LXXXIX
Procès-verbal.
« 19 mars 1789, sont comparus au greffe de ce lieu('), par-devant nous, Jean-François Jollain, maire, à l'absence de Monsieur Gérard, juge-gradué de la terre et seigneurie de Juvrecourt. »
Lieu composé de 35 feux, et les veuves non comprises.
Députés : Joseph Boulogne,
Jean-François Jollain.
Signatures : N. Comte ; Jacques Barbier ; Jean-Pierre Brinquard ; Joseph Boulogne, député; J. François Jollain, rf(^/)tt/é; Jeanpierre Clochette, ffrej/cer.
Cahier de rewontrancks, plaintes, doléances, moyens, atis du village de Juvrecourt, rédigé en l'assemblée générale tenue le dix mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, pour servir de pouvoirs et instructions aux députés à l'assemblée générale pour proposer, remontrer, aviser et consentir ainsi qu'il est énoncé aux lettres de convocation
1. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'anacc i^go :
Imposition principale i34 ^ 3 s. 2 d.
Impositions accessoires 273 10 10
Capitation 3o3 i5 i
Total 'jio'^ 9s. i d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour //«^o ;
o- . j f I®' cahier. . . 973'^ la s. » d.
Biens^onds, . { ^o cahier . . . aia 19 9
Total i 186 -W- n s. 9 d.
(-{Vrch. Meurthe-ct-MoscUe, L. 3o8.)
4o8 BAILLIAGE DE VlC
Sire y
Nous nous sommes réunis pour l'exécution des lettres de Voire Majesté, qui sont un heureux présage pour nous ; et, prosternés au pied du trône de Votre auguste Majesté, pénétrés de la plus vive reconnaissance pour les bontés qu'elle nous accorde, et prêts à seconder selon vos ordres les vues bienfaisantes que vous témoignez à votre peuple, nous osons avec la plus grande vénération vous prier de vouloir bien :
Art. I . — Ordonner que dans les États généraux on opinera par tête, et non par Ordre ;
Art. 2. — Que tous impôts soient avoués et consentis par toute la Nation, pour que la bonne foi de Votre Majesté soit à l'abri de toute déception;
Art. 3. — Faire cesser toutes distinctions personnelles lorsqu'il s'agira de la répartition et de la contribution des impôts nécessaires et librement consentis par la Nation;
Art. 4« — Supprimer leç pensions non méritées, et les gratifications onéreuses au peuple;
Art. 5. — Abolir, ou au moins diminuer les droits sur les marques de fers, sur les cuirs, ce qui nous met dans le cas de payer excessivement cher des choses aussi nécessaires ;
Art. 6. — Supprimer les offices d'huissiers-priseurs vendeurs de meubles dont les frais engloutissent une partie des successions mobiliaires des mineurs ;
Art. 7. — Abolir les droits d'entrée de France en Lorraine, lesquels droits occasionnent souvent mi retard considérable à des voituriers pressés, et les expose à des vexations injustes;
Art. 8. — Retrancher et modérer les traitements des Fermiers généraux, directeurs et receveurs, et contrôleurs.
Art. 9. — La cherté excessive des bois au milieu des forêts, et des sels au sein des salines sont encore deux autres puissanls motifs de plaintes et doléances que nous présentons avec justice au pied du Trône ; les salines sont une espèce de gouffre, qui engloutissent tout à la fois et les bois des Domaines, des communautés laïques et ecclésiastiques, et de la plus gr.:nde partie des seigneurs, ce qui nous met dans le cas de payer le bois à un prix excessif, de l'aller chercher dans des endroits fort éloignés, et ce qui met encore dans le cas les malheureux, pressés j)ar l'extrême nécessité, de dévaster comme
CAHIER DE JUVRECOURT t\OQ
malgré eux les forêts, et de s'exposer à un emprisonnement et à des amendes considérables.
La cherté des sels n'expose pas moins les plus indigents à des traitements qui ont été jusqu'à rendre une épouse et des enfants fort jeunes la triste victime de leurs cruautés meurtrières; car Vincent BoûUi n'ayant pas de quoi pouvoir avoir de sel, et voyant avec peine qu'une source d'eau salée coulait en vain, fut forcé par l'extrême nécessité de s'exposer à s'en procurer contre la défense, et il devint la victime du fer destructeur dont les gardes étaient armés.
