CHAPITRE ni
Abus dans l'administration de la justice. — Les huissierspriseurs sont à charge du public et des huissiers du bailliage du public, parce qu'il doit l'intérêt pour ses propres biens qu'il est libre de vendre ou de garder; c'est empêcher les sujets de s'établir dans une autre province ou paroisse et d'en point tirer profit de son bien; des huissiers du bailliage parce qu'ils ont financé ad hoc eipr^ hoc; c'est leur faire injustice manifeste : il faut rembourser les finances de ces charges nuisibles, celle des huissiers étant seule nécessaire.
Les inventaires, bien coûteux et ruineux au public, pourront se faire par justice locale ainsi que l'estimation des meubles, en déposant les extraits au greffe.
Les bailliages portent un très grand préjudice au public : manquez la moindre formalité, le pauvre homme est pour sa vache; si vous devez six livres, bientôt vous êtes condamnés pour cent francs.
DOkÉAWCM 30
/Î66 B^LLfAGB D&VIG
Remèdes. — Ayant égard au fond deTaffaîre, que les formalités soient pour les membres de la justice ; et qu'ils en soient punis s'ils manquent, et non les pauvres sujets.
Retrancher les formalités dispeadieuses, garder les plus essentielles.
Rétablir une espèce de justice dans chaque communauté où les affaires claires se déterminerontsans appel, et où les délits seront punis provisionnellement et sans délai ; les punir arec tant de frais, c'est d'une certaine sorte les maintenir la partie et le révolté à faire une démarche coûteuse : c'est trop pénible pour le coupable : que les affaires, en conséquence et de droit, passent au bailliage : ce n'est que de juste.
La Maîtrise est un tribunal superflu dans le royaume : les officiers du bailliage et de haute-justice pourront remplir les mêmes fonctions, ainsi qu'il se pratiquait dans les ancienoea hautesr-justices ; à la réserve que la justice municipale marquera les pièces et fera le récolement,rien n-em pèche les affaires contentieuscs de passer au bailliage ; que ce siège e^ dispen<* dieux au public, et hors de doute la procédure de ce[tte] charge [n'Jest anciennement conformé aux déclarations des communautés, ni proportionné au public [sic], .
Besoin est que les coupes en nature viennent au profit des communautés, et (jue Targentoe soit point déposé au greffe pour y faire des jeunes.
Qu'on n'allègue pas cette réserve pour subvenir aux besoins des communautés; les vingtièmes qu'elles paient des coupes causent un double dommage ; ils devraient au moins se prendre dans le dépôt, outre payer rente au profit des communautés.
Que la communauté ne tire rien en forêt, peu par forme de tirer des rapports des délits qui se commettent dans leurs bois.
Que les fortiers transigent avec les délinquants, ne-faisant point de rapports des dommages: irresponsables, la communauté^ n'eu tire rien.
Quant à la suhdélégation, la «lilice peut Se lever et le tirage d'icelle so faire par un officier retiré, pensionné du Roi, pour ne faire un double emploi sur le public.
Les seigneurs, les abbayes possédant tous leurs droits à la charge du public, cause de l'émigration.
Monsieur le comte de (?.réhange, seigneur dudit lieu, est haut-justicier sans part d'autrui, et foncier.
G.VHIER DE LANING l\6']
Ledit seigneur a par chacune des trois saisons trente jours de terres labourables avec trente fauchées de prés, et celadepuis 1 690, par accord fait par transaction avec Monsieur de Hautcour, bailli de Madame de Dostfris, et cela pour sa part et portion du ban, dont là communauté a été en procès pour cet objet.
En 1777, ledit seigneur nous ayant de nouveau attaqué pour le tiers des biens communaux et pour le tiers des ventes communales dont il nous a poursuivi jusqu'au parlement de Metz, et là où ledit seigneur a gagné le procès, et confirmé par Table de marbre en 1783. Ensuite il nous a fait saisir chez quatre des principaux de nos habitants.
