ORDONNANCE DE HENRT DE BOURBON SUR LA CHASSE EN BERRT
(F«> 220, 16 octobre 1621.)
€ De par le Roy,
» Et de nous, Henry de Bourbon, premier prince » du sang, premier pair et grand veneur de » France, lieutenant général pour le Roy en son » païs et duché de Berry, Bourbonnois, et bailly » et sénéchal du dict païs,
» Il est inhibé et deffendu à toutes personnes de quelques » conditions qu'elles soient, d'aller à la chasse aux chiens » couchants, arquebouzes, filloppes, tirasses, tonnelles et » toutes aultres chasses prohibées et deffendues, mesme » aux personnes de ville et basse condition, d'avoir, mener > et tenir lévriers ains chiens servant à la chasse, et ce sur » les peynes portées par les édicts et ordonnances. Enjoi- 9 gnons aux Maire et Eschevins de ceste Ville de tenir la » main à Texécution de la présente ordonnance et de la
» faire publier aux lieux accoustumés^ faire afficher copie » aux portes principalles, afin que personne n'en pré- » tende cause d'ignorance. »
ORDONNANCE RÉGLANT LA CONDUITE DES ÉCOLIERS DE l'université et réprimant certains ABUS COMMIS PAR EUX
€ De par le Roy,
» Et de l'ordonnance de Messieurs les Maire et » Eschevins de la ville de Bourges,
(F** 223.) — » Estant deuement advertis qu'au préjudice » du public et mespris des ordonnances cy-devant, et de » temps en temps faictès et publiées pour l'ordre de la » police, plusieurs escoUiers, contre leur estât et profes- 9 sion, vont de nuict sans chandelle et feu, au grand » scandai des bons escoUiers estudiant en ceste Univer- 1 site, dont depuys peu sont arrivés plusieurs querelles 1 et disputes^ desquelles nous a esté faict plaincte par » aulcuns habitants de ceste Ville, mesme par plusieurs » des escoUiers. A quoy désirant pourvoir, veu le temps 9 et la misère de la guerre en laquelle nous sommes, et 9 auparavant que d'entrer plus avant en la saison de l'hiver » et pour prévenir l'événement du plus grand mal et » inconvénient, nous avons fait et faisons inhibition et » deffenses auxdicts escoUiers d'aller nuictement après les » six heures sans lumières, et porter jour et nuict espée » ny aucunes armes offensives et deffensives, excepté » ceulx auxquels leur grade, qualité et nation permettent » de porter l'espée. Le tout à peine de coafiscation des
dictes armes et d'estre sur le champ emprisonnés pai nous ou les sieurs capitaines» sergents de bande et dizainiers, auxquels» audicft cas» donnons pouvoir et mandement de leur oster les dictes armes et apporter icelles en la Maison de Ville pour en eslre ordonné. 1 Inhibons et deffendons aussy aux habitants de ceste Ville tenant et logeant escoUiers» de les laisser sortir de leurs maisons après que les huict heures du soir seront sonnées» et empescher qu'ils emportent ou sortent de leurs maisons aucunes armes avec eux.
» Enjoignons que incontinent que aucuns des escolliers ou autres» ayant basions et armes et seront armés dans leurs maisons, de les prendre» destenir et icelles garder jusqu'à ce qu'ils se despartent du tout de leur logis pour aller demeurer en autre lieu» ou du tout sortir hors de cette ville et faulxbourgs, sur peine contre les dicts habitants» logeant et tenant escolliers et autres» de 10 livres d'amende» auxquels nous enjoignons d'apporter ou envoyer incontinent et dans la vingtaine du présent moys de novembre» au greffe de la Maison de Ville» les roolles et billets des escolliers ou autres qu'ils ont à présent en chacune de leurs maisons» leurs noms» surnoms et qualités» ensemble les lieux d'où ils sont» avec le nombre de leurs armes ou la cause de leur séjour en cette Ville» ou sinon» après le dict temps» seront prins et recueillis par les sergents chacun en leur quartier» aux despens des habitants qui auront négligé d'apporter les dicts roolles» et d'autant que plusieurs des escolliers françois se nationnent suivant les provinces d'où ils sont, au préjudice des inhibitions cy-devant faictes» eslisant entre eux chefs» prieurs» procureurs et autres officiers ou pIu->
tost supposts de telles mauvaises unions^ lesquels molestent les escoUiers survenants et exigent d'eux des sommes de deniers sous prétexte de bien venue, pour emploïer en nopees et festins; à quoy les dicts survenants sont contraincts d'acquiescer ou d'abandonner TUniversité pour éviter l'effect des menaces des dicts nationnements, choses qui causeroient ou apporteroient, sy elles estoyent toUérées, plusieurs divisions ou partialités grandement préjudiciables au repos de cette Ville et Université.
