‹ Bibliothèque sacrée (volume 2)Chapitre 165 sur 171 · Joseph Olgiali , transfère de Parme le 26 janvier · texte numérisé non relu

Joseph Olgiali , transfère de Parme le 26 janvier

{liai, sacr.y tom. 5, pag. 255.)

COMPACT , terme de Droit qui signifie deux choses; savoir, la bulle de Paul iv, qui concernait les cardinaux au sujet des bénéfices , et l'accord fait entre le .Saint-Siège et la nation bre- Kmne , aussi touchant les bj:iiéfues.

1". Compact, signifie la bulle ou l'induit de Paul iv du 25 mai i555, ensuite des conventions faites entre lescanllnaux assemblés dans le conclave pendant la vacance du Saint-Siège, (juc l'on appelle communèineiit le compact. Cet induit rontient plusieurs dispositions favorables aux cardinaux , après lesquelles il est dit que «iaiis le diocèse dans lequel ils seront collateurs ordinaires , ils pourront conférer librement tous les bénéfico

ecclésiastiques qui appartiennent à leur collation , tant conjointement que divisément, nonobstant toutes réserves , avec promesse de ne point déroger à la règle de injirmis resignantibiis , au préjudice de l'induit des cardinaux dans les vingt jours des résignations. Outre cet induit général du compact accordé à tous les cardinaux , le pape en accordait encore d'autres particuliers à ceux qui les lui demandaient , non-seulement pour les décharger de la prévention , mais encore pour conférer les bénéfices dépendans des abbayes dont ils étaient pourvus , soit de commende , soit de règle en commende. (La Combe , au mot Cardinal, pag. io6, distinct. 2 ; et pag. 108, distinct. 3.)

2". Compact, signifie un accord fait entre le Saint-Siège d'une part, et la nation bretonne de l'autre, par lequel tous les collateurs ordinaires avaient droit de conférer les bénéfices qui vaquaient pendant quatre mois, qui sont les derniers de chaque quartier de l'année ; c'est-à-dire, mars, juin, septembre et décembre , et les huit autres mois appartenaient au pape, qui, au moyen de cet accord , s'était départi du droit de concours et de prévention. (La Combe , au mot Alternative , pag. 43 , dist. 2.)

COMPAGNIE, nom collectif qui se dit de plusieurs personnes assemblées en un même lieu , coetus y coiivenlus.

Compagnie , se dit aussi de certains corps illustres établis par

COM l'autorité souveraine , pour rendre la justice, tels que les parlemens , et des assemblées qui se font avec permission du prince , pour des exercices honnêtes ou pieux.

Compagnie , signifie aussi quelques sociétés ecclésiastiques ou religieuses, mais en particulier la société des jésuites. Le nom de compagnie de Jésus a été attribué à l'Ordre des jésuites par les papes , qui l'ont confirmé, et par le concile de Trente.

Compagnies , mauvaises compagnies. Rien n'est plus dangereux pour le salut que la fréquentation des mauvaises compagnies. Aussi est-on obligé de les fuir avec soin , à moins qu'on ne soit assez fort dans la vertu pour ne point se laisser corrompre, et qu'il n'y ait lieu d'espérer , qu'en les fréquentant on contribuera à leur conversion.

C'est la règle que donne saint Thomas touchant la fréquentation des pécheurs. Peccatoribiis perseverantibus et pœnitere nolentibits non oportet comnninicare. De illis verb , de qiiibus speratur, distingitendum est ex parte illius qui habitat : quia aut est firmus aut infîrmus. Si infirmus , habitare cum eis non débet. Si finnus, competens est, ut cum eis habitet , ut eos ad Dewn concertât. (Saint Thomas, in .cap. 9; Matth.y antemed.)

COMPARITIONouCOMPABU- TION , présentation en justice.

La comparution est ou personnelle , et c'est lorsqu'elle se fait en personne ; ou par procureur.

COM et c'esl^ lorsqu'on commet une personne pour com2)araître en sa place.

COMPAR VIT. Ce terme, qui signifie littéralement qu'on a comparu, se prend substantivement dans les livres de Droit pour un acte délivré par un juge, qui certifie la comparution de la personne à laquelle il délivre le comparuit.

COMPATIBILITÉ, se dit des charges et des bénéfices qu'on pouvait posséder ensemble. Deux bénéfices simples étaient compatibles ensemble , et un bénéfice simple était compatible avecjunc cure ; mais deux cures étaient incompatibles. {F'oj-. Bé.nkfice, Incompatibu.ité.)

