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VOILA POURQUOI J'ABHORRE LES NASSAU

air : Te souviens-tu, disait un capitaine.

Il est des cœurs qui gardent la souvenance Du long mépris dont un sceptre insolent Voulut couvrir, dans sa toute-puissance, Un peuple hélas ! trop longtemps indolent.

Dans ces mots seuls est ma foi politique : 0 liberté ! que ton empire est beau ! Voilà pourquoi, moi, fils de la Belgique, Voila pourquoi j'abhorre les Nassau.

Sous les Nassau, souvenir déplorable!

Tout opprimait la veuve et l'orphelin; Te souvient-il du décret implacable Qui vint du pauvre empoisonner le pain? Te souvient-il de cet édit sévère, Sur nous, un jour, fondant comme un fléau. Qui du soleil surtaxa la lumière?

Voilà pourquoi j'abhorre les Nassau.

Sous les Nassau, d'un pôle à l'autre pôle, D'un roi marchand naviguaient les vaisseaux ; Son règne était celui du monopole, Dans le commerce il cherchait des vassaux. Puis, chaque jour, vers des plages lointaines. Quelque voilier fendant le sein des eaux, Emportait l'or recueilli sur nos plaines, Voilà pourquoi j'abhorre les Nassau.

Avec Nassau, la seule Batavie Des deux pays enlevait tous les droits, Et vainement la Belgique asservie, De la douleur faisait parler la voix.

Loin des emplois une large barrière Nous séparait de nos heureux rivaux, Voilà, Messieurs, quelques griefs, j'espère, Voilà pourquoi j'abhorre les Nassau.

Un froid sommeil pesait sur la patrie, Mais quel éclat entoura son réveil !

La liberté sur les arts, l'industrie Répand bientôt son bienfaisant soleil.

Tout se revêt d'une face nouvelle, Et la Belgique arrachée au tombeau, Morte quinze ans, se relève plus belle; Voilà pourquoi j'abhorre les Nassau.

L[ouis] H[ubert]. — S. A.

1791. — Mémorial administratif de la Province de Namur, ^1830-1834). — Namur, Imprimerie de J.-H.-J. Misson, rue de l'Ange. S. d. (1830-1834).

In-8°, 4 volumes. Ier vol., n° 1-379, de 612 pp. ; IIe vol., année 1832, n° 380-608, de 564 pp.; IIIe vol., année 1833, n° 609-781, de 410 pp.; IVe vol., année 1834, n° 782-954, de 439 pp.

Cet ouvrage reproduit les actes administratifs du baron de Stassart, comme gouverneur de la province de Namur. depuis le 3 octobre 1830 jusq'au 23 septembre 1834. — Acad. de Bruxelles.

1792. — Discours prononcé par F. Mathieu, Président, dans la séance d'installation, du tribunal de première instance de Namur, le 30 octobre 1830. — 8. /. n. d. (1830.)

In-8°, de 9 pp. — Acad. de Bruxelles.

1793. — Procès-verbal de la première séance du comité d'industrie, de commerce et d'agriculture de la province de Namur, tenue le 6 novembre 1830. — S. I.

In-4°, de 4 pp. — S. A.

1794. — Mémoire sur la date du diplôme de l'empereur Othon-le-Grand, qui confère le titre d'avoué de l'abbaye de Gembloux à Lambert, comte de Louvain, par J. Marchai. Lu à la séance de l'Académie de Bruxelles du 7 novembre

In-4°. L'auteur prouve que le diplôme dont il s'agit est émané l'an XII de l'empire d'Othon Ier (973), et que ce diplôme fut donné à Francfort.

Ce mémoire est imprimé dans les Nouveaux Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles, Bruxelles, Hayez, 1830, t. VI. — S. A. — B. R. — U. G. -U. L.

1795. — Observations sur la division des terrains par J.-B.-J. d'Omalius d'Halloy. Lues à la séance (de l'Académie de Bruxelles) du 3 avril 1830.

