‹ Bibliographie de la France; (volume 2)Chapitre 58 sur 120 · LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS · texte numérisé non relu

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS

A tous présens et à venir , salut.

Nous avons proposé , les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordon< nons ce qui suit :

TITRE PREMIER. — Des crimes, délits et contraventions.

Art. 1. Toute provocation, par l’un des moyens énoncés en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819 , aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du code pénal, soit qu’elle oit été ou non suivie d'effet , est un attentat à la sûreté de l'état.

Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l’article 1+r de la oi RE aie wa pes dé mivis ef: dis

elle n’a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de dix mille g cinquante mille francs.

Dans l’un comme dans l’autre cas, elle pourra être déférée à la chambre des pairs conformément à l’article 28 de la charte. d

Art. 2. L'offense au roi, commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorite constituget ps : sr un sr à nn de ge

lui qui s’en rendra cou e sera jugé et puni conformément aux deux . aiers paragraphes de l'article précédent. is

Art. 3. Toute autre offense au roi sera punie conformément à l’article 9 de la loi du 17 mai 1819.

Art. 4. Quiconque fera remonter au roi le bläme ou la responsabilité des actes de son gouvernement sera puni d’nn emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à cinq mille francs.

Art. 5. L'attaque contre|le principe ou la forme du gouvernement établi par la charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'état, lorsqu'elle a pour but d’exciter à la destruction ou au changement du gouvernement.

Celui qui s’en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux dernie rs paragraphes de l'art. 1°r.

Art. 6. Toute autre attaque prévue par la loi du 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 7. Seront punis des peines prévues par l'article précédent, ceux qui auront fait publiquement acte d'adhésion à toute autre forme de gouvernement, soit én attribuant des droits au trône de France aux personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832, ou à tout autre qne Louis-Philippe. 1°" et sa descendance ; soit en prenant la qualification de républicain ou toute autre incompatible avec la charte de 1830 ; soit en exprimant le vœu, l'espoir ou la menace de la des-

truction de l'ordre monarchique constitutionnel , ou de la restauration de la dynaslie déchue.

Art. 8. Toute attaque contre la propriété , le serment , le respect dû aux lois ; toute ve de faits qualifiés crimes et délits par la loi pénale ; toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société , sera punie des peines portées par l’article 8 de la loi du 17 mai 1819.

Néanmoins , dans les cas prévus par le paragraphe précédent et par l'article 8 de la loi précitée , les tribunaux pourront, selon les circonstances , élever les peines jusqu’au double du maximum.

Art. 9. Dans tous les cas de diffamation prévus par les lois , les peines qui sont portées pourront , suivant la gravité des circonstances , être élevées au double du maximum , soit pour l'emprisonnement , soit pour l'amende. Le coupable pourra, en outre, être interdit, en tout ou en partie , des droits mentionnés dans l’art. 42 du Code pénal, pendant un tems égal à la durée de l'emprisonnement.

Art. 10. Il est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures , et des procès en diffamation , où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi ; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la demande du plaignant ; dans lous les cas , ils pourront insérer le jugement. |

Il est interdit de publier les noms des jurés , exceplé dans le compte-rendu de l'audience où le jury aura été cons'ilué. ,

Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux. ;

L'infraction à ces diverses prohibilions sera poursuivie devant les tribunaux

éorrectionnels, et punie d’un emprisonnemént d’un mois à un as, et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs.

Art. 11. Ilest interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts pronon-

par des condamnations judiciaires. Cette infraction sera jugée ét punié comme il est dit à l'article précédent.

Art. 12. Les dispositions de l’article 10 de la loi du 9 juia 1819 soût applicables à tous les cas prévus par la présente loi. En cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même gérant ou contre le même journal dans le cours d'une at née, les cours et tribunaux pourront prononcer la suspension du journal pour un tems qui n’excédera pas deux mois, suivant la loi du 18 juillet 1828. Cette sus-

pourra être portée à quatre mois si la condamnation a eu lieu pour crime.

Les peines prononcées par la présente loi et par les lois précédentes sur La presse et autres moyens de publication, ne se confondront point enire elles, et seront toutes intégralement subies lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.

TITRE 11. — Du gérant des journaux et écrits périodiques. Art. 13. Le cautionnement que les propriétaires de tout ou écrit périosont tenus de fournir sera versé, en numéraire , au Trésor , qui en paiera l'intérêt au taux réglé pour les cautionnemens. Le taux de ce cautionnement est fixé comme il suit : Si le journal ou écrit péparaît plus de deux fois par semaine , soit à jour fixe , soit par livraison et irrégalièrement , le cautionnement sera de cent mille francs.

Le cautionnement sera de soixante-quinze mille francs , si le journal ou écri périodique ne paraît que deux fois par semaine.

Il sera de cinquante mille francs , si le journal ou écrit périodique né parait

‘une fois la semaine.

Hi sera de vingt-cinq mille francs , si le journal ou écrit périodique parait seujement plus d'une fois par mois.

Le cautionnement des journaux quotidiens , publiés dans les départemens autres

e ceux de la Seine, Seine-ét-Oise , Seine-et-Marne , sera de vingt-cinq mille

dans les villes de cinquante mille ames et au dessus.

11 sera de quinze mille francs dans les villes au dessous, et respectivement de ls moitié de ces deux sommes, pour les journaux et écrits périodiques qui paraïssent à des termes moins rapprochés.

Il est accordé aux propriétaires des journaux ou écrits périodi actuellement existans, un délai de quatre mois pour se conformer à ces épediess.

