SECTION PREMIERE
We serait-il pas bon de se demander si la même Compagnie de Jésus n'existe pas actuellement dans le pays?
Dans toute donation, à part les personnes qui donnent, et ce qu'elles donnent, on doit considérer encore deux choses, à savoir : à qui elles donnent, et la fin en vue de laquelle elles donnent.
Quoique la nature du don et la qualité des donateurs puissent souvent contribuer à faire connaître la fin de la donation, lorsque l'acte n'est pas couché en termes clairs et précis ; cependant dans la question de commutation des dernières volontés, lorsqu'on veut arriver à une solution équitable, on doit surtout s'assurer de la qualité des donataires et du but véritable des donateurs.
Le but des donateurs cc^mprcnd ])ien souvent, même lors*,u'il n'est pas indiqué explicitement, le bénéfice fait aux donataire :> par l'entremise desquels If donateui* veut que ses intentions soient accomplies. Ceci a surtout lieu, lorsque la donation est faite à une communauté, et lorsqu'il n'y a d'autre intention que celle de mettre une somme ou un fond immcnblr à sa disposition pour les fins de son IiistitNf, on comi)reiid que le donateur voudiait voir perpétuer cette communauté et les œuvres qu'elle accomplit. Il en est de même, lorsqu'il donne à telle ou telle congrégation pour V amour de Dieu, il ne peut regarder les travaux de cette congrégation que comme dignes d'encouragement. Pareillement, loi*sque la donation est faite en vue du grand bien déjà arrompli, des se rince f^ déjà rendus, des souffrances endurées, dit sang versé en propageaht l'Évangile, il devient très difficile de séparer le but prinoi]i;il dn lait secondaire.
Voilà pourquoi avant de réclamer ct's Biens à tttrt' des nttentions des donateurs, il serait prud( nt de s'assurer d'avance si la même compagnie n'existe pas dans le pays. Et nous sommes très sérieux en suggérant cette investigation, car parmi ceux qui voudraient à l'heure qu'il est détourner ces biens de leur vraie tin, il y en a qui le veulent sous prétexte que ce n'est plus la même Compagnie de Jésus qui existe ici. Pour ceux-là nous suggérons une étude tant soit peu approfondie du Bref Dolemu-s inter alia de notre glorieux Pape Léon XIII.
Il y a eu pourtant ({uekjues donateurs qui ont prévu, presqu'en prophètes, tout ce (|ui est arrivé à la Compagnie de Jé.sus eu Canada. Ils ont muni en consé(|Ui'nce leurs actes de donation de toutes les conditions qui leur semblaient amplement suffisantes pour assurer à jamais K'Ui*s dons à la Compagnie. Telle fut la donation pour la mission huronue en 1()4(), en voici le résumé:
{Ex (trchivio R(matuit) \vU' Av. àom\t\<n\ de Mr Daniau, Seigneur de Saint (Jille vivant à Paris, âgé de .SO ans. novice de la Compagnie de Jésus, poui- fonder une nuiison ou college de la Société de Jésus dans la N()U\« lie France, pour que les Pères y puissent instruire les sauvages dans la religion catholique. a|x>stolique et Romaine. Il manifeste cette volonté au Père Charles Lalemant présent, et procureur de ces missions, demeurant au
collège de Clermont à Paris, rue St. Jacques, en faveur de la mission de Sainte Marie des hurons, qui manquait de secours faute de fondateur. De lui-même et de sa propre volonté, après avoir consulté sa mère, son beau-frère et ses autres parents, il fonde par les présentes, à perpétuité la maison ou collège établie chez les hurons en la Nouvelle-France, en donnant 1200 livres tournois de rente perpétuelle, à commencer de l'année 1647, en donnant hypothèque sur ses autres biens. Cette fondation a aussi pour fin de le rendre participant des prières et saints sacrifices qu'on accorde aux fondateurs. Il laisse le droit à ses héritiers de se racheter de cette rente en payant 25,000 livres une fois, et ajoute :
" Si cette maison ou collège était renversé et détruit par l'incursion des barbares ou par tout autre malheur le fondateur veut et statue que cette fondation soit transférée à quelqu'autre maison de la société dans la Nouvelle-France, soit au collège de Québec soit à un autre avec le consentement de sa mère et de ses héritiers. De plus, s'il arrivait que la Compagnie de Jésus n'avait plus d'ouvriers ou de domicile dans la Nouvelle-France, il veut que cette fondation soit divisée entre les maisons de la Société en Orient, et celles des Iles d'Amérique où habitent les Français."
Lecture est faite à la mère qui approuve tout et qui pour " montrer son désir de la conversion des barbares de la Nouvelle- France, veut augmenter cette fondation par son testament de cinq mille livres tournois."
" Le dit donateur veut que sa vie durant ses héritiers paient au Père Charles Lalemant ou à ses successeurs une rente de 500 livres tournois pour sa pension en commençant aujourd'hui, jour
de son entrée au noviciat
à Paris, 14 Août 1646, devant les notaires Quartier et Nourry."
Le Père Charles Lalemant rédigea deux mémoires au Très Révérend Père Général, V pour faire approuver le titre de fondateur, malgré la condition hypothétique, à cause de la difficulté de trouver de pareils fondateurs pour des missions si éloignées et dont on entend si peu parler, et parce que cette somme suffit ici pour seize personnes. C'est un petit collège, comme ailleurs. Cette famille a déjà fait du bien à cette mission huronne en
différents temps pour plus de 11,000 livres, qui ont servi à construire les bâtiments et l'Église chez les hurons. 2^ Parcequ'il avait l'opinion de quatre autres Pères qui approuvèrent.
Voilà donc une donation faite d'une manière très explicite à la Compagnie. Naturellement le donateur avait en vue la conversion des sauvages ; mais toutes ces œuvres de zèle il les avait en vue en tant qu'œuvres de la Compagnie. Il y en a d'autres qui ne sont pas si explicites dans les termes, mais on voit bien que c'est surtout la Compagnie qu'on veut aider, puisque c'est en consi<îératiou des travaux déjà accomplis, et ceci non pas tant comme récompense que dans la persuasion qu'elle ne cesserait pas ses efforts de conversion. Telle fut la donation du commandeur de Sillery. L'acte en fut dressé à Paris le 22 février 1639 devant les notaires Bergeon et Cousinet. Il y a, aux archives du collège Sainte-Marie, Montréal, double copie de cet acte, l'une de la main du Père Gabriel Lalemant, le compagnon héroïque du Père Jean de Brébeuf, ; elle a été faite le 5 mars 1639, avant son départ pour le pays de son martyre. Voici un extrait de cet acte de donation faite par le commandeur de Sillery, pour la fondation de la Résidence de Saint Joseph près de Québec pour les Algonquins et les Montagnais.
" A tous ceux que ces présentes &c., voyant le profit et utilité " qui provient journellement des lx)nnes et louables fonctions des '• Pères de la Compagnie de Jésus en la nouvelle-France, spécial- " lement à la conversion des sauvages qui va croissant tous les "jours et s'augmentant de plus en plus, et* la grande nécessité (]ue " les dits Pères ont d'estre aydez et secourus en ce pa^ s ilestitué " des choses nécessaires a la vie humaine, poussé d'un désir de " contribuer à cette œuvre de Dieu nommément d'arrester et as- " sembler en lieu commode les sauviiges errans et vagalK)ns, qui est "le plus puissant moyen de leur con vemon <jic &c., a déclaré sa vo- " lontépour la présente fondation ainsi ijn'il suit, s(,'avoirqu'à l'hon- " neuret gloire de la très Ste. Trinité «îvrc. . . il est^blit une résidence " des Pères de la Compagnie dv Jésus en 1 habitation appelée de St. " Joseph, près de Québec et y fonde une messe à pei-pétuité que " les dits Pères diront ou feront diiT df Beutu, tous les Joui*s qu«' " cela se peut »S:c. . . et pour impétrer de Dieu la conversion des ' sauvages et les gi*âces du St. Esprit à ceux qui s'einployent à
" leur instruction. . , et spécialement afin qu'il plaise à Dieu que " le présent donateur puisse estre une de ces âmes choisies qui le " servent en terre avec perfection et sainteté et l'honorent éternel- " lement dans le ciel : Dims ces vues et considérations le dit sieur " Commandeur tant pour la ditte résidence des Pères de la Compa- " gnie de Jésus que pour la ditte messe, outre la sorume de douze " 7)iillivres tournois qu'il a donnée les années précédentes aux Pères " de la même Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France et qui a " été employée pour commencer leur résidence en la dite habitation " appelée de St. Joseph en laquelle ont commencé de s'arrester et *' convertir en notre Ste Foy les deux premières familles Sauvages •' errantes composez environ de vingt personnes, en la chapelle du " quel lieu se célébrera la susdite messe, sitost que les Ré- " verends Pères qui passent par de la cette année seront arrivez, " attendant que la chapelle dont sera fait mention cy-après soit " construite, a de plus donné et donne par ces présentes par dona- " tion entre vifs et irrévocable en la meilleure forme que faire ce " peut à la dite résidence de la Compagnie de Jésus qui est en " l'habitation appelée de St. Joseph près Québec Nouvelle-France, " ce acceptant par le Révérend Père Estienne Binet, Provincial de " la ditte Compagnie en la Province de France et le Révérend " Père Charles Lalemant procureur de le mission des dits Pères en " la Nouvelle-France à ce présents, soubs le bon plaisir du Révé- " rendissime Père Général de la dite Compagnie auquel le dit R. " P. Provincial fera agréer ces présentes, la somnme de vingt mil li- " vres tournois à prendre &c. . . pour laquelle somme la ditte rési- " dence jouira du revenu des dittes aydes en proportion de la dite " somme de vinsft mil livres tournois à commencer du decez du " dit Seigneur donateur et jusqu'à ce, icelui sieur Commandeur " promet payer à la ditte résidence ou à leur procureur la somme " de quinze cents livres tournois chacun an à compter du pre- " mier jour de janvier de la présente année mil six cent trente- " neuf dont la première année du payment eschera le dernier jour " de décembre prochain et continuer durant la vie du dit donateur, " et après son decez cessera le payement de la ditte somme de quinze ''cents livres et commenceront les dits Pères de la résidence à jouir " du revenu des dits vingt mil livres tournois, lesquels vingt mil " livres tournois leur appartiendront en propriété, et d'iceux iceluy " sieur Donateur s'est dessaisi, demis et devestu au profit de la
"dite résidence, voulant qu'elle devienne saisie et mise en posses- "sion, se constituant possesseur précaire de la ditte somme pendant "sa ditte vie au nom d'icelle résidence pour estre réunie à la propri- " été après son decez en faveur de la ditte résidence, et que du dit " revenu il en soit bastie faite et parfaite une chapelle dans trois " ans en la dite résidence des dits Pères, laquelle sera consacrée aux " grandeurs de la très Ste Vierge et que du sui-plus la dite Rési- " dence des dits Père en jouisse pour son entretien et l'arrest des " Sauvages qui se voudront faire Chrétiens, n'entendant que le dit " revenu soit diverti ailleurs, n'estoit que les Sauvages errans " fussent déjà réduits on ne passassent point leur reduction, car " en ce cas il entend (jue le dit revenu soit appliqué au séminaire " de la dite compagnie pour les Algonquins ou Hurons, mt en " autre occamon coDiviode jfoitr Ut ccm version de ses peuples, selon " que les Père^s de la dite Contpaynie en la Nouvelle-France par " l'avis de leur supérieur jugeront plus à propos. Et au casque la "ditte résidence de St- Joseph près Québec vint par quehjue " accident à estre changée de place soit que les Sauvages le vou- " lussent ainsy, ou qu'il fust nécessaire pour autre raison, le dit " sieur donateur entend que le lieu ou résidence choisie pour ce " changement portera le mesme nom de St. Joseph et y sei*a bastie " une chapelle et célébrée une messe en la mesme façon et aux " mesmes intentions que dessus, et entend et consent aussy le dit " sieur Donateur (jue selon l'usage accoustumé en la ditte Com- " pagnie de Jésus la jouiss<ince et administration du revenu de la " ditte somme soit attachée au premier et plus voisin Collège de " la ditte Compagnie ijui sera establi en la Nouvelle-France pour "estre le dit revenu dépensé et appliqué aux susdite tins et " intentions, ce que le dit Père Provincial vVc. . . En tesmoign de " ce Nous à la relation des dits notaires avons fait mettre le scel " de la ditte prévôté dr Paris à ces dittes présentes (]ui furent " faites et passées à Paris i-ii la dittemaison du sieur C«»nunaiideur " l'an mil six rent trente neuf, le vingt-deuxiènu' jour de febrier "après midy et ont les dittes parties signé la minute des pré- " sentes demeu)'*''" v?-^ li- «lit ('misiiut l'un îles dits notaires " soubsifjfnés.
