C'est verjus ou jus vert, ou, Réflexions sur la nouvelle résolution relative au partage de la République avec les ascendans d'émigrés
Ou réflexions sur la nouvelle résolution relative au partage de la république avec les ascendans d* émigrés ? présentée en remplacement des deux résolutions des 2,3 frimaire et 28 pluviôse , rejetées précédemment par le conseil des anciens .
Par SAIN T~A U E I N , professeur de législation.
Paris , le 29 prairial , an 7 de la république.
Ce qui est juste est généralement plus utile que ce qui ne l’est pas.
La résolution qne je combats, peut être considérée ou en ellemême, et abstraction faite des résolutions precedentes qu’elle doit remplacer, ou bien comparativement avec ces dernières.
Considérée en elle-même , la résolution peut être envisagée sous deux rapports principaux*, savoir: i°. relativement au crédit public et aux ressources qu’elle promet au gouvernement *, 2°. relativement à la justice absolue et distributive.
i‘\ La révolution , considérée uniqncmçnt sons le rapport
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<$u crédit public et des ressources qu’elle procure au gouvernement.
En discutant la résolution du 28 pluviôse , qui a été rejetée par le conseil des anciens, je crois avoir démontré jusqu’à l’évidence que , loin de procurer de nouvelles ressources au gouvernement, elle diminuait considérablement celles qu’il a , en dépréciant la valeur des immeubles en général , et encore plus celle des biens nationaux qu’il a à vendre ; en faisant monter l’intérêt de l’argent , déjà excessif, et en détruisant le peu de confiance et de crédit public qui reste.
Depuis , je crois avoir démontré avec la même évidence , qu’en renonçant à cette successibilité funeste , et en faisant exécuter dans un bref délai , purement et simplement, Je partage forcé avec les ascendans d’émigrés , tel que la loi du 9 floréal l’avait ordonné, 011 pouvait procurer au trésor public une somme de plus de 3o millions en numéraire ou effets équivalens au meilleur papier de la place , et cela sans encourir aucun des inconvéniens attachés ordinairement à la confiscation et à la mise eii vente d’une grande quantité de biens nationaux. Je demande la permission de renvoyer le lecteur à ces deux écrits.
La nouvelle résolution , un peu plus modérée que les précédentes , en ce qu’au moins elle fait renoncer la république aux successions collatérales futures ,.a, pour le reste , absolument les mêmes défauts.
Le plus grave de tous est de ne présenter aucune ressource présente ou prochaine au trésor public , auquel, comme je l’ai déjà dit, il faut de l’argent à présent, et non pas dans dix ans d’ici ; car je ne compte pour rien le partage avec les ascendans d’émigrés qui se sont rigoureusement conformés aux dispositions de la loi du 9 floréal. Non-seulement il n’y a pas un ascendant d’émigré sur vingt dans ce cas , mais parmi ceux qui s’y trouvent, il y en a plusieurs avec lesquels le partage a été effectué, dont la portion échue à la république a été rachetée par eux-mêmes, Ou vendue à d’autres k
et sur lesquels il n’y a par conséquent plus rien à prendre» C’est uniquement en faveur de ce petit nombre d’ascendans que la résolution fait renoncer la république à [toute espèce de successions échues bu à écheoir. Loin de blâmer cette disposition , je ne lui trouve qu’un seul défaut , celui de ne pas être assez générale ; mais je ne puis aucunement adopter l’opinion du rapporteur , qui croit que celte faveur insigne ( des gens qui nomment les choses par leur nom , auraient dit cet acte de justice ) doit être restreinte aux seuls ascendans qui avaient satisfait à toutes les dispositions prescrites par la loi du 9 floréal. Ne dirait -on pas qu’iï s’agit de récompenser , par une faveur insigne, ces ascendans, d’une preuve de patriotisme qu’ils auraient donnée , en se conformant sans delai à cette loi, dont le but était,, comme le dit fort bien le rapporteur , u de mettre de suite » une grande masse de biens nationaux dans la circulation , t) pour absorber une immense quantité d’assignats dont la r> valeur décroissait avec une rapidité effrayante 27, tandis qu’il faudrait priver de cette faveur insigne tous les autres, ascendans prévenus , selon le rapporteur , a de s’ètre joués de 77 la loi, en ne faisant qu’un vain simulacre de déclaration , 77 sans observer toutes les formalités requises , ou en fraudant » les droits de la nation 77 ?