Tn-4°. Ce mémoire se trouve parmi les Nouveaux Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles, Bruxelles, Hayez, 1830. t. VI.

La division des terrains en six classes, sous les noms de terrains primitifs, de terrains de transition, de terrains secondaires, de terrains tertiaires, de terrains de transport et de terrains volcaniques, ayant paru présenter beaucoup d'inconvénients, l'auteur a cru devoir les diviser en trois classes, savoir : en terrains secondaires, en terrains primordiaux, et en terrains pyroïdes ; et si l'auteur n'eût pas craint de se prononcer, dans sa nomenclature, sur une question aussi hypothétique que celle de la formation des granits, il aurait remplacé sa division en trois classes par celle en terrains neptuniens et en terrains plutoniens. — S. A. — B. R. — U. L. — U. G.

1796. — Officia propria Ecclesiae Cathedralis et Diœcesis Namurcensis. Editio octava. — Namurci, Typis J. J. Legros, Typographi Episcopatus. 1830.

In- 12°. Induits, XII pp.; partie d'hiver. 24 pp.; partie de printemps, 26 pp. ; partie d'été, 45 pp. ; partie d'automne, 19 pp. — L'approbation de Mgr Ondernard est du 11 octobre 1830. A la suite se trouve imprimé l'office de S. François Caracciolo, 4 pp.; celui de S. Bernard, docteur de l'Église, 2 pp., et celui de S. Pascal Baylon, 4 pp. — S. A.

1797. — Biographie Ardennaise ou Histoire des Ardennais qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions

ou leurs erreurs, par M. l'abbé Boulliot. Suum cuique decus posteritas rependit, tacite. — A Pains, chez l'Éditeur, rue de l'Arbre sec, n° 9, et chez Ledoyen, libraire, Palais Royal, Galerie d'Orléans, n° 33. 1830.

In-8°. Deux volumes, le premier de XV496 pp., le second, y compris la biographie des contemporains, le supplément, la table et la liste des souscripteurs, 522 pp.

C'est pendant que l'abbé Boulliot, natif de Philippeville, était desservant de la paroisse du Mesnil, près de Saint-Germain-en-Laye, qu'il acheva de mettre la dernière main à son ouvrage. « Cet ouvrage, dit » Hoefer, peut être considéré comme une des meilleures biographies » locales, qui ait été publiée dans ces derniers temps. On se plut généra- » lement à reconnaître que l'auteur avait été fidèle à ses promesses, » lorsqu'il annonçait dans sa préface que ses matériaux avaient été puisés » dans des archives aujourd'hui dispersées et anéanties, dans les vastes » et riches dépôts de Paris, ainsi que dans le commerce des savants de » cette capitate. Elle a exigé de longues et pénibles recherches et l'examen » d'une infinité de manuscrits enfouis dans la poussièse des biblio- » thèques. »

On voit par cet exposé, ajoute Hoefer, que l'abbé Boulliot avait bien compris l'étendue des devoirs d'un biographe consciencieux. On distingue surtout dans son travail l'exactitude de la partie bibliographique. Il indique à la fin de chaque article, les autorités sur lesquelles il s'appuie et auxquelles on peut recourir. Sous le titre de Biographie des Contemporains, il rapporte â la fin du second volume un certain nombre d'articles assez sommaires, relatifs à des personnages encore vivants, tel que le vénérable abbé L'Écuy, général de l'ordre de Prémontré, qui se plaisait à réunir et à fêter, à diverses époques de l'année, ses anciens confrères survivants, parmi lesquels figurait toujours l'abbé Boulliot. Au surplus celui-ci avait été utile à son ancien général, en lui fournissant des articles biographiques pour ses Annales d'Ivoy et de Carignan. Barbier, l'auteur du Dictionnaire des Anonymes, lui dut aussi de nombreux matériaux pour la lre et la 2e édition de son livre.

