LE 26 D'AVRIL
1. Premièrement et auant toutes clioses que Dieu soit craint cl lia- Tioré et les Edicls de nos Magnifiqves Seignevrs observés de tout nostro pouuoir.
% Item est dict et ordonné que ceux qui tireront au dict leu : vi-
(1) Rexf, du Conseil, au 4 avril.
(2) Note de M. Louis Sordet, archiviste.
(3) Note de M. Coutau, extraite de Y Histoire de Plainpalais, msc. '
(4) Voy., sur ces statuts, p. 20.
(p) Ces Ordonnances sont imprimées sur une feuille de parchemiD) encadrée et ornée de la Clef et TAigle avec les insignes de TExercice: Taigle impériale portant la Clef et TAigle en cœur avec une arbalè(6 bandée; dans les marges on a peint les armes des rois élus daes \^ années 1578, 96, 1606, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1^ 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 50, 52, 53 et 1654.
}nl en bonne vnion et concorde avec le Roy et compagnons, afin e Ton puisse main tenir honnorablement le dict Royal leu do bien mieux : telleraent que Dieu en soit loué, et la Seigneurie honnorco. 3. IiEH quiconques lurera ou blasphémera, le nom de Dieu payera ois sols d'amande applicables au dict Noble len. A. Item que nul n'ait a dire parolles d'cshonneslos, n'y Infâmes, yaassi parler du diable, lurer sa foy; et autres propos iridecens a eine de deux sols d^amande.
5. bsM que le Roy soit tenu la sepmaine après Pacques de prcsen- «requesle a nos Treshonnorés Seigneurs pour avoir congé de faire ublierle prix Franc, a ses despaus, avec Tambours et Trompettes a
accoustamée.
6Itei qu'ayant obtenu tel congé do nos dic(s Seigneurs, sera le licl prix Franc tiré le dimanche suivant qui sera faict a Taccoustumco lequatorze liures d'estain fin, outre la. bassine, et vn des meilleurs pie nos Très bonnorés Seigneurs donnent.
l Item le Roy aura le don ordonné par nos dicts Seigneurs ou bien » qu'il leur plaira augmenter : et aussi sera le dict Roy Franc de tous prix: comme de toutes parties qui se tireront au dict lov pour boire : en outre sera affranchy le dict Roy, de l'argent du lev des desporis do tae qu'il fera pour sa personne estant appelle hors de ceste Cité,
r aller au tirage de quelque prix.
B. Item que tous compagnons Arbalestiers soyent tenus do faire
ncur au dict Roy en allant tirer au dict prix franc : et ceux qui déni, payeront vn sol d'amande.
9. Item que nul ne doive tirer au dict prix franc qu'il ne soit Citoyen ou Bourgeois , a peine d'estre reietté de la compagnie, et que un de ceux qui tireront au dict prix franc, soit tenu le lendemain r accompagner le dict Roy au Sermon, a peine de deux sols d*a-
10. Item que le dict Roy sera tenu le Lundy après que l'on aura 'Jréledict prix franc, de donner vne grosse d'aiguillettes, pour assem- Merles compagnons tireurs : et le dict iour procédera l'Election d'vn . Connestable , Tbresorier, et Secrétaire, le tout a discrétion du nou- ^u et vieux Roy et Conseillers, lesquels auront la puissance de faire ^îlk élection : et en après la présenteront aux compagnons pour en *uoir leur aduis : et demeureront pour officiers ceux qui auront plus h voix.
11. Item celui qui sera retenu pour Connestable, ne demeurera fi^Tn an : sinon qu'il soit reconfirmé estant le dict an reuolu : et quant •'* Secrétaire et Tbresorier, seront tenus demeurer trois ans, sinon .î'Jilsfacent chose contre Dieu et le dict Icv.
12. Item que chascun tire par ordre , que nul ne passe par douant celuy qui tirera, a peine de huict deniers d'amande.
13. Item que tous babitans ayants preste Serment et nos Tresbonnorés Seigneurs, pourront tirer au prix courant : et non au prix franc, et aussi ne pourront auoir le plat que nos dicls Seigneurs donnent, : ains auront au lieu du meilleur le second.
14. Item que tous ceux qui voudront tirer au dictlev, seront tenus / de faire leur prix : comme il sera eslabli par le Roy et Conseillers, et
le tout d'estain fin et cautionneront s'il est requis : et ne pourront les , dicts tireurs estre exempts du payement du dict prix pour aucune oc- : casion que ce soit : estants entrés en passe.