Jamais ladite communauté ayant un troupeau à part que depuis 1777, V^^ '® seigneur nous ayant mis un troupeau, ladite communauté s'est de nouveau attaquée envers leur seigneur, croyant d'en être quitte pour le troupeau à part à cause de la transaction en 1690 avec Madame de Dotsfris. Ladite communauté a interjeté appel au grand Conseil à Paris. Pour cet appel, la communauté était obligée de déposer six cents livres de France entre les mains de notre procureur au parlement ; et du depuis, la communauté n'a pas vu aucune nouvelle de son affaire.
La communauté voyait sa ruine, et, pour ne pas tout à fait être ruinée, elle a fait une nouvelle transaction avec Monsieur le comte en 1786.
Monsieur le comte n'avait point bergerie audit lieu : il a commencé à [en] bâtir une hors du village où il cause toujours aux voisins des dommages depuis 1780. Et depuis 1777 jusqu'à présent, les moutons vont dans nos prairies au moins tous les ans neuf mois, ce qui cause que nos prairies sont toutes gâtées, ce qui cause une perte considérable pour la communauté.
Ledit seigneur possède sur nos bans en propre des biens communaux consistant à 52 jours de terres depuis la dernière transaction, et il ne paye aucun vingtième, dont la communauté est toujours chargée de cet article.
Ledit seigneur tire par an de ladite communauté huit paires, c!est-à-dire huit quartes de blé et huit quartes d'avoine, 8^ de France avec trois poules par feux entiers, et une poule et demie par chaque veuve.
Ladite communauté ayant été condamnée par Messieurs les
officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts de Metz à cinq cents livres de France à payer à Monsieur le comte pour du bois de bâtiment à sa bergerie, tandis que la communauté n'en ayant point elle-même pour bâtir, si l'un ou l'autre de nos habitants auraient le moyen aujourd'hui ou demain pour bâtir, ils seront obligés d'en acheter ailleurs.
Encore à observer que notre ban est une carrière pour arracher des pierres pour fournir des routes: depuis plusieurs années il fournit jusqu'à trois à quatre lieues de loin, tant sur la route de Dieuze-Sarreguomines que celle de Saint-Avold; ce qui cause que notre ban est tout gâté et abtmé encore pour la plus grande partie pour ce conduisage.
Le ban de Laning composé en général de douze cents jours de terres labourables avec six cent vingt-six fauchées de prés, desquelles Monsieur le comte, l'abbaye de Yadegasse et autres possédant en propre six cents jours de terres labourables et trois cents fauchées de prés.
Ladite communauté est chargée d'impositions royales tous les ans tant pour subvention, capilation, chaussées et vingtièmes, en tout trois mille neuf cent treize livres douze sols six
deniers, ci 3 giS^ 12 s. 6 d.
et aussitôt le terme échu pour payer, et que les pauvres ne peuvent contribuer au payement au terme fixé, les contraintes viennent contraindre, qui coûtent tous les ans environ cent
livres, ci 100^ o s. o d.
En outre, ladite communauté est encore redevable huit mille huit cent soixante et dix-huit livres, reviennent de procédure avec Monsieur le comte, ci 8 878^ o s. o d.
L'abbaye de Saint-Avold a la grosse et menue dîme sur notre ban avec trois jours de terre et six fauchées de prés, el laquelle dîme est tous les ans enlevée par Monsieur Steinmetz de Téterchen, et laquelle dîme ledit S' Steinmetz le fait tous les ans conduire les blés, orges et avoines, ainsi que les pailles à Saint- Avold ; ce qui cause qu'il n'y a pas de denrées à notre village pour soulager nos habitants ; ce qui cause plus que trente feux des mendiants a notre communauté, et ils ne vendent le blé la quarte pas autrement que douze livres.
L'hôpital de Saint-Avold possède sur notre ban dix-huit jours de terres : sûrement que cela en a été donné pour l'entretien de nos pauvres malades de ladite communauté au temps
CAHIER DE LANING 4^9
de leurs besoins ; et ils en tiraient d'aucunes choses, et que les rentes d'icelles sont tous les ans livrées à Thôpital à Sainte Avold.
