CHAPITRE VI
Là LIGUE MESURES CONTRE LES SUSPECTS DE SE RANGER A CE PARTI
Du 31 novembre 1591, je rencontre une délibération prescrivant des mesures pour empêcher les suspects de se ranger au parti de la Ligue :
(F** 363.) — € Suyvant la résolution prise en rassemblée » faicte par Messieurs les Maire et Eschevins et trente-deux » Conseillers de la Ville, cejourd'huy, sur les advertisse- » ments qu'on a de plusieurs endroicts, des entreprises et » conspirations faictes sur ceste Ville, il a esté advisé que, 1 pour empescher qu'il s'y fist aulcune entreprise sur icelle » par intelligence que pourroient avoir aulcuns qui tiennent 1 le party contraire à TUnion catholique. Monsieur de » Richemont sera pryé par la Municipalité de chasser hors » de la dicte Ville ceulx qui luy seront baillés par escript, » et seront tirés des mémoires qui luy ont esté délivrés et 1 aides de gentilshommes sy aides s'en trouvent, à la » charge qu'ils seront tenus promettre et jurer qu'ils ne se • retireront en lieu tenant party contraire, ne porter les » armes contre le party de l'Union, et, pour cest esfiTet, » bailleront caution de la somme qui sera advisée par le » Maire, laquelle somme sera perdue pour eulx en cas de
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» coQlravenlion contre le party catholique, et à faculté de » pouvoir bailler caultion sera faict inventaire de leurs » meubles, qui seront baillés en dépôt à quelqu'un de leurs » voisins, suffisants et solvables, pour estre vendus et con- » signés, et, s'ils contreviennent à leurs serments et pro-
> messes, demoureront leurs femmes et leurs enfants en
> leurs maisons, jusqu'à ce qu'il en soict ordonné, lesquels
> dépositaires seront responsables des dicts meubles, sauf » de ce qui, vraisemblablement, aura pu estre despensé » par les dictes femmes et enfants, des provisions et vivres » qui auront esté inventoriées, et sera faict au Greffe de
> ceste Ville des promesses et obligations et caullions, qui » se feront pour ce que dessus. »
Encore un document curieux sur la Ligue :
(F** 365.) — « Il est enjoinct de rechef à tous vagabons, » mandians valides, nous faire adveu de sortyr et yuyder
> la Ville dans les vingt-quatre heures, sous peine du fouet,
> et à tous estrangers qui se sont habitués dans la dicte » ville de Bourges depuys six mois, en ce qu'ils ayent à » sortir avec leurs enfants et bagaiges dans troys jours pour » tous délais et préiictions, aulfbement, après les dicts » troys jours passés, s'ils sont trouvés en la Ville, en fai- » sant la recherche ordonnée estre faicte, ils feront empri- » sonnés et pugnys examplairement, et après chassés de la » dicte Ville, ensemble les hostes qui les auront logés et » recellés, et, su y vaut les ordonnances cy-davant faictes, » est deffendu à toutes personnes de recepvoir ny loger 1 aulcun estranger en ceste Ville, sinon avec permission 1 des dicts Maire et Eschevins, ou bien que, dès le jour » qu'il s'en présentera aulcun pour y loger, ils ne portent
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1 le prénom, surnom et demourance de ceulx ou celuy qui » y vouldront loger à l'Eschevin de son quartier, pour » scavoir si on luy vouldra permettre de demourer en ceste » Ville, le tout sous peine d'amande arbitraire et pugnition
> corporelle, telle que au cas appartiendra.
» C'est pour ce que Ton est adverly qu'il y en a plusieurs » quy, soubs coulleurs qui se disent estre enrollés en com-
> paignye de cheval ou de pied ou estre advoués d'aulcuns » seigneurs tenant le party de l'Union, et, soubs cette coul- 1 leur, pourroient faire quelque entreprise préjudiciable » au publicq et à la ruynne totale de la Ville, à quoy il est » bien nécessaire de prendre garde, il est enjoinct à aulcun » qui logeront ou ont logé des soldats ou aides de sei- » gneurs, s'inquiéter d'où viennent, où ils vont, quelles » affaires ils ont en ceste Ville, de quelle compaignye ils t sont et quel temps ils veuUent résider en ceste Ville, et 1 du tout faire rapport par escript, afin que l'on puisse » scavoir à quoy s'en tenir sur leur compte.