Je crois d’abord, moi , qu’on peut être très -bon patriote , et avoir cependant quelque répugnance- à se laisser dépouil ler d’une partie de son patrimoine, lorsqu’on croit ne pas l’avoir mérité;, et Te rapporteur est convenu lui-même ailleurs' d’une vérité dont tout le monde convient , savoir : qu’il y a quelques ascendans d’émigrés auxquels on "ne peut absolument rien reprocher, mais qui, selon lui, feront volontiers ce sacrifice à la patrie, à laquelle j^ai fait voir qu'il était moins avantageux que nuisible.
Je vais ensuite plus loin,, et je soutiens que ceux qui ont mis tant d’empressement à se conformer aux dispositions de Ta loi du 9 floréal , ont donné moins une preuve de leur patriotisme que de leur prudence, en s’affranchissant, moyen-
»ant un sacrifice trèî-léger alors, du fardeau d’une successif bilité sempiternelle très-onéreuse , et en partageant bien vite avec la république, dans un teins où, à l’aide des assignats baissant de 25 pour cent par décade, on pouvait, même aux enchères, racheter, j»our quelques années de revenu, la portion échue à la république. Sous ce point de vue , il est fort heureux pour celle-ci, que tous les ascendans d’émigrés n’aient pas eu une dose cle patriotisme aussi forte , parce qu’au lieu de 20 à 3o millions promptement disponibles que peut donner aujourd’hui cette ressource au gouvernement, on ne pourrait plus en retirer un centime.
C’est encore une ressource bien mince que celle que la résolution offre dans les successions collatérales échues , tant aux ascendans qui n’ont pas satisfait à la loi du 9 floréal , qu’aux collatéraux d’émigrés qui n’avaient aucun partage à faire. Jollivet , dans ses excellens écrits sur l’impôt sur les successions et le morcellement des patrimoines , a fait voir combien on se faisait illusion sur la quantité et le produit des successions collatérales en général , qui, comparées aux successions directes , ne sont pas dans la proportion de quatre à un. C’est bien autre chose ici , où il ne s’agit que des successions collatérales échues pendant un petit nombre d’années à une portion infiniment petite de la population entière, et dont fl faut encore retrancher les collateraux émigrés euxmêmes , dont la succession était déjà précédemment dévolue à la république.
Mais si la ressource à espérer de ce côté est bien mesquine , il n’en *?st pas de même du tort que fait à la valeur venale des immeubles en général, à la confiance et au crédit public , l’esprit de rapine que décèle cette spoliation collatérale. Pourquoi, en effet , propose-t-on de s’emparer uniquement de ces successions en petit nombre ? Uniquement parce qu’ elles sont échues et bonnes à prendre , tandis que les successions collatérales à écheoir auxquelles la résolution fait renoncer la république , ne le seront que dans quelques années d’ici. D’après cela , qui répondra que lorsque parmi ces dernières ,
auxquelles on renonce aujourd’hui , il y en aura un certain nombre ci' échues , on ne revienne , à l’aide d'une suspension , suivie bientôt d’une abrogation, sur cette renonciation, comme l’on propose dans ce moment même, de revenir sur celle toute aussi formelle que contenait la loi du 9 floréal. Quel fonds pourrait-on faire sur la promesse d’un homme , qui tout en prenant ce qui se trouverait sous sa main , promettrait de renoncer tà ce qui pourrait s’y trouver par la suite ? C’est bien pis, à l’égard de la nation et du gouvernement, considérés, sous le rapport du fisc , dont les déclarations, quelque solemnelles qu’elles soient , ne rassurent qu’autant que le passé et le présent les justifient.