En conséquence, il vous plaise réduire les salines aux deux tiers et mettre un nombre fixe de poêles : voilà le moyen sûr de nous procurer l'abondance des bois, chose si nécessaire à la vie, et dont on serait absolument privé s'il était libre aux salines de continuer leurs consommations et d'en user à leur gré;
Art. 10. — Prescrire la banalité des fours, pressoirs, cabarets et moulins : il n'est point de servitude plus onéreuse et dispendieuse pour nous que celle du moulin ; nous sommes obligés de porter, laisser pendant vingt-quatre heures le blé dont nous avons souvent besoin pour le moment audit moulin qui, dans de certains temps de l'année, n'est pas capable de nous moudre faute d'eau, et de là, après ce retard considérable, le porter nous-mêmes dans un autre moulin éloigné, et aflaiblir nos forces et notre santé pour le rapporter; nous pouvons ajouter à cela que nous avons senti plus vivement que tous autres la peine de ne pouvoir moudre et d'être sans pain, car les autres meuniers nous postposaient à tout autre, et à ceux dont ils espéraient devenir les ouvriers;
Art. II. — Défendre à tout garde de fureter chez qui que ce soit sans un^fficier de justice;
Art. 12. — Mettre le sel à un prix médiocre, de sorte que tout habitant ne soit pas dans le cas de violer vos ordres ;
Art. i3. — Proscrire le tirage de la milice dans l'étendue de la province, hors le cas de guerre ;
Art. i4. — Régler l'arrivée des contraintes;
Art. i5. — Établir une règle fixe pour les perceptions des droits de mouture, pour prévenir toutes les infidélités et les frandes dont vos sujets ont à souffrir ;
Art. i6. — Défendre tout cours de monnaie autre que celui
4lO BAILLIAGE DE VIG
de France, et mettre par là uniformité dans les payements; établir également l'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume ;
Art. 17. — Supprimer les clôtures permises par l'édit de mil sept cent soixante-neuf, lesquelles clôtures diminuent la pâture, et rendent inutile, par les fossés qui doivent environner les enclos, le quart du terrain, ce qui produit une perte notoire pour celui à qui appartient l'enclos, et encore une plus grande pour les propriétaires aboutissant auxdits enclos, et ce qui occasionne encore souvent des débats et amendes considérâbles ;
Art. 18. — Défendre expressément les chasses dans les vignes en tout temps, d'ouvrir tout colombier dans le temps des semailles, et autoriser chaque particulier à faire son rapport au greffe contre les délinquants ;
Art. 19. — Déterminer le nombre fixe de troupeaux que les seigneurs pourront avoir, et ne leur en accorder un nombre qui puisse ne consommer que le tiers de la pâture ;
Art. 20. — Exempter des corvées imposées sur les habitants des villages dans l'arrondissement de Marsal pour la conduite des bois de consommation de l'état-major dudit Marsal ;
Art. 21. — Permettre de couper les arbres champêtres dépérissant, d'après une mûre délibération des officiers de la municipalité; et, par là, éviter les frais inutiles des vacations des officiers de Maîtrise ;
Art. 22. — Nous libérer des droits de sauvegarde pour lesquels nous payons annuellement tant au seigneur qu'au Domaine dix-huit quartes d'avoine et unbichet mesure de Vie, seize poules et seize sols d'oranges, et trente-une livres douze sols cours de France, ce qui gêne beaucoup notre communauté, une communauté véritablement indigente ; *
Art. 23. — Nous permettre le droit de parcours sur le ban de Riouvillé, ban joignant au nôtre, et qui nous rétrécit singulièrement, sur lequel ban est assise une grande partie de nos terres et de nos prés, ce qui nous force à des conventions onéreuses pour pouvoir jouir du droit de parcours sur nos propres biens ;
Art. 24. — Donner à tout citoyen qui, par sa naissance, sa probité, ses talents, ses connaissances, se sera rendu digne des places et dignités ecclésiastiques, judiciaires et militaires,
CAHIER DE JUVRECOURT 4 1 I
Tespoir d'y parvenir, ce qui contribuerait beaucoup à exciter l'émulation et nous donnerait une haute estime pour les dignités et les emplois devenus la récompense du zèle et du travail, et la couronne du mérite ;
Art. 25. — Accorder à la province des Trois-Évêchés des États qui puissent eux-mêmes se choisir des membres qui seraient chargés de la répartition des tailles consenties par les États généraux, et de l'administration des travaux publics;
Art. 26. — Imposer des droits sur le luxe particulier, sur les cartes, sur les équipages, sur les chevaux de parade et les chiens inutiles ;
Art. 27. — Tirer une forte capitation sur les domestiques déserteurs des campagnes, ennemis des travaux nécessaires, ce qui met les cultivateurs dans le cas d'être presque les serviteurs de leurs domestiques, et à leur donner des gages exorbitants ;
Art. 28. — Condamner à une amende considérable les cabaretiers de campagne qui donnent à boire chez eux aux habitants du lieu, et qui entretiennent du monde après la retraite, ce qui cause du trouble dans les familles ;
Art. 29. — Lever une forte taille sur les garçons qui mènent les fêtes de village, et priver les seigneurs du droit de vendre ou donner les permissions de mener les fêtes qui sont des sources inévitables de querelles, batailles, dépenses inutiles;
Apt. 3o. — Défendre tous jeux de dés, tous jeux de hasard, et d'espèce de loterie ;
Art. 3r. — Déterminer une difficulté qui, depuis quelques années, s'est élevée entre les habitants et les décimateurs à l'occasion de la quotité de la dîme, que lesdits habitants de Juvrecourt prétendent n'avoir et ne devoir payer qu'à la douzième, et que les décimateurs prétendent percevoir à la onzième ;
Art. 32. — Lorsqu'il s'agira de la répartition de la subvention, avoir égard à la médiocrité des terres de notre ban, lesquelles sont très ingrates, abondamment parsemées de pierres, et endommagées singulièrement par les carrières que l'on y fait pour alimenter les routes, et desquelles une partie est laissée inculte parce qu'elle ne pourrait rien produire. Sire,
Telles sont les remontrances, doléances, plaintes, avis,
moyens des habitants de la communauté de Juvrecourt, qui doivent et veulent toujours être de Votre Majesté, flattés d'avoir une occasion favorable de vous donner un témoignaçfe public de leur attachement inviolable, de la vénération la plus profonde avec lesquels nous devons et voulons être pour toujours vos très humbles et très obéissants, très fidèles sujets et serviteurs.
N. Comte; Jacques Barbier ; Jean-Pierre Brinquard; Joseph Boulogne, député; J. François JoUain, député; Jeanpierre Clochette, greffier.
KAPPELKINGER
Procès-verbal .
ao mars 1789, <£ Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Gaspard
Stock, syndic de la municipalité de ce lieu. » Communauté composée de 45 feux.
Députés : Gaspard Stock, ^syndic,
Christophe Heymes.
Signatures : Caspar Stock, syndic; Joseph Rostuscher ; N. Closset ;
Christophe Heymes ; Jôrg Jodotui.
Communauté de Kappelkinger
Cahier des plaintes, doléances et remontrances dressé par les habitants de la communauté de Kappelkinger en vertu des lettres du Roi du 7 février 1789, et règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général du bailliage de Vie, coté et paraphé depuis le premier jusqu'au dernier et huitième feuillet
Art. 1 . — Ferme du Roi. — Nonobstant que les Fermiers généraux s'enrichissent extraordinairement aux dépens du public, Tentretien de leurs employés qui, réunis, feraient une armée de plus de 80000 hommes qui coûtent journellement au moins 100 000^, et qui, dispersés dans le royaume, ne sont que pOur
GAUIER DE KAPPELKmGER l^ji
tourmenter cruellement les gens, tant en route que dans leurs maisons, où, sous prétexte de chercher du sel, ou tabac de contrebande, ils font ouvrir tous les secrets, ils tirent toute la paille hors des paillasses, les malades dans les lits n'en sont pas épargnés, ils ôtent tous les linges des armoires et des coffres, en les dépliant, et après avoif culbuté et jeté le tout dans les chambres, ils s'en vont en riant, et se moquant de leur avoir donné de la besogne ; leurs embuscades de nuit contre les contrebandiers sont une occasion de bien des meurtres, et combien de monde en sont tués innocemment, et eux restent impunis ; ce qui pis est, ils ont l'impudence de chercher à nu les culottes des hommes, et dessous les chemises des femmes et filles : on ne saurait imprimer l'excès des vexations de ces employés.