» Deffendons aussy et inhibons aux escoUiers français de se partialiser ou diviser par nations, soit en prenant noms du païs ou de la province et portant armoyries ou autre signe et marque ou autrement, en quelque façon que ce soit qui tende à exciter division entre eux, et de prendre ny de tirer des escoUiers survenant ou autres personnes que ce soit aucune somme de deniers pour leur bienvenue ou pour autre cause, ny les contraindre à païer aucune nopce ny festin en conséquence de leur bienvenue.
» Deffendons à tous hostes et cabarestiers de traicter les dicts escoUiers en leurs maisons ou ailleurs en dictes bienvenues, à peine contre les dicts escoUiers d'estre chassés de cette Université et leurs chefs et supposts prins et chastiés ainsy qu'il appartiendra, et contre les hostes et cabarestiers de 100 livres d'amende ou de telle punition que le cas le requérera. Et pour l'effect desquelles présentes deffenses et inhibitions, afin que nul n'en prétende cause d'ignorance, nous ordonnons que lecture et pubUcation en sera faicte à son de trompe et cry public par les carrefours et lieux acaoustuméSi mesme au-devant
122 ARCHIYBS DE LA TILLB DE BOURGES
» des grandes escoUes à l'issue des leçons d'icelles, et que » la coppie y sera mesme affichée.
» Donné à Bourges, le 10 novembre 1621. »
MARCHÉ POUR l'eNTRETIEN d'cNE PLANTATION d'ARBRES FAITE SUR LA PLAGE BOURBON
(F*> 229.) — « Aujourd'huy, mercredy l^ décembre 1621, en rHostel-de-Ville, Michel Musnier et Jacques La Jeunesse, demeurant en la dicte Ville, ont promis et se sont obligés envers Messieurs de la Ville entretenir, conserver et armer de bonnes et fortes espines bien et deuement les cinquante-deux ormes qu'ils ont, au moys de novembre dernier (1620), plantés en droict allignement en la grande place publique de Bourbon, appelée anciennement fosse des Arènes, en laquelle se tiennent à présent les marchés, et en replanter de bonnes espèces, bien droicts et bon plan, en saison deue et commode, en endroicts où ils seront morts ou rompus durant 3 ans, commençant cejourd'huy et à pareil jour finissant^ et empescher à leur possible qu'ils ne soient gastés ou esbranchés par qui que ce soict pendant le dict temps, à peine d'y estre solidairement contraincts par emprisonnement de leurs personnes, exécution et vente de leurs biens; et moiennant ce les Maire et Eschevins ont promis leur faire païer par le receveur des deniers commungs la somme de cinq sols pour chacun des 52 ormes, revenant à 13 livres par chacun an, dont la première des 3 années leur sera advancée pour leur donner plus de moïea de les mieulx entretenir.
