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PERMISSION DE RENTRER A BOURGES A DIVERS FONCTIONNAIRES

UGUEURS

» Nous voulions aussy que nos amys, et avecque iceulx » M* Pierre Ruelle^ l'ung des présidents des enquestes de » nostre cour de Parlement, lequel, despuis quatre ans ou" » environ, s'est, par nostre permission, retiré en la ville de » Paris et faict sa résidence à Chasteauneuf en Berry, lieu

> de nostre obéyssance, où il a toujours demouré pendant » les dicts temps, et M* Le Roy, sieur de Dame-Saincle, » conseiller en nostre cour de Parlement, aussy réfugié au

> dict Bourges auparavant le commencement des présents » troubles, soient remis en Texercice de leurs gaiges.

DIX-HUmÈMBMENT

PERMISSION DE RENTRER A TOUS AUTRES ET DE SORTIR A CEUX QUI NE VEULENT PAS USER DE l' AMNISTIE

» Gomme aussy en semblable jouiront du bénéfice d'ice- 1 luy édict toutes personnes tant ecclésiastiques, officiers » que aultres qui se sont retirés dans les aultres villes et se » retournent à présent en celle de Bourges ou aultres » qu'apporte le S' de la Chastre à nostre service, lesquels » nous voulions qu'ils rentrent aux villes d'où ils sont, w auxquelles ils souUoient * faire leur résidence ou aultres » de nostre obéyssance, pour jouyr dorénavant de leurs » butin et béritaiges, bénéfices, offices et dignités sans

i. Avaient coutame.

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» aulcone difficulté, ny qu'ils soient tenus faire aulcun » remboursement à cause que ce seul faict de pourvoir de » leurs offices et charges, ny qu'ils puissent estre à Tadvenir » recherchés ny contraincts pour les rançons à eulx im- » posées pour le faict des présents troubles, à la charge » que les personnes mentionnées au présent article seront

> tenues déclarer au sieur de la Chastre ou à son fils, dans » deux jours après sa déclaration en faveur de nostre ser- » vice, leur intention sur le contenu au dict article; que » ceulx qui ne se vouldront ayder du présent bénéfice

> seront tenus de vuyder de la dicte Ville et aultres sans » aulcun délai, et, prenant passe-port et seureté pour se • retirer où bon leur semblera, et pour le regard de ceulx » qui vouldront jouyr d'iceluy bénéfice, pourront demourer f ès-dictes villes autant de temps qu'il plaira aux dicts » sieurs de la Ghastre père et fils le trouver bon.

DIX-NBUVIÈMBMENT

SONT EXCEPTÉS DE CETTE AMNISTIE TOUS CEUX CONVAINCUS DE CRIMES DE DROIT COMMUN, ASSASSINAT, PARRICIDE, ETC.

» Entendons touteffois comprendre en ces présentes ce » qui a esté faict par forme de voilage sans adieu, pour rai- » son de quoy nous avons permis et permettons à toutes » personnes de se pourvoir par la voie de justice, ainsy que

> bon leur semblera; comme aussy sont exceptés tous ceulx

> qui seront trouvés coulpables de i'excécrable assassinat et » parricyde commis en la personne du feu Roy, nostre très-

> cher sieur et frère que Dieu absolve, et de conspiration

> sur nostre vie, et pareillement tous crimes et délicts » pugnissables entre gens de mesme part.

» Gy donnons en mandement à nos amés et féaulx et gens tenans nos cours de Parlement, chambres de nos Comptes, cours des Aydes, et à tous nos aultres juges et officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire public et enregistrer, de ce contenu garder et faire garder, observer et enlretenii* de poinct en poinct selon leur forme et teneur, contraignant à ce faire et souffrir tous ceulx qu'il appartiendra et qui, pour ce, seront à contraindre par toutes voies et manières deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, édicts, déclarations, arrests, jugements, mandements, deffenses et aultres à ce contraires, auxquelles nous avons, pour ce regard, desrogé et desrogeons ensemble au dérogatoire des dérogatoires y contenus, car tel est nostre plaisir ; et, affin que ce soict chose ferme et stable à tousjours, nous a.vons faict mestre nostre scel à ces dictes présentes.

f Donné à Mantes, au moys de février l'an de grâce mil cinq cent quatre-vingt et quatorze, et de nostre règne le cinquième.

• Signé : HENRY.

» Plus bas : Visé par le Roy : Renol, et scellé de cire » verte, en sac de soye rouge et verte. »

Tel est redit de pacification des troubles de la Ligue à Bourges, après la reddition de la Ville par la Ghastre. On peut juger, par les termes de ce document, combien devait être sérieuse la part prise par notre cité dans cette conjuration qui remua si profondément la France et précéda l'avènement de Henri de Navarre.

J'ai cru ce document assez important pour être relaté en

entier, tant pour sa forme, qui est très-curieuse, que pour le fonds lui-même, qui contient des renseignements précieux sur l'importance du rôle rempli par la Ville dans cette circonstance.

On y voit aussi que la Grosse-Tour préoccupe Henri IV; il prend encore ses précautions avec elle : il y met une garnison à lui; il semble qu'il redoute encore quelque trahison combinée derrière ses remparts, qui commandent la cité.

Cet édit fut publié en la forme alors habituelle, à son de trompettes, par les soins de Guillaume Villepelet, sergent royal et préconiseur juré de la Ville (Jacques Rousseau et Pierre Cornier étant trompettes jurés), le 3 mars 1594.

Le 20 août de la même année, M. de la Ghastre perdait sa femme, née de Montausier.

Je retrouve ses obsèques : elle a été inhumée le 22 du même mois, dans Téglise Saint-Étienne, entre le sépulcre et Tautel principal placés dans la portion souterraine de cet édifice.

En août 4594, je rencontre un arrêté forçant les habitants du pays de Berry à accepter comme monnaie courante et avec cours forcé, des t bouchiers et aultres acheteurs, les » douzaines de pièces de six blancs jusques à cent sols », tant de la fabrication de la Monnaie de Bourges que des autres villes, sous peine de la prison.

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