‹ Bibliothèque sacrée (volume 2)Chapitre 171 sur 171 · Labb. ,11. Hard · texte numérisé non relu

Labb. ,11. Hard

Le second, l'an io56. Cresconius , archidiacre de Compostelle , y présida , et l'on y ordonna , entre autres choses , que tous les évêqucs et tous les prêtres diraient la messe tous les jours, et que les clercs porteront le cilice les jours de jeûne et de pénitence. (Regia , 25. Labb. , 9.

Hard. , 6. )

Le troisième , l'an 1 1 1 4 > sous

Didace Germirez , évêque de Compostelle. On y Ht vingt-cinq régleraens. Le premier, touchant les églises. Le second , touchant les maisons des nobles et des roturiers , les gages et les calomnies. Le troisième regarde les ju- *ges , et le quatrième les pauvres.

Le cinquième et le sixième sont contre les traîtres et les voleurs.

Le septième est sur les caractères. Le neuvième sur les dimanches. Le dixième sur les placets et les autres écrits. Le douzième sur le Carême. Le seizième sur les vicaires. Le dix-huitième sur les biens de ceux qui sont décédés.

Le vingtième sur le respect des églises. Le vingt-quatrième sur les clercs. Le vingt-cinquième sur les mesures. ( Le cardinal d'Aiguirre , tom. 3 , pag. 322. Ilard. , tom. 6. )

COMPRÉHENSEUR, coniprehensor. Le comprélienseur est le Saint qui jouit de la claire vision de Dieu pour une éternité dans le ciel. Ce mot est opposé à celui de voyageur, viotor, qui signifie le chrétien qui voyage encore sur la terre son exil, et qui n'est point arrivé au ciel sa patrie : il vient du latin cowprchendere , dont saint Paul se sert pour exprimer la victoire d'un athlète , qui remporte le prix à la course, et qui l'applique par inétapliore à un homme qui entre en possession de la gloire.

(Saint Paul , i. Cor., 9, 24. Philipp.i 3, i2et i3. )

COMPRÉHENSION , comprchensio. i*". C'est une action de l'esprit par laquelle il conçoit

parfaitement une chose. 2°. C'est la connaissance d'une chose autre qu'on peut la connaître. Les bienheureux ne comprennent point Dieu de cette première façon ; ce qui demanderait une faculté et une action infinie de leur part , Dieu étant infini ; mais ils les comprennent de la seconde manière, c'est-à-dire qu'ils le voient clairement et sans figure ; qu'ils le connaissent autant qu'il est possible à des intelligences finies , aidées de la lumière de gloire ; qu'ils le connaissent tout entier, quoique non totalement et selon tous ses rap-:

ports qui sont infinis, toturn scd non totalitcr , comme disent les théologiens.

COMPROMIS, compromission, accord par lequel on donne pouvoir à des arbitres déjuger des procès ou d'autres dillérends, et l'on promet de s'en tenir à leur sentence. Un compromis est, ou à raison des parties qui compromettent , ou à raison des arbitres, ou à raison des causes ])our les([uelles on fait un compromis. \Jn esclave ne peut faire de compromis sans l'aveu de son maître, ni un pupille sans son tuteur , ni une femme sans son mari. On ne peut par un compromis prendre pour arbitre un esclave , un pupille , un sourd, un muet , ni celui qui est ju[;e naturel de l'affaire pour la([uelle on fait un compromis, ni celui qui a intérêt dans l'aflfaire, ni un mineur de vingt-un anscoinmeucés, ni un laïque dans une cause purement

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ecclésiastique, à moins qu'on ne l'ait choisi conjointement avec une personne ecclésiastique, par autorité du supérieur ecclésiastique. Les choses pour lesquelles on ne peut faire de compromis .sont une restitution en entier, une cause de mariage, une affaire criminelle , une question d'Etat, les droits spirituels d'une église , et généralement les choses où il s'agit plutôt de l'intérêt du pubhc que des particuliers , parce qu'il n'est pas au pouvoir des particuliers de toucher à ce qui regarde le public.

Pour que le compromis soit valide et régulier, il faut, i° qu'il soit écrit et signé des parties; 2° qu'il fixe le temps dans l'espace duquel les arbitres rendent leur sentence ; et un compromis sans fixation de temps serait nul; 3° qu'on y exprime la soumission des parties au jugement des arbitres.

Le compromis finit quand le terme est expiré, quoique la sentence n'ait pas été rendue par la transaction des parties ou par la mort de l'une des parties , à moins qu'il n'ait été autrement convenu : un pouvoir général ne suffit pas pour compromettre au nom d'autrui ; il en faut un spécial. (DeFerrière et Denisart , au mot Compromis. )

Compromis, en matière bénéficiale , est un accord fait entre icux qui avaient droit d'élection , par lequel ils transmettaient à un ou plusieurs de leurs corps ou étrangers le pouvoir d'élire au bénéfice ou à la di-

COM gnité vacante , s'obligeant d'approuver leur choix , pourvu que la personne élue eût les qualités propres au bénéfice ou à la dignité. L'usage de l'élection par compromis est fort ancien. Ceux de Naples ayant élu pour évêque un sous-diacre de l'Église romaine qui le refusa , saint Grégoire manda qu'il fallait procéder à une nouvelle élection , et que s'ils ne trouvaient chez eux aucun sujet capable , ils députassent trois personnes de leur corps pour venir faire une élection canonique à Rome , au nom de tout le peuple de Naples.

Depuis ce temps on se servit beaucoup du compromis, soit pour terminer, soit pour prévenir les divisions dans les élecsions. (Saint Grégoire, lib. 2, epi'st. i5. DeFerrière, Jntrod.

au Droit ecclés., tom. 2, p. 86.