Encore à observer que ladite communauté a le droit de nommer et choisir les bangards et les rétablir par le maire : il y a environ trois ou quatre ans que Monsieur le comte ayant commis de sa part un garde surveillant sur tout noire ban de sa propre autorité, et que c'est une grande charge pour ladite communauté; observer que la communauté ne souffre point des surveillants, ou qu'ils soient nommés... par ladite communauté et non autrement.
Fait et achevé à l'assemblée à Laning, le dix-huit mars mil sept cent quatre-vingt neuf, après midi, et ont tous signé.
Hans-Michel Dudo; Christophe André; C. Klein; J.-M. Richart ; Hans-Michel Schang, syndic; P. Zauer, greffier.
LARONXE
Procès-verbal.
a Aujourd'hui, à Laronxe('), 19 mars 1789, en rassemblée convoquée par le commandement donné par le syndic dès la veille pour huit heures du matin, et au son de la cloche en la manière accoutumée, sont comparus en l'auditoire pac^devant nous, Joseph Pertusot, syndic. a>
Communauté composée de 65 habitants.
Député : Charles Pertusot, laboureur.
Signatures : Charles Pertusot; C. Croutcau; Claude Mounet; Jean- Pierre Thomas ; Nicolas Bangard ; F. Purel.
Cahier de plaintes, de remontrance, doléance de la communauté de Laronxe
Art. I. — Nous payons de subvention la somme de 810''
I. JmpoêiiioFU ordinaires pour les siœ premiers mois de l'année i^go :
Imposition principale 2^0 '"' 1 s. » d.
Impositions accessoires 478 » »
Capitation 546 la 5
Total 1 264 ""' la s. 5 d.
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)
19 S. 8 d., et capitation la somme de 438^ 10 s., et de vingtième la somme de 284^ i s. 6 d., et de travaux des routes la somme de 203^^ i4 s. 11 d. Faisant lesdites sommes i 7Î7 ^ 6 s. i d.
Art. 2. — Nous payons pour les droits seigneuriaux à mondit seigneur Févêque de Melz ime taille appelée Taide Saint- Remy, sur tous les habitants de la somme de 43^ 16 s., et une rente de chacun un résal d'avoine et une poule à la Saint- Martin de chaque année. Les hommes veufs ne doivent point de poules, les femmes veuves ne doivent qu'un demi-résal d'avoine et une poule. Cette rente est appelée sauvegarde, et il n'en fournit point.
Art. 3. — Nous payons en outre une rente appelée terrage qui se monte à 25 résaux de seigle et 35 résaux d'avoine pour les habitants de Saint-Clément, Laronxe etChennevières. Nous payons en outre le tiers-denier audit seigneur de tous nos biens communaux.
La rivière de Meurthe qui nous mange une partie de nos prés, tout terrain de sable, le seigneur s'en empare, et ce n'est pas seulement à perdre le terrain, il faut en payer les vingtième et les terrages au seigneur.
Art. 4- — Par arrêt rendu, les aibbés de Senones, faisant leur résidence dans la principauté de Salm, sont décimateurs pour les deux tiers dans la grosse dîme et pour moitié dans la menue dJmc, sur un rapport annuel de cent louis sur le ban de Saint-Clément, ([Ihennevières, Larouxe. Du passé ils étaient chargés de l'entretien et réparation de l'église, et, aujourd'hui, ils n'entrent plus dans aucun frais, ni entretien ni réparation; et même, contre la coutume générale, la communauté est obligée à fournir les bêtes mâles, ce qui est très exorbitant et onéreux pour les particuliers.
Art. 5. — Le sol du ban de Saint-Clément, même ban et même fînage à Laronxe, ne rapporte que du seigle, avoine et pommes de terre, n'étant que terrain de sable brûlant.
