AVOCAT AU PARLEMENT DE GRENOBLE
Réimprimé sur le skul exemplaire connu.
H. GA.R1EL
Avocat au Parlement de Grenoble .
L 'arrest que ce Parlement en la première Chambre a rendu contre moy le 26 du mois de Juin 1697, a fait croire à bien des gens que j'êtois coupable , et qu'une peine aussi severe , que de me charger de rendre un compte d'un maniement étranger de me rendre responsable d'une négociation que je n'ay point connue, et faite par un homme qui ne m'est ni allié ni ami, et m'exposer, pour ainsi dire, à faire l'impossible; n'a pû m'étre imposée que par des motifs bien pressans.
Cependant comme les préventions sont toujours naturellement desavantageuses , et qu'un jugement semblable en a pû faire naistre dans des esprits foibles et malins, j'ay crû que je devois me justifier, en faisant connoistre l'origine et la suite de cette affaire.
Avant que d'entrer dans ce détail, je déclare que je ne murmure point contre la rigueur de cet Arrest, que je baise respectueusement la main qui me châtie , que je m'écrie avec Symmachus parlant du Sénat de Rome, vera ratus quœcumque autore Senatu probatur. Je connais avec le Psalmiste Royal , Justitia etjudicium prceparatio sedis ûei.
Je proteste donc, que ce n'est pas pour me plaindre que je fais cette Apologie , que je suis dans le dessein d'exécuter F Arrest autant qu'il me sera possible , que ce n'est pas parce
Al'OI.Or.IE
qu'il m'arrache mon bien pour le donner à un homme à qui je ne dois rien, qu'il porte dans ma maison un feu pour la consommer , qu'il me conduit à l'Hôpital , ou peut-être l'un de mes Juges aura la bonté de me recevoir; qu'il me fait le ministre d'une procédure dont je suis incapable, qu'il me veut faire trouver un bien dont je n'ay eu aucun maniment , et qu'il me veut rendre garent des fautes d'un autre , que je veux apprendre au public cette rude catastrophe.
Je veux l'instruire que je meritois un sort plus heureux , que j'ètoi8 assez distingué dans le monde pour m'affranchir de ce coup funeste , que mes amis m'ont abandonné , et bien que je sçache que je dois mon malheur à ceux qui m'avoient comblé d'éloges, qui m'avoient promis leur amitié, et dont je m'êtois assez rendu digne pour la mériter , par quelques services que je leur avois rendus; je veux passer l'éponge sur le ressentiment que j'en pourrois raisonnablement avoir. Je suis persuadé de ce que dit Aristote dans le 5. de ses Ethiques ch. 7. que la Iustice ne considère point la qualité des personnes , mais celle de leurs prétentions; qu'elle ne regarde pas les hommes comme vertueux ou comme amis, mais comme des Citoyens égaux ; ainsi si mes luges ont crû que je n'avois pas raison j'aurois tort de les blâmer, mais comme l'on pourroit dire que je me suis mal deffendu , j'ay crû que je devois en instruire le public. Voici le fait.
Il y a vingt-deux ans que le nommé de Calma se présenta pardev'ant moi en qualité de luge du Cham pourprester le serment sur les fonctions de la tutelle que les parents d'un nommé Christophle Perard lui avoient décernée.
Il ne me fit point voir l'acte de nomination qui avoit esté fait à la charge qu'il donneroit caution , et je receus son serment , sans parler de ladite caution, ce qui ne l'en devoilpas dispenser, puisque c'étoit la condition sous laquelle il avoit esté nommé , je ne l'en avois pas dispensé directement ni pas même tacitement, par la réception de son serment dont l'acte ne devoit être considéré que comme une homologation de celui de ladite nomination.
Il est pourtant arrivé que ce tuteur présumé insolvable a donné lieu à ce pupil de me venir inquiéter, subsidiairement fondé sur les titres du Code et des digestes de Magistrat ibu s conveniendis.
M. d'Orcieres mon Avocat s'est surmonté par ses raisons, par les autoritez qu'il a rapportées , et par son éloquence ordinaire. 11 a soûtenu avec raison que je n'êtois point au cas de celte Rubriche du droit, qu'il n'y avoit point de ma faute, que la réception du serment n'avoit point dispensé d'une caution pretenduê et demandée , que ce n'étoit point à moy de l'ordonner sans en être requis, que je ne devois pas même l'ordonner; parce que l'usage en êtoit peu fréquent, que la loy 12 au Code de administ. tutor. dit môme que agens pro pupillo non tenetur cauere de titto. En voici les termes tutores débita pupillaria seu deposita reposcentes ad satisdationem compeUi non poste manifestum est.
