‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 31 sur 67 · DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A. — Extraits des statuts.

Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions de cette Caisse, qui diffèrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de l'Intérieur :

Art. 15. — Tous iraiieraents, suppléments de traitement, casuel ou émoluments des personnes désignées à l'article â subissent, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :

A 3,000 franco et au-dessus, une retenue de 5 p. c. ;

A moins de 5,000 francs, une retenue de â i/â p. c.

Art. 15. — Tout fonctionnaire ressortissant à la caisse, (lui se marie ou qui, marié, vient à y participer, subit au profil de la caisse, sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire de 1 l/S p. c. pendant dix ans.

Ces dix années prennent cours ^ partir du premier du mois qui suit le mariage, ou à dater du premier du mois qui suit son entrée en fonctions, s'il est marié.

Art. 16. — Il est perçu une retenue permanente de 1 p. c. à dater de la cessation de la retenue mentionnée au paragraphe précédent.

Une autre retenue de 1 p. c. est prélevée pour chaque année de service admissible antérieure au mariage.

Celte dernière retenue est calculée sur les traitements, suppléments de traitement, casuel et émoluments dont jouissait le participant lors de son mariage ou, selon le cas, de son entrée en fonctions. Elle est prélevée : en une seule année, si la durée des senices est de deux ans au moins ; en deux années, si cette durée est de plus de deux ans, sans excéder quatre ans; en trois années, si elle est de plus de quatre ans, sans excéder six ans, et ainsi de suite.

Les Intéressés peuvent se libérer de ceue dernière retenue par termes plus rapprochés, pounu qu'ils en fassent la déclaration, par écrit, dans les trois mois de leur mariage ou de leur nomination.

Art. 18. — Lorsqu'un participant laisse une veuve ayant droit à la pension, il est dressé un relevé des retenues opérées en vertu des articles 15 et 16 des statuts. SI le total est inférieur ou supérieur au montant d'une année de la pension de la veuve, la différence est perçue ou restituée.

Art. lîK — Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre au profit d'une veuve avant que toutes les retenues prescrites du chef de mariage aient été entièrement acciuittées, il est fait une retenue de 10 p. c. sur la pension de celte veuve, jusqu'à paiement total des sommes restant dues à raison du dernier revenu du défunt.

Art. 20. — Dans les cas prévus par les articles 15 à 18, si le mari est plus

âgé que sa femme de vingt ans au moins jusqu'à l'âge indiqué à l'arlicle 21, la disproportion d'âge donne lieu à une retenue supplémentaire, savoir :

1 p. c. si la différence est de 20 à 25 ans;

1 1/2 p. c. — 23 à 50 ans;

2 p. c. — 30 à 35 ans.

(^ette retenue cesse d'être opérée à partir du décès de la femme ou à dater du divorce, s'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de 18 ans. S'il en existe, la retenue est continuée jusqu'à ce que tous les enfants aient atteint l'âge de 18 ans ou soient décédés.

Art. 21. — Pour les participants actuellement en exercice qui se marieront à l'avenir et pour les futurs participants, ni la femme devenue veuve, ni les enfants issus du mariage, n'ont des droits à la pension si la femme était moins âgée que son mari de 35 ans ou plus.

Dans ce cas, les retenues extraordinaires à raison du mariage ne seront pas opérées.

Art. 22. — Le montant des retenues prescrites par les articles 13 et 20, ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p. c.

Art. 24. — Pendant la durée du mariage ou après sa dissolution, jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 18 ans, les pensions de retraite des participants qui ont contribué à la caisse sont frappées, à son profit, d'une retenue :

De 2 p. c. si la pension est de 2,000 francs et au-dessus;

De 1 1/2 p. c. si la pension est de 1,000 à 2,000 francs.

Cette retenue ne donne pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contribution, telle qu'elle est fixée par l'article 13.

Cependant, il est facultatif aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la cessation d'activité, de continuer à payer une retemié égale à celle qu'ils subissaient sur leur dernier traitement.

Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, ^ raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les articles 15 et 16.

