Guillaume-Louis duTillet, né
au château de Montran le 21 janvier 1700, sacré le 17 juillet 1774, C'est le dernier évêque d'Orange.
Conciles d'Orange,
Le premier se tint le 8 novembre de l'an 441. Il s'y trouva dix -sept évêques, qui avaient saint Hilalre d'Arles à leur tête, et qui lire nt trente canons.
Le premier porte que les prêtres, en l'absence de l'évêque, pourront conlirmer par le chrême et par la bénédiction leshérétiques, qui, se trouvant en danger de mort, demandent à se convertir.
Le second avertit les ministres, destinés à l'administration du baptême, d'avoir toujours le chrême prêt, afin d'oindre les néophites aussitôt qu'ils auront été baptisés, suivant la coutume qu'ils avaient de n'oindre de chrême qu'une seule fois. Que si quelqu'un n'a pas été oint du chrême dans le baptême par quelqu'accident, l'évêque en sera averti tlans la confirmation, alin que, s'il le trouve à propos, il supplée cette cérémonie, non pas comme étant absolument nécessaire, parce que, n'y ayant qu'une seule bénédiction du chrême, celle qu'on donne au baptisé ou néophite dans la confirmation lui est suffisante. Ce canon a été la matière d'une célèJjre contestation entre le P. Sirmond et Petrus Aurelius, le P. Sirmond ayant prétendu qu'il fallait lire ce canon avec une négation en ces termes : sed ut non necessaria habeatur repetita chrismatio ; et Petrus Aurelius, qu'il fallait lire sans négation, sed ut necessaria habeatur repetita chrismatio.
Le troisième ordonnequ'on reçoive à la communion les pénitens dange-»
reusement malades, sans l'imposition des mains réconciliatoires; que s'ils survivent, ils demeureront en pénitence jusqu'à ce que l'ayant dignement accomplie, ils reçoivent la communion légitime par l'imposition des mains réconciliatoires.
Le quatrième veut qu'on accorde la pénitence publique aux clercs qui la demandent.
CATALOGUE
Le cinquième défend de livrer les criminels qui se sauvent dans les églises.
Le sijdème veut qu'on excommunie ceux qui prendront les esclaves des cleics, en la place de ceux qui se seraient retirés dans l'église.
Le septième porte la même peine contre ceux qui voulaient traiter comme esclaves ceux qui avaient été affranchis dans l'éylise.
Le huitième défend à un évêque d'ordonner un clerc qui demeure dans un autre diocèse.
Le neuvième veut que si un évêque a ordonné des personnes d'une autre éf^lise, à qui on n'a rien à reprocher, il les rappelle auprès de lui, ou qu'il obtienne leur grâce auprès de leur évêque.
Le dixième ordonne que si un évêque bâtit une église dans le territoire d'un autre avec sa permission, il lui en réservera la consécration, et que l'évêque du lieu accordera à celui qui bâtit l'église la permission d'ordonner clercs pour la desservir ceux qu'il lui présentera, ou d'approuver à son choix ceux qui seront déjà ordonnés.
Le onzième défend aux évêques de recevoir les personnes excommuniées par leur évêque, avant qu'elles soient réconciliées.
Le douzième déclare qu'on doit Viaptiser ou réconcilier ceux qui perdent tout d'un coup la connaissance, pourvu qu'ils donnent ou qu'ils aient donné des marques qu'ils souhaitaient le baptême ou la pénitence.
Le treizième ilit qu'il faut accorder aux insensés tout ce qui est de la yiétéf qucecumque pietatis sujit. Quelques interprètes croient que ces paroles <loivent s'entendre <ie quelques cérémonies pieuses, ou de l'assistance que la charité engage de tlonnerdans .ces occasions.
Le quatorzième ordonne de don ner la communion aux énergumèiies, qui font tout leur possible pour se guérir, et qui se laissent conduire par les conseils des clercs ; parce que la vertu i\u sacrement j)Ourra les mu-
nir conti-e les attaques du démon, et les purifier.
Le quinzième déclare que dans la nécessité il faut donner le baptême aux énergumènes.
Le seizième défend de conférer les ordres à ceux qui ont été agités publiquement par le malin esprit, et il prive de leurs fonctions ceux qui l'auront été après leur ordination.
Le dix-septième porte qu'il faut offrir le calice avec la patène, et le consacrer en mêlant l'eucharistie; c'est-à-dire, selon quelques interprètes, que quand on veut consacrer un calice ou un ciboire, il faut célébrer l'eucharistie dans ces vases.
