Henri-Constance de Lord de
Seringan de Valras, ci-devant agent général, fut sacré le 27 juillet 1732.
80. Gabriel -François Moreau , né à Paris le 24 septembre 1721, sacré évêque de Vence le 29 avril 1759 , transféré à Màcon en 1763, démissionnaire en i8oi , nommé à Autun en 1802, y est mort la même année.
C'est le dernier évêque de Màcon.
Conciles de Mâcon.
Le premier se tint l'an 58 1 ou 582, le premier jour de novembre, par l'ordre du roi Gontrand, sous le pape Pelage II. Les archevêques de Lyon, devienne, de Sens, île Bourges, de Besançon et de Tarantaise , y assistèrent avec quinze autres évoques de France, et firent dix-neuf canons.
Le premier défend aux clercs de demeurer avec des femmes étrangères.
Le second défend aux clercs et aux laïcs d'entrer dans des monastères île filles .
Le troisième défend aux femmes d'entrer dans la chambre de l'évêque, sans être accompagnées de deux prêtres ou de deux diacres.
Le quatrième excommunie ceux qui retiennent les oblations faites à l'Église par les défunts.
Le cinquième défend aux clercs de s'habiller en séculiers, et veut que ceux qu'on trouvera habillés indécemment et avec des armes, soient enfermés durant trente jours, pendant lesquels on les fera jeûner au pain et à l'eau.
Le sixième porte que les archevêques ne diront point de messe sans le pallium.
Le P. Le Cointe croit que ce canon est de quelque concile postérieur à celui-ci, parce que le terme d'archevêque n'était pas encore en usage en France, pour signifier un métropolitain , comme ce concile menu- le prouve, puisque les six métropolitains qui y ont souscrit, ne l'ont fait que sous le nom d'évèques. De plus, aucun métropolitain du sixième siè
< le n'a pris le titre d'archevêque dans aucun concile, et aucun écrivain de ce temps ne le leur a donné. Enfin l'usage du pallium n'était accordé pour lois qu'aux seuls évêques d'Arles, comme il parait par les lettres des papes Vigile et Pelage.
Le septième porte qu'un juge ne pourra emprisonner un clerc sans la permission de l'évoque, si ce n'est pour une cause criminelle.
Le huitième défend aux clercs de faire assigner leurs confrères devant des juges séculiers, et veut qu'ils terminent leurs différends devant leur évêqne ou devant des prêtres, ou devant l'archidiacre.
Le neuvième ordonne qu'on jeûnera depuis la fête de saint Martin jusqu'il celle de Noël, trois fois la semaine, savoir, le lundi, le mercredi et le vendredi, et qu'en ces jours on lira les canons, afin que personne ne s'excnse sur son ignorance. Ce canon ne regarde que les clercs, qui, selon la discipline de France, observaient plus de jours de jeûne que les laïcs.
Le dixième commande aux clercs d'obéir à leur évêque et de célébrer les fêtes avec lui.
Le onzième prive de leur dignité les clercs qui retournent avec les femmes qu'ils avaient avant leur ordination.
Le douzième porte que les religieuses et vierges consacrées à Dieu, seront excommuniées , elles et leurs maris, jusqu'à la mort, si elles se marient.
Le treizième d/fend aux Juifs de faire l'office de juges ou de banquiers parmi les chrétiens.
Le quatorzième défend aux Juifs de courir les places et les rues par manière d'insulte, depuis le jeudisaint jusqu'au lundi de Pâques.
Le quinzième défend aux chrétiens d'assister aux festins des Juifs.
Le seizième défend aussi aux chrétiens de se mettre au service des Juifs, et ordonne de racheter tous les fidèles qui sont esclaves elle-/, eux.
Le dix-septième prive de la communion jusqu'à la mort, ceux qui
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font porter de faux témoignages et commettre des parjures aux autres, et déclare infâmes ceux qui commettent ces crimes.
Le dix huitième ordonne la déposition contre les clercs qui accusent des innocens, et l'excommunication contre les laïcs, jusqu'à ce qu'Usaient fait pénitence.