Gibert, Instit. eccl. et bénéficy

pag. 348- Voj. COJIPROMISSAIRE ,

Arbitre. )

COMPROMISSAIRE, compromissarius , celui que l'on choisit par compromis pour arbitre d'une affaire, d'une élection, etc.

Le nombre des compromissaires doit être impair, afin que l'élection soit plutôt faite ; par la même raison un suffit : ils sont obligés de suivre la forme du compromis ; s'ils s'en écartent , l'élection est nulle, étant d'eux en ce cas , comme des arbitres et des procureurs , qui doivent , sous peine de nullité, s'en tenir aux termes de l'acte qui les constitue ou arbitres ou procureurs.

(Gibert, Instit. ceci, p. 348.)

Le pouvoir des compromissaires ne peut être révoqué lorsqu'ils ont commencé de procéder, mais il le peut être auparavant. Le Chapitre a droit d'examiner si l'élu par les comproinissaires a les qualités requises.

Lescompromissairesdoiventètre élus et approuvés par tous ceux qui ont voix dans l'élection ; et l'opposition d'un seul annulerait le compromis qui doit se faire vice omnium , ainsi que parle Innocent m , président au quatrième concile général de Latran, en 121 5. Le compromis serait nul aussi, s'il était fait par des religieux assemblés dans un Chapitre général , qui n'auraient qu'une procuration ordinaire pour élire , parce qu'une telle procuration ne donne point le pouvoir ni de compromettre ni de transiger, (Gibert, ibidem.

Ilebufte, in Concordat. , lit. de élection, derogat. Cabassut, Jitr.

canon, theor. et prax., lib. 2, c. 24» !*• ïï- Pontas, au mot Élection, cas 5. 7'^oy. AHniThK.)

COMPTABLES , sont ceux qui gèrent ou qui ont géré les affaires «le quelques particuliers , qui ont reçu les deniers et les effets t[ui lui appartiennent , dont ils sont obligés de rendre compte sitôt que leur gestion est finie; i omme tuteurs , procureurs , curateurs, fermiers. Ceux-là même qui ont rendu leur compte sont toujours réputés comptables , encore que le conqjte soit clos €t arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient pajé le reliquat, s'il est dû, et remis toutes les pièces justifira-

tives. (Ordonnance de 1667 , titre 29 de la reddition des comptes, art. I.)

Les comptables ou administrateurs du bien d'autrui sont irréguliers et incapables de recevoir les Ordres , selon le droit commun , jusqu'à ce qu'ils aient rendu leurs comptes sans reliquat. {Concil. CartJiag., cap. i, de Obligat. ad rat., etc.) Ceux qu'on appelait autrefois ciiriaux ou décurions, et dont la personne, ainsi que les biens, étaient engagés au public , par les spectacles et les divertissemens qu'ils étaient obligés de lui donner, étaient aussi déclarés irréguliers par les canons. ( Can. legem., dist. 53 , in summ. ) Les lois civiles défendaient à ces décurions et autres officiers comptables d'entrer dans l'état religieux sans la permission du Prince ; et l'on voit ([ue, dans plusieurs Ordres religieux , les constitutions défendent de recevoir des comptables ou débiteurs. 11 n'est pas bien décidé que les comptables soient irréguliers dans ce royaume. M. Gibert, en son Traité des usages de V Église gallicane , pag. 881 , dit seulement qu'un homme qui est dans cette situation doit la découvrir de bonne foi à son évêquc , pour en obtenir dispense à tout événement, et que si ses comptes sont de dure digestion , on ne doit pas l'ordonner. ÇSi. Durand de Maillane , Dictionn. de Droit canon, au mot Comptable.)

Comptables, Financiers ou Gens d'affaires , étaient ceux qui^ma-

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niaient ou qui avaient manié les deniers publics ou ceux du Roi.

Ils étaient obligés de résider èslieux de leur établissement , et d'avoir des registres-journaux.

(F'oyez redit du mois de juin 1716, qui les condamne à la peine du quadruple lorsqu'ils faisaient des omissions dans leurs comptes, soit par oubli ou par ignorance. L'article 7 du même édit prononce, contre les comptables qui ne tiendraient pas leur registre dans la forme qu'il prescrit, la peine de dépossession de leurs charges j emplois ou commissions.

COMPULSOIRE , est la recherche d'une pièce pour en faire copie. Ainsi , compulser est contraindre par autorité de justice une personne publique à nous délivrer l'expédition d'un acte dont il garde la minute , et dont nous avons intérêt d'avoir la communication. Les compulsoires ne peuvent se faire que par autorité de justice ; ainsi il faut qu'il soient permis par arrêt ou sentence, ou au moins par ordonnance d'un juge compétent.

COMPUT, computusy compu-

tatio, terme de chronologie , qui ne se dit que des supputations des temps qui sen'ent à régler le calendrier et les fêtes de l'Église, comme le cycle solaire , le nombre d'or , répacte , l'indiction romaine , les calendes , ides , j quatre-temps , etc. Scaliger dit * que c'est Julius Firmicus qui a pris le premier le terme de computus en ce sens , lequel signifiait un chapelet dans la basse latinité. J

COMPUTISTE, computator, !

celui qui travaille au comput et j à la composition du calendrier.

COMTE PALATIN, dignité dont les empereurs d'Allemagne et les papes favorisent certaines personnes. Le pouvoir de ces comtes s'étend à donner le degré de docteur, créer des notaires, , légitimer des bâtards , donner .

des couronnes de laurier aux j poètes , anoblir des roturiers , donner des armoiries , autoriser des adoptions et des émancipations , accorder des lettres de bénéfices d'âge , etc. Les comtes palatins n'ont aucun pouvoir en France. M. Pithou en a fait l'article dix -neuvième de no^ libertés.

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