‹ Bibliothèque sacrée (volume 5)Chapitre 221 sur 347 · Hard · texte numérisé non relu

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Le douzième, entre les années io35 et io52. On y conlirma les legs pieux faits par Gervais , évêque du Mans, et on excommunia quiconque s'opposerait à l'exécution du testament.

(Le P. Mansi , sup. t. i, col. i25i.)

Le treizième, l'an 1096, parle pape Urbain II qui confirma les décrets du concile de Clermont , et refusa d'absoudre Phi lip jie I»', roi de France, qui avait été excommunié pour avoir répudié Berthe, sa femme légitime, et épousé Bertrade de Montlort. On y résolut aussi la croisade. (Reg. 26.

Lab. 10. Hard. 6.)

Le treizième, l'an n63. Le pape Alexandre III y présida et l'on y lit dix canons.

Le premier contient une défense de diviser les prébendes, et de changer les dignités.

Le second condamne les usures des clercs , et principalement celles qu'ils commettaient en retirant des fruits et des revenus des pauvres que l'on prenait pour gages, une plus grosse somme que celle que l'on avait donnée.

Le troisième défend aux laïques d'usurper les droits de l'Eglise, et aux évéques de leur donner des dîmes des églises ou des oftVantles.

Le quatrième est contre les Albigeois , et défend aux fidèles d'avoir avec eux aucun commerce.

Le cinquième fait défenses de louer les églises à des prêtres pour une redevance annuelle.

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Le sixième défend d'exiger aucune chose pour l'entrée en religion, pour la nomination aux bénéfices, i)our la sépulture, pour le chrême , ni ])our les saintes huiles.

Le septième iléfend aux évéques de commettre ties doyens ou îles arthiprêtres pour juger en leur place, ou à la place des archidiacres, parce que cela renversait la justice et tournait à la gravation des ecclésiastiques.

Le huitième lait défenses aux religieux lie quitter leurs cloîtres, ou d'en sortir pour exercer la médecine, ou pour a[)prendre ou enseigner le droit civil.

Le neuvième déclare nulles toutes les ordinations faites par Octavien , et lar les autres schismatiques ou hérétiques.

Le dixième est un règlement pour maintenir les biens et les libertt^s de l'Eglise, quand on lui a fait quelque tort considérable. (Reg. 27. Lab. 10.

Hard. 6.)

Le quatorzième, l'an i236. Juhel de Mayenne, archevêque de Tours, y présida, et l'on y fit quinze canons.

Le premier ordonne qu'on obligera les juges si'culiers de rendre aux juges ecclésiastiques les croisés qu'ils ont saisis pour quelque crime , et qu'on les menacera d'S censures de l'Église pour les y contraindre.

Le second et les deux autres suivans portent que l'on ne recevra point d'avocats qui n'aient étudié trois ans en droit, ni d'olficial qui n'ait étudié cinq ans, ni de notaire qui ne sache le style de la cour et les ordonnances.

Le cinquième défend aux commissaires délégués du saint-siége dans la province de Tours, d'exécuter leur commission qu'ils n'aient vu l'original des lettres obtenues de Rome, et que l'impétrant ne jure qu'il les a obtenues.

Le sixième ordonne aux évéques et à leurs officiaux de déférer aux appellations, et de ne point molester les appelans.

Le septième recommande aux évéques d'avoir soin de faire exécuter les testamens, et ordonne que pour

DES ÉVÊCHÉS

empèdier leur suppression on les mettra entre leurs mains, ou entre ses mains île leur archidiacre clans les dix jouis lie la mort du testateur.

Le huitième déclare inlàmes et condamne au fouet ceux qui contractent deux mariaj;esàla t'ois, ou qui se fiancent et se marient tout à la fois.

Le neuvième porte que l'on excommuniera tous les ilimanclies ceux qm usent de soitiléj^es, et les condamne à des chàtimc'tis qu'ils peuvent racheter, à la volonté des juges, pour de l'argent qui sera employé à assister les pauvres.

Le dixième condamne à une amende pécuniaire ceux qui communiquent avec des excommuniés, et révoque le canon du concile tenu à Chàtcau-Gonthier, qui avait déclaré qu'ils étaient excomuniésfpjo/âcio.

Le onzième or<lonne que ceux qui se prétendent exempts de la juridiction de l'ordinaire, seront tenus de représenter leurs lettres d'exemption.

Le douzième condamne à des peines rif^oureuses les faux témoins.

Le treizième porte que les évêques auront soin tie faire instruire les nouveaux convertis de leur diocèse, soit qu'ils sortent de l'hérésie ou qu'ils quittent le judaïsme, et qu'ils pourvoiront à leur subsistance, de peur qu'ils ne retournent à leur vomissement sous prétexte de pauvreté.