(Signé) " Bergeon et Cousinet"
Ici encore, quoique d'une manière moins explicite, perce l'intention du donateur de ne pas fixer la donation à un lieu déterminé, mais aux missions des Peres Jésuites, comme tels, chez les peuplades sauvages de la Nouvelle-France. Il est impossible de reproduire dans ces pages tous les actes de donations qui ont survécu aux temps ; mais il est à remarquer que tandis que d'autres travaillaient avec zèle à la conversion des sauvages, les donateurs tenaient à confier l'exécution de leurs pieuses intentions à la Compagnie. Ce choix même indique une détermination bien arrêtée de conserver à la Compagnie la possession de ces biens légués tant qu'elle existerait.
Le Rapport Officiel de 1824, déjà cité, quoique rapportant un document fait par les agents de ceux qui visaient à la possession de ces biens, n'a pas pu cacher ce fait principal. Quelques .extraits suffiront pour nous en convaincre :
Seigneurie de Notre-Dame des Anges à Gharleshourg. Cette Seigneurie fut accordée aux Pères de la Compagnie de Jésus et leurs successeurs pour par eux en jouir à toujours comme leur
propriété en considération des services qu'ils ont rendus
tant aux habitants français qu'aux sauvages du pays, lesquels ne peuvent être trop reconnus. 16^6, Mars 10.
Seigneurie de St-Gabriel. (Les deux Lorettes). Cette Seigneurie fut donnée aux Révérends Pères de la Compagnie pour en jouir par eux comme leur propriété et pour avoir effet dans les plus forts termes, de sorte qu'ils ne seraient pas troublés en aucune manière quelconque ou par aucune personne que ce soit — en considération de la grande amitié qui subsistait entre eux et le dit R. Gifïard et sa femme, et afin de récompenser les dits Révérends Pères pour les diverses bontés et agréables services qu'ils ont rendus aux dits donateurs. 164-7, avril 16.
Seigneurie de Sillery. Elle fut accordée aux Révérends Pères Jésuites pour en jouir par eux à toujours comme leur proprié oé . . . En considération de la grande assistance spirituelle et temporelle donnée par les dits Révérends Pères Jésuites aux sauvages de ce pays et des dépenses énormes qu'ils ont faites en supportant les missions des dits sauvages pour lesquels ils avaient acheté des terres en différentes places a de grandes dépenses. 1699, oct. 23.
Seigneurie du Cap de la Magdeleine. Elle fut donnée aux
Révérends Pères do la Cuiiipaj^ie fie Jésus en Canada pour leurs
collèges et maisons, pour être tenue et pour en jouir et
disposer par les dits Pères Jésuites et leurs successeurs en la Nouvelle-France, comme ils jugeront à propos pour le bénéfice des sauvages convertis à la foi chrétienne, et afin d'aider à la subsistance des Jésuites dans le dit pays ; le tout conformément et suivant les coutumes et constitutions de la dite Compagnie de Jésus, sans aucune obligation civile. IGôl, Mai 20.
Seigneurie de Batiscan. E\h fut donnée aux Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, établie dans la Nouvelle-France pour
eux et leurs successeurs pour être tenue Les dites terres
pour être possédées par les dits Pères Jésuites, ou appliquées ou transportées aux sauvages ou autres devenant chrétiens et en telles manières que les dits Pères jugeront à propos, cle sorte que 'les dites terres ne seront pas retirées de leurs mains, tandis qu'ils jugeront à propos de les tenir et posséder. Cette Seigneurie fut donnée pour l'amour de Dieu. J639, Mars 13.
Re St-Christophe. Elle fut concédée aux Révérends Pères de la Compagnie de Jésus de la Nouvelle-France pour la tenir par eux en franche aumône à toujours comme un fief, avec pouvoir de concéder icelle ou telles parties d'icelle qu'ils jugeront à propos., mais sans être eux-mêmes sujets à aucune charge ou condition quelconque. En considération du zèle manifesté et le soin pris par les Révérends Pères et l'avtintage que la religion reçut d'eux dans la conversion et l'instruction des sauvages, ce (]ui ne pourrait être suftisamment reconnu. 1654, oct. JO.
Seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. Elle fut donnée et concédée à l'ordre religieux de.s Jésuites, à condition qu'ils employeraient telles personnes qu'ils pourraient juger à propos pour cultiver les terres et que le donateur aurait part à l'avantage de leurs prières et Saints Sacrifices. En considération de l'assistance donnée par le dit ordre religieux aux habitiints de la Nouvelle-France, et des dangers auxquels ils s'exposent euxmêmes en amenant les sauvages du pays à la connaisst\nce du vrai Dieu. 104-7, avril 1.
Isle des Ruaax. Cette îsle fut <lonnée à l'ordre Religieux des Jésuites et leurs successeurs à toujours, afin de nourrir leurs animaux pour leurs maisons, en consitlération de ce (pi'ils exposent leurs personnes aux plus grands dtuigers (jui peuvent être
encourus parmi les sauvages, en tâchant de les amener à la connaissance du vrai Dieu, et les amener à une vie civilisée. 1638, miars 20.
Fief Pacherigny, dans la ville des Trois-Rivières. Ce fief fut accordé aux Révérends Pères Jésuites, pour par eux en jouir à toujours comme leur propriété, suivant la coutume de Paris, il leur fut donné en considération de l'assistance spirituelle et temporelle qu'ils donnaient tous les jours aux sauvages de ce pays, et du grand soin qu'ils prenaient, et des dépenses énormes qu'ils faisaient pour soutenir les missions des dits sauvages. 1658, miars 20.
Fief lores de la ville des Trois-Rivières. Ces trois lots de terre furent donnés et accordés aux Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, en ressouvenir de l'assistance qu'ils ont donné à la Compagnie de la Nouvelle-France dans l'établissement du pays en considération de ce qu'ils s'exposent encore continuellement à toutes sortes de dangers pour amener le peuple de la Nouvelle-France à la connaissance du vrai Dieu, et pour les civiliser ; d'avoir et de posséder la dite terre par les Révérends Pères de la Compagnie de Jésus et leur société pour toujours, comme leur propriété. 163 Jp février 15.
Franc Aleu, appelé la Vacherie, près Québec. Terres concédées à la Compagnie de Jésus pour en jouir à perpétuité comme leur propriété, afin de les mettre plus en état de faire embrasser et cultiver la Religion Catholique par les sauvages de la Nouvelle- France, qui n'avaient, jusque là, aucune connaissance du vrai Dieu, et afin que les dits Révérends Pères de la Société et Compagnie de Jésus puissent être toujours prêts, en telles occasions, à faire usage de leur piété, industrie, science et expérience accoutumées. 1626, mars 10.
Terre en roture à la Pointe Levi. Ce fief fut donné à condition que les Révérends Pères de la Compagnie de Jésus le feraient défricher et cultiver, et que les Jésuites l'auraient en pure roture et sujet à telles autres conditions que la compagnie de la Nouvelle-France jugeraient à propos d'imposer. 16^,8, août 1.
