CXXXIV
ce Frocès-verbal de rassemblée municipale de la communauté de Keherrey et Hadomey (*). »
1 . Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les siœ prezniert mois de l'année i^(fo :
Imposition principale lao^'' » s. ■ d.
Accessoires de l'imposilion principale . . . a3.j * a
(ilapitalion et ses accessoires 273 6 3
Taxations des collecteurs 9 » it
Droit de quittance au receveur des fin nces. 214
Prestation des chemins 91 18 2
Total général 735 ■"* 6 s. 10 d.
(Arch. Me. r.he-el-MoselIc, L. 677.J f)eu.r vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijoo : 856 ^ la s.
{Ibid,, L. 3o8.)
CA111£R DE REUERREY ET UADOMEY Gl5
20 mars 1789,
« Sont comparus en Tauditoire de ce lieu, par-devant nous, Claude Voinot, syndic. »
Communauté composée de Ifi feux.
Députés : Pierre Voinot, laboureur,
Dominique Marchai, manœuvre.
Signatures : Claude Voinot, syndic ; Pierre Voinot, député ; Dominique Marchai, député ; D. Jandel ; Hydulphe Michel ; Jean Lallemant.
Reherrey
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté composée des villages de Reherrey et Hadomey, pour être présentées à l'assemblée du bailliage de Vie le 23^ mars 1789
Art. I . — La communauté des villages de Reherrey et Hadomey ne comprend que douze laboureurs, trente-deux manœuvres et quatre femmes veuves, ce qui fait en tout quarante-huit habitants; néanmoins elle paye en tailles, vingtièmes, etc., la somme de i 774^ 17 s. 5 d. ; à Monseigneur Tévêque de Metz, seigneur desdits lieux, la somme de &Sb**^ 2 s., et à peine peufelle acquitter avec 5oo^ ses autres charges. Qu'on compare maintenant cette contribution avec celle que supportent tant de grands propriétaires, de riches commerçants et de gens munis d'emplois très lucratifs ; qu'on compare ensuite les peines et les travaux des uns et des autres, les biens qu'ils possèdent, l'aisance dont ils jouissent ; qu'on compare aussi la tranquillité de ces gens riches et à l'aise avec le mépris dont ils accablent trop souvent les gens de la campagne : toutes ces comparaisons faites, il sera aisé de voir que, si le fardeau des impositions publiques doit encore s'appesantir, ce n'est pas sur les habitants des campagnes qui, ati contraire, sont déjà surchargés, ont droit de s'attendre à des adoucissements quand l'état des finances du royaume ^permettra au Koi de manifester à leur égard sa bonté et son amour.
A la vérité, la distance des lieux et l'appareil du Trône semblent les éloigner de leur Souverain ; mais ils sont assurés qu'il les aime, et ils espèrent que leurs réclamations lui parviendront.
6l6 BAILLIAGE DE VIG
ART. a. — Les communaulés de la chàtellenie de Btteearat ont déjà présenté leurs vœux pour avoir des États provinciaux; nous le réitérons aujourd'hui dans la ferme espérance que ces assemblées étant plus à portée de connaître les abus seront plus empressées d'y remédier, et que, connaissant mieux aussi nos besoins et nos facultés, elles feront attention à ces besoins pour proportionner ces charges à ces mêmes facultés.
Art. 3. — Les États provinciaux devant être composés de personnes à qui le vœu des trois Ordres de la province aura déféré cet honneur, il parait très désirable que, par une suite de cette même confiance, on charge ces États provinciaux de l'administration ci-devant confiée aux intendants, en les priant d'aviser aux moyens de rendre la dépêche des affaires plus expéditive et plus sûre qu'elle ne l'a été jusqu'à présent; ■il est à désirer surtout qu'un commis ne décide pas seul une affaire ; qu'on ne confie des requêtes qu'à des personnes qui les remettront certainement à leur destination ; qu'on n'en décrète aucune définitivement malgré les réponses des défendeurs, si elle n'est munie des répliqiies du demandeur. Qu'on évite ainsi beaucoup d'abus dont on a eu lieu de se plaindre contre les bureaux d'intendance.