15. Item que ceux a qui il sera commandé de faire leur prix parle :. Roy ou Connestable, qu'il soit tenu le faire sans refus sur peine d'vne :liure d'estain fin d'amende : et seront tenus Testendre deuanl leur mai- >:. son sur mesmes peines. .-:.
16. Item que le lev se deura ouurira midy précisément parleRoj, . et a son deffault le Connestable et ainsi consecutiuement selon leur ^ ordre : et que nul ne tire qu'il ne soit cscrit a peine de perdre son coup : et d'un sols d'amande : et sera tenu le Secrétaire de se faire payer ta :;, sols d'un cbascun tireur : et a faulle de ce en sera cbargé et respon- -^ sable.
17. Item que nul ne pourra essayer depuis le prix ouvert sinon qu'il ^, y eust rupture d'Arbalesle et en ce cas aura vn coup d'essay. -. ■
18. Item que s'yly auoit quatre flèches qui touchassent la brocbo, ^ que celle qui est droict dessus gagne la droicte dessoubs, et la droicte ..^. dessoubs gagne la droicte en quartier : et la droicte en quartier gagDO :^. la gauche : et se doive mesurer au corps de la broche par les doputei ..}. et commis. i^i
19. Item que s'il aducnoit que aucun des tireurs enfonçast oufeodist .^, la broche par le millieu sa flèche servira de broche. 5,
20. Item que nul ne doive remuer le blanc en sorte que ce soitnf .^ le replier ny souffler point de terre qui soit sur la flèche ny autour de j^^ la broche a peine de perdre le coup et de huict deniers d'amande. >j
21 . Item que chascun tire paisiblement et que nul n'ait a prouoqn^ ;^ son compagnon par paroles ou faicts tendant a noises et débats a peio® ^ de six sols d'amande : et plus oultre selon l'exigence du cas a la CO" '^. gnoissance du Conseil. j;2
22. Item que nul ne jette son Arbaleste en despitant ny aussi sa ^ flèche a peine de demi liure d'estain fin d'amande. q
23. Item que nul en tirant ne porte sur soy espée ou poignard s^* À; au4>rix franc ou courant a peine do deux sols d'amando. i?
EXERCICES HILIT AIRES. Il 3
%. Itek que s'il aduenoit a aucun des compagnons que on tirant, e fer de sa flesche demeurast dedans la butte que le dict compagnon lesoit si hardi de creuser la dicte butte pour avoir son fer a peine de (iialre sols d'amande.
%. Item celuy qui aura bandé son Ârbaleste et que la flesclie s*en aille que le coup soit tenu pour bon, estant tourné contre la butte.
%. Item que si aucun des compagnons faisoycnt quelque tromperie sorlelev, que tels soyent privés delà compagnie : auec amande selon l'eiigence du cas a la discrétion du conseil. ??. Item que tous compagnons estant sur le lev ou en beuvant de compagnie, nommeront le Roy, Roy, le Conncstable, Conncstable, IflTbresorier, Thresorier, le Secrétaire, Secrétaire, et non autrement a peine d'vn sol d'amande pour cbascune fois.
28. Item que le Secrétaire escriue au liuro des Arbalestiers les noms des Conseillers et Officiers qui auront estes Esleus par le dict Roy Conseillers et compagnons : et le nom de ceux qui tireront au prix te et prix courant : et aduenant que le Secrétaire ny puisse assister qn'il soitlenu d'y commettre vn des Conseillers capables de ce faire : misera le substitué franc comme le Secrétaire des prix ordinaires : et ^ant aux extraordinaires il en sera aussi franc s'il so trouue dix tireurs
payants.
29. Item que le Thresorier aura la boëte de la compagnie, ou il y aura deux clefs, dont le Roy en aura Tvne, et le Connestable Tautre, et toutes les amandes qui se recourent seront mises dedans la dicto
e, et aussi sera tenu le dict Thresorier de porter la dicte boëlo sur V, quand le Roy et compagnons s'assembleront pour tirer des prix a peine de deux sols d'amande chascune fois.
30. Item que ceux qui n'ont encore tiré au dict Noble lov : et vouant tirer donneront six sols pour leur entrée au dict lev.
31. Item que nul tireur ne tire le Dimanche pendant les Sermons,
* peine de demi liure d'estain fin d'amande.
