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IHYENTAIRB D'ARMES, MESURES ET RÈGLEMENTS DE POUCE

Liasse 16

DISPENSE AUX HABITANTS DE MONTER LEUR GARDE, MOYENNANT UNE COTISATION DESTINEE A PATER CEUX QUI VOUDRONT SE CHARGER DE CE SERVICE A LEUR PLACE.

(F« 40, 27 octobre 1619.) — « Pour le soulagement

» des habitants de la ville de Bourges qui sont tenus d'aller » aux gardes au nombre de dix de chascune escouade, sui- » vaut l'ordonnance cy-davant faicte par Messieurs les Maire » et Eschevins de ceste Ville,

» A esté ordonné que les habitants seront dispensés 9 d'aller à la garde et que, en leur lieu et aux despens » de chascune escouade, il sera mis deux dizainiers en » chascune porte, ains qu'aux cappitaines de dizainiers » sera païé 20 sols par les habitants de la dicte escouade » qui désireront esviler la garde, scavoir : S sols à chascun » dizainier pour la garde des portes et 4 sols aux cappi- » taines, qui est en tout 20 sols pour toute la dicte escouade, 9 revenant à 2 sols pour chascun habitant, et le dict cappi- » taine sera tenu de commander par chascun jour aux » dizainiers les gardes, et advertir le capporal ou enspessade » qui désireront entrer en garde, pour donner adtis à ceulx n. 3.

H AACfinrfiS DE U VILLB DE ÈoimaBs

» de l'escouade de païer les dicls 2 sois aux cappitaines et » dizaiuiers. Au paiement de laquelle somme sera contrainct » uDg cbascun des habitants par exécution de leurs biens, » qui seront vendus sur-le-champ par le premier sergent de » la dicte Ville sur ce requis, nonobstant opposition ou » appellation quelconque, et sera tenu le refusant de païer, » oultre la dicte somme de 2 sols, la somme de 10 sols pour » les frais par les contrainctes susdictes. Et seront tenus les » dizainiers estant de garde d'empescher l'entrée à tous » pauvres nécessiteux, estrangers, vagabonds et gens sans » adveu , etc. »

(F* 44, 28 octobre 1619.) — Ordre du roi Louis Xin, daté du château de Gompiègne, portant continuation au prince de Ck)ndé de son gouvernement du Berry.

INVENTAIRE DU MAGASIN d'aRMES DE l'hÔTBL-DE-VILLE

(F* 49.) — « Le 5 novembre 1619, au sein de l'assemblée » municipale, est venu Jehan Tortereau, escuyer, sieur » d'Esgrefin, gentilhomme de Monseigneur le Prince, assisté » de nobles hommes Claude Biet, seigneur de Maubranche, > lequel S' d'Esgrefin, pour et au nom de mon dict seigneur, » auroit exposé que celui-ci avoit quantité d'armes qui » estoient dans l'Hostel-de-Ville, lesquelles il requéroit luy » estre représentées, pour en estre par luy faict inventaire, » et pour, ce faict, estre transportées et dellivrées en la » Grosse-Tour, suyvant la voUonté du Prince, offrant de » donner les descharges à ce nécessaires, auquel S' d'Eisgre-

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» fin il a esté faict enteadre et scavoir qu'il y a au-dessus » des grandes salles de i'Hostel-de-Ville quelques armes » que l'on dict appartenir à Monseigneur le Prince, les- » quelles furent apportées au dict Hostel par deffunct » Monsieur le Mareschal de Montigny dès l'an 1616, en » laquelle le S' président Foucaut estant Maire, aïant » apprins que le dict Maire et les Eschevins ne se vouUurent > charger de ces armes, et de faict il ne se trouva dans les » registres aulcun inventaire qui en ait esté faict, tellement » que la dicte Ville n'est aux charges des dictes armes et » que, par conséquent, la dicte Ville n'avoit point d'in- » térêt qu'elles soient inventairiées et transportées.

