DU LUNDI 15 FÉVRIER
La Cour des Pairs :
Vu l'arrêt du dix-neuf novembre dernier, ensemble l'acte d'accusation dressé en conséquence contre
Fieschî ( Joseph ) ,
Morey (Pierre),
Pépin ( Picrre-Théodore-FIorentin ) ,
Boireau (Victor), Bescher (Tell);
Ouï les témoins en leurs dépositions et confrontalions avec les accusés;
Ou le Procureur général du Roi on ses dires et réquisitions, lesquelles réquisitions ont été par lui déposées sur le bureau de la Cour, et sont ainsi conçus :
<( Nous, Procureur général du Roi;
v Attendu qu'il resuite de l'instruction et des débats, «que, dans la journée du 28 juillet 1835, un attentat « a été commis contre ia vie du Roi et celle de plusieurs «meirtDres de la famille royale;
s En ce qui touche l'accusé Bescher:
« Attendu qu'il n'est pas établi qu'il se soit rendu «coupable ou complice de cet attentat,
« Déclarons nous en rapporter à la prudence de ïa «Cour;
« En ce qui touche les accusés Fieschi, Moreij , « Pépin et Boireau :
« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats, « qu'ils ont concerté et arrêté entre eux la résolution de « commettre cet attentat, et que ladite résolution a été « suivie d'actes commis ou commencés pour en préparer «l'exécution ;
«En ce qui touche î'accusé Fieschi :
«Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats, «qu'il s'est rendu coupable, 1° de l'attentat ci-dessus «spécifié contre la vie du Roi et contre ia vie des «membres de ia familïe royale; 2° d'homicide voion- « taire commis avec préméditation et guet-apens sur les «personnes du maréchal duc de Trèvise , du générai «Lâchasse de Vérigny, du colonel Rajfé, du comte « Villatle, du lieutenant-colonel Rieussec , des sieurs «Léger, Ricard } Prud'homme, Benetter, Inglar,
«Ardoins, Labrouste, Leclerc; des dames Briosne,
* Ledhernez, Lagorê: des demoiselles Rcmy et Alizon; «3° de tentative d'homicide commise volontairement, «avec préméditation et guet-apens, sur la personne du «générai comte de Colbert, du général baron Brayer, «du générai Pelet , du générai Heyinbs , du générai « Blein, des sieurs Chamarande, Marion, Goret, Chaa- <tvin, Rayer, Vidal, Delépine , Ledhernez , Amaury, « Bonnet, Baraton , Roussel, Fracliebond , de ia veuve « Ardoins, de ïa dame Ledher/iez et de la demoiselle « François :
«Laqueïïe tentative, manifestée par un commenee- « nient d'exécution, n'a manqué son effet que par des «. circonstances indépendantes de ia volonté de son au- « teur;
«En ce qui touche îes accusés Morey, Pépin et Boiareau :
« Attendu qu'iï résulte de l'instruction et des débats «qu'ils se sont rendus complices des crimes ci-dessus « spécifiés, soit en donnant des instructions pour les com- « mettre, soit en provoquant aies commettre par dons, «promesses, machinations ou artifices coupables, soit «en procurant des armes, des instruments ou tous autres « movens avant servi à ies commettre, sachant qu'ils de- « vaienl y servir, soit en ayant, avec connaissance, aidé «ou assisté l'auteur de l'action dans ies faits qui l'ont « préparée ou facilitée, et dans ceux qui l'ont consom -
* méej
«Attendu que ies crimes ci-dessus spécifies et quaii- «fiés sont prévus paries articles 59, 60, 8l>, 88, 89, « 295, 29G, 297 et 29S M Code pénal;
« Requérons qu'il pïaise à la Cour
«Déclarer les accusés ci-dessus dénommés, chacun «en ce qui le concerne, coupables desdits crimes, soit « comme auteurs , soit comme complices ;
« Requérons également qu'il plaise à la pour
« Appliquer aux accusés susnommés les peines por- * tées par les articles susénoncés ;
« Déclarant , quant à l'accusé Boireau, nous en rap- « porter à la haute sagesse de la Cour pour tempérer à «son égard les peines, si la Cour le juge convenable.
«Fait à l'audience de la Cour des Pairs, le 13 fé- «vrier 1836.
Signé MARTIN (du Nord).»
