‹ Bobigny (lez-Paris)Chapitre 30 sur 183 · De la Chenaye-Desbois, t. XV, irc partie · texte numérisé non relu

De la Chenaye-Desbois, t. XV, irc partie

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et advouent de tenir en plain lief selon la coustume de la ville, prévosté et vicomté de Paris, de messire Christofle Sanguin, conseiller du roi en ses conseils et direction de ses finances, seigneur chastellain de la terre et seigneurie de Livry en Laulnay, accause de sa dicte terre et seigneurie de Livry, ce qui s’en suict cy-après déclarée par les mêmes en leur dicte terre seigneurie de Bobigny et appartenances d’ycelle.

« Premièrement, le chasteau, hostel et maison forte du dict Bobigny, en tout droict de seigneurie, close d’eaues, de ponts-levis, jardins, courts, estables, ainsy que le tout se comporte et extend de toutes parts. Excepté une place et jardin qui est de présent applicqué, partie en la basse court et partie en jardin, où l’on faict les parterres du dict chasteau, le tout clos de petites estables et de murs de vers la rue, et la quelle place et jardin fut anciennement Peronnelle Landierne, et les quels lieux sont tenus et mouvans en fief de M. l'abbé de Sainct-Denis en France, accause de sa dicte abbaye.

« Item, les dicts seigneurs de Mézieres et d'Ornano, accause des dictes dames, leurs femmes, tiennent la justice haulte et moyenne et basse en toute la dicte terre et paroisse de Bobigny, court, jurisdiclion et cognoissance de tous les subjets, hostes et parroissiens du dict Bobigny, et pour le tout droict d’aubeyne, confiscations, forfaiclures et espaves, sans que autres que eux ayent en la dicte terre et parroisse aucun droict de justice en quelque manière que ce soit.

« Item, accause d’ycelle justice, y a fourches patibulaires, carcan, ceps et prisons ; et pour l’exercice d’ycelle, prévost, greffier, procureur fiscal, sergens voyer et concierge, tabellions séans à contracts et tous autres officiers que peult et doibt avoir ung seigneur hault justicier. Et se trouve que anciennement y avoit bailly par devant le quel ressortissoient les appelans du prévost du dict lieu, touteffiois de présent pour ésuittes à frais et aussi pour le soullagement des parties, les appelacions du dict prévost de Bobigny vont directement sans moyen par devant le prévost de Paris.

« Item, les dits sieurs de Mézières et d’Ornano ont droict en toute la dicte terre de Bobigny de tonaige, forage, setellaige.

« C’est assavoir pour le tonaige : deux deniers parisis pour chacun muid de vin vendu en gros en toute la dicte parroisse de Bobigny que les vendeur et achepteur sont tenus payer par moitié avant que la roue du charroir sur le quel le dict vin vendu sera chargé ait tourné en aucune

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manière pour estre mené de lieu à autre, sur peyne de soixante sols parisis d'amende à chacun des dits vendeur et achepteur.

« Et pour le setellage ont droict en la dicte terre et seigneurie de Bobigny, que toute personne commençant à faire taverne leur doibvent payer et apporter au chasteau, avant que de commencer à ouvrir la dicte taverne et vendre vin, un septier de vin de celuy qui doibt estre exposé en vente et taverne, mesure du dict lieu qui est mesure de Sainct-Denis huict pintes pour septier sur peyne de soixante sols parisis d’amende. Et quand ung tavernier cesse sa taverne et est sans vendre par l'espace de quarante jours entiers, avant que recommencer à ouvrir sa dicte taverne et vendre vin, il doibt aussi apporter au dict chasteau pour les dits sieurs de Bobigny ung septier de vin mesure que dessus aussi, sur peyne de soixante sols parisis d'amende. Et sy ung tavernier continuoit sa taverne sans discontinuer à vendre vin, néanmoings il doibt payer par chacun an aux dits sieurs de Bobigny et porter en leur chasteau ung septier de vin mesure que dessus, sur la dicte peyne de soixante sols parisis d'amende.