Art. 4« — Nous désirons ardemment qu'on effectue le projet de réforme dans l'administration de la justice ; qu'on supprime une foule de petites opérations très coûteuses dont les moindres procédures sont surchargées ; il est bien désagréable de se ruiner en frais, et quelquefois même de perdre son procès dans le fond, parce que, par ignorance ou par la mauvaise foi d'un chicaneur, on aura omis quelque chose qui ne regarde que les formes et qui, souvent, n'a dé prix que celui qu'y attachent des personnes intéressées à les conserver.
Il serait aussi très avantageux qu'on imprimât et qu'on envoyât dans chaque communauté une taxe de tous les dépens nécessaires dans toute espèce de procédure, à laquelle chacun pourrait recourir, le cas échéant ; les gens de justice et vraiment justes ne se plaindront pas de cette demande, parce qu'ils n'outrepasseront jamais cette taxe ; ceux, au contraire, qui ne méritent pas le non de gens de justice ne méritent pas non plus qu'on craigne de leur déplaire en la faisant.
Art. 5. — Quand des enfants ont le malheur deper<keleuis parents, il semble qu'on tâche de leur faire oublier cette perte
CAHIER DE REHERREY ET HADOMEY 617
en leur en occasionnant aussitôt une autre dans leurs biens, par les frais considérables qu'entraînent l'apposition des sceir lés, l'inventaire des biens, leur estimation, leur vente, etc. Ne serait*il donc pas possible, et très utile surtout, d'attribuer aux municipalités l'apposition des scellés, la confection des inventaires, et de rétablir pour les ventes les choses sur le pied où elles étaient avant l'établissement des huissiers-priseurs dont on demande la suppression ?
Art. 6. — Rien de si fréquent que les procès d'injures, ou les procès suscités pour de petites anticipations sur un champ, un pré, etc., ce qui occasionne souvent des enquêtes et contreenquêtes, des descentes et vues de lieux fort coûteuses, etc. ; c'est sur les connaissances que les gens de campagne donnent aux juges dans ces circonstances que ces procès sont décidi^s, puisqu'il ne faut que de la bonne foi et de la probité pour juger ces affaires. Pourquoi n'en attribuerait-on pas la connaissance et la décision première aux membres municipaux, en réservant aux condamnés le pouvoir d'en appeler aux juges ordinaires trois jours ou plus après ce premier jugement ? Ce délai de trois jours pendant lesquels la colère, l'animosité et les fougues du premier moment se seraient calmés, empêcherait .au moins les trois quarts des procès de cette espèce.
Art. 7. — Il est bien à désirer pour les peuples, et nous le désirons ardemment, que les évocations au Conseil ne soient pas si faciles, ou, du moins, qu'alors les affaires ne tardent pas tant à être jugées audit Conseil ; les grands seigneurs les obtiennent trop aisément, et les faibles succombent sous leur pouvoir et leur crédit.
Nous sommes nous-mêmes les victimes de cet abus: les ^communautés de la châteltenîe de Baccarat, dont nous faisons partie, avaient toujours eu des portions de bois d'affouage et de marnage dans les forêts de Monseigneur Tévêque de Metz; ce n'est que pendant l'épiscopat de M»' de Saint-Simon qu'on leur a refusé ce droit, ce qui a obligé les communautés de se pourvoir contre ce refus ; cette affaire a été évoquée au Conseil où elle est pendante depuis au moins trente ans ; et, depuis ce temps, les habitants sont frustrés de cette ressource, tandis que toutes les autres châtellenies qui appartiennent audit seigneur évêque continuent de jouir de leurs droits.