COMPENSATION, ro/7iy;r«5rttio. La compensation , dans le sens que nous la prenons ici , est une action par la([uclle une personne se paie par SCS mains d'une somme ([ui lui est due. Il n'est pas permis , régulièrement parlant , d'user de compensiition de son autorité privée , non qu'on pèche contre la justice en le faisant , ni qu'on soit obli{;é à restitution , puiscju'on ne prend que ce qui est du; mais parce qu'on agit contre l'ordre du Droit, qui veut qu'on s'adresse aux juges établis pour se faire payer. (Saint Thomas, 2. 2.

q. 66, art. 5, ad tertium. )

Quoique la compensation ne soit point permise , ordinairement parlant , elle le devient cependant aux ciu(( conditions suivantes : x" quand la chose est duc ccitaiucmciit ; 2" quand ou

ne peut l'avoir autrement que par la compensation ; 3'' quand il n'y a point de danger de scandale ou d'infamie , ni pour celui qui use de compensation , ni pour d'autres qui pourraient être taxés de vol à son occasion ; 4° quand on ne prend que ce qui est dû; 5<* quand on prend des mesures efiicaces pour que la chose qui est due ne soit pas payée deux fois.

Par le défaut de cette première condition , les domestiques , et généralement toutes les personnes qui se sont engagées librement pour un certain prix dont ils sont convenus, ne peuvent point user de conq)ensation , sous prétexte que leur salaire ne répond point à leurs peines ; parce qu'étant convenus librement d'un prix , tout ce qu'ils ])rennent de plus est injuste.

C'est pour cela (jue la pro[)Osition suivante a été justement condanmée par Innocent xi et par plusieurs Universités : Fa- TUiili et fiirmilœ fjoss/trit occulte hcris suis suùri/jcrc ad conijnnsandani opérant suant , quam înajorcnt judicant sai<irio f/uotl acceperunt.

Par le défaut de la seconde condition , tous ceux qui peuvent avoir ce qui leur est dû par la voie de la justice, ou tout autre moyen légitime, ne peuvent uscrdecompens^Uion ,([UOlqu'ils.ne pèchent pas contre la justice en le faisant II en est de même de ceux qui emploient l'équivoque , le mensonge, etc. , pour se compenser

42 î COM

Par le défaut de la troisième condition , une personne ne peut se compenser elle - même lorsc[u'elle s'expose au danger de passer pour voleuse , ou d'y faire passer d'autres qu'on accusera à son occasion , ou de scandaliser ceux qui sauraient qu'elle emploie ce moyen pour se payer.

. Enfin , on ne peut prendre par la compensation que ce qui est dû actuellement , et non pas ce qui sera dû dans la suite , ni quand il y a lieu de craindre qu'on ne soit payé deux fois.

{Voyez M. Collet , Moral. , t. i ,

pag- 4:7 V

COMPÈPvE , patrinus , celui qui tient un enfant sur les fonts de Baptême. 11 est compère de la femme ou de la fille avec laquelle il tient l'enfant. 11 est aussi compère à l'égard des père et mère de l'enfant , et il contracte une alliance spirituelle avec eux , qui est un empêchement dirimant du mariage. Cette alliance ne se contracte que par le sacrement même du Baptême , et non par les cérémonies c{ui l'accompagnent , ou que l'on supplée après que l'enfant a été ondoyé à. la maison. ( Voyez Empêchement DE Mariage.)

COMPÉTENCE , qualité qui donne à un juge le pouvoir de juger, et à une partie le pouvoir d'agir, ou droit qu'ont des juges ordinaires de connaître de toutes sortes d'affaires entre les parties qui sont sujettes à leur juridiction.

CoMPi TKvcF, , en matière criminell. , rst 1p droit rpi'a im

COM juge de connaître d'un délit. La règle générale est que tous crimes doivent être jugés et punis aux lieux oii ils ont été commis, pourvu que le juge du lieu ait jus gladii. La cojnpétence criminelle se règle aussi par la qualité du délit et par celle du délinquant , etc. [Voj. Julius Clarus .

leg. 5, § finali, qUcTst. 35. De Ferrie re et Denisart , au mot Compétence.)

COMPÉTENT , se dit de celui qui a droit de juger ou d'accuser. Les juges ordinaires des lieux sont compétens pour juger ceux qui n'ont point de privilégi qui les exempte de leur juridiction. Les maris sont les seules parties compétentes pour accuser leurs femmes d'adultère. Quand les juges ne sont pas compétens, tels que les laïques à l'égard des clercs pour les cas non privilégiés , ceux cjui sont cités à leur tribunal doivent demander leur renvoi par-devant leurs juges compétens , qui sont leurs officiaux.

CoMPLTETT, se dit aussi de la portion qui est due à quelqu'un en une chose où il a droit. Partie compétente d'une somme, d'une terre, etc.