Le dix-neuvième reaarde une religieuse nommée Agnès, qui, s'étant échappée de son monastère ety ayant été ramenée, voulait donner à des personnes puissantes une partie de son bien pour la remettre dans le monde. On la déclare excommuniée, elle et tous ceux qui feront ou qui accepteront de pareilles donations.
(Reg. ]2,Lab.5,Hard.3.)
Burchard rapporte quelques canons de ce concile qui ne sont pas dans les collections ordinaires, et d'autres qui y sont exprimés d'une manière différente. Selon cet auteur, le premier canon défend de porter témoignage a moins qu'on ne soit à jeun.
Le troisième ordonne aux pasteurs d'avertir publiquement que les femmes qui se sont laissées corrompre, aient soin d'exposer leurs enfans à la porte de l'église , afin qu'ils donnent à quelqu'un des fidèles la charge de les nourrir.
Le cinquième dissout le mariage d'un frère qui avait épousé une femme violée parle frère de son mari.
Le même concile ordonne aussi à tous les fidèles d'apporter une offrande à la messe, toutes les fêtes et tous les dimanches. On ne sait, au reste, si c'est au premier ou au second concile de Mâcon que Burchard attribue ces canons. ( Burchard , lib.
i4, c. 35; lib. 3, c. 188; lib. 17, c. 14-, lib. 9, c. 32. Le P. Mansi, suppl. t. 1, p. 446.)
Le second concile fut tenu par l'ordre du roi Gontran le 21 octobre 585. Prisque, archevêque de Lyon, y présida, et il s'y trouva quarante-trois ou quarante-six évêques, et vingt-deux députés d'autres é\èques. On y déposa Faustianus, que le comte Guudobalde, ennemi du roi
DES ÉVÊCHÉS DE FRANCE
Gontran, avait fait ordonner évêque d'Aix, et l'on mit Nicétius à sa place. On suspendit aussi des fonctions de son ministère Ursicin , qui avait retiré chez lui le comte Gundobalde , et l'on y publia vingt canons.
Le premier prononce des peines proportionnées à la condition de chacun , contre ceux qui violent le saint jour du dimanche. Ainsi, si c'est un avocat , il veut qu'on le chasse du barreau; si c'est un paysan ou un esclave , qu'il soit frappé de coups de bâton ; si c'est un clerc ou un moine , qu'il soit excommunié pendant six mois.
Le deuxième ordonne qu'on solennisera la fête de Pâques, et qu'on s'abstiendra d'oeuvres servîtes pendant six jours. •
Le troisième déclare qu'on ne baptisera les enfans que le jour de Pâques, à moins qu'ils ne soient en danger de mort, alin qu'ils puissent participer à la solennité de la fête, aussi-bien qu'aux honneurs du sacerdoce, s'iis s'en rendent dignes dans la suite.
Il y a deux choses dignes de remarque dans ce canon. La première, c'est qu'on y abolit la coutume qui s'était introduite en France de baptiser le jour de Noël, le jour de saint Jean-Baptiste , aux fêtes des Martyrs et à la Pentecôte; on rétablit peu de temps après le baptême solennel à ce dernier jour. La seconde, c'est que c'était une espèce d'irrégularité qui empêchait d'être admis aux ordres, que d'avoir reçu le baptême dans un autre temps que celui «le Pâques.
Le quatrième ordonne que tous les dimanches les hommes et les femmes offriront leurs présens à l'autel, afin d'effacer leurs péchés, et d'avoir part aux mérites d'Abel.
Le cinquième ordonne de payer la dime aux ministres de l'autel sous peine d'excommunication.
Le sixième ordonne aux prêtres de célébrer la messe à jeun, et que les restes de l'Eucharistie qu'on trempera dans du vin , seront con-
sommés par le« enfans le mercredi et le vendredi après la messe.
Le septième porte que les évêques prendront sous leur protection les esclaves mis en liberté , et qu'ils seront juges des différends qui regarderont ces personnes.
Le huitième défend d'enlever par force ceux qui se sauveront dans les églises ; mais si l'évêque les trouve coupables , il donnera moyen de les enlever sans violer la sainteté des églises.