Art. 2. — Les salines de Dieuze, Moyen vie et Château-SaUns 'ont mis tout ce pays dans une si grande disette de bois, surtout depuis la jonction des forêts appartenant aux revenus de TÉvêché de Metz à ceux que le Roi avait toujours aflectés auxdites salines, qu'il n'est presque plus possible d'en pouvoir avoir, ni pour le chauffage, ni pour les autres nécessités, de sorte qu'il serait très difficile, en cas d'incendie, de pouvoir rétablir les maisons; et cela pour fournir à presque pour rien le sel aux étrangers, et que, par surcroît de malheur, les sujets de la France sont encore obligés de payer ce même sel à un prix très exorbitant.
Refuser le bois qui est nécessaire aux sujets pour le vendre aux étrangers, ou brûler le bois qui est nécessaire aux sujets pour fournir le sel aux étrangers, l'un paraît valoir l'autre. En outre, prescrire une certaine longueur que le bois doit avoir, sous peine d'une très forte amende et confiscation de tous les bois qui n'ont pas la longueur prescrite, malgré toute preuve que Ton pourrait faire de l'avoir acheté même dans les pays étrangers, c'est trop rudement fouetter ses propres enfants avec une triple verge, pour faire plaisir à l'étranger d'ép irgner ses bois; dans le pays où le sel est à vil prix, la mortalité du bétail y est très rare, il est plus vigoureux, et la viande a une meilleure saveur, et le monde en tire bien plus de profit parce que leur fourrage, fait à fait qu'ils l'engrangent, est parsemé de sel qui le purifie de la crasse nuisible qui s'était attachée aux herbes dans les prés; mais, en France, la mortaUté du
bétail est assez fréquente à eause de la trop grande cherté du sel ; et voilà aussi la raison de la pénurie du bétail en France qui ne se nourrit pas tant de la viande du pays que de celle de
l'étranger, ce qui fait sortir du royaume des sommes immenses
argem^
N'en sommes-nom pa& à plaindre à demeurer dans un district où le quart du terrain consiste «a forêts, être sans bois, à l'ombre des forêts, et sous la fumée de ta saline qui nous ôte tout le bois, de payer le sel quatre fois plus cher que les étrangers n'en payent le même sel !
Art. 3. — Traite foraine. — Les acquits sont très préjudiciables à cause que les provinces sont entremêlées; nous, qui sommes entourés de la Lorraine et des provinces étrangères, ne pouvons ni faire sortir ni faire rentrer aucunes denrées, de quelle nature qu'elles puissent être ; et, comme notre ban ne produit ni bois, ni pierre, ni chaux, etc., nous ne pouvons^ nous proviser d'aucune chose sans payer les droits desdits acquits, et même on nous contraint de nous munir des acquits pour mener aux moulins nos grains pour faire moudre à notre usage.
Il y a presque tant de taxes différentes pour les acquits qu'il y a de buralistes, marque qu'ils agissent en despotes; et l'argent qu'ils retiennent pour cautionnement de l'acquit-àcaution est ordinairement autant que perdu, faute de l'occasion à le faire retourner au bureau, parce que pour le renvoyer expressément ledit acquit dans la forme prescrite, coûte à peu près pour l'exprès l'argent qui a été cautionné : car ce cautionnement est toujours mesuré suivant Téloignement des lieux du déchargement, de sorte que l'on peut perdre sur une voilure de marchandise 12 à i5^ qui restent au profit du buraliste et de sa Ferme, sans le détour que les voituriers et autres sont souvent obligés de faire pour trouver le bureau, à prendre les acquits, cela coûte et est très nuisible au commerce et aux sujets, et peut-être le Roi n'en tire pas le loo* denier.
Alargue de fers, — La marque de fers n'est pas moins préjudicieuse pour le commerce aussi bien que pour l'agriculture, et autant plus pour nous sur les terres de notre province : nous n'en pouvons avoir de fers sans traverser la Lorraine où nous sommes obligés de le payer et derechef en France.
Art. 4. — Marque de cuirs, — Tout cuir qui sort de la tan-
CAHIER DE KAPPELKINGER l^\^
nerie faut être préalablement marqué : ainsi, le Roi paye celte marque chez les tanneurs, aussi bien que le public, et par cette raison il serait bien étonnant s'il recevait autant de ses régisseurs que cette marque lui coûte sur le cuir qui lui est nécessaire pour Tusage de sa maison et pour son armée;, et, d'ailleurs, la nécessité de cette marque fait languir le commerce du cuir, parce que les marqueurs ne viennent dans les lieux que trop tôt ou trop tard de façon que le tanneur pendant cet intervalle ne peut rien vendre, quoique sa marchandise soit vendable ; et bien des gens restent souvent sans souliers : combien de mille préposés pour la marque des cuirs, tous richement payés suivant leur qualité pour ce sujet.
Art. 5. — Priseurs^jurés. — Le droit naturel veut que le pauvre pupille soit protégé et soulagé; mais le priseur-juré est pour le détruire, car on a déjà vu qu'il a déjà tiré sur la vente des meubles 4o^ et le pupille n'a tiré que 20^. Oui, dans autres circonstances, son payement surpassait la valeur des meubles de 5o^. Voilà une grande inhumanité.
Maintenant, sans parler des meurtres, des excès honteux et barbares que la Ferme occasionne par les employés, ni des concussions que font encore les mêmes employés et buralistes des acquits, etc., etc., ni le prix exorbitant des cuirs, qu'en vient^il au Roi? peut-être pas le 3o' denier.