31 Item que nul tireur ne sorte de ceste Cité, pour aller tirer a ^cnn prix sans la licence de la Seigneurie.
33. Item que faisant partie tous ceux qui auront Jiré pour choisir, ^n\ tenus et obligés de tenir la partie, a peine aux contrevenants
* chacun d'eux de quatre sols d'amande.
34. Item que partie estant faicte et qu'il aduienne que quelqu'un ou plusieurs d'vne partie soyent incommodés ou d'Arbaleste, corde, ou flescbe ne pouvant tirer, les autres restants uoire jusqu'à vn seront obligés a paracheuer la partie sans la remettre, sous peine d'auoir P^ràuce qu'ils auront ioué : et néanmoins sera permis aux compagnons
144 ARXORIAL GEKEYOIS.
de ceux ou de celuj qui sera incommodé comme sus est dict, de leur faire tirer de leur Arbaleste toutefois de diuerses flescLes.
35. Item que le Thresorier et Secrétaire, ou autres qui auront quelque chose appartenant au dict noble lev^ seront tenus d'en rendre compte > tous les ans au Roy, et Conseillers, et ce auant que le Roy nouueau se face.
36. Item que si pour Faduenir il arriuoit quelque difficulté sur le lev, dont il n'eust esté faict aucune mention aux présentes Ordonnances, le Roy, et Conseil, en pourront délibérer et ordonner
37. Item que tous ceux qui tireront au dict Noble lev, promettront par leur Serment, de bien et loyalement observer les Ordonnances du dict Noble lev, cy dessus escriples.
38. Finalement les compagnons ont estably le Roy et Conseillers, pour aller présenter les susdictes Ordonnances, a nos Tres-bonorés Seigneurs : les supplier icelles approuuer et confirmer : et donner arrest, aux fins que les defaillans n'ayent occasion d'en prétendre cause d'ignorance, ainsi toutesfois que semblera bon a nos dicls TreshoDOrés Seigneurs auxquels on remet le tout, a leur bonne volonté, comme a nos Pères et protecteurs, lesquels Dieu face prospérer.
Signé GVAICT.
S. Exercice de rArquebuse et de la Carabine.
Nous avons vu qu'en 1 474 un prix fut établi pour les arquebusiers , Tannée suivante ils demandèrent une subvention pour bâtir un tirage; en 1524 ils achetèrent le pré de la Coulouvrenière, et, en janvier 1515, Berlheliery fit construire le premier couvert du tirage, dès lors situé sur remplacement actuel, car le registre du Conseil de 1515 dit que le pré à eux vendu était auprès de l'hôpital des pestiférés, dont les bâtiments s'élevaient sur l'emplacement du cimetière actuel. En 1527 les arquebusiers tiraient encore à Toiseau ou papegay. En 1580, on leor imposa le tir à bras franc , avec des arquebuses h serpentin on rouet (1).
(1) Reg, du Conseil, 1580, p. 214. ' ^
En 1541, année où il leur fut accordé un prix de quatre livres d'étain tous les dimanches (1), on jeta les fondements de riiôlel delà Goulouvrenière, mais cet ancien bâtiment fut détruil. Celai actuel date en partie du dix-septième siècle (2), la grande salle fut construite dans les premières années du dix-huiiième.
Le roi de TArquebuse obtint, le 20 juillet 1617, les honneurs ielapréséancesurceuxderArc et de l'Arbalète, contre les prétentions du roi de TArc qui disait les posséder de temps immémorial, ce qui semblerait indiquer que l'Exercice de l'Arc était slnooleplus important, du moins le plus ancien (3).
Lesanciens règlements de l'Exercice ont trop d'analogie avec ceux dont nous avons donné le texte pour qu'il soit nécessaire <fe les reproduire.
Les tirs h l'arquebuse de Jussy, Peney, Céligny, Genthod, Dardagny et Petil-Saconnex, avaient aussi des rois qui jouissaient de plusieurs privilèges (4); en 1673 on voit Barthélémy Band , roi de V Arquebuse à Céligny, exempt des tailles sa vie fant pour avoir été roi pendant 3 années (5).
