LE STATUT IMPEKIAL DE
En 1871, le parlement impérial adopta une loi d'une importance primordiale. C'était un ajotTEe, une addition, -à l'Acte fédéral lui-même. Un lui donna le titre de "British. North America Act, 1871". Il fut sanctionné le 29 juin 1871.
Par l'article 2 de cette loi, le parlement fédéral a le pouvoir de former de nouvelles provinces dans cet immense territoire que la Confédération canadienne venait d'acquérir, et de leur
POUR LA JUSTICE
donner des constitutions semblables à c elles des autres urovinc e s .
Tar l'article -si, le. parlement fédéral peut, avec l'assentiment des provinces, | rectifier les frontières des diverses provinces, alors existantes ou futures, et augmenter ou diminuer leur territoire respectif.
Par l'article 4, le parlement fédéral conserve le pouvoir souverain de gouverner ces territoires et He leur donner des lots^-et-rfes ordonnances, en attendant qu'il Tes ait constitués en provinces.
L'article 5 ratifie les deux lois déjà votées par le parlement fédéral: le premier Acte des Territoires, de 1869, et l 'Acte du Manîtô oa.
Enfin;" "l 'article 6 décrète que lorsque le parlement fédéral a exercé son pouvoir de création, lorsquJjL a donné naissance à une ou plusieurs provinces et fixé les droits des majorités comme ceux des minorités dans ces provinces, il n 'a plus le droit d 'y revenir et de modifier les constitutions qu'il a faites. Il y a néanmoins une^exception, qu'il importe de signaler en ce moment. C'est qu'au cas où le parlement fédéral agranjlitje— territoire, d'une province en vertu de l'article 3, il peut modifier la constitutioa-~jie--Ja. province En dehors de ce cas exceptionnel, il ne conserve, pour la sauvegarde des minorités, qu'une action remédiatrice. Et l'histoire nous enseigne que malheureusement ce remède est rul et sans valeur quand il s 'agit de m norités qui n'ont pour elles que la ;iastice, qui n'ont ni la force ni la richesse.
Le 3 mai 1373, un nonveaa statut fédéral permit au gouvernemènT~cPOttawa de nommer un conseil administratif pour les territoires. (36 Vict., Chap. 5).
Le 23 mai, c'est-à-dire à la même session, un second statut appliquait aux territoires certaines lois fédérales, et, par l'article ^.-permettait au gouvernement d'Ottawa de faire, par simple arrêté ministériel, des lois spéciales pour ces régions. (36 Vict., chap. 34). /