» Et d'aultant que plusieurs, au préjudice du dict party » de l'Union et conservation de la dicte Ville, forment de » faulx bruicts, usant de propos frauduleux pour destour- » ner les bons habitans catholiques de l'affection qu'ils » portent à la garde et conservation de ceste Ville, en la » dicte union et manutention de la relligion catholique, » apostolique et romaine, il est deffendu à toutes personnes, » quels qu'ils soient, de mesdire aulcunement de Taucto^ » rite puissante et des princes qui soustiennent le dict » party, et d'entrcprandre aulcune chose préjudiciable 1 à la conservation de ceste Ville et au dict party de > l'Union, sur peine de la hart, et enjoinct à ceulx qui » oyront dire quelques parolles pour inviter les peuples
» à se destourner de la dicte Union, de le venir incontinent » déclarer au Maire de la dicte Ville ou à Eschevin de son » quartier, pour en faire faire la pugnition exemplaire, » sur peine à celui qui entendroit dire les dictes parolles et 9 ne le viendra déclarer, d'estre atteinct et convaincu de » mesme crime que celuy qui aura dict et proféré icelles » parolles.
» Et estant adverty que Monseigneur le duc de Nemours » vient par deçà avec bonnes troupes, tant de pied que de » cheval, pour les secours de ces pays assiégés et sommés » par les ennemys, et qu'il advient souvent que quand on » voict arriver des compaignyes on veult enchérir les » vuivres, dont il adviendroit du désordre, s'il n'y estoict > pourveu. A ceste cause, il est inhibé et deffendu à toutes » personnes d'enchérir, en quelque sorte et manière que » ce soict, les foings, avoynes et aultres vuivres, ains les » vendre et dellivrer aux taux et prix qu'il vaudroict au » dernier marché, soubs peines d'amandes arbitraires.
> Pour ce qu'il advient souvent que les soldats et aides » qui sont à la suitte des armées et compaignyes de gens 9 de guerre pillent les chevaulx, meubles et bestail des » pauvres laboureurs et habitants du plat pays et arrivent 1 vendre leur pillaige dans les villes, qui leur donne occa- » sion d'en aller reprendre d'aultre, à la ruynne totalle du » pays, il est inhibé et deffendu à toutes personnes, quels Y qu'ils soient, d'achapter, des soldats ou aides qui sont à » la suitte des compaignyes des gens de guerre, autant che- » vaulx, bestail, linges, habits ny aultres meubles quel- » conques, sur peine de perdre ce qu'ils auront achaptés » et d'estre pugnys et chastiés comme recelleurs de lar- » rons, par pugnition corporelle, selon l'exigeance du cas.
» Et, suyvant les ordonnances et injoncfions cy-davant » faictes aux dicts habitans, il leur est de rechef com- » mandé et ordonné qu'ils ayent, dans quinze jours, à faire » provision de farynes pour la nourriture de troys moys » d'eulx et de toute leur famille et encore leur cuisson » (ordinaire, et icellc faryne tenue en magasin sans y tou- » cher qu'à la nécessité; et affin de cognoistre ceulx qui » auront satisfaict à la dicte ordonnance, il sera faict » Visitation de la faryne qui y sera trouvée, pour, ce » cas qu'ils n'en ayent pour la dicte provision de troys » moys, estre pugnys de telles peines et amandes qu'on » debvra.
1 Est aussy enjoinct et commandé à tous les habitants, » soit qu'ils soient de garde ou non, de porter dorénavant » et journellement espée quand ils yront par la Ville, sur » peine d'amandes arbitraires.
9 Et pour l'exécution du contenu aux dicts articles, il » enjoinct à tous les capporaux et auspessades de prendre » garde à tous ceux qui y contreviendront, pour les dénon- 1 cer aux cappitaines des quartiers, affin qu'il en soict faict 1 perquisition, ainsy que debvra. »
En tant que mesures militaires, ces dernières prescriptions sont absolument celles d'aujourd'hui, en pareil cas, dans les places de guerre. On sent que Bourges va être assiégé et que les habitants doivent se tenir prêts à subir un investissement. Le Maire s'y préoccupe avec raison de l'approvisionnement de la cité.