Art. 8. — La Ferme fait payer fort cher le papier timbré ;
6l8 BAILLIAGE DE VIG
d'ailleurs, ce papier timbré est destiné à contenir ce qu'il importe souvent le plus aux familles de conserver longtemps ; ces deux raisons prouvent qu'il devrait être excellent ; et, au contraire, loin d'être bon, il n'est pas même comparable au papier le plus commun qui se trouve dans les boutiques des marchands.
Art. 9. — Nous avons droit, étant dans le territoire de rÉvêché, d'avoir des passavants gratis pour les objets que nous certifions être pour notre consommation ; cependant, au lieu de donner ces passavants dans les bureaux lorrains, on nous oblige à nous détourner de notre chemin pour prendre un haut-conduit, un acquit de traite, un acquit-à-caution, etc., le tout en payant ; et, si on n'est pas muni de ces acquits, on est forcé de faire des soumissions humiliantes et coûteuses; et, quelque droit qu'on ait, on aime mieux payer cette amende arbitraire que de s'exposer à de plus grands frais pour faire valoir son droit.
Art. 10. — On nous parle souvent du soin que nous devrions avoir pour élever le bétail. Pense-t-on que le sel est peut-être le moyen le plus efficace pour y parvenir, ou, si Ton y pense, comment peut-on croire qu'en payant huit sols la livre de sel, nous pouvons en donner une quantité suffi'sante à notre bétail pour le fortifier, pour guérir ou prévenir les maladies auxquelles il est sujet ? En conservant au Roi, par un abonnement, la somme qu'il tire des fermes à sel, en augmentant même ces sommes, en supprimant les salines, et en rendant le sel de mer un objet commerçable, le peuple y gagnerait beaucoup et le Roi n'y perdrait rien.
Art. II. — Le prix du bois est deux fois plus grand qu'il ne l'était il y a vingt ans : nous attribuons cette augmentation de prix à la multiplicité d'usines à feu établies autour de nous.
D'ailleurs, la pauvreté des peuples qui sont privés de bois d'aiïbuagcs et qui ue sont pas assez riches pour en acheter pour leur consommation, le peu de soin desgruyers à observer les lois concernant l'exploitation des forêts, la négligence des gardes à veiller à leur conservation, voilà autant de causes qui contribuent à leur dévastation; et, les forêts une fois dévastées, le prix du bois ne peut qu'augmenter de plus en plus.
CAHIER DE REUËRREY ET HADOMEY .6 1 9
Art. 12. — II en coûte maintenant 12^ à un laboureur pour être libéré des corvées qu'il faisait autrefois lui-même dans une journée ; la conversion des corvées manuelles en prestation d'argent nous est donc bien nuisible ; nous savons, à la vérité, qu'elle est avantageuse à d'autres cantons que le nôtre qui n'ont pas la même facilité que nous d'entretenir les routes ; mais, du moins, nous demandons au Roi de ne pas entretenir seuls les routes que nous usons le moins ; pourquoi le pau^Te peuple seul serait-il obligé de retrancher de son nécessaire ou de quitter ses travaux ordinaires pour entretenir ou pour baigner de ses sueurs des routes sur lesquelles tant d'autres promènent, continuellement leur luxe, leurs richesses et leur indolence ?
Art. i3. — Pour peu que l'on réfléchisse Sur la nature de beaucoup d'impôts qu'on a établis ou augmentés jusqu'à présent, il est aisé de voir qu'ils pèsent surtout sur ceux qui sont le moins en état de les supporter, je veux dire le peuple, et le peuple des campagnes; un campagnard use plus de souliers qu'un riche commerçant, et il est moins en état d'en acheter ; il est donc trop chargé par la marque des cuirs; il en est de même du fer, etc. Il est donc bien à désirer pour nous et, [d']ailleurs, il parait bien juste qu'en distinguantes choses de nécessité de celles du luxe, ou impose moins les premières, à raison de leur nécessité, et les dernières d'autant plus qu'elles seront plus de luxe, et par conséquent moins nécessaires ; ce qui prouverait l'utilité de ce règlement mis en pratique, c'est que l'aisance et le bonheur semblent abandonner les campagnes à mesure que le luxe y fait des progrès.