Terres en franc almoin et pure roture joignant la précédente. Données aux Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, pour en
jouir en franc-aumône en considération de ce que les dits
Pères ont témoigné leur désir de faire tous leurs efforts pour
donner l'assistance spirituelle aux habitants de la dite Sei^eurie. 16^8, acnlt 1.
Aro^ière fief à Ut Pointe Levi, joignant les précédentes. Idem, 16'jS, nov. 15.
Terre en roture joignant len précédentes à Levi. Concédée pour une rente annuelle, etc., et à condition d'envoyer tout le grain provenant de la dite terre pour être moulu au moulin banal de la dite Seigneurie, et d'en payer la mouture. 7676', i^G sept.
Franc Aléa à Tadoitssac. Ce terrain a été donné aux Révérends Pères pour en jouir, eux, leurs successeurs et ayant cause à perpétuité, sans aucune charge, dans le dessein de bâtir une chapelle et tels autres bâtiments qu'ils jugeront à propos. 1656, juillet 1.
Franc Aleii dans la Haute- Vilh de Québec. (Terrain du Collège.) Ce lot est la concession originaire faite aux Révérends Pères de la Compagnie de Jésus et leurs successeurs à perpétuité, pour en jouir en pleine propriété, pour bâtir leur collège, séminaire, église, logements et appartements, sans autres charges que de tenir le dit terrain, eux et leurs successeurs, de la Compagnie de la Xouvelle-France, et de la comprendre dans l'aveu et dénombrement qu'ils sont tenues de fournir à la dite Compagnie de la Nouvelle-France, pour les autres terres que leur ont été ci-devant concédées par l'assemblée général de la dite compagnie de la Nouvelle-France, le 15 janvier précédent, mais par la concession à eux faite par M. De Lauzon, gouverneur de ce pays, ce lot fut donné aux Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, pour le posséder en main morte sans aucune charge ni condition. Les motifs et considérations exprimés «lans ce contrat sunt en ces termes, (après avoir mentionné deux autres objets, c'est-à-dire Charlesbourg et la Vacherie, (jui avaient été concédées par la Compagnie de la Nouvelle- Fmnr.- (|ui sont aussi continuées et accordées par ce contrat) :
"Douze arpents (1) pour l'emplacement «le leur collège. Nous " avons vu les dites concessions, etc.. mise en possession et lK)i*nes 'mises des 24 juillet 1040 et 10 juillet 1648. Et après avoir
(1) Six arpents environ furent pris aux Jésuites ijui reçurent en c«mpcn«;ation une augmentation à la Vacherie. Il en restait pour le collège 6 arpents et 42 perches.
' considéré que le service que les dits Révérends Pères rendent " en ce pays soit aux français ou aux sauvages, ne peut être trop " reconnu, s'étant jusqu'à présent employés au péril de leur vie à "la conversion des sauvages, même contribué puissamment à "l'établissement de la colonie, exerçant journellement charité " tant envers les français qu'envers les sauvages, et de plus que " par leurs constitutions ils ne peuvent accepter aucune fonda- "tion qui les oblige à autres charges qu'à celles auxquelles, en " conséquence de leur institut et de leurs vœux, ils se lient volon- " tairement, et desquelles ils s'aquittent si dignement, qu'il n'est " pas juste de les y contraindre, ni honnête de les stipuler d'eux."
Nous interromprons ici l'extrait du Rapport Officiel de 1824 pour ajouter quelques détails sur la fondation du Collège de Québec. Le sujet est important ; car une bonne partie de la controverse entre la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada et le Gouvernement Britannique à propos de tous les Biens des Jésuites s'est concentrée pendant de longues années sur ce point.
Dès le commencement de la mission il était question d'un collège ; tant les Jésuites étaient persuadés que l'avenir de la colonie était là. En 1626, un jeune gentilhomme, René Rohault, fils aine du Marquis de Gamache, ayant obtenu l'agrément de sa famille pour entrer dans la Compagnie de Jésus et se dévouer aux pénibles missions du Canada, ses parents qui l'aimaient avec tendresse et qui apprirent de lui-même qu'il souhaitait avec ardeur que l'on fondât un collège à Québec, voulurent encore lui donner cette satisfaction. Ils en écrivirent au Supérieur des Jésuites et lui offrirent 6,000 louis pour cette fondation (1). Le présent fut accepté avec reconnaissance. Mais un événement imprévu mit fin pour le moment au projet. Le 20 juillet 1629 Québec tombait entre les mains des Anglais. A peine fut-il rendu à la France par le traité de paix conclu le 12 mars 1632, à St-Germain-en-Laye, que les Pères se hâtèrent de retourner à leur mission. Mais tout était en ruines et il fallait bien des dépenses pour remettre les choses dans leur premier état. Les temps ne permettaient pas encore de commencer sur une grande échelle, ils
(1) Voir aux Archives de la maison professe à Rome. (CA. 15). 15 mars 1626.
firent de leur mieux et en toute humilité. Le Père Paul Le Jeune écrivait en 1632:
"Je suis devenu régent en Canada ; j'ai à présent deux écoliers "auquels j'apprends les lettres. Après tant d'années de régence, " me voilà enfin retourné à l'A B C, mais avec un contentement "et une satisfaction si grande, que je n'eusse pas voulu changer " mes deux écoliers pour le plus bel auditoire de France."
L'année suivante il ajoutait : "J'étais, l'an passé, maître de deux écoliers; je suis devenue riche; j'en ai maintenant plus de vingt."
Voici encore quelques détails qu'il communique à son Provincial en 1635, après avoir énuméré les différents établissement du pays :
" Toutes ces Résidences sont entretenues par Messieurs de la " Compagnie de la Nouvelle-France, qui font dresser des Forte- " resses et des demeures pour nos François en divers endroits de " ces contrées, excepté la Résidence de Nostredame des Ano-es. " appuyée principalement sur les libéralitez de Monsieur le Mar- " quis de Gamache. Cette Résidence a trois grands desseins pour " la gloire de nostre Seigneur. Le premier, de dresser un Collèfi^e " pour instruire les enfans des familles qui se vont tous les jours " multipliant. Le second, d'établir un Séminaire de petits sau- •* uages, pour les élever en la foy chrestienne. Le troisième, de " secourir puissamment la Mission de nos Pères aux Hurons et " autres peuples sédentaires. Pour le Collège, bien cju'il ne soit " pas encore érigé, n'est-ce que nous commencerons cette année " à enseigner quelques enfans. Quant au Séminaire, nous le fai- " sons bastir. Il sera pour un temps en la Résidence de Nostre " dame des Anges; mais s'il se trouve quelque personne de piété " qui le veuille fonder et nourrir di» panures petits hxrlvires. pour " les rendre enfans de Jésus-Christ, il le faudra tran.^poi-ter plus " haut; et là les siiuuages ne feront point de difficulté d'amener " leurs enfans. "
L'année suivante, le même Père écrivait à son Provincial :
" Personne ne peut ignorer, que Monsieur le Marquis de " Gamache, est le principal appuy de nostre Mission. l'ay appris " cette année qu'il a receu lettres de Fondateur dVn College en " la Nouuelle-France; nostre R. P. General me l'a ainsi récrit, et " de l'heure que ie parle on a présenté mille et mille sacrifices à " sa diuine Majesté, dans toute l'estenduë de la terre où se " répand nostre Compagnie, pour la prospérité de sa Maison et " pour le bon succez de ce dessein. Nous auons commencé à ensei- " gner dès l'année passée : le Père Lallemant, et puis après le " Père de Quen ont instruit nos petits François, et moy quelques " petits Saunages. Nous nous étonnons de nous voir desia enui- " ronnez de tant de ieunesse, en ces commencemens.
" l'apprends que quelque personne bénite du Ciel pense à fon- " der vn Séminaire de petits Hurons : ô la sainte pensée! c'est de " ces ieunes plantes qu'on doit espérer de bons fruicts. Dieu soit " à iamais beny du soin qu'il a de cette nouuelle Colonie, la fauo- " risant du secours de personnes qui chérissent ces panures bar- " bares, beaucoup plus qu'ils ne se sont iamais aymez eux- " mesmes.
Et plus loin il continue :
" Je tiens pour très probable, que si nous estions bien bastis à " Kébec, que nous aurions beaucoup d'enfans par les mesmes " voyes par lesquelles nous désespérions d'en auoir. Nous anions " tousiours pensé que l'amour excessif que les saunages portent à " leurs enfans nous empescheroit de les auoir; c'est par ce moyen " là mesme qu'ils seront nos pensionnaires : car en ayant quel- " ques-vns affidez, qui appellent et retiennent les autres, les pères " et mères qui ne sçauent ce que c'est de contrarier leurs enfans, " les laisseront sans contredit; et comme on leur permettra les " premières années de viure dans vne grande liberté, ils s'accous- •* tumeront tellement à nos viures et à nos habits, qu'ils auront " horreur des Saunages et de leurs saletez. Nous auons veu " l'exemple de cecy en tous les enfans nourris parmy nos Fran- " çois; ils font telle cognoissance les vns auec les autres dans " leurs ieux d'enfans, qu'ils ne regardent les Saunages que pour " les fuir, ou se mocquer d'eux. Nostre grande difficulté est à bas- " tir et à trouuer dequoy nourrir ces enfans. Il est vray que nous
" auons dequoy les loger à Nostre-Dame des Anges; mais comme " ce lieu est solitaire, qu'il n'y a point d'enfans François, nous " changeons la pensée que nous auons eue autrefois d'arrester là " le Séminaire. L'expérience nous fait voir qu'il le faut nécessaire- " ment placer où est le gros de nos François, pour arrester les " petits Saunages par les petits François. Et puis qu'vne per- " sonne de mérite et de vertu a commencé de donner quelque " chose pour vn Séminaire, nous allons quitter le soin de défri- " cher quelques terres, pour faire vn effort de bastir à Kébec; je " dis vn effort, car ce sont des frais et des peines incroyables de " bastir en ces commencemens. Quelle bénédiction de Dieu, si " nous écriuions l'an prochain qu'on régente en trois ou quatre " langues en la Nouvelle-France. J'espère, si nous pouons auoir " du logement, de voir trois classes à Kébec : la première, de " petits François, qui seront peut-estre vingt ou trente escoliers; " la seconde, de quelques Hurons; la troisième, de Montagnes. " Nous pouvons avoir ceux-cy tout l'hyuer; mais je m'attends " bien qu'ils passeront plus auant, ayans gousté la douceur d'vne " vie qui ne crie pas tousiours à la faim, comme font ces Barbares. ** Bien heureux ceux qui contribuent du leur à ces généreuses " entreprises! Il y a nombre de riches au monde, mais il y en a " peu de choisis pour ces grands ouurages. Auoir des biens de la " terre, c'est vne bénédiction de la terre ; les employer pour le " Ciel, c'est vne bénédiction du Ciel ; les employer pour recueillir " et appliquer le sang de Jésus-Christ, c'est entrer dans les " mérites des Apostres, se ranger au nombre des amis plus " intimes de Jésus-Christ."