» La Municipalité, en cela protestant pour la dicte Ville j n'y estre tenue ny responsable de la part d'icelle, si aul- » cun y a, déclairoit et asseuroit que despuis qu'elle est en » charge il n'en a esté transporté aulcuns dont elle ait eu » cougnoissance ; interpelant Pierre Gaîault accompagnant » le S' d'Esgrefin cy-présent et qui estoit en charge, déclai- » ration de ce qui s'est passé aux dictes affaires. Sur quoy » le dict S' Gaîault a dict et déclairé qu'ayant l'honneur » d'estre l'ung des Eschevins de eeste Ville, avec le dict j sieur Foucaut, maire, ayant ouï dire que deffunct Mon- » sieur le Mareschal de Montigny avoit tiré grande quantité 1 d'armes du bourg de Déols et jusques au nombre de » vingt-un ou vingt-deux charroys et qu'il en fist amener » quatre ou cinq charroys seullement du dict lieu en ceste » Ville, voyant qu'ils n'avoient aulcun commandement de 3 Sa Majesté de recepvoir et se charger de ce que Monsieur le » Mareschal de Montigny avoit faict conduire du dict » bourg de Déols en ceste Ville, ny mesme que le dict sei- « gneur de Montigny ne les invitoit poinct ny de paroUes

i6 AllGHIVÈS DE La VILLE DE 6OURGËS

ny par escript à les recepvoir par description et par inventaire, ils auroient enlr'eulx dellibéré de n'en charger la Ville, pour n'en rendre la dicte Ville, ny eulx, ny leurs successeurs ès-dictes charges responsables à l'advenir; et néantmoings, sur les commandements que mon dict S' le Mareschal de Montigny avoit faict de tenir ouverte la grande porte de l'Hostel-de- Ville, ils auroient faict entendre le dict commandement au cortège de la dicte Maison de Ville, qui auroit satisfaict. Et en faict le dict seigneur de Montigny auroit faict descharger, sans compter ny inventairier quelconque, quelques armes au milieu de la dicte court, qui estoient, ainsy qu'il a ouï dire, imparfaictes; et despuis le dict sieur Gaîault ayant esté depputé à trois diverses fois pour aller trouver Sa Majesté pour le service de la dicte Ville sur les occasions qui se présenteroient, et à ce subject longuement absent d'icelle, ayaut, pendant le dict temps, tousjours esté à la Court, il ne peult parler ny rendre raison des dictes armes. Desquels dires, déclairations et protestations la Municipalité a dressé le présent procès-verbal, et comme le dict S" d'Esgrefin, voulut faire inventaire, a esté trouvé au dict Hostel-de-Ville :

» 339 derrières de corsellets ; » 92 devants de corsellets sans tasseltes; » 86 devants de corsellets avec deux tassettes; » 46 devants de corsellets qui n'ont qu'une tassette ; 3 22 mousquets montés à la valonne ; » 7 mousquets montés de mesme ; » 16 arquebouzes à mesches, montées à crosses encor- » nées;

» 32 bandolières, les uues garnies et les aultres non » garnies;

> Si picques ;

» 7 hallebardes ;

» 445 brassards^ qui est 222 brassards complets ;

» 50 haulse-cols entiers;

» 14 haulse-cols rompus et tels quels;

» 480 tassettes» revenant 240 tassettes entières et corn- » plètes;

» 391 bourguignottes.

» Lesquelles armes ont esté transportées et conduictes » en la Grosse-Tour de Bourges.

• Ce faict^ il a esté déclaré au S' d'Esgrefin comme la » Municipalité avoit appris qu'il y avoit des armes en la » Maison du Roy de ceste ville de Bourges^ dont est cappi- » taine et concierge François Lesueur, lequel auroit esté

• oiandé à cest effect et auroit dict par serment par luy

• preste en la présence des Maire et Eschevins qu'il y » avoit en la dicte Maison du Roy, par commandement de » Monseigneur le Mareschal de Montigny, plusieurs armes

• qui sont dans ung cabinet, desquelles il n'est aulcune-

• ment chargé, et qui sont armes toutes différentes sans

• estre acoublées, lesquelles il a tousjours gardées jusqu'à 1 présent, ayant déclairé à Monsieur le comte de Sainct- 9 Aignan pour l'entrée de Sa Majesté au pays et duché de » Berry comme les armes avoient esté desposées en la dicte » Maison du Roy par commandement de Monseigneur de » Montigny, requéroit le dict sieur comte de Sainct-Aignan » luy dire ce qu'il désiroit, comme luy, cappitaine et con- » cierge de la dicte Maison du Roy, fist et disposast des armes.

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» A quoy le dict sieur comte de Sainct-Aignan fist » réponse que les dictes armes ne valloient rien et estoient » imparfaictes, et qu'il en disposast ainsy qu'il vouldroit » estre.

» A quoy le dict Lesueur fist réponse qu'il les réservoit » et ne seroit poinct touché pour les rendre quand il appar- » tiendroit.