Or , tant que cette perspective de prise et reprise des terres subsistera , celles-ci n’acquerront jamais leur véritable valeur vénale , parce que l’argent que bien des gens y emploieraient dans des circonstances différentes , ou bien restera dans les coffres , ou se cachera dans des valeurs de porte-feuille , que les résolutions collatérales ne peuvent atteindre.
En voyant combien est mesquine la ressource que promet cette résolution, comparée aux ressources immédiatement disponibles que donnerait la simple exécution de la loi du 9 floréal, on se demande comment elle n’a pas ordonné le partage forcé que cette loi prescrit ? C’est qu’en l’admettant , il eât été difficile de ne pas renoncer , au moins par compensation, aux successions collatérales échues, et que le rapporteur qui a successivement rédigé et proposé les résolutions sur cette matière , savoir , les deux qui ont été rejetées et celle - ci, n’a pu probablement se résoudre à renoncer entièrement à son système favori de la successibilité de la république , sur- tout pour les successions collatérales. Ceci prouve en passant que, lorsqu’une résolution a été rejetée par le conseil des anciens, pour d’autres vices que pour ceux de rédaction , il serait peut-être convenable de changer les membres , et sur-tout le rapporteur de la commission , qui avaient proposé la résolution rejetée.
Je terminerai cette partie par une seule réflexion, que je crois assez importante pour qu’on en médite- les consé-
quenees. On attaque les dilapidations , parce qu’on croit , avec raison , qu’il ne peut y avoir de crédit public tant qu’elles subsisteront. Eh bien ! cette mesure sera absolument insuflisante , tant qu’on ne renoncera pas à V esprit de spoliation t qui non-seulement est encore plus contraire à toute espèce de crédit, mais qui détruit toute sécurité et confiance des gouvernés à l’égard du gouvernement. Cette réflexion acquiert bien plus de force dans ce cas-ci , où il s’agit de prendre ce qui ne vaut presque pas la peine qu’on se baisse pour le ramasser.
Sous le rapport du crédit public et des ressources à espérer pour le gouvernement, cette troisième résolution , qui d’ailleurs renferme, à peu de chose près , les mêmes vices , ne présente donc pas plus d’avantage , et moins encore que les deux précédentes qui ont été rejetées. D’après cela, il est prèsqu’inutile de la discuter sous le rapport de la justice, parce qu’encore une fois ce serait une folie de vouloir recourir inutilement , et de gaîté de cœur , à une mesure très-rigoureuse et injuste, au moins en apparence, lorsqu’il n’y a rien à gagner et beaucoup à perdre pour le trésor public. Car certes je me crois dispensé de répondre ù la mauvaise plaisanterie de ceux qui prétendent , que la justice rigoureuse ordonne indispensablement toutes ces dispositions fiscales sur les successions, collatérales dont assurément la justice la plus ou la moins rigoureuse pourrait fort bien se passer.
Je me bornerai donc à observer que cette résolution , outre l’effet rétroactif déjà reproché avec raison aux résolutions précédentes , contient une injustice distributive vraiment révoltante, en ce qu’elle enlève les successions collatérales à tous ceux qui .auront eu le malheur de perdre leurs collatéraux avant la publication de la loi proposée , qui aurait lieu primidi , par exemple , tandis qu’elle les laisses à d’autres à qui elles pourront écheoir le lendemain duodi. En vain dira-t-on que la république , en s’emparant de la réalité à l’égard des uns , laisse au moins l’espérance poin?
consolation aux autres ; ce n’en est pas moins une injustice d’autant plus choquante qu’elle est partielle et relative.
