‹ Blaise Pascal et sa famille à RouenChapitre 2 sur 3 · CONTRAT DE MARIAGE DE GILBERTE PASCAL ET DE FLORIN PÉRIER · texte numérisé non relu

CONTRAT DE MARIAGE DE GILBERTE PASCAL ET DE FLORIN PÉRIER

Du lundi aprez midi quinzième jour d'avril mil six cens quarante ung, à Rouen.

Furent présens M' Florin Parier, conseiller du Roy en sa court des Aydes de Clermont Ferrant, fils de noble Jean Parier, racavaur payeur des gaigas et espices de M" de la Sénéchaussée et siège présidial dud. Clermont Ferrant, et de dame Jeanne Parrinet, ses père et mère, d'une part, et M" Estienne Pascal, conseiller du Roy en sas Conseils et cydavant présidant en lad. court des Aydes de Clermont Ferrant, et damoiselle Gilberte Pascal, sa fille et de feu damoisella Anthoinccte Begon, ses père et mère, d'une autre part, lesd. sieurs et damoiselle estans de présent en ceste ville de Rouen, lesquels pour parvenir au mariage qui, au plaisir de Dieu, sera faict et célébré an face de Sainte Eglize, suivant les constitutions canonicques entre led. s»" Parier, d'une part, et lad. damoiselle Gilberte Pascal, d'autre, ont arraslé antre eux les dons, promesse et convensions qui ensuivent ainsy qu'elles ont esté arrestez entre lesd. Florin Perier, Estienne et Gilberte Pascal et lesd. Jean Perier et Jeanne Parrinet, par les articles par tous les susnommez signez et recongnus par devant notaires et tabellions, sçavoir par lesd. Jean Perier et Jeanne Perrinet, à Clermont, par devant Moron, notaire royal, le premier jour du mois de janvier dernier passé, et, par lesd. Florin Perier, Estienne et Gilberte Pascal, ce jour d huy, en ceste ville de Rouan, par devant les tabellions qui ont recau le présent contract, c'est assavoir : que led. s' conseiller Perier, de lauctorité de ses d. père et mère, et la d. damoiselle Gilberte Pascal, soubs celles du d. s"" son père, promectent lun à laulre de s'épouser en face de notre mère sainte Esglize suivant les d. constitutions canonicques; et led. s' Perier père, an faveur dud. mariage, donne et cons-

titue aud s' Perier, son fils, led. estât et office de conseiller en lad. court des Aydes dont led. s' filz est titullere, et en outre tous et chacuns les biens à luy apartenantz, scituez dans la justice de VoUuit, séneschausee de Ryoum (Riom), de quelque nature que soyent les d. biens, soit maisons, granges, prez, terres, noyers, cens, rentes fontières et rentes en directes seig"'% et générallement en quoy qu'ilz puissent consister, le tout exempt de toutes debtes et ypotecques ; plus luy donne et constitue la somme de mil livres qui luy seront payez en meubles et ustencilles de maison, et la somme de seize cens livres en deniers, pour subvenir à partye des frais du présent mariage; et, outre ce, l'institue dès à présent son seul héritier universel en tous et chacuns ses biens, meubles et ymeubles, qui se trouverront luy apartenir lors de son décedz, soubz la réserve néanmoings d'en pouvoir disposer au proffit de qui bon luy semblera; et, d'autant que lad. constitution d'héritier ne seroit pestre (sic) vallable s'il n'estoit parlé en ce présent traicté de damoiselle Catherine Perier, fille dud. s' Perier, led. s' Perier père la docte et apanne à la somme de sept mil quatre cens livres qui est pareille somme que celle qu'il a cy-devant constituée à chacune des damoiselles Marguerite et Marie Perier, ses autres deux filles, sans que lad. dottation et empanage puisse empescher led. s" Perier de luy donner plus grande somme, soit par contrat de mariage, testament, donnation entre vifz ou autrement, ainsy que bon luy semblera; et lad. dame Parrinet, mère dud. s' futur espoux, en faveur aussy dud. mariage, conformément ausd. articles, donne et constitue aud. s' futur espoux, son filz, la somme de six cens livres payable aprez son décedz.