» Sur laquelle déclairation la Municipalité a requis les

> dicts S^ d'Esgrefin, Biet et Gaïault de veoir les dictes • armes et les faire transporter ains qu'ils adviseront » estre, lesquels ont dict qu'ils n'ont aulcune charge de 1 Monseigneur le Prince de faire perquisition en la Mai- » son du Roy des armes qui y pourroient estre, ayant 9 esgard que la Municipalité ne faict précise déclairation, ny » aussy le dict Lesueur, que les armes appartiennent à mon » dict seigneur le Prince, acceptant néantgmoins la déclai- » ration faicte pour en donner advis à mon dict seigneur; » pour, ce faict et après avoir resceu le commandement du » Roy, faire ce qu'il leur plaira. Desquels dires el déclai- » rations il a esté dressé le présent procès-verbal comme 1» dessus.

» En tesmoignage de quoy nous avons signé le présent » procès-verbal.

1» Après ce faict. Nous, Maire et Eschevins, sommes » transportés, assistés du S' Lelarge, advocat de la Ville, et » du S' Lesueur, concierge-cap[)itaine de la Maison du Roy

> en icelle Maison, et avons trouvé en une garde-robbe 1 estant au-dessus de la salle au-dessus de la chambre du

> concierge, ayant envoyé quérir Jehan Bidard, maistre » armurier resceu en ceste ville de Bourges,

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» Ascavoir :

» 7 devants de cuirasses et ung derrière ;

» 6 habillements de teste ;

» 32 paires de brassards, les ungs sans avant-bras ny

• canons, ny gardes, et quelques-ungs ayant avant-bras et » canons, le tout descloué et desgarny ;

» 18 cuUottes séparées ;

» 27 paires de tassettes ;

» 2 paires de tassettes portant leurs cullottes ;

» 31 gantelets, tels que la plupart sont sans joints ny

• doigts;

» 1 paire de moignons.

» Toutes lesquelles armes ont esté remises au mesme

• lieu et délaissées en la charge et garde du dict Lesueur, » qui a promis de les représenter toutes fois et quantes

• besoingsera. »

MESURE PRISE CONTRE L ANTICIPATION DES RIVERAINS SUR LES REMPARTS DE LA VILLE

(F* 53, 13 novembre 1619.) — « Sur la requeste faicte » par le procureur des affaires communes, que la Muni- » cipalilé eust à se transporter sur les remparts de ceste » Ville pour reslablir les entreprises faictes par les habi- » tants d'icelle, ayant estendu et avancé leurs bouchetures » et faict construire des bastiments près les murs sans 9 avoir laissé la dislance nécessaire, qui est de 21 à 22 pieds, • suivant les privilléges de la dicte Ville, Nous, Mai»e et 1 Eschevins, ayant esgard aux précédantes ordonnances

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publiées à son détrompe et. à cry pubiicq aux lieux accoustumés de la Ville et significations particulières faictes, avons auparavant que faire droict sur la dicte requeste, ordonné que les dicts habitants seront tenus dans buictaine de restablir l'espace qui appartient au pubiicq, retirer leurs bouchetures et bastiments dans le dict temps aultrement et à deffaut de ne pas l'avoir faict dans le dict teinps passé» suivant la requeste du dict procureur, sera proceddé par nous à la rupture et desmolition de toutes bouchetures et bastiments aux despens du propriétaire» pour le payement desquels tant les propriétaires que locataires» sans préjudice de son recours et en déduction de son adcense» seront contraincts» nonobstant opposition ou appellation quelconque sans préjudice d'icelle, sauf à faire droict pour les amendes contre ceulx qui se trouveront avoir usurpé sur le pubiicq, proceddant aux desmolitions ains qu'il appartiendra, faisant inhibitions et deffenses à toutes personnes de faire leurs ordures en les dicts remparts et y jetter les immondices. Et sera nostre présente ordonnance signiffiée et publiée à son de trompe et cry pubiicq par les quatre carrefours et lieux publicqs accoustumés de ceste Ville, et encore tout le long des remparts et des murailles» affin que personne n'en prétende cause d'ignorance. »

PROCÈS-VERBAL DU RÉTABLISSEMENT DES USURPATIONS DES REMPARTS DES MURAILLES DB LA VILLE A XX PIEDS DE DISTANCE DU PIED DU GROS MUR.