Art. 14. — En ce qui concerne le rétablissement des églises, on demande que les réparations desdites églises soient faites par les décimateurs qui tirent les revenus dans les communautés, comme il était d'usage ancien dans la province : il est malheureux pour des pauvres habitants de campagne, qui ne tirent aucun bénéfice dans les paroisses, d'être surchargés de ces sortes de réparations par la déclaration du Roi donnée à Versailles le ii janvier 1772J enregistrée en la Cour du parlement de Metz le 16 mars suivant. Il est aussi bien sensible au pauvre peuple de voir des revenus aussi considérables, qui se montent annuellement à la somme de i 364^ pour les susdits décimateurs qui sont le s' prieur abbé de Senones et Mon-
sieur le curé de Brouvilie, ce qui mériterait bien qu'ils en fassent les réparations nécessaires, tandis qu'ils jouissent des bénéfices susdits.
Claude Voînot, syndic; Pierre Voinot, député; Dominique Marchai, député; D. Jandel ; Hjdolphe Michel ; Jean Laltemant.
RÉMÉRÉVILLE
« Procës-verbal d'assemblée du village de la communauté de Réméréville ('), pour la nomination des députés. »
i5 mars 1789,
« SoDt comparus en l'auditoire dudit lieu. 3>
Communauté composée rie 80 feux, compris les veuvos.
Députés : François-Léopold Geryais, Joseph Geoffroy.
Signatures : J. C. Voinier ; Jean Masson ; F. Vogin ; Joseph Geoffroy, syndic et député ; F. Gervais, député.
Mémoire des doléances de la communauté de Réméréville pour porter aux diputés des États généraux pour être présentés à Sa Majesté notre bon Roi très chrétien
Art. I . — Le village de Réméréville est isolé à 4 lieues de Nancy, 4 lieues de Vie, et autant de Lunéville ; et, pour conduire toute espèce de denrées, on ne peut profiter d'aucune route.
Art. 2. — Les bois des salines sont tout autour du village, ce qui fait que Ton paye le bois trois fois aussi cher qu'il y a
1 . Impositions ordinaires pour les siœ premiers mois de l'année //po ;
Imposilion principale 35o ^^ b 3. » d.
Impositions accessoires ^97 18 8
Gapitatiun « 669 8 3
ToTAi i3i7^6s. iid.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour lygo ;
„. ,. j I i»»" cahier . . . i 536 ^ i5 s. 3 d.
Biens- onds . . j ^e cahier ... 63? 36
Total a 173 "W- 18 s. 9 d-
(Arch. Meurthe-«t-Moselle, L. 3o8.)
GAUIER DE HÉMKRÉVILLE 62 I
quinze ans/ tous les autres bois étant absolument délabrés et ruinés.
Akt. 3. — Les quatre villages de la mairie de Réméréville, dont l'un s'appelle Réméréyille, un autre Velaine, un autre Buissoncourt, et enfin l'autre Erbéviller, qui ont été échangés, sont actuellement terre d'Evêché de Metz, payent le sel à raison de seize sols le pot, et les Lorrains le payent douze sols six deniers, ce qui est trop cher : on vous demande, Sire, de le faire diminuer, et en faire venir des pays étrangers, ou sel de mer, abolir les salines, aussi à raison des bois, ou permettre la circulation des eaux salées.
Art. 4« — On ne peut sortir d'un quart de lieue du village sans prendre des acquits, qui deviennent dispendieux; et, misérablement, si on oublie de prendre des mêmes acquits, les employés appelés gardes dé tabacs mettent en contravention, et ils confisquent les bestiaux, chars et marchandises.
