‹ Belgique: Écononmie sociale; (volume 2)Chapitre 33 sur 67 · CHAQUE ANNÉE · texte numérisé non relu

CHAQUE ANNÉE

a la fin de chaque année

TOTAL

des recelles

TOTAL

des dépenses

AVOIR

à la fin de l'année (1)

de veuves pensionnées

d'orphelins pensionnés

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DES PROFESSEURS ET INSTITUTEURS COMMUNAUX.

A. — Extraits des Statuts,

Nous reproduisons ci-après le texte des dispositions de cette Caisse qui diffèrent des dispositions correspondantes de la Caisse du Ministère de T Intérieur.

ÂKT. 11. — Tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments subissent, au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :

A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 5 p. c. ;

A moins de 3,000 francs, une retenue de 2 1/2 p. c.

Art. 13. — Tout fonctionnaire ressortissant à la caisse, qui se marie ou qui, marié, vient y participer, subit, au profit de la caisse, sur ses traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire de 1 1/2 p. c. pendant dix ans.

Ces dix années prennent cours à partir du premier du mois qui suit le mariage du fonctionnaire, ou à dater du premier du mois qui suit son entrée en fonction, s'il est marié.

Art. 14. — Il est perçu une retenue permanente de 1 p. c. à dater de la cessation de la retenue mentionnée à l'article précédent.

Une autre retenue de 1 p. c. est prélevée pour chaque année de service admissible, antérieure au mariage.

Celte dernière retenue est calculée sur les traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments dont jouissait le participant lors de son mariage ou, selon le cas, de son entrée en fonction ; elle est prélevée en une seule année, si la

(i) Les chiffres de cette colonne ne comportent que le montant des obligations (valeur nominale;.

durée des services est de deux ans ou moins ; en deux années, si cette durée est de plus de deux ans, sans excéder quatre ans ; en trois années, si elle est de plus de quatre ans, sans excéder six ans, et ainsi de suite.

Les intéressés peuvent se libérer de cette dernière retenue par termes plus rapprocliés, pourvu qu'ils en fassent la déclaration, par écrit, dans les trois mois de Dsur mariage ou de leur nomination.

Art. 16. — Lors de la cessation de la retenue ordinaire d'un fonctionnaire marié ou lors de son décès, s'il laisse une veuve ayant droit à la pension, il est dressé un relevé des retenues opérées en vertu des articles 13 et U des statuts. Si le total est inférieur ou supérieur au montant d'une année de la pension de la veuve, calculée à ce moment, la différence est perçue ou restituée.

Art. 17. — Si le droit à la pension sur les fonds de la caisse s'ouvre au proOt d'une veuve avant que toutes les retenues prescrites du chef de mariage aient été entièrement acquittées, il est fait une retenue de 10 p. c. sur la pension de cette veuve jus(]u'à paiement total des sommes restant dues à raison du dernier traitement du défunt.

Art. 18. — Les retenues prescrites par les articles 13 et U ne sont pas applicables aux participantes à la caisse.

Un participant aux caisses dissoutes par la loi du 16 mai 1876, qui se remarie sous lempire des statuts régissant la caisse instituée par la même loi, est tenu de payer les contributions prescrites pour le mariage, mais seulement à dater du P' janvier 1877.

Aucune retenue du chef de mariage n'est opérée sur la pension d'enfants mineurs, pour suppléer au paiement total de la contribution que le père aurait dû subir.

Art. 19. — Le fonctionnaire marié, démissionnaire ou démissionné, ayant contribué à la caisse pendant cinq années, ({ui voudra conserver à sa femme et à ses enfants leurs droits éventuels à l'augmentation de la pension, doit, dans les six mois de la démission ou de la révocation, souscrire l'engagement de payer à la caisse par semestre, et dans le courant du premier mois pour le semestre entier :

P Une somme égale au montant de la retenue ordinaire à laquelle il était assujetti sur son dernier traitement et ses émoluments ;

2° S'il y a lieu, le complément des versements à effectuer à raison de son traitement, en exécution des articles 13 et H.

En cas d'inexécution de cet engagement, il y a déchéance de tout droit à l'égard de la caisse; les sommes antérieurement payées lui demeurent acquises.

Cet engagement ne cessera pas ses effets, quand même le montant de la pension éventuelle de la veuve aurait atteint le maximum fixé par l'article 5i des présents statuts.