Voilà de bien chétifs commencements de ce qui est devenu plus tard, à force de privations et de dévouement, un Collège florissant. Mais (comme nous tenons à le constater dès à présent, tout en voulant revenir là-dessus lorsqu'il s'agira du but principal) il n'était nullement question en tout cehi do haute éduc^iticm, tiindis que d'un autre côté, les Pères étiiient laissés complètement libres par les actes de donation. Les documents historiques (jui porU^it sur cette époque sont si rares qu'on nous pardonnera la longueur de ces ci tuitions. Lorsqu'on vont tout dérimer dans la question des Biens des Jésuites, se btisant sur l'origine, la nature ot la tin du Collège de la Compagnie à Quélx'C, tout ce qui peut servir à jeter
plus de lumière sur cette question tant débattue, devient important.
Il y eut encore quelques concessions à la Compagnie en dehors de la Mission du Canada :
Terres en franc aleu à Miartiis, (sur la Riviere Saint-Joseph). Pour en jouir par le dit Père Dablon, et autres Missionnaires, leurs successeurs et ayans cause, à perpétuité comme leur propriété, sans payer aucune charge ou indemnité à Sa Majesté ou ses successeurs, pour bâtir une Chapelle, maison et y recueillir du bled, etc. 1689, mai 2^.
Terres sur la Rivière des Arkansas. Terrain de deux arpents sur quatre-vingt, sur la Rivière des Arkansas, concédé à la Louisiane, afin d'y bâtir une Chapelle et maison. 1689, novembre 26.
Terres à chaque place oil il y aura un Fort Français et une garnison. 1651, juillet.
Nous n'insistons pas ici sur la donation de la Seigneurie de V Assomption, 1652, avril 15, le Sault Saint- Louis, 1680, octobre 31, Terres sur la Côte de Lauzon, Sud-Ouest de la Rivière du Sault de la Chaudière, 1689, octobre H, et de plusieurs autres terrains, tant dans la Basse-Ville de Québec qu'ailleurs, puisqu'on affirme qu'il y a eu certains manques de formalités dans la prise de possession ou autrement, mais les motifs ou considérations sont presque identiques avec les autres déjà énumérés.
Quant aux biens acquis par achat ou échange, et ils sont nombreux et importants, il n'est pas besoin que je les énumère ici. Ils ont été acquis par la Compagnie et exclusivement pour les fins de son institut, et avec des argents donnés à ces mêmes fins.
Remarquons, avant de conclure cette section, ces trois faits :
1. Que les biens en question ont été donnés de la manière la plus formelle et la plus explicite à la Compagnie de Jésus ;
2. Que, quand même la Compagnie eût été supprimée au Canada, (ce que nous n'admettons nullement), les biens euxmêmes n'ont jamais été aliénés par le Saint-Siège, et que c'est la même Compagnie qui existe actuellement dans le pays, mais pauvre et dénuée de ressources.
3. Que le Saint-Siège, depuis le rétablissement de la Compagnie, lui a toujours, dans la mesure du possible, rendu, là même où elle a été supprimée, les biens qui lui appartenaient avant sa suppression.
En vue de ces faits, n'avions-nous pas raison do dire, qu'avant que ceux qui représentent l'Évêque de Québec de 1774, réclament les Biens des Jésuites, ils feraient bien de se demander : " Si ce n'est pas la^même Compagnie qui existe encore au Canada?"
SECTION SECONDE
lia Compagnie de Jésus est-elle en état de remplir len intentions des donateurs d«'S '* Biens des Jésuites,'' ou bien, les réclamants peuvent-ils seuls le faire?
Le 18 mars 1874, le T. R. P. Pierre Beçkx*Général de la Compagnie de Jésus, écrivit de Fiesole, au Supérieur de la Mission du Canada, à propos de rindult(l) qui lui avait été accordé pour réclamer les Biens des Jésuites :
" Cette demande (2) m'a été accordée, parceque selon le droit " naturel, le droit canon, selon le Bref de Clément XIV et la cir- " culaire de la Congrégation pro aholenda societate, les Biens de f. " la Compagnie doivent être employés selon les intentions des " donateurs en oeuvres pies à approuver par le Saint-Siège. Or, " l'intention des fondateurs de la Compagnie au Canada fut d'ai- " der les personnes et œuvres de la Compagnie pour l'éducation, " le Saint ministère, les Missions auprès des blancs et des siiu- " vages. Aujourd'hui, les membres de la Compagnie, au nombre " de 144 (cette année, 1888, ils sont au nombre de 209), répartis " en 9 maisons, exercent toutes ces (i-uvres au Cana<bi. Pie VII, *' Léon XII, ont montré par le fait quelles étaient les intentions "du Saint-Siège; ils ont rendu à la Compagnie rétablie les œuvres " et les Biens de l'ancienne Compagnie Plusieurs princes catho- " liques ont suivi leur exemple
" Du reste, déclarez à Nos Seigneurs les Archevêque et " Évêques en mon nom, que pas une obole de l'indemnité espérée " ne sera employée pour une autre fin (]ue pour le bien de l'Eglise " du Canada. "
Ces lignes résument admirablement ce qui précède et nous
(1) Induit en date du 19 avril 1S71.
(2) Demande en date du 14 avril 1871,
fournit le texte pour ce qui va suivre. Le Père Général indique comme œuvres de la Compagnie, l'Éducation, le Saint Ministère et les Missions auprès des blancs et des sauvages.
Quels sont ceux qui pourraient le mieux remplir les intentions des donateurs que ceux qui, selon le même institut, sont liés par vœux à travailler pour les mêmes fins que les donateurs avaient en vue ?
L'impossibilité de les remplir, ces intentions, ne pourrait surgir que de deux causes : le manque de personnel ou le manque de ressources. Les hommes n'ont jamais fait défaut à la Compagnie. Si les ressources lui manquent, le remède ne serait pas de lui refuser ce qui a été légué à ses pères, et de le transférer à ceux qui, quittant leur légitime sphère d'action, viennent s'établir à nos côtés, se livrent au même enseignement, et se proposent de dépenser ces mêmes biens, qu'ils réclament, pour donner plus d'éclat à leurs œuvres. Avec le monopole dans la distribution des honneurs académiques, des édifices vastes et somptueux, des ressources illimitées, toute concurrence deviendrait impossible. Même avec la meilleure réputation pour la solidité de ses études, la piété de ses élèves, et le dévouement sans bornes de ses professeurs, le Collège Ste-Marie doit nécessairement succomber dans la lutte. A
Mais prenant les choses telles qu'elles existent aujourd'hui, est-ce nécessaire d'entrer dans bien des détails sur Véducation classique, pour s'assurer que les établissements des Jésuites au Canada donnent déjà cette éducation à la grande satisfaction de tout le monde ? Le clergé est le meilleur juge en ces matières et il en convient du résultat. Les protestants ajoutent leur témoignage peu suspect, lorsqu'il s'agit des Jésuites : " Je dois dire," disait le Marquis de Landsdowne, Gouverneur Général du Canada, en s'adressant au Recteur du Collège Ste-Marie à l'occasion de la séance du 24 février 1887, " Je dois dire que de tous les collèges du pays celui qui a la plus haute réputation, c'est le Collège Ste- Marie" (1). Ces paroles sont tombées de la bouche d'un homme de lettres formé au sein des anciennes universités d'Europe et parfaitement au courant du sentiment du pays.
Quant à la philosophie, la méthode de la Compagnie est
(1) Voir tous les journaux de Montréal du 25 février 1887.
connue. D'ailleurs son Excellence le Commissaire Apostolique, Dom Henri Smeulders a assisté à une séance philosophique au Collège Ste-Marie et peut en parler avec connaissance de cause. La Compagnie ne néglige aucune occasion pour faire comprendre l'importance de cette étude pour les professions lil^érales. Aussi les institutions, comme l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, et les membres du Barreau qui nous sont sympathiques font l'impossible pour la faire adopter comme une des matières nécessaires dans les examens. Pour ce qui est de Laval, dans cette question des études philosophiques, afin de ne point trop allonger ce mémoire, nous renverrons le lecteur à la seconde partie de la "Lavallensis Sucursalis" page 168. Mais il y aurait bien d'autres faits à signaler.
Quant à l'étude des classiques, le même ouvrage est absolument à consulter (page 178) si on veut avoir quelque idée du niveau élémentaire requis par l'Université Laval pour atteindre le degré de Bachelier ès-arts, et de son influence délétère sur tous les Collèges classiques qui lui sont affiliés.