« Item, anciennement souloit avoir une place de four bannier en la dicte ville de Bobigny à l'opposite de la grande porte de la basse-court du dict chasteau le chemin entre deux en la quelle y avoit ung four bannier pour tous les habitans et parroissiens du dict Bobigny sans que aucun en fust exempté, le quel four a esté longtemps en ruine, et de faict n’y a plus d'apparence, parce qu'il y a une petite grange bastie sur le lieu où souloit estre le dict four bannier; touteffois les dicts sieurs de Bobigny ont droict de faire construire et rédiffier ung four bannier quand bon leur semblera, au quel seront subjects tous les parroissiens et habitans du dict Bobigny, sans aucun en excepter. Sy ainsi que par composition les dicts seigneurs les affranchissent de la dicte subjection en leur payant tribu et redebvance, chacun pour son regard par chacun an.

« Item, les dicts sieurs de Bobigny ont droict d’avoir en leur chasteau estallons et toutes mesures, tant à grains que à vins que autres breuvages. Sont tenues toutes personnes vendans grains, vins, et autres breuvages en la dicte paroisse de Bobigny venir une fois l’an estallonner les mesures aux quelles ils vendent; pour l’estallonnage de chacune des dictes mesures payer six deniers parisis, sur peyne de soixante sols parisis d’amende et contiscacion des dictes mesures.

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« Item, les dicts sieurs de Bobigny ont droict d’avoir un mesureur et arpenteur juré en la dicte terre seigneurie de Bobigny pour asseoir bornes, faire mesurages et arpentages. Se doibvent mesurer les terres et autres choses à la mesure dont a accoustume toujours de mesurer le dict sieur de Livry en Laulnoy du quel est tenue et mouvante comme dessus dict est la plus grande partie de la dicte terre seigneurie de Bobigny, réservé quelque portion et droicts d’ycelle quil sont tenus de l’abbé de Sainct-Denis en France, accause de sa dicte abbaye de Sainct-Denis, le quel abbé de Sainct-Denis mesure aussi à semblable mesure que le dict sieur de Livry, mesure pour les terres à dix-huict pieds pour perche, cent perches pour arpent, douze poulces pour pied, et y a toujours de coustume d'avoir en l’auditoire du dict Bobigny ung pied de mesure estallonné sur le pied du chastellet, affin que le mesureur puisse mieulx adjuster ses cordeaux, et n’est permis à autre mesureur quelconque mesurer sur la dicte terre et en la parroisse du dict Bobigny à autre mesure que la mesure dessus dicte, et sans demander congé, sur peine de soixante sols parisis d’amende et de tenir prison jusques à plain payement.

« Item, pour le proffict et utillité de ceulx qui occupent et tiennent des terres et hérittages au dict terroir de Bobigny le long d’un petit ru1, qui a son cours depuis le chasteau du dict Bobigny jusques à la dicte chaussée du Bourget, qui faict ung des limites du dict terroir de Bobigny, jetter les curemens d’y celuyru d’une part et d’autre. Et pour le payement du dict curage contraindre tous les détempteurs et propriétaires des terres et hérittages ayans esgoust sur le dict ru par saisie des grains estans sur les dictes terres et autres voyes deues et raisonnables jusques à ce qu’ils avent satisfaicts selon leurs cottes de terres, hérittages en suivant le prix du marché faict par le prévost du dict lieu, appeler avecq luy trois ou quatre laboureurs comme dict est.

« Item, les dicts sieurs tiennent en plain fief du dict sieur de Livry en Laulnay accause de sa dicte seigneurie de Livry, la grange dixmeresse du dict Bobigny enclose en la basse-court du dict chasteau de Bobigny, ensemble toutes et chacunes les dixmes des grains et vins de toutes les terres et vignes estans en la dicte seigneurie et au terroir parroisse d’ycelle des quelles ils jouissent, sur les quelles le curé du dict Bobigny a droict de

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