Compétent, cowpeleus. Selon l'ancienne discipline de l'Église, il y avait un degré ou Ordre de cathécu mènes qu'on appelait compétens , du latin conipetcns, competere y qui signifie demander plusieurs ensemble , parce qu'ils étaient plusieurs qui demandaient ensemble le baptême , nu parce qu'ils v étaient

COM siiilisaminent disposes cl sur \c ]>oint de le recevoir. On admetlait les coiii|)étens par le signe de la croix et l'imposition des mains. On leur expliquait le symbole , et tous les mystères qu'on cachait avec soin aux infidèles. Les compétens étaient aussi nommés clus , electi , c'està-dire , choisis pour recevoir bientôt le baptême. L'Ordre des compétens était ou le second ou le troisième , ou le quatrième Ordre du cathécuménat , selon les difFérens partages qu'on en fait. (Van Espen , Jur. ecch's. , loin. 1 , cap. 3, de Rit il». Baptismi, pag. ^Zn.)

COMPIÈGNÉ , Cofu/wmliimi, ville de France , sur le confluent de l'Aine et de l'Oise, dans le diocèse de Soissons. Elle a été autrefois le séjour des Rois, et il s'y est tenu plusieurs conciles.

Le premier, l'an ^jG, comm«' le ])rouve le père Labl>e , par un diplôme de Chrodegang ,évè(pie de Metz , touchant un privilège «ju'il accorda à l'abbaye de (îorze qu'il avait fondée, et qui fut confirmé dans ce concile , cpii fut tenu sous Pej)in , roi de l'rancc. On y fit dix-huit canons.

Le premier ordonne qu'on sé- ])are ceux qui se sont mariés étant parcns au troisième degré , mais qu'on laisse ensemble ceux (jui ne le sont qu'au quatrième , après les avoir mis en pénitence; le troisième porte qu'un mari j)eut redemander sa femme lorsqu'elle a pris le voile sans son consentement ; les cinq snivans

regardent aussi le mariage ; le neuvième déclare valide le Faplème donné par un prêtre qui n'a point été baptisé, pourvu qu'il observe la forme de l'Église ; le douzième porte que celui qui a servi de parrain à son beau-fils ou à sa belle-fille , dans le sacrement de Confirmation , se séparera de sa femme, sans qu'il lui soit permis d'en épouser une autre ; la même peine est portée contre la femme ; le seizième ordonne qu'une femme qui a épousé un homme lépreux, en peut épouser un autre de .son consentement; de même cju'nii mari .sain (|ui a épousé une fenune lépreuse , en piut épouser une autre. ( Regia, i - . Lab. , f». Ilard., 3.)

Le second, l'an 'j58. Tassilon, duc de bavièrc , y prêta serment de fidélité au roi Pépin pour. son duché, qu'il tenait de lui. C'est ce que dit Adon de Vienne , dans sa C hronifjui- ; mais Kginart rapporte tout cela à l'année précédente ^57 , aussi bien que le père Mansi, tom. i , pag. 607 (Regia ,17. Labb.,6 )

Le troisième ,ran 833. L'empereur Louis -le-Débonnaire v fut mis en pénitence. (Regia , ?,i .

Labb.,7. nard.,4.)

Le quatrième, l'an 877,conlri' les idolâtres.

Le cinquième, l'an ioS5, pai Renaud, arch«vê([ue de Reims, en faveur des abbayes de Saint- Corneille de Conqnègne , et de Saint- Acheul d'Amiens. On y exempta l'abbaye de Saint-Corneille de la juridiction de l'évê-

que de Soissons ; et Rorico , e'vêque d'Amiens ; Ingelran , comte d'Amiens ; Eustaclie , lieutenant de ce comte, donnèrent du bien à saint Aclieul. (Labb., lo.

Hard.,6.)

Le sixième , l'an i256. ( Gall.

christ., tom. 3, pag. 8g, in ins^ trumentis. )

Le septième, l'an 1270. Jean de Courtenay, archevêque de Reims , y commanda d'excommunier les usurpateurs des biens de l'Église , et d'interdire les lieux où ils auraient mis les biens enlevés. (Regia ,28. Labb., II. Hard., 7.)

Le huitième, l'an 1277. Pierre Barbet, archevêque de Reims , y présida , et l'on y traita des moyens de rétablir et de conserver la paix entre les chanoines et la cathédrale de Reims et l'archevêque. (Labb., II. Hard., 7.)

Le neuvième , l'an i3oi . On y fit sept statuts qui regardent la juridiction ecclésiastique. (Lab., II, pag. 2, Hard., 7.)

