‹ Brochures diverses (volume 2)Chapitre 138 sur 289 · LES DROITS SERONT-ILS PROTEGES · texte numérisé non relu

LES DROITS SERONT-ILS PROTEGES

Le cinquième argument du ministre des travaux publics, c'est .que si ces droits, dont il conteste l'existence, existent, ils sont suffisamment protégés par le seul fait qu'il n'en est pas fait mention dans la loi, et parce que les statuts d'où ces droits découlent ne sont pas rappelés. (4506).

C'était le raisonnement que M. Borden faisait en 1905 pour combattre l'adoption de tout texte définissant les droits des minorités dans l'Albert a et la Saskatchewan. Ce raisonnement, ni M. Monk ni moi ne l'acceptâmes en

1905. M. Monk l'accepte et le fait sien aujourd'hui. Je persiste à le rejeter.

Comme en 1905, je crois que tout droit créé dans les Territoires ne peut provenir que d'une source: le statut impérial de 1871. En vertu de l'article 4 de ce statut, le parlement fédéral a créé, par la loi de 1875, un droit qui subsiste tant que les territoires restent sous l'autorité du parlement et du gouvernement d'Ottawa. Mais le jour où, exerçant l'un ou l'autre des pouvoirs qui lui sont donnés par les articles 2 et 3 du même statut, le parlement fédéral crée des provinces dans ces territoires, ou en annexe une partie à d'autres provinces, alors, sa législation antérieure et temporaire disparaît; les nouvelles provinces, comme les portions de territoires annexées aux anciennes provinces, tombent sous la juridiction absolue des législatures provinciales; et par l 'application le l'article 6 du même statut, le parlement fédéral perd, à jamais, le droit de modifier leurs constitutions. La seule et unique manière par laquelle le parlement fédéral peut aujourd'hui

POUR LA JUSTICE

sauvegarder les droits de la minorité

du Kéwatin, c'est de faire, de la conservation de ces droits, une " condition" de l'annexion; — comme, en 1905, le seul et unique moyen de sau- ; vegarder les droits de la minorité «le l'Alberta et de la Saskatchewan, c'é- ; tait de les préserver explicitement par un article de la constitution.

Toutefois, me méfiant de mes lumières, obligé même de me méfier de celles que j'avais reçues d'hommes qui aujourd'hui ont changé de flambeau, j'ai eu recours à une autorité légale désintéressée et supérieure.

Je me suis adressé à un avocat éminent, conservateur, anglais, protestant, qui, entre parenthèses, au cours de sa trop courte carrière politique, a subi la défaite, en 1896, pour la défense des droits de la minorité du Manitoba. Ce jurisconsulte anglais, protestant, conservateur, c'est M. Caban, à qui j'ai demandé de supplémenter la consultation que vous avez pu lire dans le "Devoir" d'aujourd'hui

L'OPINION DE M. CAHAN

Voici la question additionnelle que j'ai posée à M. Caban, aujourd'hui même :

"Si le bill 115 est voté dans sa forme actuelle — c'est-à-dire sans aucun dispositif définissant et maintenant les droits des minorités au sujet de l'instruction publique — ces droits subsistent-ils par le seul fait que les lois fédérales antérieures, qui ont créé ces droits, ne sont pas abrogées?"

C'est bien le point sur lequel M.

Monk, et M. Pelletier également, ont basé leur argument suprême.

Vous pourrez lire, dans le "Devoir" de lundi ou de mardi, la réponse motivée de M. Cahan. En attendant, l'émanent avocat me communique ses Ideux principales conclusions :

"Dès que le bill 115 aura force de loi, la juridiction législative du parlement fédéral, en matière d'instruction (1) Voir cette opinion et la suivante aux Annexes.

publique, cessera absolument dans le territoire annexé à la province de Manitoba par la loi nouvelle — et la législature de la province possédera seule cette juridiction.

"Si l'on veut conserver les droits de toute minorité actuelle ou future, en matière d'instruction publique, on ne peut le faire qu'en ajoutant des dispositifs à cet effet dans le projet de loi dont le parlement est maintenant saisi. ' '

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