» lesquels ils seront tenus rendre tous viables à la fin des » 3 années, et encore auront la moictié des amendes qui » seront adjugées contre ceulx qui gasteront, esbrancheront » ou romperont les ormes, après la dénonciation et fidel » rapport qui en sera faict par deux ou trois personnes » dignes de foy. »
CONFIRMATION DE PRIVILEGES SEMBLABLES A CEUX CONFÉRÉS PAR LA VILLE d'ORLÉANS AUX ÉCOLIERS ALLEMANDS ET AUTRES ÉTRANGERS
(F** 230.) — « Veu par nous, Maire et Eschevins de la ville de Bourges, la requeste présentée à Monseigneur le Prince, gouverneur et bailly de Berry, conservateur des privilléges roïaulx de TUniversité de Bourges, par les S"^ Docteurs régents et professeurs de la dicte Université, tendant à ce qu'il luy plaise permettre aux escolliers allemens et autres estrangers estudiants en la dicte Université y establir collège, bibliothèque, procureurs et autres officiers, pour jouir des mesmes privilléges dont ils jouissent en autres Universités, mesme en celle d'Orléans, le renvoy à nous faict de la dicte requeste par mon dict seigneur le Prince, la coppie des privilléges dont les escolliers jouissent en la ville d'Orléans, nous, pour le bien de la dicte Université de Bourges, consentons soubs le bon plaisir de Monseigneur et accordons que les escolliers allemens et autres estrangers estudiant en cette Ville se puissent pourvoir pour l'establissement du dict collège, bibliothèque, procureurs et officiers, et obtention des dicls privilléges pour en jouir en cette Ville comme ils
• font en celle d'Orléans, sauf qu'ils ne pourront porter » autres armes que l'espée et que tous les officiers seront » actuellement estudiants et non autres.
» Faict en l'Hostel-de- Ville par nous. Maire et Eschevins, » le samedy 4 décembre 1621.
» Signé : Bengy, Maire; Gibieuf, Mercier
» etTANDIGNÉ. >
Suit la requête qui a motivé cette confirmation :
€ Monseigneur,
» Les docteurs régens et professeurs de droit de l'Uni- » versité de Bourges vous remonstrent très-huniblement que
> les escolliers des pats d'Allemaigne et autres estrangers estu- » diants en cette Université auroient volonté d'establir un » collège, une bibliothèque, un procureur et autres offi- » ciers pour jouir des privilléges qui leur ont été accordés » par les Roys d'heureuse mémoire, desquels la coppie est » cy-attachée et desquels ils jouissent en l'Université » d'Orléans, ce qui seroit au bien de toute cette ville et à » l'honneur de la dicte Université. Ce considéré, plaise à » vos bénignes grâces leur donner permission d'establir » les dicts collège, bibliothèque, procureurs et officiers 1 avec l'octroy des anciens privilléges, et tant les suppliants » que les escolliers seront tenus de recougnaitre pour le
> présent et à l'advenir ce bien faict, qu'ils tiendront de » Votre Excellence.
» Ainsi signé: E. MerilLe, Janisson et Mercier. »
ARGHITES DE LA VILLE DE BOURaSS 125
A l'occasion d'un prétendu VOTAGE du roi louis XIII A BOURGES
(F* 240, V*, samedi 12 mars 1622.) — t Sur Tadvis que nous avons resçeu par les lettres de M. Gibieuf, Eschevin, estant de présent à Paris pour les affaires de la Ville, que luy et Monsieur Tandegné, Eschevin, qui est aussy en la ville de Paris, ayant esté veoir Monseigneur le Prince notre Gouverneur, ils ont aprins par la bouche de mon dict seigneur que le Roy debvoit foire un voyage et passer par cette Ville et qu'il ne vouUoit aucune entrée pompeuse, qu'il faudroit seuUement faire sortir de cette Ville pour aller au-davant une infanterie en plus grosse et meilleur équipaige que se pourroit, et que le Corps de Ville vinst en robbes de livrée le recevoir à la porte de la Ville, et que cela estant il seroit besoing de faire faire des robbes neufves de livrée pour tesmoigner à Sa Majesté Thonneur et la joye que nous recevons en sa venue, a esté résolu de faire response au S' Gibieuf et le prier de prendre asseurance de Monseigneur le Prince du dict voyage et passage, à l'ordre que nous debvons tenir à sa response, et en cas qu'il aprenne certainement que Sa Majesté doibve venir en cette Ville, nous en donner promptement advis, et que luy et le S' Tandegné acheptent en la dicte ville de Paris les estoffes nécessaires pour faire les dictes robbes de livrée de mesme sorte qu'elles sont de présent, scavoir : six aulnes et demye de velours de pourpre cramoisy et autant de vert pour la
126 AlCHim DC LA VILLB DE BOUBGBS
» robbe de Monsieur le Maire, et trente aulnes de satin » rouge cramoisy et vert pour les robbes de Messieurs les » Eschevins et pour celle de l'advocat de la Ville, six » aulnes i/2 de damas des dictes couleurs et autant de vert » pour les robbes des procureur, receveur et greffier, et » douze aulnes 1/4 de taffetas aussy de mesmes couleurs » par moictié pour la robbe du concierge, et envoyer le » tout avec la soie, le gallon et autres estoffes pour faire » les dictes robbes.