Qu'il suffisoit qu'il y eut des nominateurs solvables parce qu'ils étoient cautions de droit , que c'étoit à eux à veiller rem pnpitli salvam fore, à lui donner un tuteur solvable et diligent , et à lui faire donner caution l. nepotibm C. qui petavt tutores.
Cependant à leur sçeu et de leur consentement ce Tuteur a géré, a negotié et a manié les biens de son Tuteur. Puisqu'ils avoient préveu qu'il avoit besoin de caution pourquoi ne la requérir pas au Juge? pourquoi ne lui demander pas l'exécution de la condition avec laquelle il estoit nommé? Le Juge s'ètoit reposé sur leur solvabilité, et ne devoit pas éxiger une précaution plus nécessaire à moins qu'on ne le demandât.
D'autre part tous les Docteurs regardent ces titres de Magistratibus conveniendis , comme une cbimere, comme un piège , comme un attentat à la bonne foy , comme une brèche à l'authorité d'un Juge : aussi tous les Parlemens les ont rejettés. Ils ont pris le parti des Juges, et dés le moment qu'ils ont veus que les Magistras n'avoient point agi frauduleusement , ils leur ont rendu justice, et les ont déchargez de ce phantôme de subsidiaire qui n'a jamais pû obscurcir leurs sincères et pénétrantes lumières.
Souvent ces titres ont donné lieu à des pupils outragez par la conduite de leurs Tuteurs, de s'en servir contre les Magistrats ou contre les nominateurs ; mais les Cours Supérieures comme des Anges tutelaires de la probité des luges inférieurs , comme les protecteurs des officiers Subalternes , ont débouté ces demandeurs téméraires de leurs injustes prétentions. La Roche
APOLOdIF.
Flavin en rapporte un Arrest du Parlement de Toulouse du 25 de Février 1591. Automne un de Bordeaux du 3. de Mai 1493. Belot un de Bretagne du 3. de Iuin 1612. Puymisson un de Toulouse de 1603. Despeisses un autre de Montpellier du 9 d' A oust 1605 ; Louêt et Brodeau en rapportent aussi du Parlement de Paris , et taxent d'injustice ceux qui comprennent les Magistrats dans la subsidiaire des pupils.
Cujas le plus sçavant Jurisconsulte que la France ait eu , et qui a esté Conseiller au Parlement de Grenoble, sur la loi 21 , §. Juliam , et sur la loi quod si tuta , et la troisième de magistr. conven. décide nettement que le Magistrat n'est pas responsable s'il n'a pas fait donner caution au tuteur.
Il est certain que ces titres sont abrogez comme le dit Chopin sur la Coûtume de Paris liv. 2 ch. 7 n. 11.
Chenu dans sa quest. 29 dit positivement que les luges ni les Magistrats qui décernent le tuteur ne sont aucunement responsables de leur insuffisance ni insolvabilité, officium suum quod ejus cum quo contraxit non etinm sui commodi causa suscepit damnosum esse , suivant la loi si servus §. si vera ff. de furtiSy joint que consilii non fraudulenti nulla est obligatio : ut in regulis juris.
Où est ma faute dans cette rencontre? le tuteur et le pupil m'étoient inconnus , je n'ai point nommé le tuteur, il ne l'a point esté en ma présence, et c'est pourtant ce qu'exigent toutes les loix de ces titres ; qui ne rendent responsables les Magistrats que des tuteurs qu'ils ont nommés. J'ai octroyé actes au tuteur, il m'a dit qu'il a esté nommé par les parents j'homologue la nomination, et quand par ce serment je lui permets d'exercer, c'est à la forme de la nomination. J'ay appliqué le Sceau à la transaction qui avoitesté faite entr'eux, et je ne l'ay point altérée.
C'étoit aux nominateurs à faire exécuter leur nomination , le serment ny l'acte que j'en ay octroyé, ne leur a pas lié les mains : en tout cas leur négligence pouvoit donner un mouvement à la Cour d'ordonner la subsidiaire contr'eux , avant que de me mettre en proye aux persécutions d'un pupil. Momac cite un Arrest du Parlement de Paris du 14 de Décembre 1600 qui déclare les nominateurs responsables de l'insolvabilité d'un tuteur faute de lui avoir fait prester la caution dont ils l'avoient chargé.