Apres avoir entendu Fieschi et Mcs Patonii, Purquin et Chaix-cV Est- Ange, ses défenseurs; Moroy et M" Dupont f son défenseur; Pépin et Mes Marie et Philippe Dupin, ses défenseurs; Boireau et Me Paillet, son défenseur; Bescher et Mc Paul Fabre , son défenseur, dans leurs moyens de défense;
Et après en avoir déltréré ;
En ee qui concerne
Fieschi ( Joseph ) :
Attendu qu'il est convaincu d'avoir, le 28 juillet dernier, commis, à l'aide de l'explosion d'armes à feu,
un attentat contre la personne et la vie. du Roi,, -et de plusieurs membres de la famille royale ;
Qu'il s'est, en outre, par le même acte, et avec prr'meditatïôh et de guet-apens, rendu coupable :
1° D'homicide volontaire sur les personnes du maréchal duc de Trévise, du gênerai Lâchasse de Vérigny, du colonel Raffè, du comte V illatte, du lieutenant -colonel Rieussec, des sieurs Léger , Ricard s Prud'homme , Benetter, Inglar, Ardoins , Labrouste , Lcclerc; des dames Briosue , Ledhernez, Lagorê ; des demoiselles Remy et Alizon;
2n De tentative d'homicide volontaire sur les personnes du gênerai comte de Colbert, du gênerai baron Brayer, du gênerai Pelet , du géne'ral Heymes , du général Blein , des sieurs Chamarande , Marion , Goret, Chauvin, Rouer, Vidal, Delcpine , Ledhernez , Amaury , Bonnet, Baralon, Roussel, Fracliebond ; de la veuve Ardoins, de la dame Ledhernez de Mèry, et de la demoiselle François ; ladite tentative ayant les caractères détermines par l'article 2 du. Code pénal;
En ce qui concerne
Morey (Pierre),
Pépin ( Pierrc-Théodorc-FIorentin) :
Attendu qu'ils sont convaincus de s'être rendus complices des crimes ci-dessus spécifiés.
1" En concertant et arrêtant entre eux, et aveel'autcur de l'attentat, la résolution de le commettre; laquelle
résolution a été suivie d'actes commis pour en pre'parcr l'exécution;
2° En donnant des instructions pour commettre ledit attentat; en y provoquant par dons, machinations et artifices coupables; en procurant des armes et autres moyens ayant servi à le commettre , sachant qu'ils devaient y servir, et en ayant, avec connaissance, aide' et assiste' l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont préparée, faciiile'e et consommée;
En ce qui concerne
Boireau (Victor):
Attendu qu'il est convaincu de s'être rendu complice des mêmes crimes, en ayant, avec connaissance, aide' et assisté l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont préparée et facilitée
En ce qui concerne Bescher ( Tell ) :
Attendu qu'il ne résulte des débats aucune charge qui établisse qu'il se soit rendu coupable, comme auteur ou comme complice , des crimes ci-dessus qualifiés;
DÉCLARE
Bescher (Tell ) acquitté de l'accusation portée contre lui,
Ordonne qu'il sera mis sur-le-champ en liberté s'il n'est retenu pour autre cause;
DÉCLARE
Fîeschi (Joseph) coupable, 1° d'attentat contre fa personne et la vie du Roi et contre celles de plusieurs membres de la famille royale;
2° D'homicide volontaire commis avec préniéditation et guet-apens sur les personnes du maréchal due de Trèvîse, du général Lâchasse de Vérigny, du colonel Raffe, du comte Villatte, du lieutenant-colonel Rieussec , des sieurs Léger, Ricard, Prud'homme, Benetler, Inglar, Ardoins, Labrouste , Le clerc; des dames Briosne, Ledhernez, Lagorè ; des demoiselles Remy et Alizon ;
3° De tentative d'homicide volontaire sur les personnes du général baron Brayer, du général comte de Colbert , du général Pelet , du général Heymes , du général Blein, des sieurs Chamarande , Marion, Goret , Chauvin, Royer, Vidal, Delépine , Ledhernez-, Amaury, Bonnet, Baraton, Roussel, Frachehond , de la veuve Ardoins, de la dame Ledhernez de Mèry et de la demoiselle François; ladite tentative ayant les caractères déterminés par l'article 2 du Code pénal ;
DÉCLARE
Morcy (Pierre) et Pépin (Pierre-Théodore-Florentin) coupables de complicité des mêmes crimes ;
Lesdits crimes prévus par les articles 86 ( paragraphes 1 et 2), 88, 295, 296 et 302 du Code pénal, ainsi conçus :
Art. 86 ( paragraphes 1 et 2).
«L'attentat contre la vie ou la personne du Roi est « puni de la peine du parricide.
«Il'attentat contre la vie ou contre la personne des «membres de la famille royale est puni de la peine de « mort.
Art. 88.
« L'exécution ou la tentative constitueront seules Patte tentât.
Art. 295.
« L'homicide commis volontairement est qualifie « meurtre.
Art. 296.
«Tout meurtre commis avec préméditation ou de « guet-apens est qualifie' assassinat.
Art. 302.
«Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanti- «cide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans «préjudice de la disposition particulière contenue en «l'article 13, relativement au parricide.»
Faisant application des articles 2, 59 et 60 du Code pénal, ainsi conçus :
Art. 2.