Art. 14. Continueront à être dispensés de tout cautionnement les journaux et écrits périodiques mentionnés en l’art. 3 de la loi du 18 juillet 1828.

Art. 15. Chaque gérant responsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder , en son propre et privé nom , le tiers du cautionnement.

Dans le cas où soit des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant ; soit des jugemens passés en force de chose jugée,

cant la validité de saisies-arrêts formées sur ce caulionnement , seraient signifiés au Trésor , lé gérant sera tenu de rapporter , dans les quinze jours de la gr -8g Le Le et ni la ie op Ro la main-levée de la saisie arrêt; fautelde quoi ie journal devra cesser de paraître, sous les fpeines portées en l'arti. 6 de la loi du 9 juin 1819. .

Art. 16. Conformément à l'art. 8 de la loi da 18 juillet 1828 , le gérant d'an Jourasl ou écrit périodique sera tenu de signer en minute chaque numéro de son

urnal.

Toute infraction à cette disposition sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'une amende de cinq cents à trois mille francs.

Art. 17. L'insertion des réponses rectifications prévues par l'art. 11 de la joi du 25 mars 1822 devra avoir lieu dans le numéro qui suivra le jour de la réception ; elle atra lieu intégralement , et sera gratuite; le tout sous les peines portées pe ladite loi.

Toutefois, si la réponse a plus du double de la longueur de l’article auquel elle géra faite, le surplus de l'insertion sera payé suivant le tarif des annonces.

Art. 18. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête dujournal, les dotumens offciels, relations agthentiques, renseignemens et rectifications qui lui seront adressés per tout dépositaire de l'autorité publique ; la publication devra avoir lieu le lendemain de laréception des pièces , sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

Toute autre insertion réclamée par le gouvrenement, par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le puéro qu suivra le jour de la réception des pièces.

Les contrevenans seront punis par les tribunaux correctionnels , conformémen t à l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822.

Art. 19. En cas de condamnation contre un gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi.

Si le journal n’a qu’un gérant, les propriétaires auront un mois pour en présenter un nouveau, et, dans l'intervalle, ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeurera affecté à cette responsabilité.

TITRE IL — Des dessins, gravures, lithographies et emblémes.

Art. 20. Aucun dessin, aucunes gravures , lithographies, médailles et es tampes , aucun emblème , de quelque nature et espèce qu’ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de l’intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départemens.

En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médaillés, estampes ou emblêmes pourront être confisqués, et le publicateur sera condamné,

les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d’un mois à un an, et à une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner Jieu la publication, l'exposition et la mise en vente desdits

objets. : 2 TITRE IV. — Des theûtres et des pièces de theätre.

Art. 21. 11 ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départemens , aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préakible du ministre de l'intérieur , à Paris, et des préfels , dans les départemens.

La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées.

Toute contravention au présent article sera punie, par les tribunaux correctionnels , d'un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de mille francs à cinq mihe francs, sans préjudice, contre les contrevenans , des poursuites auxquelles rront donner lieu les pièces représentées.

Art. 22. L'autorité pourra loujours , pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d’une pièce , et même ordonner la clôture provisoire du théâtre,

Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existans. |

Art. 23. Il sera pourvu, par un règlement d'administration publique, qui sera converti en loi dans la session de 1837, au mode d'exécution des dispositions précédentes, qui n'en demeurent pas moins exécutoires à compter de la promulgation de La présente loi.

TITRE V.— De la poursuite et du jugement.

Art. 24. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trots ours les prévenus devant la cour d'assises , même lorsqu'il y aura eu saisie préa: des écrits, dessins, gravures, lithographies, médailles ou emblèmes. Néanmoins la citation ne pourra être donnée, dans ce dernier cas, qu'après la signification, au prévenu, du procès-verbal de saisie.

Art. 25. Si , au jour fixé par la citation , le prévena ne se présente pas,’il sera statué par défaut.

L'opposition à cet arrêl devra être formée dans les cinq jours, à partir de la signification , à peine de nullité.

L'opposition emportera , de plein droit , citation à la première audience.

Toute demande en renvoi devra être présentée à la cour avant l'appel et le tirage au sort des jurés.

Loue cette dernière opération aura commencé en présence du prévenu, l'arrêt à intervenir sur le fond sera définitif et non susceptible d'opposition, quand même il se retirerait de l'audience après le tirage du jury ou durant le cours des débats. |

Art. 26. Le rare Long Se és) Sig qui — trs . sur

questions de com e que sur ens, ne sera form ’après l'arrêt définitif et en mème tems que le pourvoi contre cet arrêt. —. * Aacun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d’assises de statuer sur lefond. |

Art. 27. Si, au moment où le ministère public exerce son action , la session de la cour d'assises est terminée , et s’il ne doit pas s’en ouvrir d’autre-à une époque rapprochée, il sera formé une cour d'assises extraordinaire par ordonnance motivée du premier président. Celte ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés, conformément à l’art. 338 du code d'instruction criminelle, et elle dési-

gnéra le conseiller qui doit présider,

Dans les chefs-lieux des départemens où ne siégent pas les cours royales, le président du tribunal de première instance sera , de droit , président de la coo d'assises , si le ministre de la justice ou le premier président n’en ont pas désigné un autre.

Disposition generale.

Art. 28. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à La présente continueront d’être exécutées selon leur forme et teneur.

La présente loi, discutée , délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme bi de l'état.

DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent

arder, observer et maintenir , et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chost ferme et stable à toujours , nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 9° jour du mois de septembre, l'an 1835.

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