« » Signé : Bengy, Maire; Crochet, Mercier
» et Depardieu, Greffier. »
(F* 245.) — EXTRAIT des registres du Parlement de Paris por-tant arrest de cette Cour pour la seureté de la ville de Paris et et des champs.
c Sur la remonstrance faicte par le Procureur général du > Roy des assassinats, violences et voleries qui se com- » mettent de nuict et de jour en cette ville et faulxbourgs, f mesme du nombre de vagabonds et de soldats qui y sont, f entre autres de ceux qu'on nomme filoux, joueurs de » cartes, dés et merelles, qui, contrefaisant les estrangers, » attirent et mènent plusieurs personnes aux hostelleries, » cabarets et tavernes et autres lieux qui leur sont affidés, » en leur estant avec port d'armes et autres violences et » excès l'or et l'argent qu'ils ont sur eulx, requérant y 9 estre pourveu, les précédents arrests publiés à nouveau » et exécutés, mesme enjoinct au prévost de l'Isle-de-France 1 et autres prévosts du ressort sortir la ville, tenir la cam-
» pagne et s'assembler sy besoing est pour prendre les » voleurs qui sont en troupe et qui commettent sur les » grands chenûns toutes sortes de voleries et d'assassinats» » la Cour, conformément aux arrests cy-devant donnés, a » ordonné et ordonne que tous soldats, vagabonds et autres » portant espées, mendiants vallides, joueurs de cartes, » dés et merelles ^, soy-disant filoux vuideront la ville, pré- » vosté et viconté de Paris dans vingt-quatre heures après » la publication du présent arrest, et, à faulte de ce faire, 9 permis au lieutenant criminel de courte robbe et prévost » de risle de se saisir d'eulx, les emprisonner pour estre » conduicts aux galères sans autre forme ny figure de pro- » ces, avec defifenses à tous hosteliers, taverniers et caba- » retiers et autres locataires de les recevoir et loger en » leurs maisons à peine d'amende arbitraire, de pugnition » corporelle s'il y eschet, et de restitution en leur nom de » ce qui aura esté volé et pipé en leurs dictes maisons, > comme aussy enjoinct la Cour à toutes personnes qui sont » bannies de cette Ville et faulxbourgs, prévosté et viconté » de Paris de garder leur ban et vuider les lieux dans les » vingt-quatre heures après la publication du présent » arrest, à peine d'estre pendues et étranglées sans autre » forme ny figure de procès que la lecture du jugement cy- » devant contre eux sera faicte et que le Lieutenant cri- » minel, lieutenant de robbe courte et chevalier du guet » marcheront par la Ville deuement accompagnés, et encore 1 le chevalier du guet de nuict pour faire saisir les contref venants, les constituant prisonniers, et à l'instant les » faire juger par le Lieutenant pour exécution définitive de 1 cet arrest* 1. MareUe.
128 ABCHITES DE LA VILLE DE BOURGBB
» En outre» ordonne la Goar qu'exactes recherches seront 1 faictes tant en la Ville que par faulxbourgs, deux foix par 1 la sepmaine» par les commissaires du quartier, qui en 1 feront fidèles rapports aux Lieutenants civil et criminel » pour procéder par eulx contre les coupables et complices, » suyvant les ordonnances et arrest, et de leur debvoir et » diligence iceulx Lieutenant civil et chevalier du guet » rapporteront rooUes et procès-verbaulx à la Cour de » huictaine en huictaine, à peine d'en respondre en leur
> nom; enjoinct aussy au Prévost de llsle-de-France et » aux prévost des mareschaulx et leur lieutenant de sortir
> la Ville, tenir la campagne.
> Le présent sera publié à son de trompe, affiché par les » carrefours et envoyé par les baillage et sénéchaussée, » pour estre exécuté à la diligence des substituts du Pro- * cureur général du Roy.
> Faict en Parlement, le dernier mars 1622.
» Signé : Gallard* » CollatUmné sur l'original : Depardieu, Greffier. »