De trois à quatre cents élèves reçoivent une éducation exclusivement classique au Collège des Jésuites à Montréal, et si son influence n'est pas plus étendue, c'est qu'avec l'opposition toujours croissante de la part de Laval, ses ressources limitées ne permettent point une extension plus considérable. Avec les Biens des Jésuites et le privilège de conférer des degrés académiques, le nombre de ses élèves augmenterait rapidement. Toutefois même aujourd'hui c'est l'élite de la population canadienne qui envoie ses enfants à ses cours. Les familles de la haute magistrature, des ministres, des juges, des sénateurs, des députés au parlement, et en général les familles des membres des professions libérales et de toutes les classes élevées de la société, y sont représentées. Mais en même temps l'enfant du pauvre artisan, dès qu'on lui reconnait la docilité, la vertu et les talents nécess^iires, ne se trouve pius exclu. Et cette institution pendant de longues années, vu la modicité de ses resources, a fait bien au-delà de sa part pour donner l'éducation nécessaire au jeunt^ et pauvre tuspirant au sacerdoce.
Mais qu'avons nous besoin d'autre témoignage que les paroles mêmes de Mr le Recteur de Lnval (1) au Père Fleck en 1877 :
(1) Lavallen^is Succursalis Pars 11. page 139.
" Si vous aviez fondé une université et que vous eussiez recouvré les Biens des Jésuites, vous nous auriez simplement ruinés." Il n'était pas question de ruiner Laval ni son Université à Québec ; ils y auraient prospéré s'ils y étaient restés. Mais ce qui ruinera assurément Laval comme université à Québec, ce sera sa Succursale et son Syndicat Financier de Montréal. Il nous suffit de remarquer ici que Mr le Recteur admettait bien, à part cette exagération, que sous la direction des Jésuites, une Université à Montréal serait en effet une institution florissante.
Nous en venons à la question des missions. Personne jusqu'ici n'a trouvé à redire à la manière dont la Compagnie s'acquitte de cette tâche difficile. Aussi était-ce là le but principal des donateurs des Biens des Jésuites, qui dans les premiers temps de la colonie l'ont vue à l'œuvre, semant le bon grain et l'arrosant copieusement de ses sueurs et de son sang. Tout le littoral septentrional du lac Huron et du lac Supérieur est évangélisé encore par les enfants de St-Ignace, et chaque missionnaire de ces peuplades éparses parcourt tous les ans au delà de trois cents lieues. Ni les chaleurs de l'été, ni les neiges et la rigueur de l'hiver ne sauraient mettre un obstacle à leur zèle.
Ce n'est pas sur ce terrain que Laval consent à nous suivre ; mais les successeurs de l'Evêque de Québec de 1774 réclament eux aussi les Biens des Jésuites à ce titre de Mission. C'est bien nous, disent-ils qui, à l'extinction de la Compagnie dans le pays, avons soutenu ses missions et y avons envoyé des missionnaires. Et, en effet, indépendamment de la Compagnie, qui après tout ne remplissait le rôle que d'auxiliaire volontaire, cette obligation leur incomba de tout temps. Pour donner par conséquent une couleur d'équité à leur réclamation, ne serait-ce pas à propos, avant de réclamer ces biens, de faire l'offre de ces missions encore aujourd'hui à la Compagnie ? En cela ils ne feraient qu'imiter les Pontifes de Rome. " Pie VII et Léon XII," dit le T. R. P. Beckx, dans sa lettre du 18 mars 1874, "ont montré par le fait quelles étaient les intentions du Saint Siège ; ils ont rendu à la Compagnie rétablie les œuvres et les biens de l'ancienne Compagnie."
Quant à leurs Séminaires, ce n'est pas à ce titre qu'ils peuvent réclamer comme un droit les Biens des Jésuites. Le Gouvernement, en aidant généreusement même les institutions protes-
— ratantes, se met dans l'impossibilité de faire la sourde oreille à leurs justes réclames. Mais si la somme rendue, à titre de restitution, par le gouvernement est assez considérable, et en proportion avec la valeur actuelle des "Biens des Jésuites" confisqués, pour justifier la Compagnie à ] en faire le partage, sans porter préjudice aux intentions "des donateurs qu'elle serait désormais obligée à satisfaire en stricte justice, ce n'est certes pas la Compagnie qui hésiterait un instant à leur porter secours. Si au contraire cette somme est déraisonablement petite, il serait, ce nous semble, plus prudent pour la Compagnie de la refuser à titre de restitution. Et en voici la raison. Le public, entendant dire que la Compagnie a été dédommagée de la perte de ses biens, concluera naturellement d'après la connaissance qu'il a de l'étendue de ses anciennes possessions qu'elle est devenue inopinément opulente. Ce fait seul suffirait pour faire tarir la source de la charité des fidèles et de ce jour-là toute aumône cesserait.
Il faut aussi se rappeler que pendant de longues années, tandis que la Compagnie, de retour, dans le pays, luttait avec la misère, les Séminaires ont joui d'une partie considérable de ce fonds d'éducation formé en grande partie par les biens enlevés à la Compagnie. L'allocation au seul Collège Ste-Marie pendant près de cinquante ans a été bien minime, diminuant chaque année, et les Pères, rentrant de nouveau sur la scène de leurs anciens travaux apostolicjues, où le Maître les avait envoyée " sine sacculo, et pera et calceamentis". n'avaient, pas plus que le Fils de l'Homme, où reposer la tête.
S'ils ont pu se livrer avec ardeur aux travaux du Siiint ministère, c'est que de pieux fidèles, se souvenant encore de ce qu'avaient accompli leurs anciens pères, leur ont tendu une main secourable. De pieuses confréries se sont élevées autour d'eux, et là où la réception des Siicrements était comparativement rare, des foules pieuses se pressent aujourd'luii autour i\v la Table Sainte. Une certaine école leur repri^cho la sévérité de leurs doctrines, d'autres disent que leur morale est rt'lachée : mais vu cela, comnuM'n tout le reste, ils se sont efibrcés de suivre fidèlement leur Maître pas à pas. Comme lui, ils veulent bien qu'on les déclare sans pitié pour les doctrines malsaines, mais comme lui aussi, ils s'efforcent d'avoir des entrailles de miséricorde pour lo pécheur repentant.
SECTION TKOISIEME.
li'intention des Donatenrs des Biens des Jésuites
était-elle de venir en aide à, l'£ducation
(Supérieure ?
Comme toutes les autres prétentions de Laval, celle-ci est dénuée de fondement. Nous avons, dans la § 1ère de cette partie du mémoire, reproduit une à une les intentions des donateurs. Mais mettant à présent hors de discussion les termes mêmes de ces donateurs ; l'état du pays, au moment où ces donations ont été faites, exclut péremptoirement toute idée d'Éducation Supérieure. *
Comme question de" fait, les Jésuites donnaient une éducation plus qu'élémentaire, mais c'était le développement du pays qui les engageait à agir ainsi et nullement le sens d'une obligation imposée. De temps en temps on a insisté, même auprès des supérieurs généraux, sur le fait qu'au collège de Québec le nombre des régents n'était pas suffisant pour faire face aux besoins de l'époque. Mais la réponse était toujours la même.
Prenons par exemple ce qui est arrivé en 1670. Aux archives du "Gesù" à Rome se conserve encore aujourd'hui une lettre du Révérend Père Jérôme Lalemant résidant alors à Québec. Cette lettre du 14 septembre de cette année-là est évidemment écrite en réponse à quelques renseignements demandés par le Père Général. Après avoir parlé de quelques sujets étrangers à cette question, voici selon le Père Félix Martin la substance de ce qui suit :
" Le Collège de Québec d'après le texte de sa fondation est "pour le secours et l'instruction spirituelle, c'est-à-dire cathé- " chisme, des Canadiens, c'est-à-dire des sauvages, voilà à quoi " on est tenu en justice. Mais peu à peu on a introduit les f ran- " çais (v. Ducreux.) . . . car aucune autre école. Nous avons donc " appris à lire et à écrire, puis un peu de latin à la demande des "parents parcequ'il n'y avait pas d'autre collège; et enfin les " cours complets, car sans cela, nous disait-on, à quoi serviraient " les commencements faits . . . Quand l'Évêque arriva, il demanda, " vu l'impossibilé d'avoir des prêtres de France, qu'on enseignât
" la philosophie et la théologie scholastique et morale ... et " depuis, cinq ou six ont été formés à la prêtrise . . . L'Évêque a " réuni de douze à quinze élèves au Séminaire ... et ils suivent " nos classes outre nos pensionnaires et les externes. Quoiqv^ "nous ne soyons pas tenus en justice à enseigner toutes les " sciences, comment les abandonner ? . . . en faire revenir des pères " des missions pour enseigner ?
Cette lettre réduit à néant l'assertion que les Biens avaient été donnés à la Compagnie pour quelqu'autre fin que l'instruction religieuse. Soixante-trois ans plus tard un autre document la confirme, il est consigné dans les Archives de la Marine de Paris: 1733... (Beauhamois, Gouverneur Général. Hocquart, Intendant).
"Le Gouverneur et l'Intendant présentent une requête au " Ministre pour obtenir un troisième régent pour le Collège. Des "trois régents qui s'y trouvent, l'un (1) professe alternativement "la Philosophie et la Théologie si les jeunes gens qui sortent des " humanités trouvent le cours de théologie ouvert, il faut qu'ils " attendent deux ans pour leur philosophie, ce qui les dégoûte et " ils quittent les études. Les deux régents (2) des basses classes ne " peuvent suffire à cause de la différence de force de leurs élèves. " Ils devraient être séparés. Donnez un professeur de philoso- "phie avec 3001t. et les Jésuites mettront trois professeurs de basse " classe à leurs frais. Ils méritent cela pour le soin qu'ils don- " nent à l'éducation de la jeunesse. Ils entretiennent un frère (3) ''qui enseigne gratuitement à lire, à écrire et V arithmétique aux '* enfants de Québec, (4) saris quil y ait de fondation pour cela,"
(1) Le Père François Bertin Guesnier (en 1732.)
(2) Les scholastiques Pierre d'Incarville et Jean Baptiste Maurice. Le premier enseignait la Rhétorique et la 2de. Le second enscijjnait U 3ème, 4ème et 5ème en 1732)-
(3) Le Frère coadjuteur Pierre Le Teilier.