Le quatorzième recommande l'hospitalité aux abbés et aux prieurs, et les exhorte de la faire, principaie.ment aux religieux qui ont quitté leurs biens pour suivre Jésus-Christ.

(Lab. II. Hard. 7.)

Le quinzième concile se tint l'an 1239. J uhel de Mayenne, archevêque de Tours, y présida, et l'on y lit treize canons.

Le premier porte que l'évéque , dans (hafjue paroisse, nommera trois clercs, ou du moins trois la'iques dignes de foi , auxquels il fera prêter serinent de tiire la vérité touchant les scandales qui arriveront dans leur paroisse ou dans les voisines en matière de foi ou d'autres crimes ecclésiastiques.

DE FRANCE. ÎX71

Le second laisse à la volonté de l'évéque de punir les clercs convaincus de crimes pour la première fois; à la seconde fois ils seront privés de leurs bénéfices.

Le troisième défend aux prêtres de paraître en public sans avoir l'habit conforme à leur ordre , à peine de cinq sols d'amende.

Le quatrième défend de rien demander ni de rien exiger avant d'administrer les sacremens ; mais il permet de demander le droit ordinaire établi par une pieuse coutume après qu'ils auront été administrés, à quoi même l'évéque pourra contraindre par censure ecclésiastique.

Le cinquième et le sixième défendent aux prêtres et aux curés d'excommunier leurs paroissiens, de leur propre autorité, pour leurs droits ou ceux de leur église.

Le septième défend aux ecclésiastiques bénéficiers constitués dans les ordres sacrés de rien léguer par testament à leurs bâtards ou à leurs concubines, à peine de nullité.

Le huitième porte que, suivant le décret du concile de Château-Gonthier, les archidiacres et les archiprêtres feront leur office par eux-mêmes, et leur défend d'avoir des officiaux.

Le neuvième et le dixième défendent aux évêques d'excommunier avec précipitation, et d'excommunier généralement tous ceux qui participent avec des excomnmniés.

Le onzième défend de donner de l'argent aux réguliers pour leurs vivres et leur entretien.

Le douzième porte que les clercs et les moines n'auront point de servantes dans leurs maisons et leurs prieurés.

Le treizième et dernier interdit aux moines le droit de desservir des cures s'ils n'ont la permission de l'évéque. (Lab. 11, Jriard. 7.)

Le seizième concile se tint l'an 1282. Jean de Monsoreau, archevêque de Tours, y présida, et l'on y fit treize canons.

Le premier est contre ceux qui

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t'ont lies procès sans sujet, afin de tirer quelque chose pour se rédimer de vexation.

Le second excommunie ceux qui suscitent ou fomentent des procès.

Le troisième défend aux clercs et aux religieux de fréquenter les cabarets.

Le quatrième excommunie ceux qui dérobent ou déchirent les livres et les ornemens des églises.

Le cinquième ordonne que l'on fera des processions tous le dimanches et aux jours que l'on a coutume d'en faire.

Le sixième veut qu'on punisse les usuriers suivant les règlemcns du concile de Lyon.

Le septième ordonne qu'on prononce la sentence d'excommunication contre ceux qui troublent et qui oppriment la juiidiction dos ecclésiastiques.

Le huitième soumet à la même peine ceux qu'on soupçonne d'avoir pris part à cette oppression, s'ils ne se purgent devant l'évéque.

Les trois autres canons concernent la même matière.

Le douzième porte aussi la même peine contre ceux qui empêchent la perception des dîmes.

Le treizième et le dernier confirme et ordonne l'exécution des constitutions faites dans les précédens conciles de la province. (Lab. 1 1 . Hard. 7.)

Ledix-se|)tième concile se tint l'an 1467. (GaZ/. Christ., t. a, pag.928.)

Le dix-huitième, l'an i5io, sur les mauvais traitemens que les Français recevaient du pape Jules II et sur les mesures que l'on devait prenilre k ce sujet. (Reg.34. Lab. i3, Hard, 9.)

Le dix-neuvième, l'an i583, transféré à Angers la même année, sur la foi, la discipline, contre la simonie et la confidence. Simon tle Maillé, archevê(iue deTours, y présiila, et il fut conlirnié par le pape GiégoireXIII.

On y renouvela les ilécrets ilu synode de Lauriac , et l'on y ordonna que tous les ans on lirait dans toutes les paroisses la bulle de Pie V contre les simoniaques et les conlulenciai-

res,le dimanche de la Passion. (Reg.

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