Et led. s' Pascal, en faveur de mesme dud. mariage, donne et constitue à lad. future espouze, en advancement d'hoirie, sept cens cinquante livres de rente constituez sur l'Hostel-deville de Paris, faisant en principal, à raison du denier dix huictj la somme de treize mil cinq cens livres, pour paye-

ment de laquelle somme de sept cens cinquante livres de rente led. s' Pascal fera cession et transport audit s' futur espoux de pareille somme de sept cens cinquante livres de rente sur celles qui sont deubz aud. s' Pascal et à luy constituez sur led. Hostel-de-Ville de Paris, à prendre sur les tailles, pour en jouir par led. s' futur espoulx de ce jour d'huy, laquelle rente led. s' Pascal promet garantir de toutes debtes et ypotecques. De plus, rapportant par lad. damoiselle future espouse lesd. sept cens cinquante livres de rente, led. s' Pascal l'institue son héritière avecq ses autres enfiens naiz et à naistre de tous et chacuns ses biens, meubles et immeubles, desquelz il se trouverra saisy lors de son décedz, se reservant néantmoings led. s' Pascal le pouvoir de disposer par testament, donnation entre-vifs ou autrement, de la huictième partye de ses biens au profiQt de qui bon luy semblera. Et outre ce led. s' Pascal se départ, au profiQt de lad. future espouse, de l'usuflruit de la somme de quatre mil cinq cens livres, tierce partye de treize mil cinq cens livres, à quoy monte toutte la succession de lad. feue damoiselle Anthoinette Begon, sa femme, lequel usufïruit luy est acquis la vie durant par les us et coustumes de la province d'Auvergne et particuUièrement par celle de la ville de Clermont, où led. s' Pascal estoit résident lors de la passacion de son contract de mariage; et lad. damoiselle future espouse; soubz l'auctorité dud. s' son père, se constitue la somme de trois mille livres qui luy a esté léguée par defluncte dame Anthoinecte Fontfreyde, sa grand mère, lors veuve de feu s' Victor Begon, par le testament de la d. Fontfreyde. Se constitue aussy, soubz la mesme auctorité, la propriété des susdits quatre mil cinq cens livres, à quoy monte la succession de la dicte feue damoiselle sa mère, les autres deux tiers apartenant à noble Blaize Pascal et à damoiselle Jacqueline Pascal, ses frère et sœur. Les futurs mariez seront unys et communs en tous leurs biens meubles en tous leurs concquestz immeubles, du jour de la bénédiction nuptialle selon

la coustume de Paris en quelques lieux que les d. biens puissent estre scituez, laquelle communauté led. futur espoux accorde en faveur de la d. future espouze, par forme d'advantage et augment de dot, eu esgard à la demeure et scituation des biens dud. s"" futur espoux, qui sont en pays de droit escript, où la communaulté n'a lieu, et nonobstant led. droit escript et toutes coustumes à ce contraires, ausquelles lesd. futurs mariez desrogent par ce présent traicté, qu'ils veullent estre fait suivant lad. coustume de Paris, fors et exepté en ce que par lad. coustume il ne leur seroit pas permis de disposer de leurs biens à leur volonté, soit par testament, donnation entre vifs, contract de mariage ou autrement, entendant les d. futurs mariez, pour ce chef, ne se point abstraindre à la d. coustume de Paris, ains se régir comme en pays de droict escript, c'est à dire de pouvoir disposer de leurs biens au proffit de qui et comme bon leur semblera, mesme au proffit l'un de l'autre, encore que lesd. dispositions ne soient réciproques, ainsy qu'il se pratique en la ville de Clermont, où le d. s"" futur espoux réside à présent, desquelz susd. biens présentement constituez ausd. futurs mariez, meubles ou imeubles, il en entrera en leur future communaulté, de la part de chacun d'eux, la somme de six mille livres, et le surplus leur sortira et aux leurs nature de propre. Le d. s"" futur espoux doue sa future espouze de la somme de six cens livres de douaire prélîx, à prendre par chacun an, durant sa viduitté seullement, sur tous les biens, meubles et immeubles, présens et advenir du d. s"" futur espoux. Sy tost que douaire aura lieu, le survivant des d. futurs mariez pour ses livres, armes et chevaux, sy c'est led. futur espoux, ou pour ses bagues et joyaux, sy c'est la d. future espouze, prendra par préciput et avant part des biens de lad. communauté la somme de cinq mille livres; et, en cas qu'il y eust renonciation à la communauté, le survivant prendra les d. cinq mil livres sur les biens propres du prédécédé. S'il arrive que led. s' futur espoux sans avoir disposé