Le dixième, l'an i3o4. Robert de Courtenay, archevêque de Reims, y présida. L'on y fit cinq statuts. Le second défend de mettre les clercs à la taille. Le cinquième porte que tous les ecclésiastiques de la province de Reims se contenteront d'un potage et de deux mets seulement dans leurs repas , si ce n'est lorsqu'il s'y trouvera des personnes de considération, comme des Rois , ducs , comtes , l)arons , etc .

(Ibid.)

Le onzième, l'an i32g. Guillaume de Bric , archevêque de

COM Reims , y présida. L'on y fit sept canons. Le troisième, de la juridiction des clercs.

Le père Mansi met encore un concile à Compiègne l'an 871, dans lequel Hincmar , archevêque de Reims , excommunia les fauteurs de Carloman , qui s'était révolté contre son père Charlesle-Chauve. Tom. i, pag. ioi3.

COINIPILATEUR , auteur qui a recueilli plusieurs ouvrages de même ou de différente nature en un seul corps; ce qui s'appelle compilation. Gratien est un compilateur du Droit canon ; Baronius, de l'Histoire ecclésiastique ; le père Labbe , des Conciles ; Du Chêne , des anciens historiens français, etc.

COMPLAINTE, vindiciarum petitio, postulatio, est une action possessoire par laquelle le possesseur d'un héritage ou droit réel , qui est troublé en sa possession , s'en plaint et demande d'être maintenu dans sa possession , et que défenses soient faites de l'y troubler. On distingue deux sortes de complaintes ; la complainte en matière profane ,et la complainte en matière bénéficiale.

La complainte en matière profane, qui s'appelle complainte en cas de saisine et de nouvellelé, est une complainte en cas de trouble en notre possession ; car, saisine signifie possession , et nouvelleté signifie le trouble et l'innovation qui se fait en notre possession. Quand le possesseur d'un héritage ou d'un droit réel est troublé et empêché en «=?

possession et jouissance , il peut intenter action en cas de saisine et nouvelletc , dans Tan et jour du trouble à lui fait. (De Perrière , Dictionnaire de Droit , au mot Complainte.)

La complainte en matière bénéficiale est une action possessoire par laquelle celui qui vivait en possession d'un bénéfice, de fait ou de droit seulement , se plaignait du trouble qui lui était fait par un autre qui prétendait droit au même bénéfice , et concluait à ce qu il y fût maintenu , avec défenses à la partie adverse de Vjr troubler, et que pour V avoir fait, elle fût condamnée à ses dépens, dommages et intérêts. La complainte en matière bénéflciale , comme en matière profane , devait être intentée dans Tan du trouble, selon l'art. 6i de l'ordonnance de 1539. C'était une maxime en France , que la connaissance des complaintes et des causes possessoircs , en matière bénéficiale et autres spirituelles, appartenait au juge royal privativement au juge d'Église, qui ne pouvait connaître que du périloire.(Louet. Brodeau, lettre D , somm. 2. )

Quand le possessoire d'un bénéficeavaitétéjugé, il n'était pas permis de se pounoir au pétitoire devant le juge d'Église , qui ne pouvait non plus prendre connaissance du pétitoire avant que le possessoirefùtjugé.Quand plusieurs contendans prétendaient au bénéfice , la complainte ne se divisait pas; il fallait plaider avec toutes les parties. ( La Combe ,

Jurisprud. can. , au mot Complainte, pag. i54- Voyez Possessoire , Recréance , Régale , Séquestre.)

COMPLÉMENT DE BÉATI- TUDE , complementum beatitudinis. C'est un surcroît accidentel de béatitude, ajouté à la béatitude essentielle qui consiste dans la claire vision de Dieu. Tel sera l'éclat et les autres qualités des corps glorieux après la résurrection générale.

COMPLICE , celui qui a participé au crime , qui l'a favorisé , criminis socius, parliceps, cou!>dus. Un complice est obligé solidairement à la réparation du tort qu'il a fait conjointement avec ses complices. S'il a seulement reçu une partie des choses qui ont été prises sans sa participation , il n'est oblige qu'à li restitution de ce qu'il a reçu. 11 est aussi obligé de déclarer ses complices au juge qui l'interroge. ( Foj-ez Criminel et Restitution. )

Les complices ne font foi l'un contre l'autre , mais indices seulement pour parvenir à tirer preuve par le moyen de la question , si ce n'est quand il s'agit de certains crimes, comme de lèze-majesté, sacrilège, conjuration , fausse monnaie , hérésie et assassinat. Les complices en ce cas font pleine foi l'un contre l'autre. (DeFeirière, Dictionn.

de Droit et de Pratique, au mot Complice. )

COMPLIE, compléta , complet orium , prière du soir qui

est la dernière partie de l'oôice du bréviaire. Saint Benoît établit dans sa règle qu'on ajouterait aux heures ordinaires de l'office riieure de coniplie, soit qu'il en ait été le .premier auteur, comme plusieurs le croient, soit qu'elle eût déjà été instituée dans quelques endroits, comme d'autres le veulent. On commence complie par une courte leçon tirée de l'Ecriture qui répond à la lecture spirituelle des conférences ou des vies des Pères que les moines faisaient dans le cloître ou dans le Chapitre.