Le dix-huitième ordonne que dans toutes les églises de la province on lira dorénavant l'Evangile aux catéchumènes.
Le dix-neuvième défend aux catéchumènes l'entrée ilu baplistaire.
Le vingtième dit qu'on ne souffrira point qu'ils soient bénis avec les fidèles, même dans les prières domestiques ou ])articulières, et qu'on les avertira de venir séparément se faire bénir ou recevoir le signe de la croix.
Le vingt unième |)orte que si tleux évêques seuls ordonnent un évêque sans la participation des autres, si l'é\êque ordonné l'est malgré lui, il sera- mis en la place d'un de ceux qui l'ont ordonné, et qu'on en ordonnera aussi un autre a la place de l'autre évêque ; mais que si celui qui est ordonné l'a été volontairement, il sera aussi tléposé.
Le vingt-deuxième défend d'ordon ner à 1 avenir des diacres mariés, s'ils ne font profession de chasteté.
Le vingt - troisième veut qu'on chasse les diacres qui ne vivent pas en conttncnie avec leurs femmes.
Le vingt - quatrième excepte de cette règle ceux qui avaient été ordonnés auparavant -, mais il défend ^ en même temps qu'on' leur confère les ordres plus élevés.
Le vingt-cinquième défend d'élever plus haut qu'au sous-diaconatlcs personnes qui auront été mariées deux fois.
DES ÉVÊCHÉS DE FRANCE
Le vingt-sixième défend d'ordonner des diaconesses pour l'avenir, et veut que celles qui ont été ortloniiées refoivent la bénédiction avec les simples laïques.
Le vinj^t-septième ordonne que les veuves feront profession de chasteté entre les mains de l'évêque, et qu'elles porteront l'habit destiné à ces sortes de veuves.
Le vingt-huitième veut qu'on mette en pénitence ceux ou celles qui auront violé la profession de virginité.
Le vingt-neuvième conlirme les règlemens du concile ; et le trentième ordonne que quand un évêque ne pourra s'acquitter de ses fonctions, il s'en déchargera sur un autre évêque, et non pas sur un simple prêtre. (Reg. 7. Lab. 3. Hard. 1.)
Le second concile se tint le 3 juillet de l'an 629, sous le pape Félix IV.
Saint Césaire d'Arles y présida à la tête de douze évêques, et l'on y publia nngt-cinq articles en forme de canons, qui avaient été envoyés du saint-siége sur les matières de la prédestination, de la grâce et du libre arbitre, et qui furent confirmés comme la doctrine du saint-siége par le pape Boniface II, successeur de Félix.
Le premier condamne ceux qui soutiennent que le péché du premier homme n'a causé du changement que dans une partie de l'homme; savoir, dans son corps, qu'il a rendu sujet à la mort, et qu'il n'a fait aucun tort a son âme, laissant l'homme aussi libre qu'il était auparavant.
Le second condamne ceux qui <lisent que le péché d'Adam n'a nui qu'à lui seul, ou qu'il n'y a que la mort du corps qui ait passé à ses descendans.
Le troisième est contre ceux qui disent que la grâce se donne aux demandes des hommes, et que ce n'est pas elle qui nous la fait demander.
Le quatrième est contre ceux qui disent que Dieu attend notre volonté pour nous purifier de nos péchés, et que ce n'est pas lui qui, par son esprit, nous fait vouloir être purifiés.
Le cinquième, contre ceux qui di-
sent que le commencement, l'accroissement, et l'acte même de la foi par lequel nous croyons en celui qui justifie l'impie, ne sont pas un don de la grâce; mais que tout cela est naturellement en nous.
Le sixième porte : Si quelqu'un dit que Dieu nous fait miséricorde lorsque nous croyons, voulons, désirons, tâchons et travaillons sans le secours de la grâce ; ou si quelqu'un soumet le secours de la grâce divine à l'humilité et à l'obéissance de l'homme, il résiste à l'autorité de l'apôtre, qui dit ! qu'avez -vous que vous n'ayez ref u'{ C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis.
Le septième condamne ceux qui croyent que l'homme peut, sans le secours de la grâce, penser ou faire quelque chose de bon par rapport au salut.
Le huitième est contre ceux qui disent que les uns viennent à la grâce du baptême par leur liberté, et les autres par le secours surnaturel de la divine miséricorde.