Art. 6. — Le sol de la prairie étant de même nature que les terres ci-dessus, ne produit que du mauvais foin, et très peu, et de petite qualité; la plus grande partie des laboureurs et habitants sont obligés à acheter du foin pour l'entretien de leurs bestiaux.
*-Art. 7. — Les bois sont très rares : nous sommés obligés à
CAHIER DE LARONXE 4? <
Facbeler à douze livres de France la corde el l'aller chercher à cinq ou six lieues de loin, ce qui met la plupart des habitants dans la nécessité d'en avoir pour passer l'hiver.
Art. 8. — Dans nos portions d'affouages avec Saint-Clément, Chénnevières, nous partageons à la tête. Nous n'avons qu'environ 1/2 corde de bois et environ 1/2 cent de fagots, pour lequel nous sommes obligés de payer pour la délivrance de chaque année à la Maîtrise de Vie une somme de 284^, de plus une somme de i47^ ^t 10 s. pour un garde que la Mat* trise nous a donné, de plus une somme de 227^ pour vingtième, ce qui fait que nous payons le bois aussi cher que celui qu'il nous faut acheter. Nous sommes environnés de toutes parts de manufactures, de faïenceries, de verreries, de forges qui en font une consommation étonnante, et tout près des salines, et nous sommes environnés de plusieurs villages qui nous dévastent nos bois, ce qui nous met dans le cas de recourir aux ventes.
Art. 9. — Laronxe est enclavée dans la Lorraine. Nous ne pouvons y entrer ni en sortir sans prendre acquit, le plus souvent, qui nous devient très gênant et très coûteux; et, très souvent il arrive que les particuliers de Laronxe, de même que les étrangers, sans savoir s'ils sont sur terre étrangère, sont repris, ce qui exerce des vexations à [ne] s'en retirer qu'à force d'argent.
Art. 10. — Nous payons le sel à huit sols la livre, tandis que si nous étions libres, nous l'aurions à deux sols; et si le tabac était libre, on l'aurait à très vil prix.
Art. 1 1 . Justice. — Nous désirons tout unanimement que les choses de ce genre soient comme du passé : il y a environ treize ans que nous avions haute-justice à Saint-Clément; et, à présent, elle est à Baccarat trois lieues de distance, et de Baccarat au bailliage à Vie à 10 lieues, ce qui fait que cela nous devient très gênant et coûteux, rapport aux inventaires, appositions et levées de scellés, de même que pour les assignations, voyages des huissiers, rapport à l'éloignement et à la multiplication des frais, rapport à la lenteur de la justice pour la rendre.
Art. j2. — Depuis quelques années, on a établi des huissiers-'priseurs qui coûtent considérablement; et iLarrive le plus souvent que dans les ventes de meubles qu'ils font, il ne s'y trouve le plus souvent que pour payer leurs frais.
Art. i3. — Laronxe est éloignée d'environ 1/2 lieue de la paroisse de Saint-Clément, et on ne dit point de messe à Laronxe.
Qu'il plaise à Sa Majesté établir une constitution dans son royaume.
Que les ecclésiastiques, les nobles, les privilégiés du Tiers état contribuent à toutes les impositions et charges pécuniaires à raison de leurs biens, facultés et consommations, ainsi et de même que les autres sujets du Roi.
Fait à Laronxe, à quatre heures de relevée, le 19* mars
Charles Pertusot; C. Crouleau; Claude Mounet; Jean-Pierre Thomas; Nicolas Bangard ; F. Purel.
LELirNG (partie France)
« Procès-verbal de rassemblée du village de Leiling pour la Domination des députés. »
i5 mars 1789,
<c Sont comparus en Tauditoirc par-devant nous, syndic et gens de justice de ladite communauté. j>
Village composé de 5i feux.
Député : André Burg.
Signatures : Peter Pierr ; George Lemel ; Paul Blanchard ; Pierre Becker ; André Burg, zindich (syndic).