Quand le prieur voulait faire finir la lecture , il disait : Tu autem ; et le lecteur finissait, en disant : Tu autem , Domine, miserere îiostri. Le célébrant donnait la bénédiction adjutorium, etc. On allait à l'église où l'on examinait sa conscience ; et quand le célébrant faisait le signal, chacun disait tout bas le conjiteor et le misereatur , un à un avec son voisin , l'un récitant le conjiteor, et l'autre répondant misereatur tui , d'où vient qu'on dit encore le confiteor d'une voix basse , à prime et à complie. Le verset couverte nos suivait le misereotur, d'où vient qu'il y a des ordinaires où il est marqué de l'omettre quand on ne dit pohit confiteor. A Rome on le chante d'un ton bas , et on n'élève sa voix qu'à Deus in adjutorium. Saint Benoît ne prescrit que trois psaumes sans antienne pour complie, et un hymne qui change. L'oraison irisita quœsumus ne se disait point par les

religieux dans l'Église, mai dans le dortoir après complie C'était le supérieur qui la disait sur ses religieux avant qu'ils se couchassent. En effet , ces paroles, habitationem , et insidias inimici repelle , ne conviennent pas à l'Église où les religieux ne couchaient pas , mais au dortoir.

Au lieu de visita, on trouve dans le Sacramentaire de saint Grégoire , et dans tous les bréviaires , une autre oraison qui commence par ces mots : Illumina quœ sumus , Domine, etc.

Autrefois on disait complie à Paris immédiatement avant que de se coucher. Saint Louis le faisait dire après son souper. La bénédiction après complie est prescrite dans le concile d'Aixla-Ciiapelle ; mais les antiennes qu'on dit à la sainte Yiergo viennent de la dévotion de quelques particuliers , et ne font point partie de l'office. Les Grecs n'ont point de complie ; les vêpres s6nt le dernier office du jour chez eux, d'où vient qu'elles sont appelées completorium dans un canon du concile in Trullo, qu'on a mal traduit par complie. ( Grand-Colas , Traite de V Office divin , p. 355. ) Le père de Bonrecueil a donné , sur cette partie de l'office divin , un ouvrage intitulé : i Esprit de V Église dans la récitation de cette partie de V office quon appelle Compiles. Cet ouvrage , qui est en forme de dialogue entre le maître et le disciple , été composé pour certaines pcr sonnes de piété qui vont souvent

COiVI dans une célèbre église de Paris , où l'on chante tous les soirs solennellement compiles. C'est un vol.

in-i2, imprimé à Paris, chez André Cailleau , en i •-34 ; il consiste en une explication de toutes les prières qui composent cet office. Voici quelques exemples de la méthode de l'auteur :

Le Disciple. « Pourquoi don- » ne-t-on le nom de complies à >> cette partie de l'office ? >•

Le Maître. « Le nom de cora- >« plies étant dérivé du mot latin » qui signifie acconii)li , cet of- )« fice est ainsi appelé j)arce >» qu'on le chante lorsque le jour » est accompli et terminé , ou •> ou parce qu'il est le complé- >• ment et le terme des prières >• de l'Église. »

Le Disciple. « Les complies » ont -elles toujours fait une »• partie de l'office divin ? >•

Le Maître. « Non ; ce n'était " proprement que la prière ((ue » l'on faisait avant de se cou- » cher: ainsi on ne les chantait » point solennellement ; on ne » les disait point en commun , » et chacun les récitait en son « ]):irticulier.