Art. 6. — Justice de parlement, — L'administration de cette justice parait tenir beaucoup de physionomie de l'arbi- Iraire, car elle n'est pas seulement en contradiction avec les lois, mais encore avec elle-même : et en voici la démonstration qui nous concerne. En 1744 la communauté a voulu faire réduire juridiquement le troupeau à part des admodiateurs des seigneurs à un nombre conforme à la modique étendue du ban; mais l'arrêt que le parlement a rendu le 27 janvier 1748, sur l'appel sur la sentence raisonnable du bailliage de Vie, a réglé la communauté à un nombre de bétail si modique qu'actuellement chaque habitant ne peut mettre sur la pâture du ban que 2 brebis, i porc, et deux habitants sont de trop pour que chacun en puisse y mettre une vache, ce qui est contradictoire à l'exception qu'en fait l'ordonnance de 1669, tit. 25, art. 4> où il y est dit : si les bois étaient de la concession gratuite des seigneurs, le tiers en pourrait être distrait à leur profit, 'au cas que les deux autres tiers suOisenl pour l'usage
/^iB BAILLIAGE DE VlC
de la paroisse, sinon le partage n'aura lieu, et les seigneurs et les habitants jouiront en commun, comme auparavant, ce qui sera observé pour les prés, marais, pâtis, lande et grosse pâture, où les seigneurs n'auront d'autres droits que d'envoyer leurs bestiaux en pâture comme premiers habitants, sans part ni triage. Assurément, si cette exception ne peut avoir lieu dans cette circonstance, elle n'en aura dans aucun cas, vu d'ailleurs que cet article est l'unique titre pour l'un comme pour l'autre, car notre coutume de Vie ne dit mot de ce droit : de là résulte que les individus de cette communauté sont d'une condition beaucoup pire que celle des saisis auxquels l'ordonnance de 1667, tit. 33, art. 11, ordonne de laisser une vache, deux chèvres, et trois brebis; si, suivant cette ordonnance, 6 bétes sont nécessaires pour aider à vivre les saisis, comment donc 4 bêtes peuvent-elles suffire pour aider à vivre indiflFéremment chaque habitant d'une communauté ? Si, pour favoriser le troupeau à part des seigneurs, on [est] en droit de fixer ainsi le nombre de bétail qu'une communauté peut tenir, que l'on y fixe donc aussi le nombre des habitants, et même des enfants et domestiques, car les moyens doivent être proportionnés au nombre des personnes qui sont à nourrir.
Art. 7. — Seconde dont les jugements sont encore plus irréguliers que du /". — Le parlement de Metz avait ordonné en 1765 dans tout son ressort de mettre les deux tiers des prés en réserve pour en foire des regains. La communauté compr 'ud dans les deux tiers de prés du ban un pré communal d'environ 66 fauchées, non seulement pour satisfaire à la disposition dudit arrêt, mais encore en consé(juence de son usage immémorial de le mettre annuellement en réserve; et, lorsque ledit pré a été prêt à faucher, les admodiateurs l'ont fait fourrager par leurs troupeaux de moutons à garde, et par voies de fait. La communauté s'adresse directement au parlement pour faire exécuter la confiscation dudit troupeau suivant les dispositions dudit arrêt; mais, pour l'éviter, ils firent une demande incidente du tiers dudit terrain, parce que le piedterrier le portait par le terme de pâqiiis, qui a été dressé en 1701, en conséquence de l'arpentage qui a été fait par ordre des seigneurs; la communauté répond que nonobstant cette fausse dénomination, elle était depuis un temps immémorial dans l'usage : i** de mettre ce terrain continuellement en ré-
CAHIER DE KAPPELKINGER I^i:]
serve; 2** de le partager et faucher entre les habitants; 3° d'en donner double portion au représentant des seigneurs.
Le parlement de Metz ordonne de faire une preuve de 4o ans desdites trois propositions : dix-neuf témoins les ont affirmées, dont quelques-uns ont fait monter cette possession jusqu'à 5o à 60 ans, ce qui se rapporte à 4 sins près de la date du piedterrier, et onze témoins de la contre-enquête ont affirmé le même fait; il a été prouvé en outre que dans la langue allemande [il] se nommait en tout temps comme il se nomme encore aujourd'hui allmatt, c'est-à-dire pré Communal, et que l'arpenteur l'avait faussement translaté en français par le terme pâquis, vu qu'il ne souffre jamais d'autre culture que celle de prairie, puisqu'il est naturellement clos par des rivières, de façon qu'il n'y a qu'un seul pont pour y pouvoir entrer et sortir ; ladite preuve vocale a encore été renforcés par une sentence rendue le 10 mai 1729 au susdit bailliage de Vie par laquelle d'autres admodiateurs ont été renvoyés de leur demande du 8* dans le tiers dudit prétendu pâquis : on avait encore ajouté un procèsverbal homologué au ... par sentence rendue au même bailliage le 3o mars 1742, par laquelle le seigneur, qui avait 1/8 dans cette seigneurie, l'avait reconnue avoir la nature de prairie, et que, par celte raison, [il] l'avait exceptée de la pâture commune, à l'estimation du nombre de bétail que la pâture du ban peut porter : ainsi rien ne pouvait manquer à la certitude du fait.
Cependant, le parlement, par son arrêt définitif du 16 juillet 1768, sans avoir égard à toutes ces preuves, fait droit sur le pied-terrier, casse et annule la susdite sentence, rendue et acquise depuis Sg ans 2 mois accomplis, condamne la communauté à laisser le terrain dont il s'agit toujours ouvert à la pâture commune, et lui défend de le mettre jamais en défense sans la permission des seigneurs, les dépens compensés, excepté qu'il fait tomber les frais du coût d'arrêt, savoir i 3oo^, sur la communauté seule, et la condamne en outre à la restitution des foins et regains qu'elle avait perçus pendant le litige, et les admodiateurs étaient quittes de toute restitution pour l'avoir fait fourrager avec leurs troupeaux par voie de fait, dans une année de disette du fourrage causée par la sécheresse.