Cahier des plaintes et doléances de la communauté
de Leiling, partie française
Art. I. — La communauté de Leiling prie très humblement Messieurs les députés de la province qui iront aux États généraux de solliciter vivement la suppression de la Ferme générale, et que le prix du sel soit diminué, car on fait payer le sel aux habitants de la campagne à un prix excessif malgré la proxi-
CAHIER DE LELLING 4?^
mité des salines, et on le donne aux étrangers à un prix très médiocre (chose que le commun ne peut comprendre) ; et cependant, de ce prix excessif du sel et de la grande quantité que Ton fournit aux étrangers, n'est-ce pas deux maux très préjudiciables à TÉtat ?
i^ La rareté dans le bois, conséquemment la cherté, de façon qu'il y a fort peu d'habitants dans la campagne en état d'acheter leur provision pour un hiver; a® la cherté dans les b>estiaux, car les habitants de la campagne sont privés du meilleur moyen à nourrir des bestiaux en rendant par le sel leur mauvais fourrage sain et nourrissant, et la campagne serait encore une fois plus fournie de bestiaux qu'elle n'est à présent; et on se plaint même qu'on donne aux enfants de la famille sel de la plus mauvaise qualité et aux étrangers sel de la meilleure qualité, et le prix dont on nous fait payer la livre de sel est huit sols de France.
Art. 2. — Sollicite également lajdi^e communauté une diminution sur le prix du tabac qui, par l'usage qu'on a contracté, est devenu en quelque façon de première nécessité.
Art. 3. — Elle sollicite aussi la suppression des bureaux des hauts-conduits, et d'acquits-à-caution qui mettent beaucoup de gène aux transports de denrées d'un endroit à un autre, les voituriers étant obligés de déposer des gages dans ces bureaux, qui souvent sont perdus pour eux, particulièrement quand ils laissent écouler huit jours sans les retirer, ce qu'il leur est souvent impossible de faire, faute d'occasion, et préfèrent plutôt de sacrifier leqrs gages que d'envoyer un exprès qui leur coûte la valeur de leurs gages déposés.
Art. 4« — Se plaint également la communauté que les buralistes paraissent avoir une taxe arbitraire, demandent tantôt plus, tantôt moins, ce qui leur procure la facilité de tromper le commun qui n'a aucune connaissance du tarif.
Art. 5. — Elle sollicite de même la suppression des huissiers-priseurs dont les honoraires absorbent la valeur d'une vente forcée, ce qui est une charge pour le peuple très onéreuse pendant que les officiers municipaux de chaque communauté pourraient faire les mêmes affaires avec bien moins de frais.
Art, 6. — Ladite communauté sollicite aussi la suppression de la marque des cuirs et des fers qui fait une augmentation
trop considérable de dépenses pour les gens de la campagne sur les eifets dont ils ne peuvent s'en passer.
Art. 7. — Elle se plaint aussi que les seigneurs et décimateurs mettent souvent les communautés dans la campagne dans des dettes considérables par des procès pour établir des droits ou soutenir des droits prétendus ; preuve de cela : la communauté de Lelling a actuellement un procès pendant au parlement de MetZj qu'on a voulu surcharger leur han avec un troupeau de bétes blanches.
Art. 8. — Ladite communauté se plaint également que les seigneurs de leur ban et ilnage ont fait faire les démembrement et arpentage de leur ban il y a environ cent ans, et chacun a pris sa part et portion du surplus ou blanc de leur ban, qui a resté sans culture un certain nombre d'années; et après, voyant leurs biens sans rapporter du proGt, ils ont fait conjointement avec les habitants de ladite communauté que les habitants doivent donner annuellement aux seigneurs pour ledit blanc un foural de froment et un foural d^avoine de chaque arpent planté ou non planté sur notre ban, et il a été arrêté dans ladite convention que ledit ban et (inage de Lelling ne doit plus être jamais démembré et arpenté, moyennant ces deux iburaux. Nonobstant, les successeurs desdits seigneurs, il y a environ une quarantaine d'années, ont sommé et contraint ladite communauté par un procès, et les habitants, par leur peu de lumières et de connaissances qu'ils avaient dans cette affaire, ont été condamnés au démembrement de leur ban ; et les seigneurs sont actuellement propriétaires du surplus des blancs de leur ban et tirent également ces deux fouraux, moitié froment et moitié avoine, ci-dessus mentionnés. Il est vrai qu'il n'y a aucun habitant dans la communauté qui ait connaissance de ladite convention parce que les pièces se sont perdues par le peu de soin des préposés; mais cela a été transmis du père au fils. Ainsi, si en cas ces seigneurs ont des titres plus authentiques, qu'ils nous les produisent.