» Nous en avons une preuve » convaincante dans les régle- » mens du Chapitre de l'illustre » église de Notre-Dame de Paris, >» qui sont imprimés à la lin du .. petit ouvrage que Denis-le- Chartreux a fait , de vita Canonicorum. Il est dit que les cha-

• noines,avantquedesecoucher, se retireront dans leur ora-

• toire ou dans l'église , et qu'ils réciteront les prières de com-

» plies. Antequam lecto deciim- » bant quisque recédât in suo » oratorio , vel in ecclesia , et )» recitet preces qiiœ dicuntur » completoriiim . Encore aujour- » d'hui les chartreux ne disent » point complies à l'église , mais » dans leur oratoire particu- » lier. »

Le Disciple. «< Comment nous » prouverez-vous que les com- » plies n'ont pas toujours fait )» partie de l'office divin .*

Le Maître. « C'est que saint » Basile , saint Jérôme , saint » Augustin, saint Ambroise, et > plusieurs auteurs ecclésiasti- •• ques qui nous font l'énumé- » ration des heures canoniales , » nous parlent de l'office de la » nuit , de la prière du point du »» jour (([ui sont nos laudes), de » tierce, de sexte, de none , de » vêpres , et ne font jamais mcn- » tion de complies. >•

Le Disciple. «iQui a été le premier instituteur de complies? ►♦ Le Maître. « Le cardinal >. Bona, dans son Traité de la » divine Psalmodie , nous ap- M prend que saint Benoît a été » le premier qui a introduit cet » usage dans ses monastères; ce )» qu'il prouve par le quarante- » deuxième chapitre de sa règle, >. où ce saint patriarche ordonne » que d*abord après vêpres , les » jours de jeûnes, et les autres » jours après le souper, tous les » moines s'assemblent dans un .. même lieu , et que l'un d'entre « eux lise les Conférences de .. Cassien , ou la vie des Pères ). du désert , ou quel<iue autre

43o COM

» livre propre à les édifier, après » quoi ils réciteront complies, » et achèveront ainsi l'office » divin. »

Le disciple fait ici à son maître une question qu'il n'est pas facile de résoudre. Il demande quand est-ce que les complies ont terminé l'office divin? et le maître répond qu'on ne peut aisément fixer le temps où chaque église a suivi cet usage ; il prétend que tout ce qu'on peut dire de certain là-dessus , c'est que la pratique dont il s'agit a passé insensiblement d'une église à l'autre, et que peu à peu elle est devenue générale. Tl observe que l'on voit cet usage établi dans l'Église de Paris au milieu du quatorzième siècle ; sur quoi il cite le continuateur de Nangis , qui dit qu'en i358 , le royaume étant tombé dans une horrible confusion par la perte de la bataille de Poitiers et par la prison du roi Jean , le régent du royaume fit faire des défenses dans tout Paris de sonner les cloches depuis vêpres jusqu'au lendemain , pour ne pas troubler ceux qui faisaient la garde; ce qui donna occasion aux chanoines de réciter leurs matines après complies, la seule cathédrale continuant à les chanter à minuit, selon la coutume. Tune Canonici post completorium , suas cantabant celcriter matutinas, quas antea coiisueverant Iwrd iioctis média signis solemni ter puis atis dei'Otius perorare.

Mais qu'est-ce quiadonnéoccasion de chanter ainsi complies et

COM d'en faire une partie de l'office?

Notre auteur croit que c'est la négligence des fidèles , tant clercs que laïques , qui , croyant avoir satisfait à leur devoir en assistant à l'heure de vêpres , et se trouvant fatigués pour s'être trop livrés à des occupations séculières , allaient se plonger dans le sommeil sans le prévenir par la prière du soir. Voilà , selon notre auteur, la raison pourquoi l'Église a fait des complies une prière publique : c'est qu'elle a voulu engager par là les fidèles à sanctifier le repos de la nuit.

Une difficulté se présente ici ; c'est que dans plusieurs monastères et dans plusieurs Chapitres l'on chante complies immédiatement après vêpres , et par conséquent long-temps avantl'heure du sommeil. Notre auteur dit d'abord là -dessus que cette pratique est un abus directement opposé à l'esprit de l'Éghse , qui souhaite que chaque office soit récité à l'heure qui lui convient ; mais ensuite , comme s'il craignait de s'être trop avancé, il tache d'adoucir sa décision en disant, i" que ce qui peut excuser ceux qui chantent ainsi complies immédiatement après vêpres , c'est que , n'étant plus renfermés dans des cloîtres, et ne vivant plus en communauté , ils ne pourraient s'assembler commodément pour chanter complies à l'heure convenable ; 2° qu'on doit présumer de leur dévotion, qu'ils ne manquent pas de prier ou de faire des lectures de piété avant que de

se coucher, et qu'ainsi ils se rapprochent de l'esprit de l'Église dont ils semblent s'être un peu éloignés.