Art. 25 (1). — A. Le participant démissionnaire, démissionné ou révoqué qui

(1) Ce texte résulte de modiiications apportées par l'arrêté royal du !2^ décembre 1898 aux textes anciens ainsi libellés :

a. Arrêté royal du 2i janvier 4880 : Le participant démissionnaire, démissionné ou rois en disponibilité, qui veut conserver à sa femme ou à ses enfants leurs droits éventuels à la pension doit, dans les six mois de la démission, de la révocation ou de la mise en disponibilité, souscrire l'engagement de payer à la caisse, par semestre, et dans le courant du premier mois pour le semestre entier :

do Une somme égale au montant de la retenue ordinaire à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement ;

^^ S'il y a lieu, le complément des versements à aflecluer, à raison de son dernier traitement, en exécution des articles 45 à ai.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y a déchéance de tout droit à l'égard de la Caisse; les sommes antérieurement payées lui demeurent acquises.

b. Arrêté royal du !20 juillet 4886 : Le fonctionnaire marié, démissionnaire ou démissionné, ayant contribué à la Caisse pendant cinq années, qui voudra conserver à sa femme et à ses

veut maintenir les droits éventuels de sa femme et de ses enfants à une pension et augmenter celle-ci, est tenu de souscrire rengagement de continuer à verser au proût de la caisse, les contributions fixées par les dispositions statutaires actuelles ou futures sur les sommes à raison desquelles il participait lors de sa démission ou de sa révocation.

L'engagement doit parvenir à noire Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique, dans les six mois à partir de la date de la démission ou de la révocation.

Les contributions sont exigibles par semestre et versées dans le courant du premier mois du semestre pour le semestre entier.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y a, sans répétition possible des sommes versées, déchéance de tout droit vis-à vis de la Caisse.

B, Toutefois, l'agent démissionnaire, démissionné ou révoqué qui rentre dans des fonctions donnant lieu à affiliation à la Caisse ou à une autre institution créée par le gouvernement en vertu de la loi du 21 juillet 1844, recouvre, en l'absence de participation facultative, les avantages de la première contribution et, en cas d'engagement souscrit, ne subit pas de décliéance si, à partir de la reprise d'activité, il n'exécute plus son enjiagement.

C. Le participant dont le revenu total a été réduit, notamment par une mise en disponibilité ou la cessation d'un cumul de fonctions et qui ne veut pas voir la pension éventuelle de sa femme et de ses enfants diminuer par le fait de la réduction de son revenu, doit remplir les formalités stipulées à l'article 25, litt. A.

I. 'inexécution de l'engagement souscrit entraîne, dans ce cas, les mêmes conséquences.

D. Si le revenu qui a subi une réduction vient ultérieurement à augmenter, le revenu Actif d'affiliation diminue au fur et à mesure de l'augmentation du (fvenu réel.

E, Le participant en congé ou en disponibilité, sans traitement, désireux de conserver à sa femme et à ses enfants le droit à une augmentation de pension éventuelle, doit également accomplir les formalités énoncées à l'article 23, litt. A.

Il est frappé de la même déchéance, en cas d'inexécution de l'engagement

enfants leurs droits éventuels à la pension et à l'augmentation de la pension, doit, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la Caisse par semestre, et dans le courant du premier mois, pour le semestre entier :

io Une somme égale au montant de la retenue ordinaire à laquelle il était assujetti sur son •dernier traitement, casuel et émoluments;

ti» S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer à raison de retenues extraordinaires.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y a déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeurent acquises.

Cet engagement ne cessera pas ses efTets quand même le montant de la pension éventuelle de la veuve aurait atteint le maximum fixé par les articles 50 et 55 des présents statuts.

Le taux de la pension sera calculé d'apnîs les versements opérés a la caisse pendant les cinq dernières années de l'existence du dérunt.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux participants dont le traitement a été réduit, de même qu'a ceux qui cumulaient diverses fonctions et dont le traitement a été modifié soit par la suppression de l'un de ces emplois, soit [»our toute autre cause.

souscrit, à moins que celui-ci ne prenne lin par suite de nouvelles fonctions entraînant, pour ce pariicipant, son affiliation ^ une caisse de veuves et orphelins créée en vertu de la loi du 21 juillet 1814.