Le taux de la pension sera calculé d'après les versements opérés à la caisse pendant les cinq dernières années de l'existence du défunt.

Art. 20. — Le participant pensionné ou en disponibilité qui veut consen'er à sa femme ou à ses enfants le droit à une augmentation éventuelle de pension, doit souscrire, dans les six mois de la cessation d'activité, l'engagement de continuera payer une retenue égale à celle qu'il subissait sur son dernier traitement.

L'inlércssé continue à subir, le cas échéant, à raison du dernier revenu les retenues extraordinaires prescrites par les présents statuts.

Art. 21. — La caisse peut recevoir des subventions de villes et des provinces et des subsides de TÉtat.

Les dons et legs faits à la caisse sont acceptés dans les formes prescrites pour les établissements public, par le ministre de Tintérieur et de Tinstructiba publique, après avoir pris 1 avis du comité.

Art. il. — Lorsqu'une femme ayant contribué à la caisse, pendant cinq années au moins, laisse, à son décès, un ou plusieurs enfants au-dessous de rage de 18 ans, ils ont droit à une pension du chef de leur mère, quoique le mari ou le père soit encore en vie.

Si le père est participant, les enfants pourront à son décès, quoique Jouissant d'une pension du chef de leur mère participante, obtenir une pension à raison des versements opérés à la caisse par leur père.

Art. ii. — La pension de la veuve, admissible aux termes des statuts, est réglée :

l*" D'après le traitement moyen dont le défunt a joui pendant les cinq dernières années, en y comprenant les suppléments de traitement, le casucl et les émoluments;

â" D'après la durée de la participation à la caisse.

La pension normale est fixée à 16 p. c. du traitement moyen.

Elle est augmentée de i p. c. de ce traitement à raison de chaque année de contribution au delà de dix ans.

Art. JLl, — La pension de la veuve, telle qu'elle est réglée d'après les articles précédents, s'accroît de 2 p. c. du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de 18 ans, né du mari défunt et sans distinction de lit.

L'accroissement cesse lors du décès des enfants ou à mesure qu'ils atteignent l'âge de 18 ans.

Art. 48. — La pension d'un orphelin unique est des trois cinquièmes de la pension dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'article 44.

La pension de deux orphelins est des quatre cinquièmes de la même pension.

Celle de trois orphelins de la totalité.

Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroît de 2 p. c. du revenu moyen des cinq dernières années.

La pension cesse d'être payée ou décroît en sens inverse de l'augmentation lors du décès des ayants droit ou à mesure qu'ils atteignent l'âge de 18 ans.

Art. 52. — Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du dernier traitement du défunt qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4.000 francs.

Art. 53. — Si la pension normale de la veuve ne s'élève pas à 150 francs, elle est portée à ce taux.

Art. 54. — Lorsqu'un enfant légitime ou légitimé, qui a accompli sa dix^ huitième année ou qui est âgé de plus de 18 ans à l'époque du décès de son père, se trouve, par suite de démence, d'idiotisme ou d'infirmité grave, dans Timpos-

sibilité de pourvoir par lui-même à sa subsistance, le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique peut, sur Tavis conforme du comité consultatif, lui accorder le droit de participer à la pension ou à l'accroissement de la pension.

Le droit à une pension ne lui est reconnu que pour autant que le père participait à la caisse ou qu'il jouissait, lors de son décès, d'une pension â charge du Trésor public. Le même droit existe pour l'orphelin si la mère est décédée en jouissance d'une pension à charge de la caisse.

Art. 62. — La jouissance de toute pension est suspendue pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

Il y a lieu de noter, d'autre part, que les dispositions des art. 20 à 22, 81. 82, 93 de la Caisse du Ministère de l'Intérieur ne sont pas applicables à la Caisse des veuves et orphelins des professeurs et instituteurs communaux.

B. — Résumé des derniers comptes publiés (Année 1897)

Recettes

Retenues ordinaires et extraordinaires 935.587,41

Produits des placements .... 556.971,00

Divers 394.756,45

DÉPENSES

Arrérages de pensions 765.448,76

866.009,16 Excédent des recettes sur les dépenses . . 1.000.303,68

Encaisse au 31 décembre 1897. . . . 366.988,31

Placements (1) (valeur effective) à la même date 18.725.405,04

Avoir au 31 décembre 1897 19.092.393,35

Valeur des pensions en cours au 3 1 décembre 1897*. 4.059.650,75

(i) Valeur nominale - i8.57i,800.

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