DOLÉ^HCM 27
t\lS KAILLIAGJ^ Pfi Viq
Réflexion
I® L'arrêt interlocutôife juge les droits seigQ^urmyx prescriptibles par preuve contre le pied-terrier, et Tairêt déOnitif, rendu en conséquence par les mêmes, juges, pronoitce lesdits droits imprescriptibles contre toute preuve faîte contre le même pied-terrier.
2^ L'arrêt définitif juge, au moins indirectement, ledit terrain pàquis en faveur des admodiateurs, puisqu'il les quitte de toute restitution envers la communauté pour les tegains que leurs troupeaux avaient fourrages à garde et voies de fait : mais, quoi qu'il en soit, la raison et l'équité exigeaient cette restitution : car, en laissant ledit terrain toujours ouvert à la pâture commune, la communauté lui aurait substitué une autre prairie équivalente. Le même arrêt juge le même terrain prœrie à l'égard de la communauté, puisqu'il la condamne envers les admodiateurs à la restitution des foins et regains qu'elle y avait perçus, en continuant de le faucher pendant le litige, suivant son usage immémorial qui, dans ce cas, ne devait être interrompu sans arrêt ; vu surtout que, suivant l'avis de quatre avocats du même parlement, l'arrêt interlocutoire était si péremptoirement rempli que le pai'lement ne pouvait plus faire autrement que d'y faire droit sans tomber en contradiction avec lui-même.
3** L'ordonnance de 1667, tit. 27, art. 17, porte que toute sentence duement signifiée est passée en force de chose jugée après 10 ans. à l'égard des laïques, et après 20 ans à l'égard des gens d'Église ; et cet arrêt casse une sentence acquise depuis 39 ans deux mois accomplis, qui fait près de quatre fois dix ans.
4^ Ledit édit de clôtures du mois de mai 1768, enregistré au parlement le 27' juin suivant, permet à tous les propriétaires de clore leurs ten-es, et 19 jours après, savoir le 16 juin suivant, le susdit arrêt défend à la communauté un terrain qui est naturellement clos.
5*' L'Assemblée provinciale excite, en conséquence de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 17 mai 1786, tous les sujets de la province qui ont des^ biens-fonds de faire des prairies artificielles; et le susdit arrêt défend à la communauté de cultiver en prairies un terrain considérable, naturellement prairie, sans
CAHIER DE KAPPELKINGBR ^1^
la permission des seigneurs; ainsi, le seigneur trouvant s:on avantage de le faire pâturer par son troupeau, la communauté n'aurait rien du tout que la charge d'en payer iseule le 20*", car le gros bétail ne peut pas profiter de la pâture sur un tèr^ rain qu'un troupeau de moutons de graisse parcourt tous les jours.
6^ Les admodiateurs, qui sont luthériens, ont exigé, en conséquence dudit arrêt, non seulement le tiers dudit terrain et du peu de terre labourable appartenant à la communauté, mais encore des jardins du sieur curé, du maître d'école et des pâtres, de sorte que, pour éviter ce partage inouï desdits jardins, il fallait les remplacer par d'autres terrains en culture, et on ignore si c'est par oubli ou par un autre motif qu'ils ne l'ont pas aussi encore exigé du cimetière.
7® Cet arrêt a tellement épouvanté les communautés qui en ont eu connaissance qu'elles ont cédé le tiers de tous leurs biens communaux aux admodiateurs des seigneurs sur leur simple demande verbale, et dont une n'avait cependant qu'environ 16 ou 17 arpents du Roi en prés; cette jurisprudence, sous le poids de laquelle le pauvre peuple gémit depuis longtemps, n'est sûrement rien moins qu'arbitraire et despotique, et on ne conçoit pas comment on a pu oser attribuer ce vice par des écrits publics à la nouvelle législation du Roi qui ne respire que le bonheur de son peuple.
S** Après 5o ou 60 ans, ce tiers pourrait être regardé comme un bien propre aux seigneurs ; et, en laissant subsister cette jurisprudence, on exigerait alors encore une fois le tiers du restant des biens communaux; car personne ne se souviendrait plus en ce temps-là de ce partage, vu que personne ne se souvenait plus après Sg ans de ladite sentence, car tout cela se peut perdre par un incendie, ou autre accident.
9** Après que la peste avait réduit en i635 cette province presque à un désert, les seigneurs ont dû être très mal à leur aise, car elle n'avait épargné à Kappelkinger et Uberkinger, deux villages qui composent cette paroisse, que 7 sur plus 100 habitants; et, suivant un procès-verbal des plaids-annaux qui a été dressé, ils n'étaient encore que douze, de sorte qu'un * chacun avait plus de biens-fonds qu'il n'en pouvait cultiver : aussi ont-ils refusé, suivant le même procès-verbal, d'accepter les biens-fonds des seigneurs sans payer d'autre canon annuel
pendant 3 ans que de les mettre en culture, les prés aussi bien que les terres labourables, de façon que tous les revenus des seigneurs étaient à peine suffisants pour payer les frais des plaids-annaux j et c'est sans doute en conséquence de leurs plaintes que le Roi les a autorisés, par l'ordonnance de 1669, de prendre le tiers des émoluments comm'unaux et de tenir troupeau à part pour les aider à vivre, au cas cependant que les deux autres tiers suffisent pour l'usage de la paroisse : ladite ordonnance n'attribue donc rien autre chose aux seigneurs que le superflu du peuple, parce que leurs revenus étaient insuffisants pour leur subsistance convenable; et cela était juste; et, puisque ce superflu est redevenu nécessaire au peuple, et qu'il n'est plu^ qu'un simple mieux-étre, et non un nécessaire au seigneur, il serait aussi juste de le lui rendre encore une fois pour mettre fin à Tabus que l'on fait de ladite ordonnance de 1669.