Art. 5. — Nous prions le Roi de reculer les barrières, de supprimer les Fermiers généraux et les employés, et d'ôler les traites foraines, les acquits ; et la liberté du tabac.
Art. 6. — Nous prions Sa Majesté de supprimer les juréspriseurs qui ruinent la veuve et les orphelins en tirant des journées trop fortes, et ordinairement de faire beaucoup de séances et de journées, pour tirer plus d'argent, pour des meubles modiques à vendre.
Art. 7. — Nous prions le Roi d'abolir les droits sur les cuirs, papiers et cartons, et de supprimer les marques des fers : tous ces articles coûtent beaucoup aux laboureurs.
Art. 8. — Nous prions Sa Marjesté d'ordonner de supprimer trois gros colombiers qui sont dans notre petit village, ou ordonner qu'ils tiendront leurs pigeons enfermés dans fous les temps des semailles de toutes eispèces de graines et pendant un peu avant la moisson.
Art. 9. — Nous prions le Roi d'ordonner que les curés enterreront gratis tout le monde de leurs paroisses, qu'ils diront une messe d'enterrement aussi gratis, et qu'ils feront toutes espèces de casuels aussi gratis, à raison qu'ils tirent de très gros bouverots de leurs cures, en terres, prés, maisons, chènevières, gros clos, dtmes, etc., qu'ils ramassent des trésors pour enrichir avec orgueil leurs parents et tous autres qui leur plaisent.
Art. 10. -^— Quand lesdits curés fout labourer leurs Icrres par des fermiers, ces mêmes fermiers payent de toutes sortes d'impositions; el, quand ils laissent à bail leurs dtmes, le fermier paye six deniers pour livre du prix de ses baux, ce qui soulage les habitants ; actuellement ils lèvent par eux-mêmes et ils ne payent rien, ce qui est onéreux pour les pauvres habitants.
Art. II. — ïl y a deux fiefs dans cette communauté, que leurs fermiers payent par des cotes séparées de la communauté de toutes sortes d'impositions ; il y en a un de* ces deux fiefs qui est cultivé par lui-même, et il va être quitte de toute imposition à raison de ses titres de noblesse : nous prions Sa Majesté de nous exempter de payer les charges que ce fermier payait.
Art. 12. — Il n'y a dans nos villages d'Evêché de Metz aucune exemption de milice pour les fils et domestiques des pauvres cultivateurs, à moins que le père ne soit incommodé ou qu'il n'ait l'âge de 6& ans, tandis que nos voisins Lorrains ont un garçon par charrue exempt; cela est cause dans nos villages que les cultivateurs n'ont que des mauvais domestiques.
Art. i3. — Il est à désirer que les prévarications des ministres et de tous les gens en place soient à l'avenir punies comme celles des gens du commun ; et de ne donner aucune récompense qu'après l'avoir bien méritée par de belles actions pour le Roi et ses États.
Art. 1 4. — Lîï communauté dudit lieu accensa jadis, il y a au moins 6o ou 8o ans, la quantité de huit à neuf cents arpents de bois pour i 6oo ou i 8oo francs barrois à des seigneurs de près de chez nous; la même communauté se réserva dans l'accensement le droit d'y pâturer dès l'âge de 5 ans de crute ; et, aujourd'hui, lesdits seigneurs viennent d'échanger les mêmes bois avec Votre Majesté poiir les domaines d'Amance ; et, dorénavant, ont fait des rapports contre les bestiaux de la même communauté que l'on trouve dans lesdits bois, et encore dans des futaies de l'âge de 3o ans et au-dessus ; nous prions Sa Majesté de réformer ces abus de rapports et ordonner que ladite communauté rentrera dans ces mêmes bois ; en rendant le prix de raccensement, Votre Majesté nous rendra justice ; bien entendu que Votre Majesté rentrera dans ses domaines
CAHIER DE RÉMÉRÉVILLE 628
d'Amance, et vous y gagneriez plus que de tenir les bois ; les deux seigneurs dénommés dans le présent article sont les messieurs comtes d'Ourches.
