‹ Archives des Maitres d'Armes de ParisChapitre 11 sur 53 · SENTENCES · texte numérisé non relu

SENTENCES

DITS FBR&AtLLSVRS

(i8 décembre 1685.)

* Extrait des Registres

de la Chambre de Monsieur le Procureur du Roy.

Sentence rendue au profit des Syndics Maîtres et tardes de la Compagnie des Maîtres en Faict d'armes à *aris.

Interdisant au nommé Bary, ferrailleur, défaillant, le s'ingérer dans l'exercice des Maîtres d'armes et ordonlanl la fermeture de la salle ou il enseignait le dit art.

Entre M' Denis le Redde procureur, et René Thomas :scuyer, sieur de la Chapelle, Syndic, François Chardon

et Louis Filleul Maîtres et Gardes de la Compagnie des M*** en faict d*armes demandeurs aux fins de leurs exploitz du 5 du présent mois par Jacquemin sergent à verge au Cliâtelet controUé le 8 du présent mois par Rielle d'une part — et Bary ferrailleur^ ayant été trouvé montrant Texercice en faict d'armes le fleuret à la main la sandale et le chausson aux pieds defFendant et défaillant d'autre part. — Dit le dit Le Redde en son plaidoyer et par suite du deffault donné contre ledit Bary non comparant ni personne pour luy, lecture faite des statuts et règlements de la Communauté des Maistres en faict d'armes, des sentences et règlements de Police en date du 18 may 1640 et 18 novembre 1653 par lesquelles il est faist defFence à toutes personnes de s'ingérer au faict d'armes montrer ni enseigner au public soit en salle, chambre ou collège ou autre lieu de la Ville et fauxbourgs de Paris, s'ils ne sont receus M"^ en faict d'armes à peine de contîscalion de plastrons fleurets et autres choses dont ils seront trouvez saisis, cent livres parisis d'amande pour la première fois appliqués moitié à la communauté desdits maîtres d'armes et lautre moitié à l'Hôtel Dieu, des arrêts confirmatifs des dites sentences en date du 6 Février 1666 et du 21 May 1667, de l'exploit de demande susdaté, nous avons faict et faisons deffense au dit Bary de s'ingérer dans l'exercice de maître d'armes, lui faisons dépenses de plus récidiver sur plus grand peine et de contiscation de fleuretz et autres choses de quoy il sera trouvé saisy dépendant du dict exercice de

maitre en faict d'armes et sera la salle fermée et au surplus ordonnons que les statuts et règlements, sentences et arrêts seront exécutez selon leur forme et teneur, condamnons le deffendeur aux despens liquidez à trois livres non compris les présentes et soit signiffîé.

Fait par M. le procureur du Roy.

Signé : Rocard.

(18 décembre 1685.)

Deux autres jugements dans les mêmes conditions

et dans les mêmes termes sont rendus le même jour

contre

Lhoste

Page 1