De tout ceci il est aisé à conclure combien ardent doit être le désir du public de voir une toute nouvelle réforme dans la judicature, plus conforme à la raison et au bon sens, et dénuée de toute chicane qui ruine le peuple, et par sa longue durée, et ordonner rigoureusement aux préposés des communautés de punir tous les délinquants sur-le-champ sans appel pour tout ce qui se commet contre le règlement de la police, que ce soit à l'égard du profane, ou du sacré; car les voleries champêtres, les vacarmes de nuit et de jour occasionnés par les cabarets, les irrévérences dans l'église sont afTreusçs; et qu'ils aient la liberté d'appliquer aux délinquants les punitions convenables aux crimes, pour corriger les vices, que ce soit bastonnade, etc., et en rayer pour cette circonstance l'idée d'infamie qu'on y a affichée : chacun fait, ce qui lui plaît, et, par là, le repos public est partout troublé ; et la raison de ceci est que tout le pouvoir des préposés est d'oser faire comme tout autre particulier un rapport ou dresser un procès-verbal contre les délinquants, qui occasionnent souvent des démarches très chagrinantes : pour cela, on reste en inaction ; ainsi, tous les villages sont avec leurs préposés comme un navire avec ses matelots sans rames ni gouvernail, qui est non seulement bravé par les flots et gros vent, mais encore par le zéphyr et le calme, surtout lorsqu'on est éloigné de 4 à 5 lieues du juge local, chez lequel les formalités sont trop coûteuses, et de 9 à 10 lieues
CAHIER DE KAPPELKIAGER ^21
des bailliages ; et, d'ailleurs, une grande partie des susdites profanations, des dégâts et vols charapf^tres, et vol de tout ce qui est mangeable dans les jardins, etc., se fait par les enfants et domestiques contre la défense de leurs père et mère, qui, en cas de rapport, sont obligés de payer Tamende, el les enfants et domestiques en sont quittes de toute punition : ainsi rien n'est plus pressant que d'autoriser lesdits préposés à maintenir le bon ordre dans les villages, par où on empêchera bien des procès ruineux qui ne.se font très souvent que pour minuties.
Art. 8. — Justice de l'intendance, et subdélégués. — Depuis que nous avons eu le malheur de perdre le susdit procès, nous avons été augmentés pour les impositions au moins de 600^ pour notre communauté, tandis que poui* cette raison nous aurions dû être modérés pour la subvention et capitation, étant de remontrance que nous avons déjà fait faire requête dii surtaux. Nous y restons toujours surtaxés au moins du tiers vis-à-vis d'autres communautés voisines; pour subventions, capitations et autres impositions extraordinaires, accessoires, nous payons i 968^ 7 s. 3 d., sans le vingtième et impositions de travaux des routes ; un village d'un ban si modique, dont chaque individu suivant le susdit arrêt de règlement n'en peut tenir que 2 brebis, i porc et qu'une vache, sans forêts, ni pierres, etc. On ignore à qui on doit contribuer la faute, à M. le subdélégué, ou son secrétaire, ou à l'intendance : le bien de ce tribunal de justice est qu'il ne coûte autre chose que les requêtes et voyages ; peut-être que dans tout le bailliage de Vie, il n'y a pas une communauté surtaxée comme nous.
Art. 9. — Droits seigneuriaux. — Il est juste que les sujets se soumettent aux droits seigneuriaux qui sont raisonnables ; mais il y en à de très durs : i** comme le droit mortuaire, par où une femnie désolante au décès de son mari est obligée de céder au seigneur ou à son admodiateur la meilleure pièce mobiliaire de la maison, à l'exception d'une seule, qui reste au choix de la veuve, de sorte que si le défunt a été laboureur, il prendra un cheval ; et, par là, souvent elle est hors d'état de continuer avec ses enfants le train du labourage. Si le défunt était artisan, etc., il prend une vache, ou à défaut de vache, le lit ou autre.
Il y en a même qui ont le droit de jambage, c'est-à-dire de coucher avec la nouvelle mariée la première nuit de ses noces;
et^ pour se délivrer de ce dro't infâme, il faut payer une certaine somme d'argent.
Le droit de troupeau à part, et la jouissance du tiers de tous les biens communaux en culture est très préjudiciable au peuple, et encore une autre cause de la pénurie du bétail ; les admodiateurs on fermiers d'une grande partie de notre connaissance sont ordinairement des luthériens, comme Monsieur Karcher, de Bouquenom, ou anabaptistes, secte séduisante et odieuse par leurs superstitions; et même de cetttf espèce d'étrangers auxquels l'établissement dans le royaume était défendu par les ordonnances de nos rois, mais révoqué en interprétation par les arrêts du parlement, se glissent en foule dans le royaume, occupent les fermes des seigneurs à l'exclusion des sujets des seigneurs qui désireraient d'en jouir pour le prix que payent ces étrangers. Si les fermes des seigneurs seraient relaissées en détail à leurs sujets, les seigneurs en tireraient bien plus qu'ils en tirent en détail, car on voit des admodiateurs, comme par exemple celui de la seigneurie du prince de P\ittelange, auquel le prince a voulu payer loooo^ par au s'il aurait voulu céder son bail, que sa défunte grand'mère, comtesse de Puttelange, lui avait encore passé; et c'est par ces admodiateurs que les communautés en souffrent tant de vexations, et qui excitent tant de procès, surtout par leurs troupeaux à part, par lesquels ils font pâturer tout ce que les sujets plantent sur leurs propriétés ou cantons en jachères comme trèfles, pois, vesces, si nécessaires à la subsistance des pauvres habitants.
Comme la France est presque plus que suffisamment peuplée par les naturels, sans que les seigneurs cherchent à augmenter cette population par la caste superstitieuse des anabaptistes étrangers, il serait très à désirer que chaque propriétaire puisse cultiver à son gré et avantage toutes ses teiTes, soit prés, ou terres en jachère, sans qu'il peut être empêché par le troupeau à part des seigneurs; car on sait par l'expérience que les terres en jachère cultivées en trèfle sont très profitables, et que par un seul labour qu'on leur donne à l'automne elles portent l'année suivante plus de Lié que les autres terres qui étaient oisives ; car, si le parlement reste maître de juger 3uivant leur volonté, tous les avantages que l'Assemblée provinciale a proposés au sujet de la province, eit conséquence de l'arrêt du
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Conseil d'État dû Roi du 17 mai 1785, seront inutiles; car on dit que M" les Karcher, entrepreneurs presque de toutes les pâtures seigneuriales de ce pays, ont déjà fait fourrager dans plusieurs yrllages le trèfle cultivé dans les terres en jachère et refusent les amendes ordonnées aux plaids-annaux pour les rapports formés à leurs troupeaux à ce sujet. Hé ! comment donc pourrait-on faire un grand nourri de bétail, si les admodiateurs des seigneurs nous ôtent tous les moyens de le pouvoir nourrir? Voilà aussi en partie la raison de notre appauvrissement qui s*est augmenté de jour en jour depuis la perte du susdit procès.