«Toute tentative de crime qui aura été manifestée «par un commencement d'exécution, si elle n'a été sus- «pendue ou si eïïe n'a manqué son effet que par des « circonstances indépendantes de la volonté de son au- «teur, est considérée comme le crime môme.
Art. 59.
«Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis «de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime
«ou de ce délit, sauf les eus où la îoi en aurait disposé «autrement.
Art. 60.
«Seront punis, comme complices d'une action qua- «Iifie'e crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, «menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations «ou artifices coupables, auront provoqué à cette ac- «tion ou donné des instructions pour la commettre;
«Ceux qui auront procuré des armes, des instru- «ments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, «sachant qu'ils devaient y servir;
«Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou «assisté ï'autcur ou les auteurs de l'action, dans les «faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux «qui l'auront consommée; sans préjudice des peines «qui seront spécialement portées par le présent Code «contre les auteurs de complots ou de provocations «attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de «l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet a des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été «commis.»
Vu les articles 7, 12, 13, 20, 28, 29, 36, et 47, du Code pénal, ainsi conçus :
Art 7.
«Les peines afïïictives et infamantes sont:
« 1° La mort;
«2° Les travaux forcés à perpétuité;
«3° La déportation;
«4° Les (nivaux forcés à temps;
«5" lia détention ;
«6° La réclusion.
( io )
Art. 12.
Tout condamne à mort aura la tête tranchée.
• Art. 13.
«Le coupable condamné à mort pour parricide sera «conduit sur le lieu de l'exécution en chemise,, nu- « pieds, et la tête couverte d'un voile noir.
« II sera exposé sur I'échafaud pendant qu'un huissier « fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation , et « il sera immédiatement exécuté à mort.
Art. 20.
«Quiconque aura été condamné à la détention sera «renfermé dans l'une des forteresses situées sur le «territoire continental du royaume, qui auront été «déterminées par une ordonnance du Roi rendue «dans la forme des règlements d'administration pu- « blique.
«II communiquera avec les personnes placées dans «l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du «dehors, conformément aux règlement* de police éta- «blis par une ordonnance du Roi.
«La détention ne peut être prononcée pour moins «de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas « prévu par l'article 33.
Art. 2S.
«La condamnation à la peine des travaux forcés à «temps, de la détention, de la réclusion ou du hannis- « sèment, emportera la dégradation civique. La dégra-
«dation civique sera encourue du jour où la con- « damnation sera devenue irrévocable , et, en cas de «condamnation par contumace, du jour de l'exécution «par effigie.
Art. 29.
«Quiconque aura e'tc' condamne' à la peine des tra- « vaux forcés à temps , de la détention ou de ïa réclusion, «sera de pïus, pendant ïa durée de sa peine, en etatd'in- «terdiction ïégaïe; il lui sera nomme' un tuteur et un «subroge tuteur pour gérer et administrer ses biens, «dans les formes prescrites pour les nominations des tu- « teurs et subrogés tuteurs aux interdits.
Art. 3£.
«Tons arrêts qui porteront ïa peine de mort, des « travaux forcés à perpétuité et à temps , ïa déportation , « ïa détention , la réclusion , ïa dégradation civique et ïe «bannissement, seront imprimés par extrait.
«Ils seront affichés dans la ville centrale du départe- «ment, dans ccïïe où l'arrêt aura été rendu, dans ïa-com- <f ni une du lieu où ïe délit aura été commis, dans celle «où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du « condamne.
Art. 47.
« Les coupables condamnés aux travaux forcés à «temps, à la détention et à ïa réclusion seront, de «plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pen- «dant toute la vie, sous la surveillance de la haute po- « ïice. »
Condamne
Joseph Fieschi à lancine du parricide; ' :,,i'
Ordonne qu'il sera conduit sur le lieu de l'éxecution en chemise, nu-piéds, et la tête couverte d'un voile noir, qu'il sera ex pose' sur l'e'chafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et qu'il sera immédiatement exécuté à mort;
Condamne
Pierre Morey et Pierre-Théodore-FIorciitinPc^? ;i la peine de mort;
Condamne Victor Boireau à la peine de vingt ans de détention ;
Ordonne, conformément à l'article 47 du Code pénal, qu'après l'expiration de, «a peine, Boireau sera pendant toute sa vie sous la surveillance de la haute police ;
Condamne
Fieschi, Morey ,. Pépin et Boireau solidairement aux frais du procès, desquels frais la liquidation sera faite conformément à la loi , tant pour la portion qui doit être supportée par les condamnés, que pour celle qui doit demeurer à la charge de l'Etat;
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur général du Roi, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et qu'il sera lu et notifié aux accusés ; par le greffier en chef de la L>our.