Art. 40. — Aucune veuve de participant n*a droit à la pension à la charge de la caisse :

1° Si le défunt n'a contribué pendant cinq années à Tune des caisses de veuves instituées par le gouvernement.

2" Si le mariage n'a duré au moins trois années; toutefois, la veuve ayant un ou plusieurs enfants issus de ce mariage, a droit à une pension.

ART. 44. — Lorsqu'une femme ayant contribué, pendant cinq années au moins, à Tune des caisses de veuves instituées par le gouvernement, laisse à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de Tâge de 18 ans, ils ont droit à une pension du chef de leur mère, même si le mari est encore en vie.

Si le mari est participant, les enfants peuvent à son décès, quoique jouissant d'une pension du chef de leur mère participante, obtenir une pension à raison des versements opérés à la caisse par leur père.

Art. 47 (1). — La pension de la veuve, admissible aux termes des statuts est réglée :

\^ D'après le traitement moyen dont le défunt a joui pendant les cinq dernières années, en y comprenant les suppléments, le casuel et les émoluments;

^^ D'après la durée de la participation à la caisse.

La pension normale est fixée î» 16 p. c. du traitement moyen.

Elle est augmentée de 1 p. c. de traitement à raison de chaque année de contribution au delà de dix ans. Toutefois cette augmentation ne peut excéder cent francs par année de contribution.

Art. 49. — La pension de la veuve, telle qu'elle est réglée d'après les articles précédents, s'accroît de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de 18 ans, né du mari défunt et sans distinction de lit.

L'accroissement cesse lors du décès des enfants ou à mesure qu'ils atteignent Tage de 18 ans.

Art. 50 (2). — Abrogé.

Art. 56. — Si la pension de la veuve, y compris l'accroissement, ne s'élève pas à 120 francs, elle est portée à ce taux. Toutefois, si le revenu moyen, servant de base à la liquidation de la pension, est de 400 francs ou au-dessous, la limite inférieure est fixée au quart de ce traitement.

(1] L'arrêté royal du 2o décembre 1898 a abrogé le paragraphe de cet arUcIe qui était ainsi conçu (arrêté royal du î24 janvier 1880) :

Les bases de 19 et :20 p. c. de la pension normale, selon que le traitement moyen soumis aux retenues est de plus de 6,000 francs ou de 6,000 francs et au-dessous, fixées par les statuts du ;29 décembre 18o:2, sont maintenues pour tout le personnel faisant partie de renseignement moyen de l'Étal.

(12) L'article îîO, abrogé par arrêté royal du 11 jnin 1889, était ainsi conçu :

En aucun cas, la pension de la veuve d'un participant ne peut être, en y comprenant l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, liquidée à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment de son décès, ou à laquelle il aurait pu prétendre.

Art. 57. — Lors(iu*un enfant légitime ou légitimé, qui a accompli sa dixhuitième année ou qui est âgé de plus de 18 ans à Tépoque du décès de son père, se trouve, par suite de démence, d'idiotisme ou d*inOrmité grave, dans Timpossibiiité de pourvoir par lui même à sa subsistance, le Ministre de Tinstruction publique, peut, sur Tavis conforme du conseil d'administration, lui accorder le droit de participer à la pension ou à l'accroissement de la pension.

Le droit k une pension ne lui est reconnu que pour autant que le père participait à la caisse ou qu'il jouissait, lors de son décès, d'une pension à charge du trésor public. Le même droit existe pour l'orphelin si la mère est décédée en jouissance d'une pension a charge de la caisse.

B. — IXéHumc des derniers comptes publics (Année 1893).

Recettes.

Retenues ordinaires 2:21.508,63

» extraordinaires .... 125.25 i,05

Produit des placements .... 208.272,78

Divers 67.0i2,26

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