A la suite, je retrouve de nombreux titres constatant la stricte exécution des mesures ci-dessus prescrites : dénonciations, arrestations, emprisonnements, élargissements
SOUS eau I lion et sous serment de ne rien entreprendre contre TUnion catholique, rien n'y manque. Ainsi :
« Le 24'' jour de mars 1592, honnorable maistre Jehan » Pyat, advocat au »iége présidial de Bourges, a esté caul- » tienne par aullre honnorable homme maistre Guillaume » Debrielle, advocat au dict siège présidial, lequel a promis » et s'est obligé payer la somme de cinq cents sols, à faulte » de se présenter le dict Pyat; en cas qu'il fasse quelque » chose contre le party et qu'il ne se contienne doulcement » en sa maison sans sortir et abandonner la Ville, sinon » avec passeport, et qu'il fasse transporter aulcun de ses » meubles et fasse soubmission au cas requist. »
1592. " La Ville ayant donc été investie et assiégée par les Ligueurs, le duc de Guise vint à son secours et la délivra; ainsi qu'il résulte d'une délibération du Conseil municipal, que je retrouve f** 399 de cette liasse, la Ville dut emprunter la somme de 2,000 écus, pour 4,000 être donnés au dit duc et 1,000 pour remplacer les canons enlevés par les Ligueurs.
Liasse 12 1592-1598
1593. — Recrudescence de la peste.
Page 14 : Réunion des médecins pour délibérer sur la contagion et les moyens de l'atténuer.
Page 17 : Mesures prescrites pour lutter contre cette contagion.
Toujours la Ligue.
Pu 13 ipars 1594, je trouve un édit du roi Henri IV, rendu
après la prise de Bourges, jetant un grand jour sur Thistoire de notre Ville pendant ces dernières années du XVI* siècle.
Il est ainsi conçu :
Édiot du Roy lur la redduction de la villa de Boorgea ai aoliraa paya de Barry en aon obéyaaanca
€ HENRY, par la grâce de Dieu Roy de France et de » Navarre, à tous présents et advenir, salut.
» Dieu, qui est Taulteur des monarchies puissantes, qui,
» par une admirable Providence, les conserve et maintient
» pour sa gloire, comme il luy plaict, contre tous les efforts
1 humains, a faict clairement cognoistre qu'il a ung soing
» particuUier de la conservation de ceste couronne par luy
» de sy longtemps fondée et entretenue, non-seuilement
» pour le salut de tant de peuples unis, mais aussy pour le
1 support de plusieurs aultres, laquelle combien que par
a son sacré jugement il ayt permis estre affligé, puis quel*
1 ques années de divisions et guerres civilles, dangereuses
» à tous Estats et assaillis du dehors avec grandes forces et
» puissantes menaces par plusieurs princes estrangers,
1 jaloux de la grandeur d'icelle, et qui ont voulu se préval-
» loir de ce trouble intestin pour envahir le royaulme et
» esteindre le nom et honneur que la vertu et générosité
» des Françoys a faict dès si longtemps reluire parmy les
» aultres nations, soubs la magnanimité de leurs Roys.