Fait et prononce Je lundi quinze février mil huit cent trente-six, à l'audience publique de la Cour, où étaient présents Monsieur le Baron Pasquier, Président; et Messieurs le Duc de Mortemart, le Duc de Valentinois , le Duc de Choiseul , ïe Duc de Montmorency, le Duc de Maille, le Duc de La Force, le Maréchal Duc de Reggio, le Marquis de J accourt, le Comte Klein, ïe Comte Lemercier, le Marquis de Semonville , ïe Duc de Castries , ïe Duc de Brissac, ïe Marquis d'Aligre, ïe Duc de Caraman, ïe Marquis de Biron, ïe Marquis de La Guiche, ïe Comte d'HAUSSONViLLE, le Marquis de Louvois, le Comte Mole, ïe Marquis de Mathan, ïe Comte Ricard, ïe Baron Séguier, ïe Marquis de Talaru, ïe Marquis de VÉrac, ïe Comte de Noe, ïe Duc de Massa, ïe Duc Decazes, ïe Comte BÉker, ïe Comte Raymond de Beranger , ïe Comte ClaparÈde, lé Marquis de Dasipierre, ïe Vicomte dTïoudetot , le Baron Mounier , le Comte Mollien, le Comte de Pontecoulant , le Comte Reille, le Comte Rampon, ïe Comte de Spare, ïe Marquis de Talhocët, ï'Amrraf Comte Truguet, le Vice- Amiral Comte Verhuell, le Comte de Germiny, ïe Comte d'Hcnolstein, le Comte de La Villegontier , le Baron Dubreton, le Comte de Bastard, le Marquis de Pange, le Comte Portalis, , ïe Duc de CrillÔn, le Duc de Goigny, le Comte Simeon, ïe Comte Roy, 'ïe Comte de VÀUdreuil , le Comte de Saint-Priest, le Comte de Tascher, le Maréchal Comte Mouron , le Comte de
BORDESOULLE, le Comte GuiLLEMINOT, le Comte Cil V-
brol de Crousol, le Comte d'Haubersart, le Comte m: Courtarvel, le Comte d'Ambrugeac, le Comte De- .iean, Je Comte de Richebourg , le Due or; Plaisance,
le Vicomte Dode, le Vicomte Dubouchage, le Comte Davous, ïe Comte de Montalivet, le Duc deBrancas, le Comte de Sussy, le Comte Cholet, le Comte dk Boissy d'Anglas, le Duc de Montebello, le Duc de ÏV o ailles , le Comte Lanjuinais , le Marquis de Laplace, le Duc de La Rochefoucauld, le Comte Clément-de-Ris, le Vicomte de Segur-Lamoignon, le Comte Abrial, le Marquis de Lauriston, le Duc de PÉrigord, le Marquis de Grillon, le Comte de SÉgur, fe Duc de Richelieu, le Marquis Barthélémy, le Marquis d'Aux, le Duc de Crussol, IcDucdeBassano, le Comte de Bondy, le Baron Davillier, le Comte Gilbert de Voisins, le Président Lepoitevin, le Comte de Turenne, le Prince de Beauvau, le Comte d'Anthouard, ïe Comte Dumas, le Comte de Caffarelli, le Comte d'Erlon, le Comte Exelmans, le Comte de Flahault, le Vice-Amiral Comte Jacob, le Comte Pajol, ïe Vicomte Rogntat, le Comté Philippe de Ségur , le Comte Perregaux , le Duc de Gramont- Caderousse , ïe Baron de Lascours, le Comte Roguet, le Comte de La Rochefoucauld, Girod (de PAin), le Baron Atthalin, Aubernon, Bertix de Vaux, Besson , Se Président Boyer, le Vicomte de Caux, Cousin, le Comte Desroys, Dev aines, le Comte Dutaillis, le Duc de Fezensac, Gautier, le Comte Heudelet, Humblot-Conté , le Baron Louis, le Baron Malouet, le Comte de Montguyon, le Comte de Montlosier, le Comte d'Ornano, ïe Chevalier Rousseau, ïe Baron
SlLVESTRE DE SaCY, TRIPIER , ïe Comte DE TURGOT,
Villemain, le Baron Zangiacomi, le Comte de Ham, le Baron de Mareuil, ïe Comte BÉrenger, le Baron Berthezene, ïe Comte Gueheneuc, le Comte de La Grange, le Comte de Nicolaï, le Président Félix,
Fàure, le Comte de Labriffe, le Comte Baudra.vd, \r Baron Nekîre, le Maréchal Comte Gérard, ïe Baron Haxo, le Baron Sal\t-Cyr-Nugues, ïe Baron Lallemaxd, le Comte Reinhard, le Maréchal Comte de Lobait, le Baron de Reevach, Barthe, ïe Comte d'Astokg, Bailliot, le Baron Bernard,
Lesquels ont signe' avec ïe greffier en chef.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef, E. CAUCHY.
Imprimerie royale. — vénwt 1830.