(F* 56.) — € A^jourd'huy» mardy 10* décembre 1619,

Nous, Maire et Eschevins de la ville de Bourges, suyvant la requeste du procureur des affaires communes, tandant affin que le\ ordonnances cy-davant' faictes pour le restablissement de la distance qui doit estre entre les remparts de la dicte Ville, à prendre despuis le pied du gros mur, soient exécutées conformément aux privilléges, lettres patentes et plusieurs ordonnances faictes et publiées à diverses fbis à son de trompe et cry publicq tant par les carrefours accoustumés que tout à Tentour des remparts,

» Sommes transportés avec les advocats et procureurs de la dicte Ville et Pierre Douart, commis de nostre greffe, et assistés de quatre sergents, quatre dixainiers, de charrons, massons et plusieurs aultres ouvriers portant des pieulx, des coignées à ce nécessaires pour le restablissement des entreprinses qui pourroient avoir esté faictes, affin que les remparts soient de xx pieds francs de distance entre le pied du dict gros mur et les héritaiges des voisins des murs.

» Et premièrement avons commencé à la porte Sainct^ Paul tirant vers la porte d'Auron, et avons par Silvain Gocquillon, maistre charron, et François Garnault, maistre masson, faict toiser la distance des dicts remparts au dict lieu, et le long d'iceulx jusques à la porte Sainct-Sulpice, et avons actuellement faict arrascher, abattre et desrasciner toutes les bouchetures des jardins où il y avoit entreprinses, et faict poser et ficher des pieulx le long des remparts à la distance de xx pieds francs, et faict inhi- ]» bitions et deffenses à tous les particuliers d'arrascher les ]» dicts pieulx à peine d'amende, et à eulx enjoinct de refaire ]» leurs bouchetures au-delà des pieulx fichés et plantés,

Ai ABGHim DB LA TILI.B DB BOUR&Bg

ayant condamné les particuliers qui avoient entreprinses» que selon la cougnoissance qui en estoit manifestée, aux frais pour le présent restablissement, à deffault d'avoir esté faict suivant les proclamations et publications qui avoient esté faictes.

» Le lendemain mercredy, 11* décembre, avons, assistés comme dessus, continué, commençant à la porte de SainctSulpice et parachevé jvsques à la porte de Bourbonnoux, où avons faict pareil restablissement et injonctions et deffenses aux particuliers qui avoient faict pareilles entreprinses.

» Et d'aultant que, proceddant au dict restablissement, avons trouvé plusieurs bastiments et enceintes de murailles qui sont au dedans des xx pieds, avons enjoinct aux dicts particuliers de retirer les dicts bastiments dans six mois, et, à deffault de ce faire, sera proceddé suivant et conformément à ce qui en sera résolu par assemblée qui sur ce subject pourra estre faicte, pendant lequel temps et jusqu'à ce qu'aultrement en ait esté ordonné pour esviter aux desmolitions que Ton pourroit faire par cy-après ès-cas de nécessité, avons faict inhibitions et deffenses à toutes personnes, de quelque estât et condition qu'elles puissent estre, d'édiffier aulcuns bastiments à neuf,«mesme des appentils ès-dicts jardins à plus de six toises proches le gros mur de la dicte Ville, sans permissions expresses des sieurs Maire et Eschevins, jusques à ce qu'il en ait eslé conclud par la dicte assemblée; et s'il arrivoit que par incendie ou ruyne aulcune des maisons et clostures basties dans la dicte estendue viendroient à estre ruynées ou desmolies par quelque accident que ce soit, avons faict inhibitions et deffenses à toutes

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» personnes de restablir les maisons et clostares sans une » permission, en ordonnant le tout estre publié à son de » trompe et à cry publicq et affiché aux quatre portes de la B Ville.

• Publié le 18 décembre 4619 par le sergent royal, assisté » par Estienne Leprat, trompette ordinaire de la Ville. »

DISTRIBUTION DE CIRE ^ AUX FONCTIONNAIRES, A l'OGGASION DE LA CHANDELEUR

C'était) à la Municipalité, la coutume chaque année de faire une distribution de cire pour le jour de la Purification de Notre-Dame, appelée la Chandeleur, qui est en février.

Je retrouve, f^ 62, un état de cette distribution pour 1620.

Le Maire en recevait 6 livres, les Échevins 3 livres, les officiers de la Ville 2 livres.

Il en était distribué en outre aux sergents, messagers de la Ville, aux Pères Capucins, aux Religieuses de Sainte- Claire, aux 32 conseillers, ainsi qu'aux capitaines de la Ville.

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