Après ces réflexions , l'auteur entre dans le détail de l'office dont il s'agit , et il en explique toutes les parties. Il explique , par exemple , ce que c'est que la demande que le chantre fait à l'officiant en lui adressant ces paroles qui commencent l'office :

Jubé, Domine, bcnedicere ; ce que c'est que cette bénédiction même , qui consiste à souhaiter à tous ceux qui sont présens que le Dieu tout-puissant leur accorde une nuit tranquille et une fin parfaite ; ce que signifient ces paroles qui suivent la bénédiction , et qui sont tirées du premier chapitre de la première épître de saint Pierre : Fratrcs, sobrii estotc , etc. Chers frire s , soyez sobres et veillez, car le démon votre ennemi tourne autour de vous comme un lion rugissant, etc. Viennent eniiuite toutes les autres parties de l'office de complies , et l'auteur n'en laisse aucune sans essayer d'en marquer le sens et l'esprit.

Pour donner un exenlple de la manière édifiante et instructive dont il s'en acquitte , nous rapporterons l'explication qu'il donne des paroles précédentes :

Sobrii estote et vigilate , quia adversarius vester diabolus, tanquam leo rugiens circuit quœrens quem devoret , cui resistile fortes in fi de. (Première épître de saint Pierre , chap. 5.) Le disciple demande d'où vient qu'on

fait cette lecture dès le commencement de complies , vu que cela paraît contraire à l'ordre gardé dans les autres parties de l'office divin. Le maître répond ciue cette lecture confirme ce qui a été remarqué plus haut , savoir , que saint Benoît est le premier instituteur de complies ; en sorte que lorsqu'on lit cet endroit de l'épître de saint Pierre, si propre au temps de la nuit , c'est sur le modèle de la lecture que les religieux de Saint-Benoît faisaient avant que de réciter les psaumes de complies ; mais si ce que dit notre auteur est véritable , il semble (ju'on devrait donc lire tout le chapitre de cette épître pour se conformera l'esprit de ce législateur , qui voulait que la lecture fût au moins de quatre ou cinq pages.

Notre auteur se fait l'objection lui-même , et il répond (jue pour s'accommoder à la faiblesse du grand nombre , qui se plaint de la longueur de l'office , on s'est contenté de ces deux versets où saint Pierre recommande de se tenir en garde contre les embûches du démon. Le disciple , satisfait de la réponse , n'insiste pas davantage ; mais il veut savoir ce que c'est f(ue cette sobriété recommandée ici par saint Pierre, sobrii estote, soyez sobre. Le maître lui réj)ond que la sobriété dont il s'agit n'est pas simplement celle qui retient l'homme dans les bornes qu'il doit garder sur le boire et sur le manger; qu'il suflit, pour être :>obre de la sorte , de consulter

sa sanlé , et de suivre les lainières de la raison ; mais que la sobriété dont parle saint Pierre dans cette occasion consiste principalement à s'abstenir non-seulement de tous les plaisirs criminels ou dangereux , mais à ne goûter que ceux qui ne sont pas défendus qu'autant que la nécessité et l'esprit de pénitence le peuvent permettre , et à imiter sur ce point la sage conduite de ces généreux soldats qui , marchant contre les Madialiites sous la conduite de Gédéon , se contentèrent de boire un peu d'eau dans le creux de la main , sans se pencher à terre pour se désaltérer entièrement.

Outre la sobriété, saint Pierre recommande la vigilance. Le disciple , à l'occasion de ce second point , demande comment on peut garder la vigilance pendant le sommeil ? et si c'est que l'on puisse tout à la fois veiller et dormir ? Le maître répond que réponse du Cantique montre à accorder cette contradiction apparente lorsqu'elle dit : Je dors et mon cœur i^eilie. Puisqu'en effet « il est une vigilance inté- )• rieure que le sommeil ne doit » jamais interrompre ; en sorte » que lorsque nos sens sont as- » soupis , et que nous sommes » forcés par la nature de satis- » faire à cette fâcheuse nécessité, » nos pensées et nos désirs ne » doivent point cesser de s'éveil- »> 1er vers Dieu. » Le maître cite là -dessus saint Ambroise , et «lit que, selon ce Père, •< notre » sommeil doit être semblable à

COM » celui de la sainte Vierge ; que » la sainte Vierge , pendant » qu'elle dormait ( car c'est ainsi qu'il entend le mot insomnis, dont se sert S. Ambroise), <^ re- » passait les lectures qu'elle avait » faites dans les livres saints ; » qu'elle reprenait alors les mé- » ditations dont elle s'était oc- » cupée ; qu'elle se préparait à » exécuter les entreprises qu'elle » avait formées pour le salut » des pécheurs ; qu'elle réglait » par avance toutes les actions » de la journée. Fréquenter in- » somnis aut lecta repetit , aut » gerenda prœnuntial. >•

Ces remarques sont suivies de quelques autres sur l'usage qui s'observe dans toutes les Églises, de réciter au commencement de complies l'Oraison Dominicale et le Confiteor ; après quoi notre auteur vient aux quatre psaumes qui composent proprement le corps de cet office; savoir, au psaume quatrième , aux dix premiers versets du trentième , au psaume quatre-vingt-dixième , et au cent trente-troisième. 11 indique d'abord , en général , les raisons pour lesquelles l'on a fait choix de ces quatre psaumes entre un si grand nombre d'autres , et il observe que c'est que ces psaumes ont du rapport au repos de la nuit. Raisons qu'il explique ensuite au long à mesure qu'il explique chacun do ces psaumes. {Journal des Sa- \'ans, 1734, pag. 65 1 de la première édition.)