(4) Dans la lettre obituaire du Père Guesnier [mort le 18 Décembre 1734J écrite *" ^735 P^^ le Père Pierre de Lauzon, Supérieur, et conservée aax Archives du *'Gesù" à Rome, nous voyons qu'il se chargea " de catéchiter ce qu'on appelle " icy la petite école, qui sont //w àf cmt prtits enfants qui apprennent à lire et à ** écrire ô-c."
Avec un peu plus de recherche nous trouverions probablement d'autres documents de ce genre, mais les deux que nous venons de citer sufiSsent amplement pour mettre fin une fois pour toutes à cette assertion, qui revient si souvent, que les Biens des Jésuites leur étaient donnés pour l'instruction publique.
• SECTION QUATRIÈME
lies réclamants pensent-ils qne le St. Siège pourrait, dans les circonstances actuelles, interpréter, sans les violenter, les intentions des donateurs dans le sens : qu'ils seraient contents de Toir ces biens refusas à la Compagnie, comme n'étant pas aussi capable que d'autres institutions de remplir leurs intentions ?
Assurément, si telle est la pensée de ceux qui réclament les Biens des Jésuites " à titre d'intentions des donateurs " ils sont loin de réaliser l'inviolabilité des volontés de ceux qui disposent de leurs biens en faveur des œuvres pies. " Voluntates piaB disponentium ad unguem sunt servandae, eisque, auctoritate apostolica, non amplius derogatur, quam justa causa exigat " {Acta S. Sedis VI, 4^0.)
Nec Supremus Pontifex solet conditionibus adjectis in fundatione, utendo sua potestate suprema contrarie, nisi legitimaa adsint ac necessariae causae, prsesertim si agatur de jure tertii. (Ibid. XI, i93).
Si les réclamants allèguent que d'autres institutions soient plus capables de remplir les intentions des donateurs, de sorte que la commutation ne serait qu'un changement pour le mieux, ceci ne les avancerait que peu devant les S. Congrégations Romaines ; quand même que cette prétention, toute mal fondée qu'elle soit, serait accréditée. Car la S. Congrégation Concilii Tridentini Interpretum a, le 2 mai 1868, décidé dans un cas analogue, mais de moindre importance, où cette raison a été mise en avant : Servandam omnino esse donatricis dispositionen (Ibid. IV, -38) Au point que les savants modérateurs des Acta, dans leur index général, 1881, p. 27, ont intitulé le cas : " Donationis in piam causam, in qua inculcatur principium, voluntatem pii donatoris, neque in melius posse muta/ri."
Dans les circonstances actuelles, si familières à tout le peuple canadien, ce serait faire injure au Saint-Siège s'ils s'imaginaient pour un moment, que le plus auguste et le plus juste tribunal sur la terre consentirait à détourner, en leur faveur, ces biens de leur but primitif. Les exigences d'une raison péremptoire ne le réclament pas, tout au contraire. Car, la Tnevie Comixignie de Jésus, (qu'elle ait été ou n'ait pas été supprimée au Canada) existe encore dans ce pays et s'occupe des mêmes œuvres. Or ce fut en faveur des personnes et des œuvres de la Compagnie de Jésus que ces donations ont été faites. On s'accoutume trop facilement à regarder le bénéfice du pieux legs qui revient aux personnes comme un but tout à fait secondaire, et l'œuvre indiquée comme devant être accomplie par leur entremise comme le but principal ; puisqu'on suppose qu'il peut être atteint également bien par toute autre classe analogue de personnes. Mais vu l'insistance qu'ont mise les donateurs à réclamer le secours spirituel des prières, etc., de la Compagnie, tant de leur vivant qu'après leur mort, il serait bon d'arrêter l'attention sur cet autre fait qui ressort des termes des divers actes de donation cités plus haut. Il s'agit de l'intention de la part des donateurs d'avoir part aux immenses prières et messes que la Compagnie offre par toute la terre pour ses bienfaiteurs, comme aussi de participer aux mérites des nombreux saints et martyrs de la Compagnie, et même de tant de membres dispersés partout, aujourd'hui au nombre de 12,000.
Par conséquent rendre les biens à tout autre qu'à elle serait un changement d'intention plus que inodul. Or même ce changement ne se fait que lorscju'il y a un obstacle insurmonUible (jui empêche l'exécution fidèle de la volonté du pieux testateur : " Modalis legati transformatio, ob urgentia rerum adjuncta factii, appellari non potest voluntatis connnutatio, sensu juridico accepta : sed potius voluntatis exsecutio prout ini([ua rerum adjuncta patiantur." {Acta S. Sedis. VI, 397.) Ces circonstances déplorables ou fâclieuses n'existent pjus, et ne pourraient surgir que d'un refus formel du pouvoir civil de restituer ces bii'iis à leurs vrais propriétaires. Combien de temps les dispositions favorables du gouvernement provincial dureront-elles, nous ne le savons pas. Mais tout nous porte à croire que ce moment propice étant venu, si on le laisse passer, il ne se présentera peut-être plus
dans un siècle ; et le monde moderne n'aura pas le spectacle édifiant et peu ordinaire d'un Gouvernement constitutionnel, obtempérant à la voix de la conscience et faisant restitution de biens d'Église injustement détenus.
même PARTIE.
Au titre de concession «le la part da Père de Olapion.
Pour que les successeurs de Mgr Hubert de 1789 puissent revendiquer les Biens des Jésuites au titre de cession de la part du Père de Glapion, il faudrait s'assurer :
1° Si cette cession était de nature à recevoir la sanction du droit canon.
2° Si de fait il y eut acceptation formelle, ou si cette cession n'est pas restée simplement à l'état de projet.
3° Si les conditions stipulées ont été remplies.
Section Premiere.
Cette cession était-elle de natnre â reccToir la sanction du droit canon ?
Nous allons rapporter en entier cet acte de cession tel que nous le trouvons à la page 163 du Rapport sur l'Education du Comité spécial de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, imprimé p€ur ordre de la Chambre, 2 février 1824 :
Lettre du Révérend Père de Glapion a Mr Ls Germain, Fils.
" La plus grande partie des biens, terres et possessions dont les Jésuites existants en Canada ont joui et jouissent encore, tant en fief et seigneurie qu'en roture, leur a été donnée en toute propriété par le Roi de France, le Duc de Vantadour. la Compagnie Commerçante du Canada, et par de généreux particuliers, pour la subsistance des dits Jésuites, à condition tju'ils s'employeroient à l'instruction des Sauvages et des jeunes Français Cantuliens. Les Jésuites se sont si bien acquittés de ces deux obligations, qu'ils ont mérité que Louis XIV, de glorieuse mémoire, renouvellât et ratifiât
en leur faveur par son magnifique diplôme du (1) toutes ces
concessions et tous ces dons à eux faits. Quelques autres portions de biens ont été achetées par les anciens Jésuites, de leurs propres deniers, et ces achats ont été approuvés par le diplôme susdit ; mais en octobre, 1789, les Jésuites existants en Canada sont réduits au nombre de quatre, et tous d'un âge avancé (2). Par conséquent ils ne sont plus en état d'acquitter par eux-mêmes les obligations stipulées, d'instruire les Sauvages et les jeunes Canadiens. C'est pourquoi ils renoncent purement, simplement, volontairement et de bonne foi à toute propriété et possession des dits dons et des dites concessions à eux ci-devant faits et faites, et en cèdent et transmettent la propriété et possession aux citoyens Canadiens, en faveur desquels elles ont été faites, afin que sous la direction et l'autorité et de l'approbation de Monseigneur Jean François Xavier Hubert, Illustrissime et Révérendissime, Evêque de Québec, et de ses successeurs Evêques, il soit pourvu à l'instruction des Sauvages du Canada, et des jeunes Canadiens.
" Cette démission, renonciation et transport de propriété faite au profit des citoyens Canadiens de la Province du Canada, aux clauses et conditions suivantes :
" 1° Que les Jésuites résidens à Québec jouiront, jusqu'à la mort du dernier d'eux, du bâtiment qu'ils occupent, dont la vue est sur leur jardin d'en haut et qui fait face au sud ; qu'ils jouiront du dit jardin d'en haut, et du bosquet ou bocage qui est au bout du dit jardin vers le nord-ouest ; qu'ils jouiront de leur hangard, écuries, glacière, basse-cour, buanderie, puits et bûcher : qu'ils jouiront de leur bibliothèque, des meubles qui sont dans leurs chambres et dans tout le bâtiment qu'ils se réservent ; qu'ils jouiront de leur Eglise, de leur Sacristie, et de tous les meubles et ornements qui sont dans les dites Eglise et Sacristie : de leur vestibule, et de la Congrégation où les citoyens congréganistes s'as-
(1) La date n'est pas indiquée, elle est du I2 mai, 1678.
(2) Le Père Auguste Louis de Glapion et le Père Jean Joseph Casot résidaient au Collège de Québec. Le premier était âgé de 70 ans ; il mourut cinq mois plus tard ; le 24 février 1790. Le second était âgé de 61, il mourut le i6 mars 1800, le dernier de tous les Jésuites au Canada. Le Père Bernard Well résidait à Montréal et était âgé de 65 ans. Sa mort arriva à la fin de mars ou au commencement d'avril 1791. Enfin, le Père Etienne de Villeneuve Girault qui résidait chez les Hurons de la Jeune Loretta était âgé de 7 1 ans, et il mourut le 8 octobre 1 794.
semblent au moins une fois par semaine avec l'édification du public que les dits Jésuites résidens à Québec, continueront à recevoir tous les ans une certaine quantité de foin qui leur est due en vertu d'un contrat passé entre eux et le Sieur Jean Baptiste Normand, demeurant près du passage de la Rivière St Charles.
" Seconde condition. — Que le père Etienne Thomas de Villeneuve Girault, missionnaire des Hurons de la Nouvelle Lorette, jouira pendant toute sa vie de son Eglise et Sacristie, et de tous les meubles et omemens (jui y sont ; qu'il jouira de tous les bâtimens et de tous les meubles et ustenciles, du jardin, de la cour, et de toutes les prairies dont il a joui jusqu'à ce jour ; que le dit Père Girault aura droit pendant toute sa vie, et sans payer, au moulin de la Nouvelle Lorette, le bled dont il aura besoin pour sa subsistance et celle de ses domestiques.
