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LA FRANCE ADMINISTRATIVE

Gouvernement. Empire héréditaire. L'Empereur est assisté d'un conseil privé (décret du 1er février 1858).

Sénat. — Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. Le Sénat s'oppose à la promulgation : 1° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de l'a magistrature ; 2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. Le Sénat règle par un sénatus-consulte : 1° la constitution des colonies et de l'Algérie ; 2° tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche; 3° le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. Ces sénatus-consultes sont soumis à la sanction de l'Empereur, et promulgués par lui. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens. Le Sénat peut, dans un rapport adressé à l'Empereur, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si sa proposition est adoptée par le Pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte. Néanmoins, est soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Contitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre 1851 et adoptées par le peuple français. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition de l'Empereur, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du Gouvernement. L'Empereur convoque et proroge le Sénat; il fixe la durée de ses sessions par un décret. Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

Le Sénat vote tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse au discours de l'Empereur. Pendant la durée de la session, l'Empereur désigne des ministres, sans portefeuille, chargés de défendre devant le Sénat, de concert avec le président et les membres du Corps législatii, les projets de loi du Gouvernement (décret du 24 novembre 1860).

Le nombre des Sénateurs, nommés directement par l'Empereur, ne peut excéder cent cinquante. Le Sénat se compose : 1° des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; 2° des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de Sé-

1. Documents. Almanach impérial ; Annuaires divers; situation de l'Empire et documents officiels empruntés au divers ministères.

nateurs. Les Sénateurs sont inamovibles et à vie. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de Sénateur. Le Président et les vice-présidents du Sénat sont nom» mes par l'Empereur et choisis parmi les Sénateurs; ils sont nommés pour un an.

Corps législatif. — L'élection a pour base la population. Il y a un député au Corps législatif à raison de 35 000 électeurs; néanmoins un député de plus est attribué à chacun des départements dans lesquels le nombre excédant des électeurs dépasse 17 500 (Sénatus-consulte du 27 mai 1857). Les députés sont élus par le suffrage universel sans scrutin de liste; ils reçoivent une indemnité; ils sont nommés pour six ans.

Le Corps législatif vote, tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse au discours de l'Empereur. — L'adresse est discutée en présence des commissaires du gouvernement, qui donneront toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire (décret du 24 novembre 1860). — Pendant la durée des sessions, l'Empereur désigne des ministres sans portefeuille chargés de défendre devant la Chambre, de concert avec le président et les membres du Conseil d'État, les projets de loi du gouvernement (décret du 24 novembre 1860).

Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi est renvoyé, sans discussion, au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif,. Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'État, il ne peut pas êlre soumis à la délibération du Corps législatif.

Conseil d'Etat. — Fonctions. — Le Conseil d'État rédige les projets de loi et en soutient la discussion devant le Sénat et le Corps législatif. — 11 propose les décrets qui statuent : 1° sur les affaires administratives dont l'examen lui est déféré par des dispositions législatives ou réglementaires ; 2° sur le contentieux administratif; 3° sur les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. 11 est nécessairement appelé à donner son avis sur tous les décrets portant règlement d'administration publique ou qui doivent être rendus dans la forme de ces règlements. — Il connaît des affaires de haute police administrative à l'égard des fonctionnaires dont les actes sont déférés à sa connaissance par 1 Empereur. — Enfin, il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'Empereur ou par les ministres.

Composition. — Le Conseil d'Etat est composé : 1° D'un président, d'un vice - président , nommés par l'Empereur; 2° de quarante à cinquante conseillers d'État en service ordinaire; 3° de conseillers d'État en service ordinaire hors section, dont le nombre ne peut excéder celui de quinze ; 4° de conseillers d'État en service extraordinaire, dont ïe

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nombre ne peut s'élever au delà de vingt; 5° de quarante maîtres des requêtes divisés en deux classes de vingt chacune; 6° de quatre-vingts auditeurs, divisés en deux classes de quarante chacune. Un secrétaire général, ayant titre et rang de conseiller d'État, est attaché au Conseil d'État. — L'Empereur nomme et révoque les memhres du Conseil d'État. Le Conseil d'État est présidé par l'Empereur, et, en son absence, par le président du Conseil d'État. Celui-ci préside également lorsqu'il le juge convenable, les différentes sections administratives et l'assemblée du Conseil d'État délibérant au contentieux.

Le Conseil d'État est divisé en six sections, savoir : Section de législation, justice et affaires étrangères; section du contentieux; section de l'intérieur , de l'instruction publique et des cultes ; section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce ; section de la guerre et de la marine ; section, des finances.

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