Ce sont les seuls qui doivent indemniser le pupil , dit Charondas qui rapporte un Arrest dudit Parlement du 17. de Décembre 1550, il est bien de plus, c'est que le même Parlement par un Arrest du 14 d'Aoust 1587 a déchargé des nominateurs dont la bonne foi ètoit connuë, à plus forte raison un Magistrat contre lequel on ne puuvoit objecter aucune fraude. C'est Guenois qui rapporte cet Arrest et qui dit même que les titres du Digeste de fidejitssoribus et nominatoribus tutorum n'a plus de lieu.
Toutes ces autoritez ont esté rapportées par M. d'Orcieres mon Avocat, il y a ajouté des raisonnements et des reflexions dignes de son esprit et de son sçavoir.
M. Moret qui a pris la parole pour Messieurs les Gens du Roy a fait voir, par ses solides reflexions et ses sages raisonnements, qu'une cause aussi juste que la mienne meritoit une fin plus
A quoi dois-je raporter mon raafaeur : je le trouve bien grand d'être la victime d'ut rubrtche abandonnée et rejettée par tous les Parlements de France, qui n'a pas même esté reeeuë jusques icy dans ce Parlement , et où tant d'antres ponvoiewt servir de préjugé, selon la loi rem /udex C. de sente** et ircterlocut.
J'ètois si prévenu démon bon droit, qae je chantais la victoire avant que de l'avoir remportée. Je disois avec Guy Pape dans sa question 362 que l'équité d'un Juge devoit prévaloir à la rigueur des lois, qu'on ne pouvot* m'mèriguer dans une affaire passée il y a plus de 20 ans. Et dévoie- je croire qafom m'ordonnât de compter pour un tuteur avec lequel je n'ay jamais eu commerce de deniers, dont je n'ay point manié les biens, et m appliquer à un emploi, de ce qui a été négocié par «ne personne étrangère*
C'eit me réduire à l'impossible, s'est me pionçfcr dans l'obscurité d'à» eahos. N'est-ce pas me soumettre à ce misérable état dont parle Macrobe lib. 2 cap. 4- m sttrmio Scipionis. In re naturaliter obscurci quœ in exponendo phtra tfuam necesse est super fundii. addit tenebra» r non aefanit densitatem.
Qui me saisira des quittances des créanciers , pour établir une dépense, Perard me rappertera-t'il un inventaire' de ses biens, et m'en voudra-t'il charger? pui»-je apprendre la dépense , et où la découvrirai- ie.
Ces difficultés ne pouvoient-elles pas toucher me* Juges? Je
leur ay tendu la main pour me retirer du précipice sur le bord duquel j'estois ; mais au lieu de me secourir , ils se sont aidez à m'y faire tomber : ils ont bien voulu oublier que œquitas est ordinatio justitUc temperata et quod débet obedire misericordiœ, dit Afflictus en ses constitutions de Naples liv. i. Rubr. 17. n. 28.
Ay-je assez du bien pour en faire à un étranger, tiens-je quelque chose de lui, ay-je profitez de ses dépouilles, ay-je esté le complice des fautes de son tuteur? l'ay-je affranchi de sa caution ; ay-je perverti les conditions de sa nomination? Tant plus j'examine les choses, et plus j'entre dans l'étonnement que me donne cet Arrest. Je n'ose en chercher les motifs , et il n'est pas permis à un profane d'entrer dans le Sanctuaire. J'ay cette consolation que tout le monde me plaint, que chacun demeure interdit au souvenir de ma disgrâce , que tout le Barreau écouta la prononciation de cet Arrest au-delà de ses espérances.
Je sçai même, et c'est encore quelque soulagement à ma douleur, que tous les luges ne me crurent pas dignes de la foudre qu'on a lancée contre moy.
le ne sçay ce que j'ay fait aux autres , j'avois trouvé auprès d'eux un accueil obligeant , ils m'avoient offert leur amitié et leur protection , et j'en esperois des marques dans une occasion ou il ne s'agissoit point de faire restituer à un usurpateur des biens mal acquis , à un possesseur des fonds sujets à des hypoteques , à faire rendre des choses enlevées , à faire payer des debtes, ou punir un criminel.