" Troisième condition. — Que le Père Bernard Well continuera pendant toute sa vie à jouir de la Chapelle et Sacristie, et des omemens et meubles qui y sont, et des bâtimens, jardins et cours dont il a joui jusqu'à ce jour dans la ville de Montréal.
" Quatrième condition. — Que Messieurs les Citoyens Canadiens payeront tous les ans à chacun des quatre Jésuites qui vivent encore, une pension viagère de trois mille livres au taux de la Province ; laquelle pension sera payée en deux termes, c'est-àdire : qu'ils payeront à chacun des quatre Jésuites quinze cents livres tous les six mois ; et la dite pension cessera d'être payée pour chacun d'eux au décès de chacun d'eux.
" Québec, 31e Décembre, 1789.
" Monsieur,
" J'ai oublié de prévenir ^lessieurs les Citoyens Canadiens que notre résidence de Montréal est chargée d'un constitut de 20,000 livres au capital, en conséquence du(|Ui'l les Pères Floquet et Well ont payé, depuis bien des années, à monsieur Pan et, juge à Québec, la rente annuelle de 1,000 livres. Je vous prie de le leur dire, et vous obligerez votre serviteur,
Glapion'. Jésuite,
A M Louis Germain Lani^lois, fils.
Négociant à la Haute-Ville, à Québec"
Remarquons en passant, avant d'examiner la nature de ce contrat, que si les réclamants des biens des Jésuites s'appuient sérieusement sur la validité de cet acte pour faire valoir leurs droits, ils avouent par là même que la Compagnie a continué à posséder ses biens en toute propriété, qu'un seul comme supérieur pouvait les aliéner, quinze ans après qu'on l'a dit supprimée ; en un mot, ils admettent la non-suppression. En effet, selon eux, la propriété des biens serait transférée, par cet acte officiel du Père de Glapion, supérieur, aux citoyens canadiens, pour être administrés par eux " sous la direction et l'autorité, et l'approbation " de l'Ordinaire en faveur des sauvages et des jeunes canadiens. Trois faits résultent de cet acte comme conséquence rigoureuse :
1. Les pères, vis-à-vis de l'Evêque et des citoyens, étaient propriétaires jusqu'à cette date, 1789 ;
2. A partir de cette date seulement, l'Evêque, nous ne disons pas serait devenu administrateur, mais aurait exercé sur l'administration de ces biens une direction quelconquequ'il n'aurait pas exercé antérieurement.
3. Les citoyens canadiens en seraient devenus dès lors propriétaires, et non pas l'Evêque.
Ce n'est pas là que les réclamants veulent en venir.
Mais il y a une conclusion bien autrement importante à tirer du fait, qu'ils avouent implicitement, de la non-suppression, en maintenant la validité de cet acte : c'est que, comme le P. de Glapion, et les derniers Jésuites, étaient encore véritablement Jésuites (puisqu'on les croyait capables de céder les biens des Jésuites), ils ne représentaient plus à eux seuls la Compagnie en tant que propriétaire. De sorte que, même en prévision de leur décès, ils n'avaient pas le droit d'aliéner ce qui appartenait à la Compagnie existant ailleurs. D'un autre côté, s'ils n'étaient plus Jésuites, ils n'avaient aucun bien à céder.
Il va sans dire, que si nous contestons la validité de l'acte, ce n'est pas que nous refusions d'admettre qu'ils fussent véritablement Jésuites, puisque nous maintenons la non-suppression de l'ordre au Canada. Mais nous affirmons d'abord que cette cession n'était pas de nature à recevoir la sanction du droit canon.
Un contrat de donation est, comme tout autre contrat, une convention faite, avec l'intention de s'obliger, par deux ou plu-
sieurs personnes capables de s'obliger et sur un objet susceptible de faire la matière d'une obligation. Il faut que les contractants soient capables de s'ol^liger l'un envers l'autre et qu'ils soient entre eux sur le pied d'une parfaite égalité, c'est-à-dire, qu'ils doivent être soumis à la même loi, afin que la même juridiction puisse, le cas échéant, juger leurs différends et les obliger à tenir leurs engagements, et, qu'en un mot, cette juridiction soit compétente ratione personœ. Il faut aussi que la convention porte sur un objet susceptible de faire la matière d'une obligation, afin que cette même juridiction soit compétente raturne raateriœ.
Or, dans le cas présent, les contractants n'étaient pas soumis à la même loi, les Jésuites étant soumis à la loi ecclésiastique et les citoyens canadiens à la loi civile. La juridiction était donc disparate. L'objet n'était pas susceptible de faire la matière d'une obligation pour les citoyens, puisqu'il s'agissait de secours spirituels, d'instruction religieuse et de conversion des sauvages, et les charges annexées relevaient du saint ministère et de fonctions sacerdotales. Et qu'on ne dise pas que l'Evêque était consentant, car le dominium ne passait pas à l'Evêque, mais bien à des laïques. C'était la sécularisation de biens ecclésiastiques, et de valeur très considérable sans aucun avantage équivalant pour l'Eglise. Alienari posse bona nwdici dumtaxat valoris ex Episcopi consensu. (Acta S. Sedis, IV. 98.) ; et des biens ecclésiastiques ne peuvent être aliénés sans le benepUicitinn Apostolicuni. Non, il n'y en avait pas, mais on espérait l'obtenir. A quoi nous répondons :
Eorum vetermn aiLctorum sententia, qua docent contruetuin conclxismn cuni conditions beneplacitl Apo.sturwi ubtinendi validum esse, in praxi non videtur recepta. (Acta S. Sedia V. 369). Il ne suffit piis non plus pour prouver qu'ils résilient biens d'Eglise, de dire que l'administration de ces biens serait " sous la direction et l'autorité et de l'approbation " de l'Evêque. Pour nous en convaincre, demandons nous quelle différence essentielle il y a entre la condition de ces biens aujourd'hui et ce qu'on voulait alors ? Il n'y en a pas. La province est censée en avoir la possession. Ils sont administrés aujourd'hui pour l'éducation du peuple canadien. L'Episcopat entier siège aux réunions du conseil du bureau catholique (réducation, il n'administre ptus, mais il est censé diriger, il appuie de son autorité et sanctionne de son approba-
tion. Et pourtant ceux qui sont assez perspicaces pour constater les empiétements de l'état, en matière d'éducation, faits sur le domaine de l'Eglise, s'abritant derrière l'autorité Episcopale, trouvent la position intolérable. Et ils ont raison. Si c'était pour l'éducation des canadiens dans le sens indiqué plus haut, que ces biens ont été donnés, les voilà enfin rendus à leur but primitif ! Ce qui n'empêcha pas cependant Sa Grandeur l'Archevêque de Québec, qui tenait alors l'induit, écrivant le 27 avril 1885, à l'hon. M. Koss, premier ministre de la Province, de s'écrier : " Mais reste toujours l'éternelle question de la justice ! Celui qui possède le bien d'autrui peut-il le passer en d'autres mains et s'exempter ainsi lui-même, en exempter le nouveau possesseur de l'obligation de restituer ? Res clamât domino, dit un axiome bien connu. Le possesseur est toujours le premier tenu à restituer." Et dans la même lettre il ajoute : " Il s'agit aujourd'hui de considérer et de réparer les conséquences injustes de ce fait (la séquestration des biens) et de rendre à l'Eglise catholique un bien qui lui appartient." De donner par conséquent ces biens en propriété aux citoyens canadiens, ou à la Province, pour être administrés en faveur de l'éducation par l'état, même sous la direction des Evêques, c'est dépouiller l'Eglise de cas biens, c'est les détourner de leur fin. Et de ce qu'aujourd'hui une partie est allouée à l'éducation des protestants, cela ne détruit nullement la parité ; car les citoyens canadiens, dont il est question, ne l'entendaient pas autrement à l'époque de cette prétendue cession.
Dans une pétition des habitants de Québec datée du 4 février 1793, signée de 225 noms tant de protestants que de catholiques et présentée à la chambre, telle qu'elle est donnée à la page 187 du rapport de 1824, déjà cité plus d'une fois, nous lisons :
" Nous soussignés, Pères de famille, et Habitants de la Cité et Comté de Québec, nous félicitant de la première et heureuse Assemblée des Représentants de la Province du Bas-Canada, n'osons douter que cette Honorable Chambre ne connaisse et ne pourvoie suffisamment à l'état actuel de ce pays, notamment, à la déplorable privation de l'éducation de la jeunesse depuis plus de trente ans, nonobstant qu'un Collège soit bâti au centre de cette Ville, une maison à Montréal, avec des terres et revenus fondés pour l'éducation de tout homme qvÀ nait ou habite en ce pays, &c.
Or si ce qui existe aujourd'hui ne résout pas lëtemelle question de la justice, comment nous attendrions-nous raisona)»lement à voir la même condition de choses résoudre avec satisfaction l'étemelle question d'alors ? Et comme d'un autre côté le droit canon n'a pas coutume de sanctionner l'injustice, ne pourrions-nous pas conclure sans crainte d'être taxé de témérité qite la cession de la 'part du P. de Glapion des Biens des Jésuites aux Citoyens Canadiens n'était pets de nature à recevoir la> sanction du droit canon.
Mais le Pape aurait pu tout régler par un concordat ? Bien plus, un homme d'état du Canada en juillet 1874 avait affirmé par écrit au Card. Antonelli qu'en effet un concordat existait !
"La loi de 1856, dit l'hon. Gédéon Ouimet fut considérée dans le temps comme un Concordat entre l'Eglise et l'Etat. Il n'y eut alors aucune réclamation ni de la part des Evêques, ni des Jésuites eux-mêmes contre cette loi.
