrouille par la Ville, » sera tenu donner le mot à ceulx qui la conduiront et
> prendre le costé gauche, suyvant les règlements qui en » ont esté sur ce faicts.
DIZlàMllfBNT
» Quant à !a place que le chevalier du guet prétend tenir 1 avec sa dicte compaignie lors des réceptions et entrées de
56 ARGHnns de la vtlle de Bourges
» Ville, il k prandra au dedans de la porte de la diète 9 Ville, à la queue de la compaignie qui sera de garde à la » dicte porte.
OHUàMBHENT
» Que le dict chevalier du guet ny sa dicte compaignie ne » pourront nuire ny préjudicier aux droicts appartenant à » la dicte Ville de faire guet dans une guérite placée dans 1 un lieu élevé où l'on met une sentinelle, cette guérite 1 portant le nom d'eschauguette, patrouilles, rondes, poser » sentinelles, tant sur les murs que aultres places public- » ques et aultres lieux de la dicte Ville, toutteffois et » quantes que bon leur semblera.
DOUZlàlfEMBNT
1 S'il arrive quelque désordre ou clameur lorsque le che- 1 valier ou son lieutenant sera en faction, et que le Maire » ou aultre des Eschevins ou cappitaines sortent de leurs 1 maisons à la dicte clameur, en ce cas Tauctorité en » demeurera aux Maire et Eschevins en l'absence du goub- » verneur, dont le chevalier dressera du tout ses procès- » verbaulx et chargera les Maire et Eschevins des délin- 1 quants, lesquels certifieront les procès-verbaulx.
TRBIZlàMBMENT
» Que le dict chevalier du guet et lieutenant n'auront 1 aulcune juridiction ny mesme pouvoir de faire informa- 1 tion ; debvront seullement capturer en cas de meurtre et
» rébellion et dresser procès-verbaulx de ceulx qu'ils ren- » contreront contrevenant auk ordonnances, affin d'y estre » pourveu par ceulx à qui il appartiendra par la raison de Festablissement de leur juridiction.
QUATORZièMEMBNT
» Ne pourra le dict chevalier du guet ou son lieutenant » faisant la charge approcher du corps de garde des habi- » tants de la Ville de deux cents pas, ny pareillement des » murs d'icelle de pareille distance, et en cas de contra- » vention par le dict chevalier du guet et ses archers, sera » dressé procès-verJ)al par les Maire ou Eschevins, qui nous » en advertiront pour y pourvoir.
QUmziÂlfEllENT
» Que le dict chevalier du guet ou son lieutenant nous » fera rapport, et, en hoslre absence, au dict Maire et 1 Eschevins, des rencontres qu'ils auront faictes, et sy c'est » quelque acte important, ils leur en remettront les procès- » verbaulx en bonne forme pour nous en donner advis; et » pour les larcins nocturnes, excès et aultres actes contre > les ordonnances de police, les dicts procès-verbaulx en » seront mis au greffe de nostre sénéchal ou son lieutenant » criminel, pour en faire la justice.
SEIZIÈMEMENT
» Que le dict chevalier du guet, son lieutenant et archers » ne s'immisceront ny s'entremettront en aulcune sorte en
» la charge des officiers et miaistres de la justice ordinaire, » et en cas de contravention seront toutes les proceddures 1 nulles et de nul effect, et seront seullement tenus de
> tenir main forte à Texécutioa des ordonnances du dict » goubverneur et> en son absence, du Maire et des Esche* » vins.
DIX-8BPTlèB(EMENT
» Que par chascun an, la veille de la feste de SaintJehan- » Baptiste, la dicte compaignie du guet s'assemblera et fera » monstre en armes pour accompaigner le goubverneur et, » en son absence, les Maire et Eschevins, depuys sa maison » jusques au lieu où sera le feu de joye qu'on fera le dict » jour, et iceluy reconduict dans sa maison, au-davant de » laquelle la dicte compaignie se mettra en bataille, le t tambour venant et battant, et tant le chevalier du guet, » lieutenant et officiers que soldats presteront le serment 9 le chevalier entre les mains du maire, et les lieutenant, » officiers et soldats entre les mains du dict chevalier du » guet; et aux jours solemnels de Pasques et Noël et prot cessions généralles ; seront aussy tenus les chevalier du » guet, lieutenant et archers de se mettre en armes, faire » patrouilles par la Ville et tenir corps de garde, et veiller » à ce que pendant que les habitants seront occuppés à » leurs desvotions il ne se commette aulcun trouble ou » délict.
» Nous, Henry de Bourbon, prince de Gondé, premier
> prince du sang et premier pair de France, goubverneur » et lieutenant ^général pour le Roy Monseigneur en ses » païs et duché de Berry, avons faict et arresté le présent » Règlement pour Testablissement de chevalier du guet en
» la ville de Bourges, lequel nous ordonnons au chevalier, » son lieutenant, officiers et archers garder observance * et accomplir ainsy qu'il est cy-dessus particulièrement » exprimé, le tout sans préjudice de Tobéyssance que le » dict chevalier du guet peut debvoir à la justice, et lequel » nous voulions estre mis en archives de la Maison com- > mune de la dicte ville de Bourges, pour y avoir recours 9 quand besoing sera.
» Faict en jung 1620.
» Signé : Henry de Bourbon. »