ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES
avant la Révolution, soit parmi les constitutionnels (quelques-uns de ces ex-schismatiques se rétractèrent à peine). Au commencement de la Restauration, des évêques nommés, même préconisés, restèrent plusieurs années sans être sacrés, parce qu'en 1817 il fut décidé d’abroger le Concordat de 1801, et d’en signer un autre comportant quatre-vingt-douze sièges. Des considérations politiques, des maladresses, des velléités ou plutôt des exigences gallicanes, firent échouer ce projet ; et l’on revint au Concordat du Consulat.
Sous le nom de chaque siège nous indiquerons la daté de son rétablissement ou de sa création.
§ 2. Sans sièges. — Chanoines de Saint-Denis
Quand, pour une cause ou pour une autre, un évêque quitte $on siège, il est :
ou ancien évêque de ou évêque titulaire de , si le Pape lui a assigné un
titre titulaire appelé, avant 1883, in partibus infidelium .
Au xix e siècle, l’ancien Chapitre royal de Saint-Denis fut rétabli dans des conditions pariculières, qu’aimablement nous a fait connaître M. l’abbé Louis Calendini, un érudit chercheur que nous avons remercié plus haut.
Le 30 février 1806, Napoléon établit à Saint-Denis, pour la garde des tombeaux de sa famille, un chapitre spécial, en ayant le tact et la délicatesse d’y , comprendre plusieurs de nos évêques d’avant la Révolution, rentrés en France et démissionnaires de leur siège pour obéir à Pie VII, — l'intérêt général de l’Eglise ayant exigé de ces évêques (plusieurs, véritables confesseurs de la Foi) . ce sacrifice, qui leur coûta grandement. — Parmi eux : NN. SS. de Machaut (Amiens), de Laric (Saint- Flour), de Lubersac (Chartres), Fr. de Bausset- Roquefort (Alais), de Juigné (Paris), Barreau de Girac (Rennes).
La composition de ce chapitre, qui sous l’Empite avait été simplement de dix chanoines-évêques âgés d’au moins 60 ans, fut modifiée par ordonnance royale du 33 décembre 1815 (ou 1816?). Elle comprenait des chanoines d’honneur (évêques en exercice), des chanoines de premier ordre (anciens évêques, sans limite d'âge), des chanoines de second ordre. L’érection canonique ne fut donnée toutefois parle Saint-Siège qu’en 1857. En 1873, nouvelle réorganisation civile, mais sur les mêmes bases, et enfin, huit ans plus tard, suppression par voie budgétaire, devenue définitive en 1888.
Ces détails étaient utiles ici pour expliquer ce qu'est le titre de chanoine de premier ordre de Saint-Denis, donné à plusieurs de nos prélats, désignés au xix e siècle sous la rubrique de : ancien évêque de, • .
§ 3. Titulaires. — Vicaires apostoliques.
Résidentiels en Missions
Les évêques forment quatre classes : i° Ceux qui dépendent directement du Saint-Siège (il n’y en a pas en France, mais il y en a de français,
comme celui de Monaco) ; — a® les évêques dépendant de métropolitains ; nous en avons parlé ci-dessus ; — }° les évêques démissionnaires ; nous venons d'expliquer leur situation ; — 4 0 les évêques titulaires ; cette dernière classe avait nom : in partibus infideliutn , jusqu'à un décret du ) mars 188a.
L’évêque titulaire « ou évêque sans diocèse, est celui qui porte le titre d’une ville où il n’existe pas d’administration ecclésiastique..., dont les sièges sont tombés au pouvoir des infidèles » (1). Sont élus titulaires : les coadjuteurs avec promesse de succession, et qui deviennent de plein droit évêques du siège ou du vicariat apostolique de leur prédécesseur, à la mort de ce dernier (le gouvernement français ne les admet plus depuis plusieurs années), — les évêques auxiliaires (quand ils sont donnés au diocèse, et non à l’évêque, on les appelle suffragantSy terme qui désigne aussi ceux soumis à un métropolitain), — les évêques démissionnaires, — les nonces, — les prélats chargés d’une fonction éminente en cour de Rome, ou d’une mission importante par le Pape, — les prêtres qu’il veut honorer d’une façon spéciale, — enfin les vicaires apostoliques et quelques préfets apostoliques (t>. g. celui de Canton en Chine). Ceux dont nous avons à parler n’appartiennent qu’à quelques-unes de ces catégories.
Un Vicaire apostolique^ tout tenu à la résidence qu’il soit sur un territoire nettement délimité, dans un pays à évangéliser, n’y exerce ses pouvoirs qu’en vertu d’une délégation du successeur du Prince des apôtres, d’où son nom et de vicaire et d’apostolique. Supposons qu’il devienne schismatique, comme cela s’est vu pour Mgr Dominique Varlet, archevêque de Babylone, qui refusa d’accepter la bulle «Unigenitus», se retira en Hollande, fut excommunié pour avoir formé • l’Eglise dite Janséniste, et pour son successeur Mgr Mirondot du Bourg, devenu constitutionnel, il ne pourrait transmettre son vicariat au coadjuteur qu’il nommerait et sacrerait. D’après cela, sans essayer de mieux définir, on voit ce qu’est un vicaire apostolique. « 11 reçoit un double bref: un qui lui assigne une église titulaire, l’autre qui lui confère une juridiction (un peu différente de celle d’un évêque résidentiel) sur tel ou tel vicariat » (a).
A côté des vicaires apostoliques il y a les délégués apostoliques , presque tous avec titre archiépiscopal, qui sont nommés soit pour cimenter en Orient l’union avec Rome des catholiques de rites divers, soit pour resserrer ailleurs (il y en a en Amérique, en Europe également) les liens qui unissent différents peuples à Rome. Ils représentent le Saint-Siège auprès des fidèles; le nonce, lui, le représente auprès des gouvernements. Ils ont autorité sur les supérieurs de missions. Nous les avons inscrits au milieu de nos évêques missionnaires. Plusieurs sont des Dominicains. En cas de vacance prolongée ou pour
1. Armorial des Cardinaux , etc., p. 7. — J’ajoute que les orthographes de ces titres sont très variables; il y a môme des noms que je n’ai pu retrouver dans les Annuaires pontificaux, dont j'ai généralement adopté l’orthographe.
s. Annuaire pontifical de 1899, p. aai, où l’on trouvera des détails à ce sujet avec particularités, comme le non droit au trône, à la croix en procession. Toutefois, l’auteur nous fait connaître que pour la croix processionnelle le décret de la Propagande, cité dans la Collectanea , n’ost pas clair. Un décret récent permet à l’évêque diocésain, chez qui un titulaire officie, de lui accorder l’usage de la croix, de la crosse et du trône. (Le trône est réservé à l’évêque diocésain).