‹ B. Sarrette et les origines du Conservatoire national de musique et de déclamationChapitre 143 sur 149 · THERMIDOR AN 11 1-3 AOUT · texte numérisé non relu

THERMIDOR AN 11 1-3 AOUT

Loi portant établissement d’un Conservatoire de Musique à Paris pour renseignement de cet art.

(Du 16 thermidor an III.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités d’instruction publique et des Finances,

Décrète :

I. Le Conservatoire de musique, créé sous le nom d'institut nationul par le décret du 18 brumaire, an deuxième de la République, est établi dans la commune de Paris pour exécuter et enseigner la musique.

Il est composé de cent quinze artistes.

II. Sous le rapport d’exécution, il est employé à célébrer les fêtes nationales; sous le rapport d’enseignement, il est chargé de former les élèves dans toutes les parties de l’art musical.

III. Six cents élèves des deux sexes reçoivent gratuitement l’instruction dans le Conservatoire. Ils sont choisis proportionnellement dans tous les départemens.

IV. La surveillance de toutes les parties de l’enseignement dans ce Conservatoire, et de l’exécution dans les fêtes publiques, est confiée à cinq Inspecteurs de l’enseignement, choisis parmi les compositeurs.

V. Les cinq Inspecteurs de l’enseignement sont nommés par l’Institut national des Sciences et Arts.

APPENDICE

VL Quatre professeurs, pris indistinctement parmi les artistes du Conservatoire, en forment l'administration, conjointement avec les cinq Inspecteurs de renseignement.

Ces quatre professeurs sont nommés et renouvelés tous les ans par les artistes du Conservatoire.

VII. L’administration est chargée de la police intérieure du Conservatoire, et de veiller à l'exécution des décrets du Corps législatif ou des arrêtés des autorités constituées, relatifs à cet établissement.

VIII. Les artistes nécessaires pour compléter le Conservatoire ne peuvent l'être que parla voie du concours.

IX. Le concours est jugé par l'Institut national des Sciences et Arts.

X. Une bibliothèque nationale de musique est formée dans le Conservatoire; elle est composée d’une collection complète des partitions et ouvrages traitant de cet art, des instruments antiques ou étrangers, et de ceux à nos usages qui peuvent par leur perfection servir de modèles.

XI. Cette bibliothèque est publique et ouverte à des époques fixées par l’Institut national des Sciences et Arts, qui nomme le bibliothécaire.

XII. Les appointemens fixes de chaque inspecteur de l’enseignement sont établis à cinq mille livres par an; ceux du secrétaire, à quatre mille livres; ceux du bibliothécaire, à trois mille livres.

Trois classes d’appointemens sont établies pour les autres artistes. Vingt-huit places à deux mille cinq cents livres forment la première classe; cinquante-quatre places à deux mille livres forment la seconde classe, et vingt-huit places à seize cents livres forment la troisième classe.

XIII. Les dépenses d’administration et d'entretien du Conservatoire sont réglées et ordonnancées par le Pouvoir exécutif, d’après les états fournis par l'administration du Conservatoire; ces dépenses sont acquittées par le Trésor public.

XIV. Après vingt années de service, les membres du Conservatoire central de musique ont, pour retraite, la moitié de leurs appointemens; après cette époque, chaque année de service en plus augmente cette retraite d’un vingtième desdits appointemens.

XV. Le Conservatoire fournit tous les jours un corps de musiciens pour le service de la garde nationale près le Corps législatif.

INSTITUTION DU CONSERVATOIRE

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