» Touttefois, la bonté divine sousteiant d'une main puis-
» santé et favorable cest Estât, a rendu vain, jusques à
» présent, cet inique dessein des dicts ennemis, et pour
» remède aux frauduleuses perséc ions dont ils usoient
envers ceux de dos subjects que l'injure du temps a tenus séparés de noslre obéyssance, couverts du zèle de la conservation de la religion catholique, apostolique et romaine, a faict veoir qu'au contraire leur but tendoit à l'usurpation de ceste couronne, et par ce moyen réduyre le dict royaulme soubs le joug injuste, tirannicque domî* nation, ne estant contantez des praticques secrettes envers les personnes qu'ils ont estimées disposées à faire le traflBcq de leur vendre ceste couronne, ensemble la vie,.les biens et la liberté des Françoys à prix d'argent et aux conditions plausibles aux âmes desvouées de la justice. Mais Us en auroient osé faire la proposition et poursuitte en pleine assemblée dans Paris, ce que fist lors, fust jugé faveur des protestations qu'ils avoient faictes d'en prétendre une expérience, que la manutention de la dicte religion catholique, apostolique et romaine. Geste mauvaise intention s'est encore rendue plus manifeste depuis qu'il a pieu à Dieu nous inspirer et faire unir à la dicte religion, après la cognoissance qu'il nous a donnée par Tinstruction qu'avons receue de plusieurs prélats et avec personnes ecclésiastiques recommandés de singulière piété et doctrine, et la saincte théologie que l'Esglise catholique, apostolique et romaine est la vraye Esglise, car tant s'en fault que, cessant le prétexte qu'ils prenoient pour cause de nous faire la guerre, ils se soient désistés de leurs praticques, desseings et effets pour les routinnes qui les ont poursuivis en toutes sortes et façons avec plus de viollance»^e jamais, et, qui pis est, en villes et lieux du party qu'ils faisoient bien semblant de vouloir seullement favoriser, où ils ont cogneu que leurs iniques desseings sont descoù^rts et détestés. Ils font ce qu'ils
'peuvent pour la surprendre et la soubmestre à leur .1 tyrannie. Ce qu'il faultTecognoistre procéder de la seulle
• Providence de Dieu, qui a voullu que leurs propres » actions rendent la preuve claire aux Françoys de leurs » injustes intentions, que nul ne puisse plus doubler et que ji cela serve d'advertissement à ceulx qui sont séparés » d'avec nous, que la conservation de la vraye piété et reli- » gion catholique, apostolique et romaine ne peust sub- » sister, ny par conséquent le salut et repos publicq de ce » royaulme, que par une bonne et amiable réconciliation et » révision de tous les membres de TEstat, soubs Tauctorilé » de leur Roy légitime; à laquelle il a plèu à Dieu nous » appeler, que par sa gloire il a entre autres tellement » inspiré aux cœurs de nos Irès-chers et bien amés subjects, » les Maire et Escbevins, manants et habitants de nostre » ville de Bourges, tant ecclésiastiques que aultres, sur » Tasseurance que nous avons donné par nos lettres- » patentes et toutes aultres déclarations, de nostre clé- » mence et bonne grâce envers tous nos subjects qui se 1 vouldroient recognoistre en nostre endroict et de la > volonté que nous avons de les embrasser et favorablement » traicter comme bon Roy, avec ferme résolution aussi de » maintenir de nostre pouvoir la religion catholique, apos- » tolique et romaine, et d'y persévérer constamment jusques » à la fin de nos jours. Ils nous ont, par leurs depputés, faict » entendre la bonne intention qu'ils avoienl de nous rendre » la fidélité et obéyssance qu'ils recognoissentnousdebvoir » naturellement, ce qu'ayant receu avec l'amour et affection
• qui convient à ung bon père en voulant leur en faire resp sentir les esflfets,
^ Nous avons, par l'advis des princes <}e nostre sang et
ARCHIVES »E LA VILLE DE BOUROBS i¥J
» avec grands et nolablee personnaiges de nostre Conseil, i» statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons oe qui p s'en suict :
PBEMIÈtBMENT
DÉFENSE EXPRESSE d'eXERGICE d'AUTRE RELIGION QUE LA RELIGION CATHOLIQUE
» Qu'en tout ce baiiiiaige et Ville du ressort et siège pré- 9 sidial de Bourges, ne se fera dorénavant aulcun aultre » exercice que de la religion catholique, apostolique et » romaine; qu'il sera faict en ces lieux, et ainsy qu'il est » porté par l'édict de pacification de l'an soixante-dix-sept, » déclaration des articles depuis ensuivis pour l'exécution » d'icaluy sur les peines portées par les édicts.
» Deffendons très-exprcsséraent à toutes personnes, sur » les points susdicls, de ne molester ni inquiéter les ecclé- » siasliques en la célébration du divin service, jouissance et • perception des fruicts et revenus de leucs bénéfices et de » toutes aultres choses qui leur appartiennent.