Les dix-sept autres canons ne sont proprement que des sentences formées des paroles de saint Augustin et de saint Prosper, dans lesquelles on reconnaît la nécessité delà grâce, de la prière et de l'humilité chrétienne, qui nous fait rapporter à Dieu tout ce qu'il y a de bon en nous. Les évêques ajoutent trois propositions aux vingt-cinq canons; savoir,!», que tous les baptisés peuvent, s'ils veulent, et doivent travailler à leur salut. 20. Que Dieu n'a prédestiné personne à la damnation. 3°. Que Dieu nous inspire par sa grâce le commencement de la foi et de l'amour, et qu'il est l'auteur de notre conversion. (Reg. 11.
Lab. 4- Hard. 2.)
Le troisième concile fut tenu en 1229, pouradmettre à la pénitence les Albigeois et ceux qui étaient suspects de leurs erreurs. (Lab. n.
Hard. 7.)
On propose comme douteux un quatrième concile que l'on dit avoir été tenu à Orange eu 5oi. (GaiL christ, toni. i, p. 922.)
lo CATALOGUE
ORLÉANS, Aurelice, Aurélia et uÉiiTcLianuTn,\\\\e épiscopale auiourd'hui sous la métropole de Paris, et autrefois sous celle de Sens , et capitale de tout l'Orléanais. Elle est située à vingt-huit lieues au midi de Paris, sur la rive droite de la Loiie, qu'on y passe sur un beau pont, dans une fort belle plaine. C'est une des plus anciennes villes des Gaules; l'empereur Aurélien lui donna son nom; Clovis la soumit à l'empire français après avoir vaincu Siagrius. C'est aujourd'hui le chef-lieu de'préf'ecturedu département du Loiret. Elle est riche, manufacturière et commerçante; sa population est de quarante-deux mille habitans, Orléans est célèbre par les conciles qui s'y sont tenus^ et soutint de ux fameux sièges, l'un en 45o contre Attila; l'autre en 14.28 et 1429 contre les Anglais, que la Pucelle tor^a de se retirer. Le chapitre ds la cathédrale de Sainte-Croix , qui passe pour une des plus belles éj^lises de France, était toinposé de douze dignités, de quarante-six chanoines capitulaires, et de plusieurs autres bénéliciers ; il consiste actuellement en tlouze chanoines. Jésus-Christ en était regardé comme le premier chanoine ; il était mis à la tête de toutes les distributions, et sa part était portée à l'ffotel-Dieu. Outre trois collégiales, il y avait à Orléans deux abbayes , savoir, celle de Saint - Euverte, de chanoines réguliers de la congrégation de France, et celle tie Saint- Loup, de bénédictines. Les chartreux avaient une fort belle maison hors de la ville, et les bénédictins de Saint- Maur, le prietiré conventuel de i^otre-Dame de Bonnes-Nouvelles, anciennement abbaye, où il y avait une bibliothèque publique. Les Jésuites avaient le collège, et il y avait plusieurs autres maisons religieuses de l'un et de l'autre sexe. On comptait vingt-cinq paroisses <lans la ville, et deux dans les faubourgs.
Le diocèse d'Orléans, formé dans le troisième siècle, comprend le département du Loiret; il renfermait deux cent douze paroisses partagées en
six archidiaconés , et dix églises collégiales. Celle de Cléry est fort célèbre par la dévotion à la Vierge qui y attire un grand nombre de pèlerins. Le roi Louis XI avait son tombeau dans cette église. Le diocèse contient actuellement trentequatre cures, deux cent cinquantetrois succursales et vingt-un vicariats, et de ])lus trois cent treize religieuses de tliflèrei's ordres. L'évèque d'Orléans jouissait de quarante mille livres de rente et payait deux mil le florins pour ses bulles. Il était porté par cinq barons dap^ys le jour de son entrée dans sa ville épiscopale, et il avait droit de délivrer tous les prisonniers <le la ville ce jour-là. Mais le roi avait restreint ce privilège par un édit qui en exceptait certains crimes et tout criminel qui n'était point né dans le diocèse.
E^'êques d'Orléans,
1. Diopet. Quoiqu'on nomme trois ëvêques d'Orléans avant celui-ci, nous n'en disons rien, ne sachant rien de certain à leur sujet. Diopet assista par ses députés au concile de Cologne en 346, et à celui de Sardaigne eu 347.