Il serait à désirer que lesdits anabaptistes qui ne reconnais* sent ni roi ni supérieur, suivant leur religion, en soient bannis du royaume.
Art. 10. — Juifs. — Ce genre d'ennemis du christianisme, qui sont inutiles à l'agriculture, et à tout travail, au militaire, qui ruinent tous ceux qui tombent entre leurs mains, qui ne vivent que de Tusure, sont très préjudiciables au royaume, s'ils ne seront bornés à cause de leur usure.
Art. II. — Cabarets. — D serait à désirer qu'il fût fait une police stricte pour les cabaretiers ; car ils sont la cause d'une infinité de grands maux,-comme la désertion de tant de soldats, des duels, dont le remplacement se fait toujours aux frais du public, la ruine des familles entières par la débauche, tant de meurtres des ivrognes et de ceux qui sortent des cabarets les nuits et qui restent morts en chemin ; la ruine de beaucoup de monde se commence au cabaret, et les Juifs usuriers l'achèvent.
Art. 12. — Dtmes. — Il serait à souhaiter que les dtmes seraient seules attribuées à Messieurs les curés parce qu'ils sont chargés seuls à porter le fardeau de la {Paroisse (où les dîmes de la paroisse ne sont pas de trop grande conséquence), pai*ce que une grande partie n'a que pour vivre très modiquement, de façon qu'ils se trouvent dans la nécessité de se retrancher presque de nécessaire pour secourir les pauvres, sans avoir le moindre secours des autres décimateurs ; et avec cela M" les curés sont encore chargés seuls du bâtiment du chœur de l'église; les prieurés et autres décimateurs enlèvent les dtmes des paroisses, et les paroissiens sont chargés du bâtiment de la nef des églises, ce qui parait très injuste, car les dîmes devraient retourner aux chosL»s sacrées, au culte de
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Dieu, et non en superflu : il serait à souhaiter que tous les décimateurs soient obligés de montrer leurs titres en original, et faute de cela, de les attribuer aux légitimes possesseurs, car il est très à présumer qu'une grande partie des décimateurs n'ont d'autre titre que la possession obtenue par la calamité des temps, et d'enjoindre dans ce cas à Messieurs les curés de mettre annuellement dans le coffre de la fabrique une certaine somme pour le bâtiment de l'église, en cas de besoin, et pour l'entretien ; ou, au cas contraire, de tenir les autres décimateurs à la charge du bâtiment et entretien de l'église.
Pratif/iie utile au trésor royal. — Sa Majesté trouverait une grande ressource en gardant lui-même les revenus des abbés et prieurs recommandateurs, et en faisant vider les trésors des riches couvents, au moins jusqu'à l'extinction des dettes de l'État, pour le soulagement du peuple.
Pratique qui diminue beaucoup le trésor royal. — Le fréquent changement des premiers ministres et autres, et leur renvoi avec des pensions considérables ; ou ils sont renvoyés pour crime d'Etat ou non. Si pour crime, ils ne méritent aucune récompense, mais la punition suivant leurs délits pour servir d'exemples à d'autres; s'ils ont été fidèles, il faut les garder.
La trop grande libéralité de Sa Majesté en donnante quelque seigneur en fief une partie de ses domaines.
Fait et achevé par les habitants à Kappelkinger le 20 mars
P. S. — Tous les États du Royaume sujets au Roi, Clergé, Noblesse devraient supporter toutes les impositions de l'État comme subvention, accessoires, capitation, vingtièmes, pour les travaux des routes, aussi bien que le Tier^ état; car les chaussées, pour une grande partie, ne sont faites qu'en faveur de la Noblesse : le fort devrait porter le faible.
Joseph Rostuschcr ; N. Clossel ; Caspar Stock, syndic; Christophe Heymes; Jôrg Jodotui.
KIRWILLER
Procès-verbal.
19 mars 178g,
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a Soat comparus gq l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Jean
Stresser, svndic. »
Communauté de 36 feux.
Députés : Pierre Germoy,
Pierre Majet.
Signatures : Michel Bug; Michel Ogé ; Hans-Jacob Schmit; Jean
Zieger; Petter Mayet; JohannesSivasscT, si/ndic; Pierre Germoy,
greffer,
Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants et communauté des villages de Kirwiller et Hazembourg, ne formant qu'une mairie, qu'une haute-justioe, et dont les intérêts sont communs, pour être remis à leurs députés, au nombre de deux par chaque village, lesquels se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évéché de Metz à Vie, le vingttrois mars présent mois, en exécution des lettres de Sa Majesté du 7 février dernier, et de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général audit bailliage du 27 dudit mois, et de l'assignation donnée en conséquence auxdites deux communautés l'onze du courant
Art. I art. I.] Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10.
Art. II.
[Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange^ n^ LXVI",
— [Cf. id,, art. 2.]
— [Cf. id,y art. 3.
— Cf. id., art. 4-
— Cf. id., art. 5.
— Cf. id,, art. 6.
— Cf. id., art. 7."
— Cf. id., art. 8.]
— [Cf. id,, art. 9.] Cf. id,, art. 10.
Cf. id., art. 1 1 .
Art. 12. — [Cf. id., art. 12. — Vers la fin du premier tiers de cet article, à « nos cinq villages du Val de Guéblange » substituer « nos deux villages Kirwiller et Hazembourg ».]
Art. i3. — [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange, n° LXVI", art. i3.]
Art. 14. — [Cf. id., art. i4.]
Art. i5. — Kirwiller paye en subvention, capitation, ving-
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tième et prix des réparations et entretien dés routes i 4^6*'^ 7 s. 7 d., et Hazembourg paye 824^ î s. 1 1 d., fait en totalité pour les deux villages de Kirwiller et Hazembourg 2 260^ g s. 6 d.