Et le total des paires de quartes qu'ils tirent annuellement se monte à soixante-douze, moitié froment et moitié avoine, et l'abbaye de Saint-Avold est pour la moitié, laquelle tire encore de la moitié du ban de chaque arpent planté ou non planté deux picotins moitié froment moitié avoine.
Art. 9. — Elle se plaint aussi que la communauté est char-
CAHIER DE LELLING 47^
gée de rentretien du fossé qui Tient de Tétang du Bischwald, et traverse le ban dudit Leilîng, et pour faciliter la course des eaux, la communauté est obligée de le nettoyer trois ou quatre fois par an en fauchant et ôtant les herbes, et tous les trois ou quatre ans lé faire réparei^ en neuf, et la communauté avait aussi autrefois la pèche dudit fossé ; mais, depuis une vingtaine d'années, les seigneurs profitent dudit droit et laissent la charge à la communauté : ainsi, elle demande que les [seigneurs] soient compris dans la charge desdits' fossés.
Art. 10. — Elle se plaint également du moulin de Pontpierre, distance environ une lieue de notre ban sur les terres d'Empire, appartenant à Monsieur le comte de Gréhange, qui occasionne des dommages considérables à ladite communauté, faute du meunier qui, en temps d'orages et de grandes pluies, ne lève pas les vantaux et glissoirs, et arrête les eaux et les fait rebrousser jusqu'à ce que nos prairies soient entièrement inondées, et encore celles de nos voisins, et cela pendant huit et souvent quinze jours; c'est à ces causes que la communauté demande instamment un règlement pour ce moulin.
Art. II. — La communauté sollicite aussi la suppression de la charge de l'entretien de l'église paroissiale, compris le clocher et cloche, attendu que nous avons nous-mêmes une église, des cloches et clocher à entretenir.
Art. 12. — Elle se plaint que les Bénédictins de Sainl- Avold n'ont aucun droit seigneurial dans notre communauté. Cependant ils prétendent de jouir le droit de parcours sur notre ban le troisième jour, et cela sans avoir produit aucun titre; et, outre cela, chaque laboureur est obligé de labourer trois jours par an pour lesdits Bénédictins dans les terres de leur censé, nommée Berfang, à une lieue de distance, et la communauté demande la suppression desdits droits.
Art. i3. — Se plaint aussi ladite communauté de Lelling de la charge onéreuse dont les maisons situées sur la partie de l'abbaye de Saint-Avold sont chargées, attendu [qu'Jindépendamment du vingtième assez considérable, ils sont tenus de donner tous les ans un bichet ras d'avoine et une poule ; c'est à cette cause que le propriétaire est dans sa maison comme dans une maison de louage.
Fait et arrêté le présent cahier de doléances le quinze du mois de mars, de la communauté de Lelling. Et lesdits habi-
tants prions instamment Messieurs les députés aux États généraux d^ avoir égard à tout son contenu, particulièrement sur la suppression des Fermes ; sans cela, les maux de l'État seront incurables; et ladite communauté en conservera une éternelle mémoire; et ont signé avec nous, syndic, et autres ofliciers de la municipalité, ceux qui savent écrire, comme il suit.
Peter Pierr; Paul Blanchard; George Lemel; André Burg, xindich (syndic); Pierre Becker.