Je pouvois me flatter de quelque distinction avantageuse, que j'avois acquis quelque estime parmi les gens de lettres, que je vivois d'une manière tranquille et régulière, que les emplois où je suis pour le Roy et pour le Public me demandoient tout entier ; cependant on m'en arrache pour me donnera un inconnu, pour me faire son agent, pour chercher ses biens , pour en répondre, et pour lui faire don des miens.
Je croyois que dans un tribunal où il y a plusieurs sçavans, l'empressement que j'ay pour les lettres, m'y devoit avoir acquis quelque crédit, qu'à la faveur des Muses j'y devois trouver des Mecenas, que mon innocence et ma bonne foy dévoient combler les rides d'une loy severe , qu'on y pouvoit sans devenir Sophiste l'interpréter en ma faveur ; mais ils en ont aimé les épines , ils
y ont cherché plus qu'elle ne vouloit. J*a\oûe que je ne meritois pas l'honneur que le grand Pompée fit au Philosophe Posidonius , Auguste au Philosophe Arrian, Denys de Syracuse à Platon; mais je devois au moins espérer qu'on se dût souvenir que j'ay travaillé pour la gloire de ma patrie , et môme avec quelque application pour le Parlement, et ne s'agissant pas d'une restitution, d'une punition ni d'une affaire importante , que j'avois affaire avec un inconnu, pouvois-je pas dire avec Iuvenal, ut dubitet Senecam prœferri Neroni.
Peut-être que le Ciel m'a puni d'avoir présumé tant de choses favorables pour moy, la prospérité est souvent accablée, et je puis dire avec Florus lib. i. cap. 2. causa tantœ calamitatis eaxlem quœ omnium nimia prosperitas.
J'estois bien abusé de croire pour mes amis ceux qui me le disoient, nomen amicitiœ , nomen inane, dit Ovide en son art d'aimer. Devois-je pas bien dire avec Cardan Falale , m'ihi est à nullis deterius habein quàm à civibus mets et amicis.
Mais à quoi bon faire ces reflexions, ne considérons pas mes Juges comme mes amis, mais comme mes Juges , l'esprit de Dieu qui les anime est le garent de leurs resolutions , la loy qui les guide leur empêche de faillir , les titres de Magistratibus conveniendis leur servent d'excuse, et je ne dois pas me plaindre s'ils m'ont abandonné au sort rigoureux que ces titres imposent.
Cependant s'ils ont eu le dessein de me perdre, n'ont-ils pas preveu que cet Arrest est un préjugé qui va rejaillir contre tous les Juges de la Province , n'auront-t'ils point de regret de voir appauvrir un grand nombre dhonnestes gens, de Magistrats endormis à l'ombre de tant d'Arrests quHes'affranchissent de la servitude d'une loy abrogée, qui consideroient ces titres rigoureux comme des festes qu'on ne chommoit plus, qui ne trouvoient aucun Arrest pendant plus de 4. siècles depuis que le Parlement de Grenoble a eslé institué, qui soit aussi fulminant que celuy-cy. Combien de familles qui sont à leur aise vont estre en proye à des pupils recourans. Bien que cet Arrest ne soit pas un Senatusconsulte , et rendu les Chambres assemblées comme celuy-cy le devoit être à cause de sa conséquence ; je ne laisse pas de le croire aussi puissant et aussi formidable qu'une loy : mais comme les Arrestsont toujours esté la fin des procez, hic inter proceUas humanas portus instruclus, dit Caseiodore, ne voit-on pas
que celuy-cy en va faire naître une infinité. A combien d'imprécations vay-je être expos j pour y avoir donné sujet? En tout cas ce n'est pas ma faute , ce n'est pas môme celle de ma partie ignorante qui n'a esté que l'instrument de quelque ennemi.
Il a crû de m'opprimer par un coup rude et dangereux. S'il a eu le dessein de m'oster mon bien , en voicy le chemin ; mais s'il a eu la pensée de me mortifier , ou de ternir ma gloire par une accusation , il se trompe. Je reçois ce coup avec toute la constance d'un Philosophe; et ma gloire est assez bien établie pouçn'aprehender pas qu'on l'obscurcie.
Lors que Socrate étoit persécuté par Avitus et Melitus, il disoit qu'ils pouvoient bien le faire mourir; mais qu'ils ne pouvoient lui faire du mal. Le Parlement a pû ra'ôter mon bien; mais il n'a point ébranlé ma vertu : et je reçois avec respect le coup fatal que son Arrest m'a donné , et la perte de mon bien ne fera pas celle de ma vertu.