de ses biens vienne à décedder sans enffans, ou que, laissant des enffans, iceux déceddent aussi sans enlïans et sans avoir disposé, tous les susd. biens constituez par led. s' père aud. s' futur espoux reviendront aud. s' Perier père, à la réserve des droictz acquis sur iceux à lad. future espouze par ce présent traicté; pareillement, s'il arrive que lad. future espouze, sans avoir aussy disposé de ses biens vienne à décedder sans enfïans, ou que, laissant des enflans, iceux déceddent aussy sans enfïans et sans avoir disposé, led. s' Pascal père veult et entend que la rente qu'il luy a constituée sur le d. Hostelde-Ville de Paris luy revienne, ensemble les quatre mil cinq cens livres de l'usufïruit desquelz il s'est départy par ce présent traicté, pour jouir par luy s' Pascal dud. usuffruit comme il faisoit auparavant ces présentes, à la reserve aussy des droicts acquitz sur les d. biens aud. s' futur espoux par les conventions cy-dessus. Arrivant la dissolution de lad. future communaulté par le décedz de lun des d. futurs mariez, s'il y a enfïans ou poslume dud. mariage, les biens d'icelle communaulté seront partagez entre le survivant et les héritiers du prédéceddé dans l'an d'aprez le décedz dud. prédéceddé; et, en cas que, lors du décedz de l'un des futurs mariez, il n'y eust aucuns enfïans ny postume dud. mariage, le survivant sera usulïrittaire de tous les biens de lad. communaulté et d'iceux il demeurera saisy sa vie durant, sans en bailler aucune cauxtion; et, au cas de lad. dissolution de communaulté, de quelque façon qu'elle arrive, la d. future espouze et ses héritiers y pourront renoncer dans l'an d'aprez l'inventaire fait, et, en y renonceant, reprendre franchement et quictement tout ce qu'elle aura apporté en mariage, son douaire préciput, c'est à dire gain de survie et tout ce qui luy sera advenu et escheu, constant led. mariage, par succession, donnation ou autrement, sans estre tenue d'aucunes destes, encore que lad. future espouze y eust parlé et s'y fust obligée ou y eust esté condampnée, dont led. futur espoux sera tenu l'acquitter. Ne seront les d. futurs mariez tenus des

debtes l'un de l'autre faictes et créez avant led. mariage, ains se paveront par celuy qui les aura faictz et créez sur son bien. Sy, durant et constant led. mariage, il est vendu aucun propre appartenant à l'un ou l'autre des d. futurs mariez, remploy en sera fait au profTit de celluy ou celle auquel en propre apartenoit, ou bien les deniers du prix de la vente en seront reprins sur la future communaulté, sy tant elle peut suffire; et sy elle ne suffît, et que les choses vendues soient des propres apartenans à la d. future espouze, lors le surplus sera prins sur les propres dud. futur espous avecq ceste condition que sy, devant et constant aussy le d. mariage, le d. s' futur espoux dispose desd. rentes de l'Hôtelde-Ville de Paris constituez à la d. future espouze autrement que par contract de vente ou permutation, en ce cas, au lieu des d. rentes il soit prins sur lad. communaulté, sy elle suffît, la valleur des d. rentes, eu esgard au temps que la communaulté aura esté dissolue; et, sy elle ne suffît pas, la valleur des d. rentes sera prinse sur le propre dud. s' futur espoux, le tout conformément aux susd. articles signez et recongnus par touttes les susdites partyes en deux originaulx, dont l'un a esté laissé audit s' futur espoux, et l'autre aud. s' Pascal, père de la d. future espouze ; de touttes lesquelles clauses, dons et conventions cy-dessus les partyes sont demeurez d'accord par devant les d. tabellions et promis, de part et d'autre, le contenu en ces présentes tenir, entretenir, fournir et accomplir de poinct en poinct, jouxte sa forme et teneur, sur l'obligation de tous leurs biens meubles et héritages, présens et advenir, qu'ils en ont obligez et obligent par ces présentes l'un envers l'autre. En tesmoing et presentz noble Blaize Pascal, filz du d. s'. Lois Guiller et Ignace David, domestiques des d. s''^

Signé :

Pascal Perier

Pascal G. Pascal

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