Quant à la disposition rétroactive que contient cette troisième résolution , aussi bien que les deux autres qui ont été rejetées, elle consiste à regarder comme annullée la loi du 9 floréal , tandis que celle-ci n’avait été que suspendue par celle du 11 messidor -, et que, d’ailleurs, la loi du 20 floréal qui a levé cette suspension, l’a remise en vigueur , en rendant seulement facultatif le partage que la loi du 9 floréal avait impérativement prescrit. Une nouvelle loi peut s’emparer des successions collatérales à écheoir , en abrogeant celle du 9 floréal , avec la renonciation absolue et formelle qu’elle a prononcée, au nom delà république, pour toutes les successions échues et à écheoir. Mais aucune loi ne peut déclarer sans un effet évidemment rétroactif, sans une contradiction même , que cette loi et la renonciation dont il s’agit , n’aient existé et n’existent encore jusqu’à ce qu’une nouvelle loi les révoque. Je crois , avec le rapporteur de la commission du conseil des anciens qui propose d’approuver la résolution , que la suspension de la loi du 9 floréal n’a été , dans le vœu de ceux qui l’ont provoquée , que le prélude de son rapport ; mais tant qu’on s’en tiendra à ce prélude , comme l’on a fait jusqu’ici; tant que le rapport de la loi du 9 floréal ( dont il n'est pas dit un mot dans celle du, 20 floréal an 4) n’aura pas été formellement décrété, cette loi avec la renonciation qu’elle contient , aura toujours son effet.
Je crois encore avec le dernier rapporteur , et je l’ai démontré dans mes précédens écrits , qu’il est urgent de remettre en vigueur la loi du 9 floréal , afin de procurer au gouvernement les ressources dont il a besoin. Mais je crois , et j’ai démontré , sans avoir vu jusqu’ici de réplique, que pour que ces ressources ne soient pas imaginaires ou n’en détruisent pas d’autres, il faut renoncer, comme le fait la loi du 9 floréal , à toute successibilité directe et collatérale , passée et future*
2°. Enfin, la nouvelle résolution , considérée relativement aux deux autres qui ont été rejetées , non-seulement renferme , comme je l’ai fait voir ,■ à peu de chose près, les mêmes \ices qui avaient fait rejeter les premières ; mais on peut iui faire de plus le reproche très-grave , de ne présenter que des dispositions partielles , au lieu d’offrir un ensemble sur lequel le législateur puisse se décider avec connaissance de cause. Je croyais que depuis Ion g- teins on avait sagement er~ noncé à cette manière de décréter une loi en principe , sauf à discuter après les lois accessoires et d’exécution qui peuvent fort bien, faire voir que le principe était faux et ja loi inexécutable, j’ai comparé, dans le tems, ce procédé à celui d’un père qui , pour se débarrasser sans dot de sa fille laide et méchante à la fois , dirait à un homme qui ne la connaîtrait pas : épousez-la toujours en principe , nous discuterons les accessoires après.
j’ai dit que la résolution renfermait , à très-peu de chose près , les memes vices que les résolutions rejetées qu’elle remplace. En effet , ce changement que le rapporteur croit si important , et qui consiste dans Ja renonciation aux successions collatérales futures , perd tous ses avantages et se réduit presque à rien, par cela seul qu’en excluant le passé et le présent , il ne promet que pour l’avenir qui est dans les mains du destin, et qui sur-tout n’est pa$ à l’abri d’une nouvelle loi. Sous tous ces rapports , la prétendis grande différence entre la nouvelle résolution et les anciennes, se réduit à l’énigme des écoliers : Qu’est-çe qu’un animal qui a la peau d’uu chat, la ligure d’un chat, la queue d’un chat, qui. grimpe et prend des souris comme un chat, qui fait patte de velours et égratigne commeom chat , et qui cependant n’fSt pas un chat ? C’est une chatte.
Saint-Aubin.