L'abbé Boulliot avait entrepris une histoire de Saint-Germain-en-Laye, mais il ne paraît pas que ce travail ait été achevé. Il avait aussi fait des

recherches sur l'origine et les progrès de l'Académie protestante à Sedan, jusqu'à sa suppression en 1661. On assure qu'un fragment de cet ouvrage, relatif à Tilonus a été publié : nous n'avons pu, dit Hoefer, le découvrir. Hoefer, Biographie universelle, Paris, Didot, 1855, article Boulliot.

Au sujet de la biographie de cet écrivain on peut aussi consulter les Annales biographiques, par Henrion, t. Ier, le Dictionnaire des Bourguignons, et Quérard, La France Littéraire, etc.

1798. — Précis pour la Ville de Namur contre le Gouvernement. — (A la fin :) Liège, P.-J. Collardin, Imprimeur de l'Université. S d. (1830 à 1832).

In4°, de 30 pp. Signé Ch. Bellefroid, J. Forgeur, Zoude, Lelièvre, avocats de la ville de Namur, et Piercot, avoué.

La ville de Namur a fait construire trois routes partant de cette localité sur les points suivants : Louvain, Le Vîvier-Lagneau, La Pairelle.

Elle y a été autorisée par divers octrois émanés de l'autorité souveraine dans lesquels on lit que la ville doit jouir des droits de barrières sur ces routes, jusqu'à l'amortissement du capital déboursé pour cette construction, capital qui s'est élevé à 848,608 florins des Pays-Bas.

Ce capital a été obtenu au moyen d'emprunts, sans que le produit des barrières ait jamais suffi pour couvrir l'intérêt annuel dû aux prêteurs.

Pendant que la Belgique fut réunie à la France, la ville de Namur subit la dépossession des produits de ces routes, dépossession qui fut la conséquence de la main-mise nationale sur tous les biens des communes.

Toutefois la ville de Namur ne pouvait se plaindre.

Si la législation lui enlevait ses revenus, sa dette par contre était devenue nationale. Elle devait être inscrite comme telle au grand livre de la dette publique.

Mais une série de dispositions ont changé cet état de choses.... Le gouvernement a dit aux communes de Belgique : Vous reprendrez vos biens à charge de payer vos dettes; il a fait revivre ces dettes; il a obligé les communes à les liquider et à les payer.

C'est ainsi que la ville de Namur a vu reparaître tous les prêteurs, qu'elle

a du liquider leurs créances, c'est-à-dire payer des routes, dont on lui ravissait les péages que des octrois souverains lui avaient garantis.

Pour séparer une telle injustice, le gouvernement hollandais avait, dans son arrêté du 23 janvier 1815, consacré le principe de l'indemnité; et dans ceux du 13 novembre 1818 et du 27 novembre 1825, mis le principe en action pour la ville de Namur, en déclarant qu'elle obtiendrait cette indemnité et en chargeant un référendaire au conseil d'État de la liquider.

La liquidation allait son train lorsque la révolution belge éclata.

A une demande d'indemnité que tout concourait à justifier, le gouvernement a répondu : « La dépossession a eu lieu sans indemnité. — » Si jamais indemnité a été due, il y a déchéance. A aucune époque, la » ville de Namur n'a été relevée de cette déchéance. »

Un jugement rendu en cette affaire, décide : Que la ville de Namur n'a construit les routes indiquées qu'en vertu d'octrois du souverain; — que ces octrois forment un contrat, dont la ville a supporté l'onéreux; — qu'on ne peut lui dénier l'utile; — que ses droits à une indemnité sont consacrés par l'art. 25 titre 2 de la loi du 15 mars 1790; — que cette indemnité ne lui a été enlevée par aucune loi postérieure ; — qu'aucune déchéance n'a été encourue par elle et que d'ailleurs elle en aurait été relevée, tant par l'arrêté du 9 thermidor an XI, que par celui du 25 janvier 1815.

C'est pour défendre en appel ce jugement qu'a été rédigé le Précis ci-dessus. — S. A.

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