" Les Incns des Jésuites, en vertu de la loi ou concordat passé en 1(S56, sont devenus la propriété commune des catholiques et des protestants pour les fins de l'éducation supérieure. Le gouvernement provincial ne pourrait donc les rendre aux Jésuites, sans changer un ordre de choses existiint en vertu de la loi."
Evidemment notre Surintendant actuel de l'Eduaition dans la Province de Québec n'avait pjis alors des idées bien claires sur la nature d'un concordat. Qui eut pensé que l'acU^ dun neul suffisait pour faire un concordat ? Il nous semble qu'avec un peu d'attention on aurait compris que là où l'une des parties intéressées n'est ni appelée, jii entendue, là où tout se conclut sans elle, sans son consentement requis, obtenu et authentiquement exprimé, il n'y a pas, il ne peut y avoir de concordat.
" La Ste. Eglist^ Catholique n'a été ni interpellée, ni entendue. La majorité catholique libérale au Parlement du Bas-Canada a disposé des droits, des biens df sa men', la Ste- Eglise Catholique Romaine, elle a disposé vu faveur des protestants comme des catholiques, des incroyants juifs, athées, comme des fidèles, des biens de l'Eglise, biens donnés par reconnaissance aux Jésuites, ou achetés par eux. pom* >V»n servir selon leurs constitutions.
" Les Evêques du Cana«la "iit-iUété interpellés ? Non : Ont-
— Soils consenti ? Non. Les lois du Canada qui concernent les rapports de l'Eglise et de l'Etat, et la disposition des biens des Jésuites, ont été faites sans le concours de l'Eglise. Mgr Baillargeon, Archevêque de Québec, le déclare expressément dans une lettre circulaire à son clergé, du 31 mai 1870. Le privilège d'émettre leurs avis dans la rédaction de ces lois n'a été ni offert, ni accordé aux Evêques. Ces lois leur furent imposées par les législateurs Canadiens. Les Evêques ne disent rien. Voilà le Concordat Canadien selon l'honorable membre du gouvernement de Québec.
"Le consentement des Evêques en tout cas n'eût pas suffi. Quand il s'agit de disposer des biens ecclésiastiques, de les aliéner, de les détourner de leur destination première, quand on prétend surtout régler tout cela par un concordat, seul le Saint-Siège Apostolique peut et doit intervenir, examiner, discuter les conditions et les consentir par soi-même ou par son délégué " (1).
Voilà comment les choses se sont passées en 1856, il n'en fut pas beaucoup autrement en 1789.
SECTION SECONDE
Y a-t-il eu acceptation formelle de cette cession du P. de Olapion ? ]V 'est-elle pas restée plutôt simplement à l'état de projet ?
Scavini définit la donation : Goncessio liberalis, qua quis irrevocahiliter transfert dominium rei suae in alterum qui acceptât Gury, parlant de donation entre vifs : Haec donatio est actus seu contractus, quo donator privât se actualiter, et modo irrevocahili, re aliqua in favorem donatorii acceptantis. Lehmkuhl la définit : Translatio dom^inii alicujus rei gratuita in alterum: quare ex parte donatoris requiritur cessio, ex parte donatarii acceptatio. Il n'y a donc pas de donation sans acceptation, si ce n'est dans le cas de certaines donations pies : ( In Ravennaten. Gappellaniarum 184-0) " Quandoquidem res est de donatione coMsae piae factae, ideoque ipsi Deo, qui cum pra^sens uhique sit, easque illico acceptare videatur, proinde-
[i) Réponse du P. Braun au Mémorandum de l'hon Gédéon Ouimet.
que 8uu7)i sortiatur effectum licet absente etiam donatario explicita acceptatio haud inteixesserlf, ad nuniita per Card. De Luca de Donat. disc. 2If. Ceci ne peut s'appliquer au cas actuel, où il s'agissait de transférer le dominliivi de biens ecclésiastiques à des laïques, comme nous avons dû nous en convaincre par l'article qui précède. La prétendue donation devant se faire à des laïques, les formalités prescrites comme essentielles par la loi civile sont requises sous peine d'invalidation. Ad validitatem donationum jure civil i requiritur : 1. Ut omnes donationum actus fiant publico instrumento ; qui aetus transcribl debet, si donatio respiciat bona aut jura quae hypothecae sfubjici possunt; sy ngr aphis except is debit i pvM ici. — {Scavini, 11 No. 448.) L«'s lois de la Province s'accordent parfaitement avec cette disposition du Code. Mais poursuivons: o. ReqvArititr ut donatio sit a donatario acceptata ante donatoris mortem, et quideni vel in ipso donntionis actu ; vel postea alio publico actu qui dfniati notificetur. De sorte que, supposant que cet acte de cession fût parfaitement en règle sous tout autre rapport et qu»- cette dernière condition ne se trouvât pas vérifiée, la cession serait absolument sans valeur aucune.
L'acte de cession signé par Glapi on Jésuite, est daté de Quél>ec le 31 décembre, 1789. Le Père de Glapion lui-même est mort le 24 février 1790, et nous avons un document public de quatre années plus récent que l'acte de cession, (\iù montre que cette donation était encore alors à l'état de projet.
Nous avons déjà cité les premières lignes de la pétition des habitants de Québec à la Chamlav d'Assemblée du Kas-Canada, rédigée le 4 février 1793. Citons les premières lignes de la conclusion :
"Les Pétitionnaires concluent par exposer, (jue. di^puis l'extinction des Jésuites, ceux du Canada ont généralement (généreusement (1) oftert, et persistent i) (offrir à cette Province Ui remise et posse^ssion de tous les biens de ce (^>llège pour le publie, à <|ui ils ap})artienneiit, et uv demandent que le "pain rt l'habit ;" n-mise
(1) "Généralement," faute d'impression ; la rédaction anglaise porte ** the Jesuits of Canada have generously ollered etc. See page 39, an Account of the Endo^inents for ediicaiion 111 Lower Canada vSrnc." London, 1S3S, Norman and bkeen. Lovent Ciarilen.
que des difficultés sans nombre ont retardée et empêchée." On ne persiste pas à offrir ce qui a été déjà accepté.
Et voilà donc cette question vidée ! Et ce fameux acte de donation de la part du Père de Glapion réduit à sa juste valeur. Valeur négative pour ceux qui réclament à ce titre les "Biens des Jésuites" ; valeur très considérable pour la Compagnie. Et quoique nous ne reconnaissions pas dans la rédaction de cet acte, l'œuvre du Père de Glapion lui-même, nous sommes prêts à convenir qu'il a été signé de sa main. Qu'il ait été suggéré et peut-être même dicté par Monseigneur Hubert, lui-même nous le donne à entendre par sa lettre à l'hon. William Smith, du 18 novembre, 1789, six semaines à peine avant la date de l'acte de donation : "Je rends aux Révérends Pères Jésuites toute la justice qu'ils méritent pour le zèle avec lequel ils ont travaillé dans cette colonie à l'instruction et au salut des âmes. Néanmoins je ne serais pas éloigné de prendre dès maintenant des mesures pour assurer leur Collège, ainsi que les autres biens au peuple Canadien, sous V autorité de VÉvêque de Québec''. En apposant sa signature comme Jésuite et en agissant comme supérieur des maisons qu'habitaient ses confrères, maisons même éloignées de Québec, comme l'étaient leurs autres possessions, le Père de Glapion nous fournit un argument supplémentaire et irréfragable de la non-suppression au Canada.
SECTION TROISIEME
lies conditions stipulées par cet acte de donation n'ont jamais été remplies.
Est-il besoin de l'affirmer en termes formels, lorsque nous sommes assurés qu'il n'y a jamais eu ni transfert, ni acceptation, ni remise de ces biens ? Rappelons-nous ce que nous avons déjà vu plus haut, que le Père Casot, après la mort de ses confrères, a agi en vrai propriétaire jusqu'à son propre décès.
Et voilà pour la question de stricte justice.
Mais si cet acte de donation est de nulle valeur en justice, en équité il ne l'est pas davantage. On voudrait faire valoir la volonté du Père de Glapion à transférer ces biens, et cet argument prendrait à peu près la forme qui suit :
Vos Pères ont donné ces biens au peuple Canadien pour devenir un fonds d'éducation sous la direction de VEvéqxie. Cest vrai, que dans le temps, on a injustement empêché cette oj^re d' avoir son effet ; mais vous nétes pas moins liés en ÉQUITÉ à remplir une dernière volonté si clairement exprimée.
Mais quelle était cette volonté ? Comme nous la trouvons motivée dans l'acte de cession, la réponse est toute prête ; et d'après ces motifs exprimés nous voyons que la nécessité seule engageait le père à le signer :
"En octobre 1789," dit le rédacteur de l'acte, "les Jésuites " existants en Canada sont réduits au nombre de quatre, et tous "d'un âge avancé. Par conséquent ils ne sont plus en état " d'acquitter par eux-mêmes les obligations stipulées, d'instruire " les sauvages et les jeunes Canadiens. (Test pourquoi Us " renxyacent, etc."
Si on voit que, sans aucune faute de la part du Père de Glapion, son offre n'a pas été acceptée, et que l'effet en a été entièrement suspendu jusqu'à une époque où les motifs n'existent plus, il n'est pas équitable de supposer qu'on violerait son intention en rétractant un contrat de donation non conclu. Nous disons jusqu'à une époque où les motifs n'existent plus, mais de fait nous sommes contraints, par les exigences de la vérité, de dire jusqu'à une époque où d'autres motifs, si le père avait pu les prévoir, l'auraient forcé d'en venir à un tout autre arrangement. Ceci ne serait nullement contre les dispositions du droit ou les demandes de la justice, mais serait entièrement conforme aux principes de l'équité. Car les membres de la Comptignie sont aujourd'hui parfaitement en état d' acquitter par eux-m^nies les obligations stipulées, d'instruire les sauvages et les jeu nés Canadiens. Actuellement ils accomplissent dans le pays les mêmes œuvres (|ue les anciens pères. Ils sont au nombre de 209, presque tous nés au Camula, et pour étendre leurs anivres ce sont surtout les secours matériels qui leur manquent.