Le neuvième défend aux juges séculiers, sous peine d'excommunication , de connaître des causes des évêques, et veut qu'elles soient portées au Métropolitain.
Le dixième ordonne que les causes des prêtres , diacres et sous-diacres seront portées devant les évêques.
Le onzième recommande aux fidèles d'exercer l'hospitalité.
Le douzième défend aux juges d'agir contre les veuves et les orphelins , sans y appeler l'évêque ou un prêtre en sa place , parce que l'évêque est le protecteur de ces sortes de personnes.
Le treizième défend aux évêques d'avoir des oiseaux de chasse et des chiens dans leurs maisons, et veut qu'ils en laissent l'entrée libre aux étrangers et aux misérables.
Le quinzième ordonne aux laïcs de porter beaucoup de respect aux ecclésiastiques , et veut qu'un laïc à cheval qui rencontre un ecclésiastique à pied descende aussitôt pour le saluer.
Le dix-septième défend d'enterrer des morts sur des corps à demipourris, et d'usurper les droits de sépulture des autres.
Le dix-neuvième défend aux clercs, sous peine de déposition, de se trouver aux examens ou aux exécutions des coupables.
Le vingtième ordonne la célébration d'un synode national tous les trois ans, lequel sera indiqué par l'évêque de Lyon et par le roi.
Le troisième concile fut tenu l'an 624 ou 627, sous !e pape Honorais Ier
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et le roi Clotaire-le-Jeune. On y confirma la règle de saint Colomban, et on la défendit contre les calomnies d'Agrestin, moine de Luxeuil. (Reg.
14. Lab. 5,Hard. 3.) LeP. Mansi conjecture que ce concile fut tenu environ l'an 618 ou 620..
Le quatrième, l'an n53. (Gall.
Christ., tom. 4» Pag- 894O
Le cinquième, l'an 1285 ou 1286.
(Gall. Christ., t. 4> p- 6x3.)
Le sixième, l'an 1299. (Gall. Chr., t. 4, p. 408.)
MANS (le), Cenomanum , autrefois capitale du Bas - Maine et l'une des plus anciennes villes des Gaules, fut d'abord connu sous le nom de T^indinum , avant qu'il prit celui de Cenomanum , des Celtes, qui habitaient le pays du Maine. Il est situé à cinquante-quatre lieues au sudouest de Paris, sur une colline, près du confluent de laSarthe. Cette ville est riche , grande et bien peuplée :
c'est aujourd'hui le chef-lieu de préfecture du département de la Sarthe.
On y compte près de dix-neuf mille âme*,
L'évêché du Mans , érigé dans le troisième siècle , est suftragant de Tours, et comprend les départemens de la Sarthe et de la Mayenne. Sa cathédrale , autrefois sous l'invocation de saint Pierre , est maintenant dédiée à saint Julien. Le chapitre, qui comptait neuf dignités , trentehuit canonicats et quatre demi-prébendes, est composé actuellement des deux premiers vicaires-généraux, du grand chantre et de neuf chanoines. L'évêque est assisté de huit vicaires-généraux. Outre quatre abbayes , on comptait au Mans une vingtaine de paroisses et huit communautés religieuses d'hommes et de fdles. Le diocèse contenait sept cent soixante-dix paroisses, partagées en six archidiaconés et vingtquatre doyennés ruraux, neuf collégiales et vingt-deux abbayes. Aujourd'hui il comprend soixante-une cures, cinq cent soixante-dix succursales , et cent quatre-vingt-quinze vicariats, La congrégation des sœurs do la
charité d'Evron a cent quinze établissemens dans le diocèse, qui comprend encore un grand nombre d'autres maisons de onze ordres différens.
L'évêque jouissait autrefois d'un revenu de vingt-cinq mille livres, et payait deux mille deux cents florins pour ses bulles à la cour de Rome.
Evêques du Mans.
1. Saint Julien. Tout le inonde convient que ce saint fut le premier évêque du Mans ; mais on ne s'accorde pas sur le temps auquel il gouverna cette église.