CODE LITTÉRAIRE PROPOSÉ PAR DE BALZAC
Mai 1840 TITRE PREMIER
Des contrats littéraires.
1 . — Les membres de la Société des gens de lettre s'engagent à ne plus passer de contrats ni de marchés relatifs à la première publication de leurs œuvres, sans que l'acte n'ait été communiqué à l'agent de la Société. Tous les contrats de ce genre devront être faits triples, et l'un des triples déposé aux archives. Ils seront tous soumis aux règles du droit littéraire exprimées ci-après.
2. — La cession d'une œuvre littéraire quelconque ne s'entend que d une édition, à moins de stipulations contraires expresses.
5. — A moins qu'une œuvre littéraire n'ait été vendue absolument sans aucune réserve, toute édition, à quelque nombre qu'elle ait été faite, sera censée épuisée dix ans après sa publication, et Fauteur rentrera dans tous ses droits.
4. — Pour être absolue, la vente d'une œuvre littéraire quelconque doit être enregistrée et contenir la renonciation formelle par l'auteur à tous ses droits.
f). — La livraison d'un manuscrit faite par l'auteur à l'éditeur pour l'imprimer ne constitue pas à l'éditeur un droit de propriété sur ce manuscrit, à moins de conventions expresses.
6. — Daus le cas de perte d'un manuscrit livré, soil qu'elle provienne par le fait de l'imprimeur ou par le fait de l'éditeur, l'éditeur ou l'imprimeur sont solidairement responsables envers l'auteur, dans le cas où l'œuvre n'aurait pas été cédée absolument, et l'indemnité ne se confondrait pas alors avec le prix reçu.
7. — Le nombre d'exemplaires auquel se tirera l'édition d'un livre devra être exprimé par un chiffre exact, sans qu'il puisse en être tiré aucun exemplaire sous aucun prétexte, soit pour l'auteur, soit pour les journaux, soit pour les treizièmes, soit pour les mains de passe; ces exemplaires dits gratis donnant lieu à des abus, il est plus simple d'adapter le prix de l'exemplaire au nombre destiné à la vente.
8* — Tout exemplaire tiré en sus du nombre déterminé sera payé deux fois le prix marqué à l'auteur, à litre d'indemnité.
$. — Chaque exemplaire devra porter indication du prix, soit au titre, soit sous l'indication du nom de l'imprimeur.
10. — L'éditeur n'aura pas le droit de changer ce prix par augmentation.
11. — La publication d'une œuvre littéraire quelconque dans un ouvrage collectif, dans un recueil périodique, ou dans un journal , n'emporte la propriété de celle œuvre pour l'éditeur de l'ouvrage collectif, du recueil périodique ou du journal, que dans le cas où il aurait un contrai enregistré où l'abandon de cetle œuvre lui sérail fait par l'auteur.
Ce cas excepté, tous les membres de la Société des gens de lettres rentreront absolument dans lous leurs droits, deux mois après la publication du dernier fragment de l'œuvre publiée, à moins de stipulations qui leur permettent de rentrer plus promptement dans leurs droils.
12. — Tout contrat par lequel un membre de la Société des gens de lettres s'engagerait à travailler pour plus de trois années consécutives au profit d'un éditeur, en stipulant un prix par volume ou par feuille, et lui en abandonnant la toute propriété, sera nul. Dans le cas de plainte du membre de la Société qui aurait fait un semblable contrat et à l'insu de l'agent, le comité poursuivra l'annulation du contrat devant les tribunaux, en s'armaut de la législation sur la lésion. Sont exceptés : 1° les contrais communiqués à l'agent et relatifs à des ouvrages coïkclifs comportant douze volumes à deux coiouiics et au delà; 2" les contrats relatifs aux journaux.