COMPONCTION , compunctw, pi a tristitia. Ce mot vient de

COM pungcre , compurigcrc , piquer, et signifie, i'' un vif et amer regret d'avoir offense Dieu, semblable à un trait qui perce l'àme et qui la pénètre ; i"" une disposition douloureuse , un sentiment pieux de tristesse, de peine , de dégoût , fondé sur les tentations et les misères de cette vie , le risque continuel que Von court de s'y perdre, l'éloignement de Dieu , l'aveuglement et les péchés des Iiommes , et d'autres motifs surnaturels à peu près semblables.

COMPONENDE, oftice de cour de Rome dépendant du dataire, où Ton envoie toutes les suppliques reçues et signées qui doivent jiayer, afiu de les taxer. C'est cet officier qui met la taxe qu'on lui paie avant que de retirer l'expédition de la su}>plique.

CoMPONKNDK, se prend aussi pour le droit ou taxe qui se paye aux officiers de cour de Rome, pour l'expédition des bulles.

COMPOSTELLE ou SAliNT- JACQUES DE GALICE, en latin Composiclla , ville archiépiscopale et capitale de la Galice en Espagne , est située dans une agréable plaine entourée de montagnes (jui forment une coquille parfaite, au milieu d'une presqu'île formée par deux petites rivières, à six lieues de la côte occidentale , et à seize de la septentrionale de l'Océan. On rapporte l'origine de cette ville et celle de son église de Saint- Jacques , si célèbre par le concours des pèlerins, à un roi d'O-

viédo qui la fit bâtir en 835. Le pape Urbain ii transféra à la fin du onzième siècle l'évêchéd'/r/Vz Fla\'ia à Compostelle, dont le j)ape Calixte ii érigea l'église en métropole l'an 1 1 20. Cette église est belle , .somptueuse , et d'une superbe architecture. Son Chapitre consiste en vingt dignitaires qui ont droit de porter la mitre les jours de fêtes , en quarantetrois autres chanoines , et en vingt chapelains. La ville de Compostelle où l'ordre de Saint- Jacfjues a pris naissance , contient trente mille familles, ])aitagées en quatorze ])aroisses, sept maisons religieuses d'iiommes , trois de filles , «[uatre hôpitaux , dont l'un apjHîlé roynlKyxl fondé |»ar le roi dom Ferdinandle-C-alholique. Les jésuites vont un beau collège, et la direction d'un séminaire hibernais. Il y a de plus une Lniversité érigée en I 53?. avec trois collèges, parmi lesquels est le collég<î major appelé de Fnnsrca où se trouve l'L'niversilé , dont le b.Uiment est magnificjue. Le diocèse de Compostelle comprend douze cent quatre-vingt-treize paroisses , partagées en cinq archiprêtres et unevicairie. L'archevêque a le privilège de faire porter devant lui la croix et de donner les ordres dans le couvent royal de rbuarnation de Madrid. Il est seii';rieurdela ville de( ompostelle et de l'ancienne JriaFlovia y appelée maintenant el Patron , excepté les impôts et droits qui appartiennent aux comtes de Saint -Jean, et vi-

comtes de Saint- Vincent, de l'ancienne et illustre maison de Calderon et Valdès. Le Chapitre de l'Église cathédrale est trèsrenommé en Espagne , surtout par ses grandes aumônes et sa musique qui lui coûte annuellement vingt- quatre mille ducats.

Les Espagnolsprétendent avoir

le corps de saint Jacques , apôtre et patron d'Espagne , avec ceux de deux de ses disciples , dans la cathédrale , et célèbrent actuellement, par concession du pape Benoît XIV, l'apparition du même saint Jacques à la bataille de Clavijo , avec un office particulier accordé par la sacrée congrégation des rits. L'abbé du grand monastère de Saint-Martin est chanoine de l'église cathédrale , sans autre obligation que celle d'assister auchœur aux fêtes solennelles.

Succession chronologique des évêques et archevêques de Compostelle.

Page 1