Le tirage du mousquet fut longtemps joint à l'exercice de Tarqiiebuse, les armes rayées, inventées dès les premières années dnlT^e siècle (6), furent imposées en 1673; un arrêt du Petit
(1) Ces prix étaient marqués des armes de la ville et d'une arque-
. {Reg. du Conseil.)
p) Reg. du Conseil, du 30 décembre 1616 : «Arrêté de donner 3000
ins pour la réparation de la maison des Arquebusiers, outre les pierres de taille pour les arcades. ^ On voit par le Reg. de 1617 que lïtat faisait annuellement un don de 200 florins h l'Exercice. En ^ffiS il permit l'établissement d'un cabaret dans Thôlel, dont, en 1637, ilabandonna la pleine propriété à l'Exercice. (Reg, du Conseil.)
(3) Les questions de préséance étaient fort goûtées au dix-septième sfele, en 16^7, les professeurs de droit tenaient sur cette matière des conférences spéciales. {Reg. du Conseil.)
[h) Reg., du 17 mai 1671 et des époques antérieures.
(5) Reg., du 19 février.
(6) Les premiers canons rayés datent de 1600; en 1564 on inventa
146 ARUORIAL GENEVOIS.
Conseil du 28 mai porte que d'année en année on tirera le prix au mousquet rayé et à larquebuse. On voit, par le r^islre da 23 avril 1 675, que le tirage du mousquet était séparé de celoi de Tarquebuse et avait un roi à part, un arrêté en date de ce jour concédant au roi du mousqmt de guerre certains privil^es.
é. Exercice du Canon.
En*1618, le conseil des Deux-Cents autorisa l'établissement du JEU DU CANON , qui s'établit a la Servette, et le gratifia en fournissant les munitions nécessaires pour les exercices, et en fondant des prix au nombre de huit, qui se délivraient les deni premiers dimanches des mois de juin, juillet, août et septembre.
On trouve dans les manuscrits de Minutoli les notes suivantes relatives a la devise de l'Exercice du Canon, t Le Corps des Canonniers ayant pris pour corps de deuiseVne Tour attaquée du Canon de tous cotez et de mortiers iettanz force bombes, ce qui la fait tomber ; ils me demandèrent vne deuise pour animer cela, et ie leur baillay ces mots, igné micant fragore tonawt ET FULMINE STERNUNT, cc qui marque les trois efiFets de l'artillerie qui brille comme l'éclair, bruit comme le tonnerre et iracasse et abat comme la foudre ; ou bien, igné , fragore , fulmine ; mais ils se sont contentez de mettre, fulmina beut, ce qui est emprunté d'ailleurs, et qu'on doit pourtant éviter dan» les devises. ^
En 1652, plusieurs exemptions fiscales furent accordées «i roi du Canon, ainsi qu'une gratification de soixante florins et une pislole, qui lui furent donnés par la Seigneurie. L'année suivante lesjchevaliers du Canon demandèrent que leur roi porlât la couronne comme ceux des autres jeux, ce qui leur fut accordé
h Genève des arquebuses qui tiraient chacune onze coups, ensemble oo séparément. (Reg. du Conseil,)
EXEECICE3 MILITAIRES. 147
SD 1654(1). On trouve de nouvelles concessions au roi du CaDonen 1656. Cet Exercice fui supprimé en 1782, sous la royauté de Ralh (2) , et ne fut point rétabli lors de la réintégralioD des autres Sociétés militaires.
S. Exei*clce de to ]¥airlsatioii.
Le lac de Genève avait autrefois beaucoup plus d'im|)ortancc pour cette ville qu'aujourd^hui. Alors qu'aucune voie de terre o'éfait bien sûre, surtout en temps de troubles , et on sait combien ceux de paix absolue étaient rares , le lac fournissait m moyeu de communication aussi prompt que facile; aussi vojons-DOus dans le moyen âge la République s'ciïorcer de réonir des forces navales qui pussent lui en garantir Tusage.
De soD côté le duc de Savoie ne négligeait aucun moyen de se rendre maître de la navigation : possesseur des deux rives Jes forêts des côtes lui fournissaient des bois, cl les villes d'Hermance, iTvoire, de Thonon, de Versoix, et du littoral vaudois un refuge ^oré pour ses embarcations, et nous voyons que, pendant que Genève équipait ses frégates de guerre, le duc construisait force plères armées.
Ces circonstances firent naître à Genève un corps militaire principalement destiné aux combats maritimes, ce corps était ^ez considérable pour qu'un amiral ait dû être nommé en 1589 ou 1590, en même temps que les capitaines des galères €t autres vaisseaux qui composaient la flotte genevoise (3).
Us jours de fête c'était au Molard que ces barquiers s'assem-
(1) Extrait du Reg, du Conseil, au 22 avril.
