ORDONNANCES
COIVCEDBB0 PAtt NOS Mi^ClIVIFIQTES ET «OTVEI1A11I0
SEIOIVETRIi
Concernant le très Ancien et noble Exercice de l'Arc Passées en Conseil le 24 Avril 1598 Confirmées le 10 May 1648 et Renouuellées le ^ May 1680 Sous la Royauté du très illustre Seigneur ëdovard H^de comtb
PE KORNEBVRY.
Premièrement Que les Editz et Ordonnances de Nosditz Souuerains Seigneurs soient deiiement obseruées, et que chacun soit tenu faire k prière a Dieu auant et après le Tirage.
n'ait a blasphémer le Saiut Nom de Dieu, a jurer, ni pros Deshoonestes conlre quelqu'un, ou le maltraiter, a peine arbitraire.
i les ans au Temps le plus propre aprez Pasques, le Roy et (dit Exercice Siront présenter par douant Nosditz Seigmklrs emander permission de faire publier par la Ville au Son du ) prix franc pour le Couronnement du Roy.
i Archiers qui tireront au dit prix, lesquelz doivent être Cii Bourgeois, seront obligez daller prendre le Roy en son raccompagner au lieu du Tirage : et au retour chez lui ^ d'Amende.
\ ladite qualité, qui voudront tirer au dit prix, ny seront s s'être faitz inscrire, et auoir payé entre les mains du se- 'ois solz, le jour du Couronnement, aussi bien que le Florin ne qui entrera dans la Boëte au Bénéfice de l'Exercice.
'rix de tous les autres Ordinaires se tireront en deux parties tre yn coup au par sus.
R du dit Prix les parties acbeuées et broches faites, le Roy urer la Couronne au Seigneur commis sur ledit Exercice, pour e a Celuy qui aura fait le plus beau Coup, auquel aussi de- 3 remises le jeudi suiuant les autres Couronnes anciennes et nemens Royaux, lequel promettra de restituer le tout l'année le la même manière sous les conditions accoutumées.
136 ARMORUL GENEVOIS.
Le lendemain du Couronnement du Roy les Cheualiers-Archers deliront TAlIer prendre en son Logis pour l'Accompagner au Prêche a peine d'Amende.
Le dit Jour se fera un prix aux Coletz aux Dépens de l'Exercice auec déclaration que ceux qui n'auront tiré le jour du Couronnement du Roy seront tenus de payer Chacun vn Florin, et ne se fera que deux broches par chaque coup outre les coups de blanc auec Déclaration que le blanc étant entamé, sera réputé être dans le blanc.
Le Ror pendant sa Royauté sera franc de la mise de tous prix et fraiz étant accompagné do six Archers et le Secrétaire de sa mise a la réserve des prix extraordinaires dont le Secrétaire payera la moitié.
Tous les ans le Roy devra faire assembler le premier jeudi aprez son Couronnement les Officiers et Conseillers de l'Exercice pour procéder a l'élection des Offices , auec déclaration que Ceux qui seront retenus par la plus grande Voix y demeureront pour vne annéo Si non qu'il fust irouué bon de les y confirmer.
Et Advenant que quelques Habitans ou Etrangers voulussent s'exercer au dit Tirage, ilz pourront le faire, sans pouvoir toutefois prétendre au meilleur qui est donné par la Seigneurie, lequel est réserué pour les Citoyens et Bourgeois.
XIÏI.
Le Rot étant absent luy seront substituez le Roy vieux, soit le Connétable, ou a ce défaut d'autres Officiers de la Couronne. De mémo en l'absence du Secrétaire lui sera substitué vn Autre qui soit trouué
)ropreet agréé pour ]adt(<} Foiicliou qui aura la nicmo Fraucliiso et
)riuilége. ' •
Le Secrétaire fournira les blancs nécessaires^ et fora les broches fidèlement par sernieut, et deura tenir Registre de tout eu qui se passera audit Elxercice , et de ce qu'il receura comme deu a la Boëte il lo remedra au Trésorier qui s'en chargera pour en rendre Compte et ouvrir la Boëte le premier Jeudy aprez le Couronnement.
Le Trésorier demeurera chargé de la Boëte et do tous les Droitz Bl papiers en dependans par Inuentaire dont il deura rendre compte a l'Âduenenient du Nouucau Rov dont le Rov aura vno Clef et le CoDDelable vne autre.
QieNuI des Archers n'entreprenne de remuer les Blancs, ni oter <ïe la terre à l'entour de sa Floche a peine d'Amende arbitraire.
A TOUS prix ordinaires, on deura Commencer a tirer a Onze heures cidemie suiuant l'Ancienne Coutume, Et s'il se rencontre qu'Aprdz ^^ première du Prêche du Soir, Ton n'ait acheué les parties ou les Proches on deura renuoyer Jusque après le Sermon. Et qu'en tous PnX| chacun ait a tirer en son Ordre a peine de nullité du coup, sauf ^uxqui ont charge et Office audit Exercice. Et que nul n'ait a passer P^r devant celui qui est en posture de tirer, a peine do trois solz par thasque fois.
Que Nul n'ait a tirer pendant les Prêches a peine de même Amende.
QtE Celui qui vsera de Fraude dans ledit Exercice soit Amendé et priué dlceluy, sauf a y pourvoir en suite être roceu selon qu'il re- ^^onnaiira sa faute.
138 ARUORIAL GENEVOIS.
Que Si Quelqu'un des Archers venant a tirer^ sa Flèche se décoche contre son gré, son Coup ne laissera pas que d'être tenu pour bon.
Que Si Quelqu'un demande de faire tenir le Conseil, il sera tenu par vn préalable de consigner trois Florins pour être mis dans laBoëte.
Que le Roy et autres OfGciers du dit Exercice ayent pouuoir de leuer les Armes h Ceux qui feront refus de payer ce a quoi ilz sont tenus ou condamnez.
S'il ARRiuoiT que quelqu'un émeut Débat, ou Querelle, le Roy> et en son absence ses Officiers lui imposeront Silence, Et n'y voulant déférer il payera Yn Florin d'Amende pour la première fois. Deux pour la seconde, trois pour la troisième, Et recidiuant sera p;:iué dudit Exercice.
Que si l'on vient a faire quelque Réparation dedans le Lieu de l'Exercice , au cas qu'il n'y ait dans la Boëte pour y fournir, les Chevaliers- Archers seront Obligez d'en supporter chacun leur rate part comme aussi des Fraiz qui se pourraient faire soit en Conviant aucuns des Alliez, pour tirer en quoique prix, ou en étant Conviez de leur part Particulièrement Ceux qui ont leurs Caches dans ladite Maison.
Et Finalement que tous ceux qui désireront être receus au Tirage soient tenus de prêter serment ez mains du Roy d'observer les Ordonnances DE Nos Seigneurs et le présent Règlement lequel deura être leu a haute voix par le Secrétaire le premier jeudy aprez le Couronnemeot du Roy.