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PRIVILÉGES ACCORDÉS AUX COLONS

Dans le but de protéger les colons contre les revers de fortune, auxquels ils peuvent être gexposés, dans les premières années de leur installation sur Île domaine public, une loi passée par la Législature de Québec,e1 1868, déclare que les terres concédées aux colons ue pourront être grévées d'aucune hypothèque, et ne pourront être vendues par décret judiciaire, pour aucune dette antérieure à la concession qui leur en aura été faite.

Dès l'occupation d'un lot et durant les dix années qui suivront l'octroi des

Jettres patentes, les effets suivants seront, sans es à l’article 556 du Code

le Procédure Civile, exempts de saisie en vertu de tout bref d'exécution émis par les tribunaux de cette province, savoir :

1. Le lit, la literie et les couchettes à l'usage ordinaire du débiteur et de sa famille :

», Les vêtements nécessaires et ordinairesedu débiteur et de sa famille :

3. Un poële et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires et une paire de chenets, un assortiment d'ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une elle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, Six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuillères, tous rouets à filer et métiers à tisser destinés aux usages domestiques, et dix volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges, et les rets et seines de pêche ordinairement en usage :

4, Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés à l'usage de ln famille, en suffisante quantité pour la consommation ordinaire d' débiteur et sa famille pendant trois mois ;

5. Deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, dix moutons, quatre cochons, huit cents bottes de ‘oin, les autres fourrages nécessaires pour compléter l'hivernement de ces anima x, et les grains nécessaires à l’engraissement d'un cochon et à l'hivernement de troi. autres ;

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