‹ Bobigny (lez-Paris)Chapitre 42 sur 183 · I IO · texte numérisé non relu

I IO

sans aucune justice ou juridiction sur quelques personnes que ce soit, parceque générallement tous les parroissiens, manans et habitans du dict Bobigny sont subjects et justiciables des dicts sieurs de Bobigny et non d’aultre. Et à présent est le dict fief Émery réuni au domaine de la dicte seigneurie, les six vingt arpens de terre, maisons et masures vendus au sieur d’Argouges ont esté mis en rotture et en payent les cens aux dicts sieurs de Bobigny.

« Item, sont tenus en fiefs des dicts seigneurs de Bobigny et du dict sieur de Livry en arrière-fiefs, quatre fiefs qui soulloient anciennement valoir l'un portant l’autre par chacun an quatre livres dix sols parisis, l’un assis à Bobigny qui fut à feu Mariot Béquignart, à présent à ses successeurs, lequel fief de Béquignart estoit appartenant à la dicte Marie Emery et vendu avecq le dict fief d’Émery au feu sieur de Bobigny, le quel fief anciennement estoit appelé le fief de la Grande-Maison, autrement appelé le fief Béquignart situé au village parroisse de Bobigny, qui autrefois consistoit en un grand corps d’hostel, granges, estables, coulombier et autres édifices, grande court, jardin clos de murs, et un grand arpent de terre joignant le dict lieu, ainsi que le tout se poursuict et comporte, lequel fief Béquignart appartenoit au sieur Émery, par lui vendu au feu sieur de Bobigny et les terres en dépendans converties en rotture et vendues au dict sieur d’Argouges comme dict est.

« L’aultre appelé le dict riefd'Émery cy-dessus mentionné.

« Le troisième appelé le fief de la Barre qui appartenoit aux dicts Célestins de Paris, par eux depuis baillé aux dicts sieurs de Bobigny, qui l’ont réuni en la dicte terre seigneurie de Bobigny pour le droict d'admortissement des terres qu’ils leur dévoient et qu’ils ont acquis en la censive du dict Bobigny, consiste en ung arpent ou environ de terre assis devant l’hostel seigneurial du dict Bobigny, le chemin entre deux. La déclaracion des quels par tenans et aboutissans n’étant plus comme ils estoient, n’en sauroient les dicts sieurs de Bobigny rien savoir. Lesquels trois fiefs comme dict est sont à présent réunis au domaine de la dicte terre seigneurie de Bobigny.

« Et l aultre dict quatriesme fief appelé de la Mothe est tenu de présent des dicts religieux Célestins de Paris, et est à entendre que le dict fief de la Mothe appartenant aux dicts Célestins de Paris est de plus grande valeur qu’il ne souloit estre.

« Et s’y plus y en a, plus en advouent tenir les dicts sieurs de Bobigny du dict sieur de Livry, par protestacion qu’ils font de ce présent adveu, augmenter, diminuer, interpréter, et plus amplement déclarer et spéciffier sitôt qu’il viendra en leur cognoissance, et que le plus ou moins escript en ce présent adveu ne puissent nuire ny préjudicier aux dicts avouans, sauf en autre chose le droict du dict sieur de Livry, en toute promettant et obligeant, reconnoissant, faict et passé en la maison ou demeure le dict sieur de Mézières sus-déclarée, l’an mil six cent quarante, le vingt-troisième jour de may avant midi pour le dict sieur de Mézières, et pour le dict sieur d’Ornano, en sa maison où il demeure aussi susdéclarée, le vingt-quatrième jour des dicts mois et an avant midi, et ont signé les dictes parties la minutte des présentes demeurée par devers et en la possession du dict Duchesne l’ung des dicts nottaires soussignés, double y celuy pour les dicts sieurs de Mézières et d’Ornano.

« Pigeon, Duchesne.

« Reçu par nous, seigneur de Livry, sauf notre droict et l’aultruy et aux conditions cy-dessus d’augmenter ou diminuer s il y eschet sans que nous puissions estre garents des choses mentionnées au dict adveu qui ne se trouveront aux précédents et sans préjudice des fruits à nous deus, pendant que la saisie a duré, les quels nous sont dues, suivant la coustume et nous ont été offerts par l'acte de foy et hommage qui nous a été rendu par les dicts sieurs de Mézières et d’Ornano, les quels fruits ils nous bailleront par déclaracion dedans huictaine, autrement sera la dicte saisie par nous renouvelée, et la dicte terre de Bobigny en ce quelle relève de nous remise en nos mains, comme elle l’était auparavant.

« Faict à Paris, en nostre hostel, ce jourd’hui dix-neufviesme juin mil six cent quarante b »

Signé : Sanguin.

Le 28'' jour de mars 1643, Charles de Béthisy lit à l’abbé de Saint- Denis l’aveu et dénombrement de la partie de la seigneurie de Bobigny, relevant de celle de Saint-Denis.

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