13. — Tout rédacteur de journal qui, pendant dix années consécutives aura fait dans un journal plus de quarante articles par an, devra obtenir une pension alimen • taire qui ne sera pas moindre de douze cents francs. En cas de refus par les propriélaires, le comité prendra des mesures nécessaires pour les y contraindre.
ii. — Tout rédacteur de journal qui aurait donné lieu à trois jugements emportant le blâme, ou à deux jugements emportant condamnation, perdrait l'appui de la Société relativement à l'obtention de sa pension alimentaire.
15. — Cette pension ne serait demandée que dans le cas où le rédacteur n'aurait pas à lui douze cents francs de rente.
TITRE &HJXIÈME.
Des payements, Engagements à terme, Faillites et Refus
de livrer.
16. — La vente d'un manuscrit à faire, consentie par un homme de lettres à un éditeur, ne constitue pas une opération commerciale, mais une opération aléatoire, et l'éditeur, par ce fait, est soumis à toutes les chances que présentent les facultés de l'auteur et le trouble de ces facultés. Si l'éditeur a fait des avances de fonds à l'auteur et que l'auteur ne puisse faire l'œuvre promise, l'éditeur n'a droit qu'à la restitution des sommes avancées et à leur intérêt depuis le jour du payement effectif. Dans le cas où il y aurait eu commencement d'exécution, d'impression, il y
7i BALZAC CllKZ LUI.
aurait lieu à indemnité. Dans les deux cas, l'éditeur, si l'auteur ne le remboursait pas du montant des condamnations, aurait un privilège sur les propriétés de l'auteur.
17. — Toute vente de propriété absolue devant, aux termes de l'article premier, être communiquée à l'agent, le privilège accordé par un auteur ou obtenu sur un auteur en vertu d'un jugement, résultera d'un acte consenti par lui, enregistré et déposé à l'agence, où il sera tenu un registre ad hoc. Chaque privilège s'exercera par ordre, et entièrement, en sorte que chaque somme soit intégralement payée avant de passer à une autre. Les sommes privilégiées ne pourront jamais porter intérêt.
18. — Le payement d'un prix d'oeuvre littéraire, fait en billets, n'oblige Fauteur à livrer son œuvre qu'après le payement intégral des billets requis. Un seul protêt suspend l'exécution du contrat. Le défaut de payement annulera toujcfurs le contrat.
19. — Dans le cas où un éditeur viendrait à faillir ;iprès la livraison d'une œuvre littéraire quelconque, et que cette œuvre serait imprimée entièrement ou partiellement, et même confectionnée, l'auteur est privilégié pour son prix sur les exemplaires. En quelques lieux qu'ils soient, il a droit de les saisir, soit chez l'imprimeur, soit chez le satineur, soit chez le brocheur, ou même chez un tiers, si l'éditeur en mettait en dépôt une grande quantité d'exemplaires. Ce privilège primera celui des confectionneurs divers qui s'en seraient attribué, mais dans le cas où l'auteur leur aura dénoncé le non-payement de sou prix. Les stipulations nécessaires à assurer l'exécution de ce privilège
BALZAC CHEZ LUI. lb
devront être insérées dans tous les traités, et seront communiquées aux confectionneurs divers d'un livre.
20. — Un éditeur ne pourra vendre un livre eu bloc, sans donner une garantie à l'auteur, au cas où il y aurait encore des billets à payer pour le prix, au moment de cette vente. Faute de garantie, l'acquéreur de l'édition serait garant envers l'auteur du restant du prix.
2 1 . — Tout auteur qui, sans prétexte plausible, ne livrerait pas à un éditeur un manuscrit prêt, ou retarderait les bons à tirer d'un ouvrage, hors de toute mesure, sera passible de dommages-intérêts.
22. — Tout éditeur qui publierait un livre sans le bon à tirer de l'auteur sera passible de dommages-intérêts.
23. — A moins de stipulations contraires, toutes les corrections etfrais généralement quelconquesauxquels donnent lieu la confection et la mise en vente d'une œuvre quelconque, sont à la charge des éditeurs.