Nous avons calculé nos revenus, nous les avons composés à nos impôts ci-dessus détaillés, et nous avons trouvé clairement que nos revenus sont à nos impôts comm.e trois sont à un; conséquemment, nous sommes surchargés excessivement, et la vérité de cette assertion peut se démontrer facilement en comparant les revenus d'un seul de nos contribuables avec le montant de ses impôts; et, pour ne rien laisser à l'arbitraire, il faut choisir celui des contribuables qui n'exploite que son bien, et qui ne fait aucun commerce.
Au par delà, nous payons encore les cens, rentes et prestations seigneuriales, et les débits de ville : c'est ce qui va être détaillé.
Nous payons à M»^ l'évêque de Metz, notre seigneur, de chaque jour de terre ensemencé de froment, blé et avoine, deux fourals de blé et avoine, ce qui monte annuellement à trenteneuf paires moitié blé et avoine, et trois sols par chaque fauchée de pré sur notre finage; il perçoit par chaque habitant un chapon en vif et en plumes, et une orange ; de plus, nous payons quatorze livres quinze sols pour le bois mort et mort^bois, en outre trente sols par chaque cheval ou bœuf de trait, et la gabelle; nous payons aussi le droit de cotte mort qui consiste dans le choix du second meuble par le seigneur à la mort de chaque chef de famille, en sorte que la veuve qui est dans le deuil et la tristesse, qui a perdu son mari, et qui a une bande de petits enfants, se voit souvent enlever une bonne vache, un bœuf o\x un cheval, et se trouve hors d'état d^alimenter son ménage ou de soutenir son train. Tous les habitants sont obligés à des corvées, aux réparations du moulin de Guidviller et autre; de plus, il tire le tiers dans les pâquis communaux de Hazembourg, et tiers des pâtures sur nos ûnages. La communauté de Kirwiller n'a aucun bien communal.
Nous payons la dîme de tout ce qui se sème dans la campagne au dixième du produit; nous payons la même d!me du chanvre, lin, cochons de lait et agneaux.
Nous payons les gages de nos maîtres d'école : nous avons un grand nombre de ponts et de passages qui nous causent de gros entretiens.
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. Art, i6. ' — Nous sommes obligés de fournir le pain et vin aux offices divins, le^ ornements et le tout, tandis que M*^ Tévéque doit le fournir, puisqu'il est le seul décimateur, seigneur et haut et bas^justicier, ou il serait obligé aux réparations grandes et petites à nos églises, et aux reconstructions en neuf, et on nous oblige également aux réparations, etc. Cette nouvelle jurisprudence a été introduite par un édît depuis environ douze ans : cette charge est insupportable aux parois^ siens, car ils seraient ruinés s'ils étaient obligés à la construc-* tion de leur église : tandis que les décimateurs jouissent tranquillement des fniit49 de la dlme, sans aucune charge un peu importante, surtout un décimateur qui réside hors de chez nous, et dont les pauvres contribuables ne reçoivent aucune aumône. En Lorraine, cet édit n'est pas reçu, et Sa Majesté fait construire journellement à ses frais de belles églises dans les lieux où il est décimateur.
Art. 17. — Nos terres sont un tiers médiocres et deux tiers de mauvaise qualité, toutes terres blanches, légères ou froides ; elles exigent engrais tous les trois ans : nos près sont moitié médiocres et moitié des mauvais.
Les habitants de ces deux villages Kirwiller et Hazembourg sont tous des pauvres gens ; la pauvreté provient de la surcharge dans les tailles, de la cherté des vivres, de la nature du sol qui exige tous les trois ans des engrais que les cultivateurs ne peuvent faire en suffisance faute de pouvoir élever et entretenir un bétail suffisant, etc., etc., etc. La pauvreté est si marquée que depuis plusieurs années un grand nombre d'habitants ont émigré de nos villages pour se rendre en Hongrie, malgré la défense et toutes les précautions prises pour empêcher les émigrations, car la faim et la misère les chassaient hors de leur pays.
Art. 18. — [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblangej n^LXVI", art. 17].
Art. 19. — Nous demandons qu'il nous^oU permis d'établir des prairies artificielles en cette forme : fes terres de tous les finages de la province sont divisées en trois saisons ; l'une porte du blé tous les ans, l'autre des avoines ou grains d'été, et la troisième est en repos; la saison qui est à présent en blé sera en avoine l'année prochaine, et la troisième année en repos. La saison du repos n'est d'aucune ressource pour la vaine
pâture, parce que, dans la méthode du train de Tagriculture, elle est retournée trois fois périodiquement pendant Tété, ce qui empêche l'herbe d'y croître ; pour tirer un grand avantage de cette saison morte pendant un an, nous demandons qu'il nousisoit permis de semer du trèQe avec le grain d'été dans la saison dés marsages; ce trèfle croîtrait avec les grains d'été et fournirait à la récolte une paille qui vaudrait du foin pour les bestiaux, et le décimateur n'y trouverait que du bénéfice : ce trèfle offrirait encore une bonne piâture jusqu'à l'entrée de l'hiver; aussi nous demandons que ce trèfle soit en défense pour le propriétaire comme ses autres graines.
Art. 20. — [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange, n* LXVI", art. 20.]
Instruction et pouvoir aux députés qui se rendront à rassemblée du bailliage de l'Évéché de Metz
I® [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange, n* LXVI", Instruction et pouvoir, 1°.]
2° [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange, n^LXVI", Instruction et pouvoir, 2°.]
3° [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange, n® LXVI", Instruction et pouvoir, 3°.]
Fait et arrêté en assemblée des communautés de Kirwiller et Hazenibourg, en la maison de Jean Strasser, syndic de Kirwiller, le dix-sept mars 1 789.
Johannes Encel, «y/irf/by Caspar Picot; Pier Ris; Jean Léonard ; P. Encel ; Nicolas Germoy.
« Les habitants de Kirwiller » :
Michel Bug; Michel Ogé; Hans-Jacob Schmit; Jean Zieger; Petter May et; Johannes Strasser, syndic; Pierre Germoy, greffier.