Je sçay qu'il reçoit scrupuleusement les Loix Romaines , et j'en vois un effet en son Arrest. Mais veut-il bien me permettre de lui représenter ce que mon Avocat et le sçavant M. Moret lui ont déjà dit. Ce n'est pas pour me plaindre de ce qu'ils n'ont pas été crûs; mais c'est pour désabuser le Public, qui croit que je n'ay pas été bien défendu , puis qu'on m'a condamné.
Il est certain que je ne suis point dans le cas de la Rubriche. Elle veut que les Magistrats soient responsables de l'insolvabilité des tuteurs, s'ils n'ont pas eu le soin de leur en donner de propres et de solvables. Tout roule sur ce mot de donner ; et voici les termes qui sont dans quelques Loix.
La Loy première du Digeste dit, sed si à Magistratibvs municipalibus tutor datus si t. Au §. 7. de la même Loy, si prœses tutoretn dederil.
Il n'est pas même au pouvoir du Magistrat de le donner , et s'il n'y a point de parens, il faut que les voisins le soient, si quando desunt, in civitate ex qua pupilli creandi sunt idonei videantur, officium est Magistratuum exquirere ex vicinis civitatibus honestissorum quemque et nomina Provinciœ mittere non ipsos arbitirum dandi sibi vindicare. Puisque le Magistrat ne peut de son autorité donner un tuteur, doit-il répondre de celui qui est nommé par des parens , et le serment qu'il lui fait prester peut-il l'engager? C'étoient des reflexions
DE M. GUY AJLLÂRD
légitimes, mais mon malheur ou si Ton veut mon étoile les a fait éclipser.
le reviens encore aux autres endroits qui font connoistre que le luge n'est responsable que du tuteur qu'il donne , le §. n de la même loy si Magistratus ab initio idoneum dederit , la loi 2. duos tutores à magistratibus datos.
La loi 7. in magistratibus qui tutorem dederunt.
Si donc je n'ay pas donné le tuteur à Perard , êtoit-ce à moi de répondre de son insuffisance, et quand j'ay receu son serment, n'est-ce pas pour l'obliger sous ce sacré ministère , à suivre les conditions de sa nomination. Avois-je rendu sa nomination moins solemnelle et moins obligatoire : conditio suspendit aclum usque ad conditionis eventum l. filius familias ff. decondict. et demonstrat. La nomination étoit suspendue jusques à ce qu'il en eut consommé la condition , les parents nominateurs l'y dévoient obliger et un luge éloigné de six lieués qui a receu un serment pour exécuter un acte conditionnel, a-t'il pû et même dû veiller à le faire observer?
Pourquoi dois-je être la victime immolée pour l'expiation d'une faute qu'un autre a commise : cependant je le suis. Je cours au bûcher avec la même soùmission que le jeune lsaac s'y porta pour obéir à son pere. Mais peut-être que la Cour connoissant mon obéissance et ma déférence subrogera un autre holocauste, qu'elle aura pitié de moi et qu'elle ne m'obligera pas à des choses impossibles et à des procédures au delà de mes forces ; peut-être que des gens charitables m'aideront à surmonter les tempestes que j'appréhende de trouver dans la mer orageuse de cet Arrest, et que je pourrai découvrir que ce tuteur n'a rien fait contre son pupil qui ne fut juste. La caution et le secours subsidiaire ne sont donnez qu'afin que res pupilli salva sit f je ne dois pas entrer dans le détail des affaires d'un pupil devenu majeur, les cautions ne sont pas données pour les majeurs, ainsi Perrat cherchera, s'il lui plaît, d'autres garents de ce que de Calma a negotié pour lui majeur.
Je finis mon Apologie que j'ay entreprise , non pas pour faire connoitre que mes luges ont mal jugé , ce n'est pas ma pensée, je suis persuadé qu'ils ont crû de bien faire , mais j'ose leur dire, qu'ils pouvoient me considérer comme un homme qui
iV2 APOLOGIE DE M. GUY ALULRD.
meritoit leur protection qu'il y avoit des moyens à expliquer la loy sans me l'appliquer , je ne sçay même s'ils ont approuvé que l'un de mes parens ait esté de leur nombre, et si par là cet Arrest peut subsister; enfin mon Apologie n'est que pour faire connoistre au puLlic que je ne suis point coupable, et que
j'ay bien esté deffendu