24. — Sera exclu de la Société des gens de lettres,' tout membre qui aura vendu le même ouvrage à deux éditeurs différente, quand même il l'aurait déguisé sous des titres dissemblables.
25. — Tout membre de la Société qui, par une contre* façon plus ou moins bien déguisée, vendrait à un éditeur comme son œuvre, un livre, une collection ou une œuvre quelconque d'un auteur mort, sera passible : 1° de la restitution du prix, au cas où l'éditeur aurait, vendu la moitié de l'édition ; 2° de la restitution du prix et de dommages- intérêts, dans le cas où le livre ne se vendrait point. L'éditeur n'aurait aucuue action dans le cas où cette fraude
littéraire aurait été commise de concert avec l'auteur.
26. — Tout éditeur qui aurait publié, sans aucun traité écrit, l'œuvre d'un auteur, sera tenu de le considérer comme propriétaire, et en l'absence de toute, convention écrite, l'auteur aurn le droit de publier son œuvre concurremment avec l'éditeur.
27. — Tout éditeur sera tenu, à peine de dommagesintérêts, de remplir, au nom de l'auteur, les formalités nécessaires pour assurer la propriété littéraire, même quand cet éditeur serait propriétaire absolu du livre.
28. — Quand un éditeur aura acheté une œuvre faite, il ne pourra, sous aucun prétexte, se refuser à la publier dans les six mois qui suivront la date du contrat, à moins que l'ouvrage n'ait plus dé quatre volumes. S'il s'agissait de publier un ouvrage en alléguant un danger judiciaire, il perdra le prix payé, et l'auteur rentrera dans son ouvrage. S'il s'agissait d'un ouvrage promis et dont il n'a pu prendre connaissance qu'après le payement du prix, Fauteur sera tenu à la restitution du prix, et la perte qui résulterait d'un commencement d'exécution serait supportée par moitié.
29. — Le droit de faire des gravures, vignettes et embellissements à une œuvre littéraire appartient à l'auteur, à moins de stipulations contraires. Nul n'a le droit de faire le portrait de l'auteur sans son consentement.
30. — Le droit de publier une œuvre littéraire quelconque a deux phases : 1° celle de la première édition à laquelle s'appliquent les dispositions ci-dessus, et qui excluent de droit la faculté de vendre l'exploitation de l'œuvre vendue à d'autres, sous d'autres formats, à moins destipu-
lations contraires ; 2° celle des éditions postérieures, pendant laquelle Fauteur pourra vendre encore à plusieurs éditeurs, sous différents formats, et même sous le même format, illustré ou compacte. Si cinq ans après la première publication de ses œuvres, un auteur en cède une nouvelle édition, il conservera le droit de l'exploiter sous les formats autres que celui de l'édition cédée, à moins de stipulations contraires. Mais, pour en transmettre le droit à un autre éditeur dans le format cédé, il sera nécessaire que la réserve de ce droit soit exprimée au contrat.
31 . — L'éditeur qui acquiert le droit de fabriquer et de vendre l'édition d'une œuvre littéraire n'a pas le droit d'en vendre séparément un fragment, à moins que ce droit ne lui ait élé concédé.
32. — Dans aucun cas, même dans le ens où l'éditeur est substitué à l'auteur d'une manière absolue/ il n'a le droit de fractionner l'œuvre, de l'altérer, d'en supprimer des portions. L'œuvre doit rester ce que l'auteur l'a faite. Dans le cas où l'éditeur aurait falsifié, altéré, démembré une œuvre acquise d'une manière absolue, interverti l'ordre des matières, il serait passible de dommages-intérêts. Dans le cas où, sous prétexte de perfectionner son œuvre, l'auteur l'altérerait à dessein, l'éditeur porterait le différend à la juridiction du comité.
33. — Tout membre de la Société des gens de lettres qui publiera son premier ouvrage a le droit de se faire assister de l'agent central et de requérir au besoin les lumières du comité pour ses stipulations d'intérêt seulement.