AiiT. i5. — II y a beaucoup de couvents fort rentes qui tirent les dîmes dans notre village, et qui emportent le bénéfice des campagnes; qu'ils soient altenus de payer à Votre Majesté en décharge des pauvres cultivateurs.
Nous payons de subvention, i 344^ lo s. 8 d.
Nous payons de capitation, 75i^ i4 s. 6 d.
Le sixième de ces deux sommes pour corvées,- 350"^ o s. o d.,
sans préjudice à deux fiefs qui payent de grosses cotes et qui ont leurs feuilles à part de la communauté.
Nous payons pour le logement des cavaliers de maréchaussée, 5^ 8 s.o d.
Nous payons pour cire à Téglise, 5o^ o s. o d.
On paye de vingtièmes la somme de i 534^ i*6 s. 3 d.
Art. i6. — Dans les années médiocres, après payer les canons des propriétaires, tout cultivateur est endetté.
Art. 17. — Il conviendrait, s'il vous plaît, Sire, d'ôter cette multitude de gouvernements, de places, d'offices, de trésoriers, de recettes, des dons,* des pensions et autres qui sont onéreux à l'État.
Art. 18. — Diminuer les subventions et toutes autres impositions, et ordonner qu'elles seront supportées par les trois états sans aucune distinction.
Art. II). — Changer l'administration des Eaux et FonHs, attendu que celle des officiers actuels est trop dispendieuse et* absorbe le produit des bois et nuit à leurs reproductions ; tandis que l'on peut adopter une régie économique aux officiers de vos bailliages.
Art. 20. — Diminuer le nombre, et retranchement de ces dévorantes armées de Fermiers généraux, régisseurs, directeurs, receveurs, contrôleurs, employés, etc., dans les mains desquels vos finances s'affaiblissent avant que d'être rendues dans vos trésors royaux.
Art. 21. — La pauvre communauté n'ose parler de ses dettes qu'elle doit à différents particuliers, qui sont énormes : elle craint d'abuser de vos précieux moments de patience.
Art. 22. — Charge que nous payons à Monseiyneur l'éuêque
624 BAILLIAGE DE YIG
de Metz y seigneur de ce oillage. — Il tire une taille, le tout en argent de France, de 1 13^ 1 1 s. 3 d., sur tous les habitants; il tire trois paires et demie de résaux, mesure de Nancy, sur chaque laboureur, et rendu par lesdits laboureurs sur des greniers à Nancy, ou à pareille distance de 3 lieues, à leurs frais ; il tire un sol sur chaque cheval, autant sur chaque bœuf et vache du village ; il tire deux liards sur chaque porc, et autant par chaque brebis ; il tire trois poules sur chaque habitant ; il tire le tiers de tous pâquis communaux partagés ; son admodiateur, qui réside à 6 ou 7 lieues de Fendroit, répète à la pauvre communauté i3o louis d'or pour des nonjouissances de 12 ou i3 années qu*il n'a pas tiré de tiers, sur lequel obiit il y a procès pendant au parlement de Metz.
Art. 23. — Tous les habitants prient Votre Majesté de faire décharger les pauvres cultivateurs et habitants de ce village des terres chargées, comme celle-ci, d'une foule de droits seigneuriaux exorbitants. Le moyen dont Votre Majesté peut donner l'exemple de faire décharger lesdits habitants de beaucoup de ses droits que M«' l'évÔque tire sans vouloir produire aucun titre : les pauvres habitants payent, plutôt que de se mettre en procès avec un seigneur aussi puissant que le nôtre. On supplierait vos bontés d'ordonner qu'il lui serait refusé toutes espèces de répétitions sans qu'au préalable il ne montre de bon titre ancien.
Jean Masson ; J.-C. Voinier ; F. Vogin ; Joseph Geoffroy, syndic et député; L. Gervais, député.