(2) Reg, de la Chambre des Comptes, du 23 novembre 1782.
(3) Dès 1536^ les Genevois eurent des bateaux armés sur le lac. lîn arrêt du Conseil, du 8 janvier de cette année, ordonne d'équiper mi barques pour aller chercher des vivres et faire des prisonniers.
Liaient et tiraient h loiseau. Vers le milieu du dix-seplième siècle, ils se réunirent en corporation qui prit le titre à* Exercice de la Navigation. L'un des premiers rois fut Abraham Gevray, qui parvint à la royauté en 1677; h cette époque la Société fut
puis on élit en même temps des ofGciers de marine auxquels tous les bateliers furent subordonnés.
En 1589, les bâtiments genevois se saisirent de tous les bateaux savoyards qui se trouvaient sur le lac, depuis Thonon jusqu'à Genève. En 1602, une frégate armée le balaya jusqu'à Ëvian , enfonçant et rompant tous les bateaux qu'elle ne pouvait amener: Tannée suivante, Jacques de la Maison Neuve, commandant une expédition semblable, rançonna tout le Chablais et ramena quatorze bateaux pris sur Tannemi, En 1612, on fit des frégates doublées de fer, qui étaient k l'épreuve du canon ; et deux ans après, do petits vaisseaux garnis de lames d'acier si tranchantes qu'elles coupaient, dit-on, les chaînes tendues sous Teau. En 1616, Noble Gallatin, conseiller, fut élu amiral avec * la charge de surintendant des galères, et, en 1665, on établit de nouvelles embarcations de guerre. Voici, d'après un document de ■ 1672 (a), quelques détails curieux sur l'équipement et l'armement des vaisseaux genevois.
Le vaisseau amiral, appelé le Soleil, était une petite frégate à neof bancs ou dix-huit rames, fournie d'une bonne voilure, et sur laquelle se trouvaient dix pièces de canon, savoir, deux Signes (b) tirant trois livres do balles, quatre Gallatines tirant quatre livres , et quatre Dimanches tirant une livre; des munitions pour tirer deux cents coups; des provisions de bouche pour trois jours; un grand nombre de gonades, pots, cercles et lances à feu, des demi-piques et mousquels pour l'équipage, qui était composé d'un capitaine, un lieutenant, deux sergents, un tambour, un pilote et son second, un chirurgien, un commis sur les munitions, un ministre, un prévôt ^ un trompette, ^^ maître et un ouvrier charpentier, huit canonniers, un maître d'artifice»
deux caporaux, vingt-cinq mousquetaires, trente -six rameurs muDis
(a) 5 juillet. Arch. de Genève, Pièces hdst,, n® 3S66.
(b) Les pièces de canon dites les signes, parce qu'elles portaient lessign* du zodiaque, étaient au nombre de douze et dataient de 1541 (Héy., dol» mars) ; en 1544, on en fondit douze autres appelées les dimanches; trente?*' tites pièces d'artillerie, fondues en 1641 et 1667, portaient les armes des corp* de métiers qui avaient coopéré à leur fabrication par de généreux dons.
EXmClCES MILITAIRB8. 149
invitée à transporter son tir en dehors de la ville ; ce fut alors qo^elle se fixa aux Pâquts. La construction de Tbôtel fut cornmeocéeen 1723 aux frais des membres de TExercice. Le pré du tir est presque en entier formé de terre rapportée par des bateliers membres de la Société.
Les divers Exercices militaires de Genève ont adopté des devises et des couleurs distinctes ; celui de TÂrc porte le vert et le blanc avec un soleil d^or accompagné de cette légende , unus ULESTRAT OMNES (1); TExercicc de TArquebuse aies couleurs
à (eu, de haches et do coutelas, et un nombre suffisant de nalelots pour le service des voiles, des ancres et des bouches à feu. les frégates étaient montées, comme on le voit, de quatre-vingt-dix bommes environ ; les brigantins, armés et équipés d'uno manière analogoe, n'avaient que quarante-cinq hommes d'équipago. On voit aussi figorer, dans ces anciens inventaires, les banderolies qui, en temps <ld guerre, servaient de signaux pour la flotte.
L'île des Barques, aujourd'hui île de Rousseau, servait de chantior poarla construction et le radoub des bâtiments de guerre; en 1583 (a) on Tentoura d'un mur, ainsi que le prouve Tinscriplion qui s'y lit encore :
IHR XPS